Pniné Halakha

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Chapitre 17 – Electricité et appareils électriques

11. Portes automatiques

Il est interdit de s’approcher d’une porte automatique qui s’ouvre quand on s’approche d’elle, car quiconque s’en approche est considéré comme activant de manière directe le système électrique commandant l’ouverture de la porte. Que le déclenchement se fasse au moyen d’une zone de marche se trouvant devant la porte, d’un œil électronique, d’un détecteur volumétrique ou de quelque autre dispositif de ce genre, il n’y a pas de différence. Comme nous l’avons vu (§ 2), selon de nombreux avis, parmi lesquels le Rav Kook – que la mémoire du juste soit bénie –, tout déclenchement d’appareil électrique est interdit par la Torah.

Si l’on se trouve à l’hôtel, ou à l’hôpital, et qu’il y ait des portes automatiques, il faut trouver une issue de remplacement pour pouvoir y entrer sans activer de système électrique. Quand un non-Juif s’approche de la porte pour l’ouvrir et entrer, il est permis au Juif de marcher à sa suite et d’entrer (cf. ci-après chap. 25 § 1-2). Mais si un Juif qui transgresse Chabbat entre par la porte, il est interdit d’entrer à sa suite, car il est interdit de tirer profit d’une profanation de Chabbat. De plus, s’aider d’une profanation du Chabbat et en tirer profit constituerait une profanation du nom divin. Quoique certains auteurs soient indulgents en la matière, il est juste d’être rigoureux. Ce n’est qu’en cas de nécessité pressante, quand il n’y a pas d’autre voie possible, que l’on pourra, a posteriori, s’appuyer sur les décisionnaires indulgents[11].

Quand un médecin, une infirmière, arrivent à leur travail à l’hôpital, dans la mesure où il leur est permis d’entrer par une porte automatique pour sauver une vie, il est également permis aux autres personnes d’entrer à leur suite, par la porte qui s’est ainsi ouverte. A priori, la direction de l’hôpital doit s’efforcer de limiter les nécessités de profaner le Chabbat, et de ménager des ouvertures par lesquelles les médecins et les visiteurs pourront pénétrer, le Chabbat, sans entraîner la mise en marche d’un système électrique.

Si, par erreur, on s’est approché d’une porte automatique et que l’on en ait déclenché l’ouverture, certains estiment que, a priori, on ne doit pas bouger de là, car si l’on se retirait, on entraînerait la fermeture de la porte. On attendra donc qu’un non-Juif arrive, on lui demandera de se tenir à sa place, et l’on partira ; quand, ensuite, le non-Juif quittera l’endroit, ce sera lui qui provoquera la fermeture de la porte. Toutefois, si le fait d’attendre là fait souffrir le Juif, il lui sera permis de quitter l’endroit. En effet, il ne fait qu’aller son chemin, et peu lui importe que la porte reste ouverte ou se referme – ce qui constitue un cas de psiq reicha dans lequel la conséquence de l’acte initial n’apporte aucun bénéfice à celui qui le fait (psiq reicha dela ni’ha leh), combiné au fait de provoquer la réalisation indirecte d’une mélakha (grama) : en ce cas, il n’y a pas d’interdit. Dans le cas où celui qui a provoqué par erreur l’ouverture de la porte souhaitait entrer dans l’édifice, il pourra y entrer, en cas de nécessité pressante, puisqu’il n’avait pas l’intention d’accomplir une mélakha. Mais s’il avait l’intention d’ouvrir la porte automatique, et qu’il se soit ensuite rappelé que la chose est interdite, il n’entrera pas, car il est interdit de tirer profit d’une mélakha que l’on a faite par erreur (chogueg) pendant Chabbat (Choul’han ‘Aroukh 318, 1 ; cf. ici, note 11 et ci-après chap. 26 § 4).


[11]. Ceux qui permettent de franchir une porte à la suite d’un Juif qui le fait lui-même en transgressant le Chabbat estiment qu’il n’y a pas là de profit tiré d’une véritable mélakha effectuée pendant Chabbat. En effet, ouvrir une porte ne consiste qu’à ôter un obstacle (Rav Chelomo Zalman Auerbach, Chemirat Chabbat Kehilkhata 18, 63). De plus, si celui qui ouvre la porte le fait par erreur (chogueg), on peut, en cas de nécessité pressante, s’appuyer sur l’opinion de Rabbi Méïr, qui estime qu’il est permis, le Chabbat, de tirer profit d’une mélakha accomplie à la suite d’une erreur (Michna Beroura 318, 7).

 

Face à cela, les raisons d’être rigoureux sont que, selon de nombreux avis, ouvrir une porte automatique est considéré comme une véritable mélakha (Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm II 77) ; de plus, il y a une profanation du nom divin dans le fait qu’un Juif attende qu’un non-pratiquant se présente afin de pouvoir profiter de sa profanation sabbatique. Aussi n’est-ce que dans le cas d’une nécessité pressante que l’on peut être indulgent.

12. Pièces dont la lumière s’allume quand on y entre

Il est interdit d’entrer dans une pièce dans laquelle a est installé un mécanisme électrique qui déclenche l’allumage de la lumière ou d’un climatiseur quand on entre. Celui qui entre dans une telle pièce ne peut prétendre qu’il n’avait pas l’intention d’allumer la lumière, dès lors que l’on sait que le fait d’entrer déclenche l’allumage de la lumière ou du climatiseur.

Ce problème existe en particulier dans les chambres d’hôtel et dans les toilettes des hôtels. Les clients doivent donc veiller à ce que l’on désactive ces dispositifs automatiques avant Chabbat. Si l’on n’a pas veillé à cela, et que l’on soit hors de la chambre alors que le Chabbat a déjà commencé, on demandera à un non-Juif d’ouvrir la porte pour lui-même ; puis le non-Juif restera un peu dans la pièce, afin de profiter lui-même de la lumière ou de la climatisation : de cette façon, il sera considéré comme ayant allumé pour lui-même, et dès lors, il sera ensuite permis au Juif d’en profiter (cf. ci-après, chap. 25 § 2).

Si l’on est dans la chambre ou aux toilettes, et que l’on sache que, lorsqu’on sortira, on provoquera l’extinction de la lumière ou du climatiseur, de deux choses l’une : si l’on peut y rester facilement jusqu’à la fin du Chabbat, ou qu’un non-Juif soit sur le point d’arriver, qui puisse faire cesser le fonctionnement de ce dispositif, il est préférable d’attendre. Mais si l’attente est pénible, il est permis de sortir de la chambre ou des toilettes. En effet, la raison d’être de l’extinction automatique est de permettre à l’hôtel une économie d’électricité, or celui qui sort de la pièce ne se soucie pas de cela ; nous nous trouvons donc dans un cas de psiq reicha où la conséquence de l’acte n’apporte aucun bénéfice à celui qui l’exécute (psiq reicha dela ni’ha leh), et ce dans le cadre d’un interdit rabbinique – car éteindre la lumière ou un climatiseur est, de l’avis de tous les décisionnaires, un interdit rabbinique. Or en cas de nécessité, il est permis d’être indulgent en cela (cf. chap. 9, note 2).

Cependant, comme nous l’avons vu, on ne pourra ensuite retourner dans la chambre, car le fait d’entrer provoquerait l’allumage de la lumière ou du climatiseur. Ce n’est qu’avec le concours d’un non-Juif que l’on pourra entrer de nouveau dans la chambre. Aussi, le conseil que l’on peut donner dans un tel cas est de demander au non-Juif de désactiver ce dispositif électrique. Il sera alors permis d’entrer dans la chambre et d’en sortir, sans restriction[12].


[12]. On ne peut prétendre qu’il soit permis d’entrer dans une chambre où fonctionne un dispositif électrique d’allumage de la lumière ou du climatiseur au motif que l’on ne serait pas intéressé, le Chabbat, par l’allumage de ceux-ci. En effet, ce mécanisme a été installé, dès l’abord, parce que c’est un motif de satisfaction pour les clients que d’alléger leur effort, et de n’avoir pas à se fatiguer à allumer la lumière et le climatiseur chaque fois qu’ils entrent. Quant au fait que, en raison de l’interdit sabbatique, on ne soit pas intéressé par cet allumage, cela ne transforme pas pour autant cet acte en psiq reicha dela ni’ha leh. Cf. Or’hot Chabbat 26, 28, note 41, Yalqout Yossef III pp. 55-56.

13. Interphone, écran et sonnette à l’entrée d’un immeuble

Dans certains immeubles, il y a un gardien non-Juif à l’entrée, dont le rôle est de vérifier qui arrive, au moyen d’un téléviseur en circuit fermé ; si les personnes qui se présentent à l’entrée font partie des habitants de l’immeuble ou de leurs invités, le gardien presse un bouton électrique leur permettant d’ouvrir la porte et d’entrer. Or puisqu’il est utile au Juif que le gardien voie son visage sur l’écran, il lui est interdit de se tenir en un endroit tel que son visage apparaisse sur ledit écran. De même, il est interdit à un Juif qui souhaite entrer dans un immeuble d’appuyer sur le bouton d’un interphone afin de demander au gardien de lui ouvrir, car, comme nous l’avons vu, toute activation d’un appareil électrique est interdite[13].

Il faut donc veiller à ce que le poste du gardien ne soit pas éloigné de la porte ; quand un Juif voudra entrer, il se tiendra à un endroit où il n’est pas filmé par la caméra et frappera à la porte, de la main, puis le non-Juif viendra voir de qui il s’agit et lui ouvrira la porte. Si le non-Juif décide de lui ouvrir la porte au moyen du bouton électrique, cela n’entraîne aucun interdit du côté du Juif ; en effet, le non-Juif pourrait aussi bien ouvrir la porte mécaniquement ; si donc il veut l’ouvrir au moyen d’un bouton électrique, c’est pour son propre confort, et non pour les besoins du Juif.

S’il se trouve là un non-Juif qui entre dans l’immeuble, il est permis au Juif d’entrer avec lui, bien que le non-Juif active un dispositif électrique à cette fin ; en effet, il fait cela pour lui-même. Mais si un Juif a activé, enfreignant un interdit, un dispositif électrique afin d’entrer dans l’immeuble, il est interdit d’entrer avec lui, parce qu’il est interdit de profiter d’une mélakha exécutée par un Juif pendant Chabbat, et qu’il y aurait là une profanation du nom divin. Bien que certains auteurs soient indulgents en la matière, il est juste d’être rigoureux. Ce n’est qu’en cas de nécessité pressante, quand il n’y a pas d’autre moyen, qu’il sera permis de s’appuyer a posteriori sur l’opinion des auteurs indulgents (comme nous l’expliquons plus haut, § 11, note 11).

Quand les coups frappés à la porte et les appels de celui qui souhaite entrer ne sont pas entendus, et que c’est seulement s’il appuie sur la sonnette électrique qu’on l’entendra et que l’on viendra lui ouvrir, les avis sont partagés. Certains disent que, en cas de nécessité pressante, il est permis d’appuyer sur la sonnette en apportant un changement à l’exécution normale de l’acte ; d’autres estiment que c’est interdit, même avec un changement. En cas de nécessité pressante, quand il n’y a pas d’autre solution, celui qui souhaite s’appuyer sur les décisionnaires indulgents y est autorisé, à condition de n’utiliser cette permission que de façon exceptionnelle, faute de quoi il y aurait là une déconsidération du Chabbat[14].


[13]. L’interdit de me tenir en un endroit où mon image sera projetée sur un écran ressortit à l’interdit d’écrire (kotev) (interdit rabbinique, dans ce cas, puisque l’image ne se maintient pas) et à l’interdit de provoquer une activité électrique. Cf. Or’hot Chabbat 15, 35 et 26, 27. En revanche, quand je n’y ai pas d’intérêt, il m’est permis de marcher en un endroit où se trouvent des caméras ou des détecteurs qui initient une activité électrique à la suite de mes mouvements, comme nous l’expliquerons au paragraphe suivant.

[14]. Pour Rav Chelomo Zalman Auerbach et ceux qui partagent son point de vue, selon lequel la mise en marche de l’électricité est un interdit rabbinique [dans le cas où il n’y a pas de filament, et où aucune des trente-neuf mélakhot n’est en jeu], appuyer sur une sonnette en apportant un changement à la manière habituelle est un cas de chevout de-chevout [« limitation rabbinique ajoutée à une autre », cf. supra chap. 9 § 11] : dans une situation de grande nécessité, on peut être indulgent. Mais pour ceux qui estiment que le fait de mettre en marche l’électricité est un interdit toranique, le changement à lui seul constitue un simple cas de chevout [limitation rabbinique unique], et il n’y a pas lieu de l’autoriser. Or, puisque tous les avis s’accordent à dire qu’appuyer sur la sonnette en opérant un changement est un interdit rabbinique, nous sommes en présence d’un cas de doute portant sur une règle rabbinique, le doute étant de savoir s’il y a ou non chevout de-chevout. Celui qui veut être indulgent y est donc autorisé, dans les limites que nous indiquions plus haut quant à la permission de chevout de-chevout (chap. 9, note 7) : cette permission n’existe que dans les cas rares d’impérieuse nécessité.

 

Si l’on a appuyé par erreur sur la sonnette, on arrêtera de le faire, cas interrompre la pression de la sonnette n’est pas considéré comme un acte. Si le dispositif électrique prévoit que, au moment où l’on cesse de presser la sonnette, une lumière s’allume automatiquement, certains interdisent de relâcher la sonnette (Chemirat Chabbat Kehilkhata 23, 56), d’autres le permettent, parce que lâcher le bouton n’est pas considéré comme un acte (cf. Qédouchat Hachabbat II p. 27). En cas de nécessité pressante, on peut être indulgent.

14. Détecteurs, dans le domaine public et chez soi

Il est permis de passer en un endroit où est installée une caméra qui filme les passants. En effet, celui qui passe là n’a pas d’intérêt à être filmé, de sorte qu’il n’est pas responsable du fait que son image soit captée par la caméra. De même, il est permis de passer par un portail doté d’un dispositif de détection des métaux, puisque, en entrant là, on n’a pas d’intérêt à ce que soit réalisée cette activité électrique. Dans le même sens, il est permis de marcher dans une rue où sont installés des détecteurs qui captent les mouvements des passants. Il est également permis de marcher en un endroit où est installé un système de protection électrique, qui déclenche une lampe quand on passe à ses abords ; en effet, ceux qui passent là n’ont simplement aucun intérêt à déclencher une lumière. Toutefois, si cela n’entraîne pas un grand effort, il est préférable de choisir un autre chemin, car ce n’est pas faire honneur au Chabbat que de causer indirectement le déclenchement d’un éclairage électrique.

Les décisionnaires discutent du cas d’une maison dont le système d’alarme est désactivé, mais dont les détecteurs continuent de fonctionner, de façon que, chaque fois que l’on passe à certains endroits, des ampoules à diode électroluminescente s’allument, ou bien l’image du passant apparaît sur un écran. Certains interdisent de circuler dans une telle maison, car cela détermine des activités électriques. Quiconque voudrait y circuler doit éteindre entièrement tout le système (avant Chabbat) ou recouvrir tous les détecteurs, de façon que ces derniers n’enregistrent pas les mouvements de ceux qui passent (cf. Chout Harav Harachi du Rav Mordekhaï Elyahou, p. 174). D’autres le permettent, car l’intention de la personne est simplement de marcher, et elle ne voit aucune utilité à ce que son image soit captée par les divers détecteurs ; la seule raison pour laquelle on n’interrompt pas leur activité, c’est le gros effort que cela requiert (Sia’h Na’houm 25). L’opinion principale, en pratique, est ici celle des décisionnaires indulgents ; toutefois, si c’est possible, il est préférable de couper les détecteurs afin qu’ils ne fonctionnent pas.

Il est obligatoire de couper la lampe qui s’allume au passage de ceux qui se présentent à l’entrée d’une maison, car ces personnes tirent une utilité de la lumière qui s’allume. Même si l’on n’y trouve pas d’utilité, ce n’est pas faire honneur au Chabbat que de causer le déclenchement d’une lampe. En cas de nécessité pressante, quand le système est en fonctionnement et qu’il n’y a pas d’autre moyen d’entrer dans le bâtiment, on peut entrer en rasant les murs, d’une façon qui, peut-être, ne mettra pas la lampe en marche ; en ce cas, même s’il est presque certain que notre mouvement mettra tout de même en marche cette lampe, cela se fera d’une manière inhabituelle. En plus de cela, on aura soin de fermer les yeux afin de ne tirer aucun profit de la lumière qui se sera allumée ; on se contentera de les ouvrir à peine, afin de ne pas trébucher sur son chemin.

15. Systèmes d’alarme

Deux solutions se présentent pour les maisons qui requièrent un système d’alarme contre les voleurs. Le plus conseillé est d’activer le système à la veille de Chabbat, à l’aide d’une minuterie sabbatique, de façon que le système fonctionne aux heures où l’on dormira et où l’on sera sorti, et qu’il suspende son fonctionnement aux heures où l’on circulera dans la maison, et où l’on sortira ou rentrera. L’inconvénient de cette solution, c’est que, si l’on souhaite entrer et sortir à des heures différentes, on aura besoin de changer la programmation ; or, si cela nécessite d’accomplir un acte ayant un effet sur l’électricité du système, la chose est parfaitement interdite. Mais si une minuterie est installée de manière extérieure au système d’alarme, il sera permis de prolonger la situation présente (alarme activée ou alarme désactivée), comme nous l’expliquons plus en détail ci-dessus (§ 6 ; en cas de nécessité impérieuse, il est même permis de raccourcir la situation présente, comme nous l’avons vu en note 7).

La seconde solution est de s’aider d’une clef d’activation indirecte (grama), c’est-à-dire une clé qui, quand on la tourne d’un certain côté, coupe le système d’alarme, et l’active au contraire quand on la tourne de l’autre côté. Pour qu’il n’y ait pas là d’interdit, il faut que la rotation de la clef ne cause pas immédiatement d’activité électrique, mais active un certain mécanisme qui, de manière différée, mettra en marche ou interrompra l’électricité du système, sur le mode indirect. Bien qu’a priori le fait de causer une mélakha de manière indirecte soit interdit le Chabbat, on peut, faute de choix, en cas de risque de perte financière, être indulgent[15].

Une autre question s’est posée aux décisionnaires : est-il permis de connecter le système d’alarme de sa maison ou de sa voiture à une centrale de sécurité recevant un avertissement chaque fois qu’une alarme se met en marche, et d’où l’on téléphone ensuite à la maison pour vérifier ce qui s’est passé, de façon que, s’il n’y a pas de réponse, on envoie une voiture de gardiens pour tenter d’intercepter les cambrioleurs ? Certains auteurs sont rigoureux : ils pensent que le client a l’obligation d’exiger de la société de sécurité de ne pas profaner le Chabbat pour lui, par exemple en employant des gardiens non-juifs le Chabbat. D’autres le permettent : ils estiment que, dans tout cambriolage, de nous jours, il existe un danger pour des vies humaines, de sorte qu’il est permis de contracter avec une société qui emploie des gardiens juifs le Chabbat. En pratique, il est juste de choisir une société qui s’efforce d’employer des gardiens non-juifs le Chabbat, mais faute de choix, on peut également traiter avec une société qui ne veille pas à cela. Dans le cas où un signal d’alarme est reçu par le centre, et que la société téléphone pour vérifier s’il faut venir, il faut répondre au téléphone afin d’éviter un déplacement non nécessaire en voiture, même si les gardiens sont non-juifs[16].


[15]. A cet égard même, il y a deux manières : dans la première, au moment de la coupure indirecte et différée du courant (grama), tous les détecteurs arrêtent de fonctionner, et au moment de la mise en marche en mode de grama, tous les détecteurs se remettent à fonctionner. L’avantage est qu’il n’y a aucune activité de détection quand on se trouve à la maison. L’inconvénient est que toute rotation de la clef entraîne la mise en marche d’un système électrique ou son extinction. La seconde manière consiste à ce que les détecteurs fonctionnent constamment, et que la clef ait pour fonction de relier le système d’alarme aux détecteurs, ou de le dissocier d’eux. L’inconvénient est que tout mouvement fait à la maison active les détecteurs (cf. paragraphe précédent). L’avantage est que la rotation de la clef n’entraîne pas d’activité électrique sensible, car, même lorsqu’on branche l’alarme, celle-ci ne fonctionnera pas pour autant, s’il ne vient pas de voleur.

 

[16]. Selon Or’hot Chabbat 23, 208, il est interdit de se connecter à une société de sécurité appartenant à des Juifs ou dont les employés sont Juifs. Face à cela, le Rav Chaoul Israeli (‘Amoud Hayemani 17) estime que l’activité de la police pour contrer l’action des voleurs est autorisée pendant Chabbat, car elle contrecarre le danger pesant sur les personnes. C’est aussi ce qu’écrit le Maré Habézeq 4, 43 en matière de sociétés de sécurité. De nos jours, il y a un autre motif d’indulgence : dans de nombreux cas, les cambrioleurs sont liés aux terroristes, et de même que nos maîtres ont permis de partir en guerre, le Chabbat, pour défendre les biens matériels auxquels s’attaque une incursion ennemie dans les villes frontalières (Choul’han ‘Aroukh 329, 6), de même permet-on de mener des opérations de sécurité dans tout le pays contre les vols perpétrés par les terroristes (cf. infra chap. 27 § 12).

 

En pratique, il faut préférer une société qui s’efforce d’employer des agents non-juifs le Chabbat, mais cela n’est pas une condition absolue, car l’opinion principale est celle d’après laquelle la lutte contre le cambriolage se traduit également par le sauvetage de vies humaines. Bien plus, il est permis de répondre à un appel téléphonique provenant de la société de sécurité, destiné à vérifier si des cambrioleurs ont fait irruption, comme on le verra en matière d’ambulance au chap. 27, note 10 ; en effet, toute fausse alerte est un danger potentiel pour la sécurité des personnes. Cf. Har’havot.

 

La connexion de l’arche sainte de la synagogue à un système d’alarme, ainsi que sa déconnexion à l’approche de la lecture publique de la Torah, doivent se faire sur le mode indirect (grama), c’est-à-dire par le biais d’une clef qui entraîne, quelques minutes après qu’on l’a tournée, la mise en marche ou l’extinction du système. Le Rav Ouri Dasberg, dans la revue Te’houmin n°1, propose une excellente solution au problème, sans besoin d’agir indirectement. Cf. Har’havot.

16. Extinction d’une alarme fonctionnant pendant Chabbat

Quand une alarme commence à sonner, pendant Chabbat, parce que l’on a touché une voiture, ou qu’une personne est entrée dans la maison sans précaution, de deux choses l’une : si l’alarme a été mise en marche le jour, et qu’elle doive s’arrêter de sonner dans peu de temps, il n’est pas permis de faire un acte visant à son extinction ; mais si elle doit sonner longtemps durant la journée, ou même peu de temps pendant la nuit, de telle sorte qu’elle cause aux gens un grand dérangement – l’impossibilité d’être au calme, de se délecter du Chabbat, et à plus forte raison l’impossibilité de dormir –, il est permis, s’agissant d’un interdit de rang rabbinique, d’en interrompre le fonctionnement, par le mécanisme de chevout de-chevout (cf. chap. 9 § 11). En effet, l’extinction de l’alarme, en tant que telle, est un interdit rabbinique (cf. présent chapitre, § 1) ; or, si on l’exécute en opérant un changement, par exemple en appuyant sur le bouton de la télécommande à l’aide d’une cuiller, ou de l’arrière du doigt, l’opération sera faite sur le mode de chevout de-chevout (association de deux limitations rabbiniques). Même si, à la suite de l’extinction, des ampoules s’allument quelque instant, c’est là un cas de psiq reicha d’où l’on ne tire aucune utilité (psiq reicha dela ni’ha leh, cf. chap. 9 § 5).

Certains auteurs l’interdisent, il est vrai ; à leur avis, nos sages ne le permettraient que par l’intermédiaire d’un non-Juif. Selon eux, si des voisins non pratiquants menacent d’appeler la police, ce qui causerait davantage de profanation de Chabbat, on leur dira où se trouve la télécommande : s’ils le veulent, ces voisins pourront éteindre eux-mêmes l’alarme au lieu d’appeler la police (Melakhim Omnayikh 10, 6). Cependant, dans la mesure où il est question d’un grand besoin, lié à une mitsva, il est permis d’interrompre le fonctionnement de l’alarme sur le mode de chevout de-chevout (cf. Ahola chel Torah, Ora’h ‘Haïm 23, et responsa du Rav Dov Lior dans Qédouchat Hachabbat I p. 303).

17. Réveille-matin et réveil électronique ; album de photos digital

Quand un réveille-matin électrique commence à sonner, il est interdit d’interrompre la sonnerie, car cela provoquerait la cessation d’une activité électrique. Si la sonnerie est source de dérangement, on peut envelopper le réveil dans des couvertures et le poser en un endroit où il ne dérangera pas. S’il n’y a aucun moyen de se libérer de ce bruit, que la sonnerie soit forte et dérange le sommeil de Chabbat, il est permis d’éteindre le réveil en imprimant un changement à la manière habituelle, comme le veut la règle de chevout de-chevout pour les besoins d’une mitsva (comme nous l’avons vu au paragraphe précédent).

Avant que le réveil ne commence à sonner, il est permis de désactiver le bouton afin d’annuler la sonnerie programmée. De même, il est permis de déplacer l’aiguille afin de repousser le moment de la sonnerie. Par contre, avancer le moment de la sonnerie n’est permis que pour les besoins d’une mitsva ou pour une grande nécessité (cf. ci-dessus § 6, note 7). Mais bien entendu, quand la modification de l’horaire programmé nécessite une activité électrique, ou la saisie digitale de l’horaire voulu, elle est interdite.

Il est permis de porter une montre-bracelet électronique, dès lors que l’on peut y lire l’heure sans devoir déclencher une activité électrique. Même quand la montre possède un bouton d’éclairage pour la nuit, ou un chronomètre, ou encore un ordinateur, il est permis de la porter, car la fonction essentielle d’une telle montre est permise (cf. ci-après, chap. 22 § 8). Toutefois, si l’on sait que l’on risque de « trébucher », mettant en marche la partie informatique de la montre, il est interdit de porter une telle montre le Chabbat. Bien entendu, il est interdit de porter une montre qui nécessite, pour lire l’heure, d’appuyer sur un bouton. Une telle montre est mouqtsé.

Il est interdit, le Chabbat, de porter une montre électronique dont l’écran s’éteint automatiquement et se rallume par l’effet des mouvements de la main. De même, il est interdit de porter une montre qui mesure la température et l’affiche sur l’écran car, en se rendant en quelque autre endroit, on fait en sorte que la montre procède à une telle mesure. On ne saurait prétendre que cet affichage ne répond à aucune nécessité chez le porteur de la montre : s’il n’y avait pas de nécessité à cela, on ne créerait pas de telles montres, et on ne les achèterait pas. En revanche, si la montre mesure la température mais que, tant qu’on n’appuie pas sur un certain bouton, elle ne l’affiche pas sur l’écran, cela n’est pas interdit, car la chose se fait sur le mode indirect (grama), combiné au mode du psiq reicha dont la conséquence n’importe pas à celui qui la produit (psiq reicha dela ikhpat leh)[17].

Certains auteurs, rigoureux, interdisent de porter une montre qui se recharge au gré des mouvements du poignet, ou par la lumière, car à chaque fois que l’on bouge le poignet ou que l’on se trouve à la lumière, on initie l’activité électrique qu’est le chargement de la montre. D’autres sont indulgents, à condition que la montre puisse fonctionner plusieurs jours encore sans être rechargée, de façon que le chargement effectué pendant Chabbat ne réponde pas à une nécessité. Si l’on veut être indulgent, on y est autorisé ; et si l’on est rigoureux, on sera béni pour cela[18].

Il n’est pas obligatoire d’interrompre, avant Chabbat, le fonctionnement d’un album digital, décoratif, qui présente, tout au long de la semaine, des photos de la famille ou de paysages aimés, qui se succèdent ; tout le monde sait en effet qu’un tel album fonctionne de manière automatique et continue, durant toute la semaine.


[17]. Cf. Chemirat Chabbat Kehilkhata 28 § 20 et 22, Ye’havé Da’at II 49, selon lesquels, tant que l’on n’a pas besoin d’appuyer sur un bouton électrique pour voir l’heure, il est permis de porter une montre à affichage pendant Chabbat. Si elle est dotée d’une calculatrice, la montre n’est pas considérée comme élément servant de support à une chose interdite [bassis lédavar haassour, cf. chap. 23 § 5-6] (Tsits Eliézer VI 6, Or’hot Chabbat 19, 43). Concernant les thermomètres électroniques intégrés, et autres fonctions de ce genre, le principe suit ce que nous avons exposé plus haut, § 14 : causer l’activité de détecteurs quand on n’en tire pas d’utilité est chose permise ; quand on en retire une utilité, c’est interdit.

 

Quant au fait de retarder ou d’avancer la sonnerie d’un réveille-matin, cf. Chemirat Chabbat Kehilkhata 28, 33, Or’hot Chabbat 8, 90-91.

 

[18]. Les décisionnaires indulgents estiment que, lorsqu’on ne retire pas d’utilité du chargement, celui-ci se fait sur le mode de mit’asseq [travail effectué sans la moindre intention ; sur cette notion, cf. chap. 26 § 3], car c’est pour un tout autre besoin que l’on bouge le poignet, et ce n’est qu’incidemment que la montre se recharge, sans que l’on n’en tire d’utilité.

 

Un tel cas est plus léger qu’un psiq reicha dont la conséquence n’intéresse pas celui qui fait l’acte (psiq reicha dela ni’ha leh). En effet, dans le cas d’un psiq reicha, on a l’intention de faire une mélakha, tandis qu’ici, en déplaçant son poignet, on n’a l’intention d’accomplir aucune mélakha. Certains pensent même qu’un psiq reicha dela ni’ha leh est permis quand la conséquence de l’acte est un interdit rabbinique. À plus forte raison, ceux qui estiment que l’électricité est (en l’absence de filament et dans le cas où aucune mélakha n’est accomplie) un interdit rabbinique permettront-ils son activation sur le mode de mit’asseq, car alors deux éléments derabbanan sont rassemblés (cf. chap. 9, note 2). De plus, il se peut que l’acte de l’homme ne cause pas de production électrique, car la pile intérieure est peut-être pleine ; il s’agit alors d’un cas de davar ché-eino mitkaven. Cf. Chemirat Chabbat Kehilkhata 28, 28. Par contre, quand le chargement est nécessaire pour Chabbat, ou même pour le jour qui suit, on se trouve dans un cas où la conséquence de l’acte intéresse celui qui l’exécute ; la chose est donc interdite.

 

Pour ceux qui estiment que l’utilisation de l’électricité le Chabbat est, dans tous les cas, interdite par la Torah, il y a lieu de craindre, en cette matière, une possible profanation d’un interdit toranique. Pour ceux qui estiment que l’électricité est, en certains cas, un interdit rabbinique, ou qu’elle est interdite au titre de la mélakha de construire (boné), on peut soutenir que, même dans le cas où la montre ne pourrait continuer de fonctionner longtemps d’elle-même, il est permis de la porter, car son déplacement ou son exposition à la lumière ne font qu’y ajouter du courant, ce qui n’est pas interdit [cf. ci-après, note 19], en particulier quand on fait cela sans intention. Par contre, quand la montre est déjà arrêtée, sa mise en marche est interdite aux yeux de tous, comme on l’apprend du cas d’une montre qui  se remonte par la mise sous tension d’un ressort (cf. Michna Beroura 338, 15, ‘Helqat Ya’aqov 1, 75, Yabia’ Omer VI 35, 8, Tsits Eliézer IX 20). Cf. Or’hot Chabbat 26, 50.

18. Solutions indirectes proposées par certains appareils

Selon certains auteurs, on peut adapter aux appareils électriques un mécanisme particulier, permettant de les activer de manière indirecte (grama), ce qui autoriserait leur utilisation, le Chabbat, en cas de nécessité. L’une des méthodes proposées à cette fin est appelée « retrait de l’obstacle » (hassarat hamonéa’). Une deuxième méthode est basée sur la numérisation (seriqa) : un dispositif réalise un balayage (scannage) toutes les quelques secondes ; s’il détecte que l’on a pressé le bouton de l’appareil, il active celui-ci. Il s’ensuit que le fait d’appuyer sur le bouton ne met pas en marche l’appareil, mais entraîne seulement sa mise en marche. La troisième méthode repose sur la perpétuation d’une situation présente (hamchakhat matsav) : l’appareil est programmé de manière que, toutes les quelques secondes, il commence à fonctionner une seconde et s’interrompt ; si l’on appuie sur le bouton, l’appareil ne s’interrompra pas, la prochaine fois qu’il commencera de fonctionner.

D’autres estiment que, en tout état de cause, il est interdit d’utiliser ces modèles car, du moment que l’appareil a été conçu dès l’abord pour entraîner une activité électrique, sa mise en marche n’est pas considérée comme indirecte, mais comme la mise en marche ordinaire de toute machine.

En pratique, il semble que, si l’acte de l’homme entraîne la mise en marche de l’appareil électrique en peu de temps, ainsi qu’on a l’habitude de le mettre en marche les jours de semaine, il soit interdit de l’activer, même si l’appareil est conçu de façon telle que son activation se réalise d’une manière proche du mode de grama. Car ce qui se produit à l’intérieur de l’appareil importe peu : tant qu’il fonctionne d’une manière habituelle, sa mise en marche ne relève pas du statut de grama. Aussi ne peut-on mettre en marche des ascenseurs et des portes électriques sur le mode indirect : puisque l’on souhaite que ces machines commencent à fonctionner très peu de temps après qu’on les a activées, le modèle de grama ne leur est pas applicable. De même, il est interdit de voyager en scooter pour personne à mobilité réduite, puisque ce véhicule se déplace de la façon dont son conducteur circule les jours de semaine, et que toute impulsion sur la pédale intensifie le courant électrique et augmente la vitesse.

En revanche, quand l’acte de l’homme n’entraîne l’activité de l’appareil qu’après un temps significatif, et à condition que le mécanisme qui le déclenche agisse sur le mode indirect – c’est-à-dire en supprimant l’obstacle, ou par le biais d’un scanneur, ou encore en prolongeant une situation présente –, alors cette activité a le statut de grama, et il est permis, en cas de nécessité pressante, de s’en servir pendant Chabbat. Tel est l’usage en matière de mise sous tension d’une alarme : si la rotation de la clef entraîne le fonctionnement du système de manière indirecte, et qu’en pratique l’alarme n’est mise sous tension que dix minutes après la rotation de la clef, le statut de grama s’applique, et en cas de grande nécessité il sera permis de le faire[19].


[19]. Le Rav Lévi Yits’haq Halperin, qui dirige l’Institut de technologie appliquée aux questions halakhiques, estime qu’il est permis, en cas de nécessité, d’activer des appareils par la technique de « retrait de l’obstacle » : un appareil est conçu pour fonctionner, mais tant qu’un rayon lumineux est détecté en un endroit déterminé, l’appareil ne fonctionne pas ; quand on fait écran au rayon lumineux, l’appareil se remet à fonctionner. L’obturation du rayon est donc considérée comme le retrait d’un obstacle au fonctionnement, et relève du statut de grama. Selon cet auteur, ce cas est même plus léger que celui de grama. Mais de nombreux décisionnaires sont en désaccord avec lui sur le fait que ce cas soit plus léger que celui de grama.

 

L’institut Tsomet a développé trois solutions : 1) processus indirect par le biais d’un scanneur, qui effectue un balayage numérique toutes les quelques secondes ; quand le scanneur détecte que tel bouton a été déplacé, il met en marche l’appareil. 2) Prolongation d’une situation : toutes les quelques secondes, l’appareil se met à fonctionner environ une seconde puis s’arrête ; si l’on presse un certain bouton, l’appareil ne s’interrompra plus lors de sa prochaine reprise. 3) L’appareil fonctionne en permanence à un degré d’intensité électrique déterminé ; quand on presse le bouton, cela ne fait qu’intensifier davantage le courant.

 

L’institut Tsomet s’est, en cela, appuyé sur de nombreux décisionnaires, selon lesquels l’électricité est interdite au titre du fait d’engendrer de nouvelles choses (molid), si bien que, selon ces vues, l’intensification du courant n’est pas interdite. De même, si l’on se place du point de vue du ‘Hazon Ich, pour qui l’électricité est interdite au titre de la mélakha de construire (boné) : si le circuit électrique existe déjà, le fait d’y ajouter du courant n’est pas interdit. D’après cela, on pourrait permettre le scooter pour personnes à mobilité réduite. Mais pour le Rav Kook et ceux qui partagent son avis – cf. supra § 2 –, ajouter au courant est un interdit toranique. Généralement, l’institut Tsomet s’appuie sur les décisions du Rav Chelomo Zalman Auerbach, du Rav Neuwirth et du Rav Ovadia Yossef, comme il apparaît dans de nombreux articles de la revue Te’houmin.

 

Selon certains auteurs, le statut de grama ne s’applique pas à ces appareils, puisqu’ils ont été conçus pour cet usage ; les activer ne diffère pas d’une activation électrique ordinaire. De plus, disent-il, cela constitue une brèche dans la muraille du Chabbat. C’est ce qu’écrivent le Tsits Eliézer XXI 13, le Or’hot Chabbat 29, 27, le Chevout Yits’haq, chap. Grama 15, 15 au nom du Rav Yossef Chalom Elyachiv, le ‘Hout Chani I p. 206 et le Binyan Av 4, 17. C’est aussi ce que l’on peut inférer des responsa Chout A’hiézer III 60.

 

Tous ces motifs d’interdiction ont lieu d’être, à plus forte raison, dans le cas du scooter pour personnes à mobilité réduite. Car pour le Rav Kook – que la mémoire du juste soit bénie – et ceux qui partagent son avis, l’intensification du courant elle-même est interdite par la Torah (cf. supra § 2) ; et pour les autres décisionnaires, puisque ce scooter se déplace comme les jours de semaine, sa mise en marche est interdite. De plus, ces décisionnaires interdisent ce scooter au motif que son utilisation serait une brèche dans la muraille du Chabbat et une atteinte à l’honneur du jour.

 

En pratique, il semble, d’après ce que nous avons vu au chap. 9 § 9, que pour permettre le mode de grama, la première condition est que l’acte de l’homme soit exécuté d’une manière qui diffère de l’exécution habituelle de la mélakha ; donc, tant qu’aux yeux des gens un appareil semble fonctionner de façon habituelle, il n’y a pas lieu d’en autoriser l’usage. Ce n’est donc que dans le cas où il y a une longue latence, d’une manière particulièrement significative et visible, rendant l’usage entièrement différent de celui des jours de semaine, que l’on pourra considérer l’acte comme étant exécuté de manière inhabituelle ; alors, si l’activation se fait sur le mode indirect, c’est-à-dire par le retrait de l’obstacle, le scannage ou la prolongation d’une situation en cours, l’acte sera permis, en cas de grande nécessité, au titre de grama. Cf. Har’havot.

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