Pniné Halakha

Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

Chapitre 21 – Transfert et port d’objets (hotsaa)

11. Accessoires vestimentaires ; boutons de rechange

En plus des vêtements, tout ce que l’on a l’habitude d’attacher à un vêtement, tel que les poches et les boutons, est considéré comme faisant partie du vêtement, et donc comme annexe au corps : il n’est pas interdit de sortir ainsi vêtu. Certes, si l’on prenait en main des boutons ou des poches, on enfreindrait l’interdit de porter ; mais s’agissant des boutons et des poches qu’il est d’usage d’attacher aux vêtements, ils sont considérés comme partie du vêtement, et comme leur accessoire. De même, l’étiquette de la société qui produit le vêtement est considérée comme faisant partie de celui-ci, et lui est accessoire. Il est de même permis de porter un manteau auquel une capuche est attachée, même quand la capuche pend en arrière et que l’on n’a pas l’intention de la mettre. En effet, la capuche est considérée comme une pièce du manteau. De même, ce que l’on a l’usage d’attacher au vêtement pour l’embellir est considéré comme partie du vêtement : par exemple, les boutons cousus au bas des manches de veste, une plume qui orne un chapeau ou un habit.

S’agissant des boutons de rechange, une question se pose. En effet, ces boutons ne servent pas d’auxiliaire au vêtement, ni d’ornement. On les coud à un endroit du vêtement qui ne se voit pas, afin que, si l’un des boutons utilitaires ou ornementaux venait à tomber, on puisse disposer d’un autre bouton pour le remplacer. Certains auteurs pensent que, puisque ces boutons ne sont pas présentement utiles au vêtement, et qu’ils possèdent, par ailleurs, une certaine importance, il est interdit de sortir ainsi vêtu dans le domaine public (‘Hayé Adam 56, 3). Mais pour la majorité des décisionnaires, il est permis de sortir ainsi : puisqu’il est d’usage d’attacher de tels boutons au vêtement, il faut les considérer comme en faisant partie, et lui étant accessoires. La règle est la même pour la bandelette de tissu par laquelle on accroche un manteau au porte-manteau : si elle se déchire par un côté, et que l’on ait l’intention de la réparer plus tard, on considère qu’elle n’a pas d’importance en elle-même, et qu’elle est accessoire au vêtement. Il est donc permis d’être vêtu d’un tel manteau pour sortir dans le domaine public. Puisque la discussion porte sur une question rabbinique, la halakha est conforme à l’opinion indulgente[13].


[13]. Le statut des boutons de rechange est comparable à celui d’une boucle de boutonnière [dans un manteau ou un cardigan, par exemple] ou d’un passant dans lequel on enfile la ceinture d’un pantalon, quand cette boucle ou ce passant se sont déchirés et restent attachés par un côté. Selon le ‘Hayé Adam 56, 3, si cette boucle ou ce passant se sont décousus par un côté, et que l’on ait l’intention de les recoudre, cela signifie bien que l’on y attache une importance ; or, tant qu’ils sont décousus et que l’on ne peut y passer le bouton ou la ceinture, ils n’ont pas d’utilité pour le vêtement ; il apparaît donc que l’on transporte la boucle ou le passant, et la règle est semblable à celle d’un tsitsit (frange d’un talith) qui ne serait plus conforme : si l’on garde sur soi le vêtement auquel le tsitsit est attaché, on transgresse l’interdit de hotsaa, comme l’enseigne le Choul’han ‘Aroukh 301, 30. La règle est la même pour les vêtements pourvus d’une bandelette destinée aux crochets de portemanteaux, lorsque cette bandelette s’est décousue d’un côté : puisqu’il est impossible de s’en servir pour suspendre le vêtement, il est interdit de sortir ainsi vêtu dans le domaine public. C’est aussi l’opinion du Michna Beroura 301, 150 et celle du Chemirat Chabbat Kehilkhata 18 § 33, 42 et 44.

 

Certains conseillent de former l’intention de ne pas recoudre cette bandelette, mais de la jeter puis de coudre une bandelette neuve. De cette façon, la bandelette décousue n’aura plus d’importance à ses yeux, et sera donc considérée comme accessoire au vêtement : on pourra donc mettre ce vêtement pour aller dans le domaine public.

 

Mais de nombreux décisionnaires estiment que ces bandelettes, œillets et passants n’ont pas d’importance, et qu’ils sont en tout état de cause accessoires au vêtement. Ce n’est que s’ils sont faits en fil d’or qu’ils présentent une importance, et qu’il devient interdit de les déplacer dans le domaine public, tant qu’ils ne sont d’aucune utilité au vêtement. Telle est la position du Choul’han ‘Aroukh Harav 301, 47, de Téhila lé-David 32, du ‘Aroukh Hachoul’han 107 et d’autres décisionnaires, comme le rapporte le Menou’hat Ahava III 27, 27. Quoi qu’il en soit, il semble que les décisionnaires rigoureux eux-mêmes reconnaissent que l’interdit est seulement rabbinique. En effet, ce n’est pas ainsi que l’on a l’usage de transporter ou de transférer ces pièces d’étoffe ; de plus, il s’agit d’une mélakha dont la nécessité ne réside pas en elle-même (mélakha ché-eina tsrikha légoufah) ; par conséquent, il s’agit d’un cas de doute portant sur une règle rabbinique.

 

(Toutefois, il y a lieu d’examiner davantage la question à la lumière des propos du Choul’han ‘Aroukh 301, 30 au sujet des tsitsit. On peut avancer que, s’agissant des tsitsit, le transport doit être considéré comme se faisant sur le mode habituel, et pour les besoins même de la mélakha. En effet, la mitsva consiste précisément à ce que des tsitsit soient attachés au vêtement, et à ce que l’on sorte ainsi vêtu. Or, quand un tsitsit n’est plus valide, on veut l’apporter chez soi pour le réparer, si bien qu’on le transporte d’une manière habituelle. Tel n’est pas le cas concernant les accessoires vestimentaires mentionnés ci-dessus : on va et l’on vient vêtu de cet habit, sans penser du tout au bouton ou à la bandelette déchirée ; la mélakha n’est donc pas faite pour elle-même, et l’on n’a pas non plus l’usage de porter des boutons ou bandelettes de cette façon.)

12. Accessoires corporels, lunettes et bandages

De même qu’il est permis de marcher dans le domaine public vêtu de ses habits, parce qu’ils sont annexes au corps, de même est-il permis d’y marcher avec d’autres accessoires auxiliaires au corps humain : eux aussi sont considérés comme annexes au corps (Choul’han ‘Aroukh 301, 22). Par exemple, il est permis aux malentendants d’aller dans le domaine public avec une prothèse auditive à l’oreille (cf. ci-dessus, chap. 17 § 3). De même, il est permis à ceux qui ont besoin d’une correction visuelle de sortir avec leurs lunettes, car les lunettes sont accessoires au corps. Par contre, il est interdit d’avoir des lunettes de soleil dans le domaine public, car il est à craindre que, une fois arrivé à l’ombre, on ne les mette dans sa poche et qu’on ne les transporte. Mais si l’on a besoin de chausser des lunettes de soleil en raison d’une faiblesse oculaire, et qu’on ne les enlève pas à l’ombre, il est permis de les avoir dans le domaine public. Quand les verres de soleil sont amovibles, attachés à la monture ordinaire par le biais d’une tige axiale, et qu’on les fait pivoter vers le haut quand on arrive à l’ombre, sans les ôter de la monture, il est permis de sortir ainsi dans le domaine public, puisqu’il n’est pas à craindre de les porter en main (cf. Chemirat Chabbat Kehilkhata 18, 18, Yalqout Yossef 301, 35).

Un pansement, un bandage, attachés ou collés au corps afin de soigner une plaie, ou à titre de protection, sont également considérés comme auxiliaires du corps. Il est donc permis de sortir avec un tel accessoire dans le domaine public. De même, il est permis, si l’on a mal au bras, d’aller dans le domaine public avec un bras en écharpe. On peut aussi sortir avec du coton dans l’oreille, si celle-ci est douloureuse, ou encore avoir un appareil dentaire : tous ces éléments sont des auxiliaires du corps et lui sont annexes (Choul’han ‘Aroukh 301, 28, Michna Beroura 108 ; Chemirat Chabbat Kehilkhata 34, 29).

13. Cannes, chiens guides, fauteuils roulants

Si l’on boîte, et que l’on soit obligé de s’aider d’une canne pour marcher, on est autorisé à s’appuyer sur sa canne dans le domaine public. La canne est en effet considérée comme des chaussures, car sans elle, on ne peut marcher. Toutefois, si l’on peut marcher sans canne, bien que cela soit très difficile, on n’est pas autorisé à sortir avec une canne dans le domaine public (Choul’han ‘Aroukh 301, 17).

Si un aveugle s’aide, les jours de semaine, d’une canne blanche, mais qu’il soit capable de marcher sans sa canne, celle-ci est considérée à son égard comme une charge, et il lui est interdit de la porter en un lieu qui n’est pas entouré d’un érouv (Choul’han ‘Aroukh 301, 18). S’il n’est pas du tout en mesure de marcher sans s’aider de sa canne – par exemple dans le cas où il ne connaît pas le lieu où il doit se rendre –, il lui est permis de prendre sa canne (‘Aroukh Hachoul’han 301, 72)[14].

Il est permis à un aveugle de se faire conduire par un chien guide dans le domaine public. Bien qu’il tienne la laisse attachée au chien, ce n’est pas interdit : puisque la laisse est attachée en permanence au chien, elle est annexe au corps de ce dernier, et l’interdit de porter ne s’y applique pas (Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm I 45, Menou’hat Ahava III 27, 49 ; cf. Chemirat Chabbat Kehilkhata 18, note 62, et ci-dessus chap. 20 § 2).

Une personne handicapée, qui est immobilisée dans un fauteuil roulant et qui fait tourner les roues de son fauteuil avec les mains, est autorisée à sortir avec son fauteuil dans le domaine public, car le fauteuil est considéré comme ses chaussures (Choul’han ‘Aroukh 301, 16-17, Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm IV 90). Mais si la personne handicapée ne peut elle-même faire avancer son fauteuil, il est interdit de la conduire, de même qu’il est interdit de porter dans le domaine public, ou dans le karmelit, un bébé qui ne sait pas marcher (Michna Beroura 308, 153). Pour les besoins d’une mitsva, ou quelque autre grande nécessité, il est permis de demander à un non-Juif de pousser la personne handicapée dans son fauteuil (cf. ci-dessus chap. 9 § 11)[15].


[14]. De nos jours, on apprend aux aveugles à s’aider d’une canne blanche, au point qu’ils ne se sentent plus capables de se débrouiller, même dans un endroit connu. Peut-être y a-t-il donc lieu de leur permettre de marcher dans le domaine public avec leur canne, même quand l’endroit leur est connu.

[15]. Certains auteurs ont émis des doutes quant à la permission, pour une personne handicapée, de se conduire soi-même dans son fauteuil (Har Tsvi, Ora’h ‘Haïm 1, 170, Chemirat Chabbat Kehilkhata 34, 27) : peut-être le fauteuil n’est-il pas accessoire à la personne, même quand c’est elle-même qui se déplace ? Mais l’opinion principale est celle des décisionnaires indulgents ; cf. Yalqout Yossef 301, 56, Pisqé Techouvot 301, 9.

 

Selon de nombreux avis, l’autorisation de demander à un non-Juif de pousser la personne handicapée dans son fauteuil n’est valide que dans le karmelit. Selon eux, le fauteuil n’est pas annexe à la personne, si bien que déplacer le fauteuil est interdit par la Torah et, dès lors, il n’y a qu’un seul élément de chevout (abstention de rang rabbinique) (‘Helqat Ya’aqov 1, 66, Min’hat Yits’haq II 114, 6, Nichmat Avraham 301, 16, 1). Mais il y a lieu de dire que le fauteuil roulant est bien annexe à la personne handicapée. Or nous avons pour principe que, lorsqu’un être vivant est capable de se porter lui-même (pour peu qu’il puisse bouger de lui-même, quelque peu), ce n’est que rabbiniquement qu’il est interdit à un tiers de le porter. Ainsi, quand un homme est couché dans un lit, et qu’on le fait sortir de chez lui dans ledit lit, on transgresse un interdit rabbinique (Chabbat 93b). Par conséquent, il est permis de demander à un non-Juif de pousser la personne handicapée, en son fauteuil, même dans le domaine public. C’est ce qu’écrit le Rav Pérets (Otsar Pirqé ‘Erouvin 38). De plus, de l’avis de nombreux auteurs, nos rues ont statut de karmelit. Par ailleurs, il y a lieu de dire que le statut de la personne handicapée est semblable à celui du malade, pour lequel les sages autorisent le mécanisme de chevout simple consistant à demander à un non-Juif d’accomplir une mélakha.

14. Bijoux

Comme nous l’avons vu, le principe veut que l’interdit de porter ne s’applique pas à des choses qui sont annexes au corps. Aussi est-il permis d’aller dans le domaine public vêtu de toutes sortes d’habits. D’après cela, les bijoux, qui parent la personne, tant qu’ils sont attachés au corps ou suspendus aux vêtements, sont considérés comme annexes au corps, et l’on ne transgresse pas l’interdit de hotsaa en s’en parant.

Toutefois, nos sages ont craint que la femme ne veuille montrer ses bijoux à son amie, et ne les retire de son corps, les tenant en main, puis que, sans y prêter garde, elle ne marche quatre coudées dans le domaine public, transgressant ainsi un interdit toranique. Par conséquent, ils ont interdit de sortir, le Chabbat, avec ceux de ses bijoux qu’il est à craindre de vouloir montrer à son amie, ce qui comprend les boucles d’oreille, bracelets, bagues, chaînes et serre-tête.

Néanmoins, dès l’époque des Richonim, les femmes ont pris l’usage de sortir parées de leurs bijoux, le Chabbat, et les décisionnaires se sont montré partagés sur la raison de cet usage. Certains estiment que, si l’on s’en tient à la stricte règle, il y a bien là un interdit rabbinique, mais que les rabbins n’ont pas protesté contre cet usage des femmes, parce que ledit usage s’est répandu parmi tout le peuple juif, et qu’ils ont estimé que, même s’ils protestaient, elles ne s’abstiendraient pourtant pas ; aussi ont-ils préféré ne pas publier l’interdit, car il vaut mieux que les gens pèchent par ignorance que sciemment.

D’autres décisionnaires ont voulu justifier la pratique des femmes, en expliquant que tout l’interdit rabbinique de sortir avec ses bijoux n’est motivé que par le risque de déplacer ceux-ci dans le domaine public sur une distance de quatre coudées, ce qui serait transgresser un interdit de la Torah. Mais de nos jours où, selon de nombreux avis, il n’y a guère de domaine public tel que la Torah l’entend, on ne transgresserait pas d’interdit toranique, même si l’on portait en main ses bijoux ; dès lors, le décret interdisant de sortir avec ses bijoux n’a plus lieu d’être appliqué, car on ne décrète pas un interdit rabbinique pour garantir l’application d’un autre interdit rabbinique.

Selon certains auteurs, de nos jours où les bijoux sont plus fréquents, il n’est pas à craindre qu’une femme retire les siens dans la rue pour les montrer à ses amies ; aussi, selon ces auteurs, même dans le domaine public tel que défini par la Torah, il est permis d’être paré de ses bijoux.

Puisque tout le fondement de cet interdit est rabbinique, on peut s’appuyer sur les opinions indulgentes. C’est ainsi que les femmes ont coutume de sortir avec leurs bijoux, même dans des lieux qui ne sont pas entourés d’un érouv[16].


[16]. Selon le Rif et Maïmonide, dans tout endroit autre que le domaine particulier, il est interdit de sortir avec ses bijoux, car la femme risque de les enlever. Cette opinion est rapportée comme principale par le Choul’han ‘Aroukh 303, 18. D’après cela, il reste interdit, de nos jours, de sortir avec ses bijoux ; telle est aussi l’opinion du Roch et du Ran. Et si l’on ne proteste pas auprès des femmes, c’est qu’il vaut mieux qu’elles pèchent par ignorance que sciemment. Na’hmanide et le Rachba estiment qu’il ne faut pas porter de bijou, même dans une cour entourée d’un érouv, de crainte que l’on ne se rende, par mégarde, dans le domaine public.

 

Mais face à cela, se basant sur l’opinion de Tossephot en Chabbat 64b, l’auteur de la Terouma explique que, de nos jours, où nous n’avons plus de domaine public tel que la Torah l’entend, il n’y a plus d’interdit à sortir avec ses bijoux. (Toutefois, nous avons vu en note 8 que les routes qui relient les villes les unes aux autres sont, de l’avis de tous, considérées comme domaine public, même de nos jours. Pourquoi ne craindrait-on pas que l’on y déplace ses bijoux ? Il y a lieu de comprendre l’opinion de Tossephot dans ce sens : à l’époque des Richonim, les femmes n’avaient pas l’usage de marcher sur des routes reliant des villes l’une à l’autre, contrairement à l’époque talmudique ; c’est pourquoi les sages du Talmud avaient interdit de sortir avec ses bijoux.)

 

Rabbénou Harav Chimchon écrit au nom de Rabbénou Sar Chalom que, de nos jours, les bijoux sont des objets plus courants, et que les femmes n’ont pas l’habitude de se les montrer l’une à l’autre dans le domaine public. Il est donc permis, aujourd’hui, de sortir avec ses bijoux ; et tel est l’usage. Malgré cela, certains disent que, a priori, il est bon d’être rigoureux et de s’abstenir de porter ses bijoux en un endroit qui n’est pas entouré d’un érouv.

 

Il faut encore signaler que, s’agissant de certains bijoux, les sages ont interdit de les mettre pour sortir, parce que, autrefois, les femmes avaient coutume de s’immerger – pour se purifier après leur période de séparation (nida) – dans des sources ou des puits d’eau vive. Ils craignaient donc que, avant de se baigner, elles ne retirassent ces bijoux et ne les portassent quatre amot ou davantage, jusqu’au lieu de l’immersion. Pour le Chemirat Chabbat Kehilkhata 18, note 55, il faut rapporter, au bénéfice des femmes, ce qu’écrivait l’auteur du Or’hot ‘Haïm, Chabbat 261 : puisque, de nos jours, l’immersion au miqvé se fait dans des lieux construits, qui ont statut de domaine particulier, cette crainte n’a plus lieu d’être.

15. Montre, clé, carte d’identité, médicaments

Les décisionnaires sont partagés sur la question de la montre-bracelet. Certains disent qu’il n’est permis de sortir dans le domaine public avec sa montre que dans le cas où elle fait office de bijou. Ce qui est déterminant, à ce sujet, est la manière dont on se comporte quand la montre cesse de fonctionner : si l’on a l’habitude de l’enlever, c’est le signe qu’elle n’est pas un bijou, et qu’on ne l’a prise que pour connaître l’heure ; puisqu’elle n’est pas nécessaire au corps, il est interdit de sortir avec une telle montre dans le domaine public. Mais si, même au moment où elle cesse de fonctionner, on a l’habitude de la garder au poignet en raison de sa beauté – par exemple si elle est en or – c’est qu’il s’agit d’un bijou, et il est permis de l’avoir au poignet dans le domaine public.

Mais de nombreux décisionnaires estiment que, puisque l’on porte sa montre sur le corps, comme on le ferait d’un vêtement, que celui qui va sans sa montre a l’impression qu’il manque quelque chose à ses effets, et que tel est l’usage normal que de consulter sa montre quand elle se trouve à son poignet, il apparaît que la montre est l’accessoire du corps, et que son statut est semblable à celui des vêtements et des bijoux, si bien qu’il est permis de l’avoir à son poignet dans le domaine public. L’opinion essentielle est ici celle des décisionnaires indulgents ; quant à ceux qui sont rigoureux pour eux-mêmes, ils seront bénis pour cela[17].

Une question délicate se pose à celui qui habite – ou est invité – en un lieu qui n’est pas entouré d’un érouv, dans le cas où il voudrait sortir de chez lui et ne saurait que faire de ses clés. La solution consiste à se servir de la clé comme il le ferait de la boucle d’une ceinture. On prendra un lacet auquel on enfilera la clé, que l’on attachera au moyen d’un nœud de rosette, puis on se ceindra de ce lacet, de manière que la clé constitue la « boucle » de cette ceinture[h]. De cette manière, il sera permis de se rendre dans le domaine public (Chemirat Chabbat Kehilkhata 18, 49-50 ; cf. ci-dessus, note 10).

Dans certains endroits, il est interdit d’aller dans la rue sans sa carte d’identité ; quand on doit sortir le Chabbat, pour une grande nécessité ou pour les besoins d’une mitsva, on portera sa carte de manière inhabituelle, par exemple en la plaçant sous son chapeau, ou encore à l’intérieur de sa chemise (de manière que la ceinture l’empêche de tomber) ; de cette façon, le port se fait sur le mode de chevout de-chevout (deux éléments de limitation rabbinique), ce que les sages permettent pour une grande nécessité ou pour les besoins d’une mitsva (cf. chap. 9 § 11).

De même, un malade auquel le médecin prescrit de ne pas sortir de chez soi sans avoir sur soi tel médicament, est autorisé à porter celui-ci, dans le cas où il doit sortir pour une grande nécessité ou pour les besoins d’une mitsva ; cela, à condition de porter le médicament de manière inhabituelle. Si l’on a besoin de profiter de cette indulgence, il est juste de ne pas se tenir immobile dans le domaine public, mais de marcher continument, jusqu’à ce que l’on arrive au domaine particulier où l’on avait l’intention de se rendre (Chemirat Chabbat Kehilkhata 40, 7 ; cf. ci-dessus note 3)[18].

En un endroit qui n’est pas entouré d’un érouv, et où il est nécessaire, relativement à l’intégrité et à la sûreté des personnes (piqoua’h néfech), que certains puissent disposer immédiatement de leur arme et de leur téléphone portable, il est permis à ceux-là de sortir avec arme et téléphone, dans les limites des sorties usuelles[i] le Chabbat. On portera le téléphone de manière inhabituelle ; mais quant à l’arme, on la portera de manière habituelle, car il serait dangereux de la porter de façon inhabituelle. Pour les besoins d’une promenade, il est interdit de prendre son arme, ni son instrument de liaison. Cette règle sera expliquée plus largement ci-après, chap. 27 § 17.


[17]. Le Chemirat Chabbat Kehilkhata 18, 27 tranche selon la première opinion, mais précise que ceux qui veulent être indulgents ont sur qui s’appuyer. Le Yaskil ‘Avdi VII 19 et le Oulhorot Natan 4, 26 se prononcent dans le même sens. Des propos du Min’hat Yits’haq I 67, il ressort que l’auteur est rigoureux, même s’il s’agit d’une montre en or. Face à cela, le Rav Chelomo Zalman Auerbach est indulgent, comme le rapporte le Chemirat Chabbat Kehilkhata 18, note 113. De même, selon le Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm I 111, si l’on s’en tient à la stricte règle de droit, la chose est permise. C’est aussi la position du Ye’havé Da’at III 23 et du Menou’hat Ahava III 27, 33. Si le lieu est entouré d’un érouv, ceux-là même qui ont l’usage d’être rigoureux en ce qu’ils ne se fient pas à la présence d’un érouv du type tsourat hapéta’h dans des rues larges de 16 amot, peuvent s’appuyer sur les décisionnaires indulgents en ce qui concerne le port d’une montre-bracelet.

[h]. On doit veiller à ce que la clé ne soit pas simplement suspendue, mais constitue un maillon de la chaîne, c’est-à-dire que deux branches de la ceinture soient attachées par le trou de la clé, chacune d’un côté.

 

[18]. La manière inhabituelle (chinouï, changement) est un élément d’abstention rabbinique reconnu par tous (chevout). Il faut y ajouter l’avis selon lequel le domaine public de notre temps a seulement rang rabbinique ; nous avons dès lors deux éléments d’abstention rabbinique (chevout de-chevout). Le Maharach Angel (3, 43) a proposé un autre motif de permission : le fait de porter est, dans de tels cas, une mélakha dont la nécessité ne réside pas en elle-même (mélakha ché-eina tsrikha légoufah), car on n’a pas besoin de la carte d’identité pour elle-même, mais uniquement pour échapper à des préjudices administratifs. Par contre, quand il s’agit de médicaments, il est difficile de soutenir que leur nécessité ne réside pas en eux-mêmes (cf. Tsits Eliézer XIII 34). Par conséquent, pour ceux qui estiment que le domaine public est, de nos jours encore, un domaine soumis à l’interdit toranique, il n’y a pas lieu d’être indulgent ; aussi sera-t-il bon de ne pas rester immobile dans le domaine public, comme nous l’expliquons en note 3 (cf. Nichmat Avraham 301, 2, 1). A priori, s’agissant même de la carte d’identité, il convient d’agir ainsi.

 

[i]. Par exemple : aller à la synagogue, se rendre chez un camarade pour étudier la Torah avec lui, se rendre chez ses amis à leur invitation…

Livres de Pniné Halakha à des prix spéciaux

Contents

Série Pniné Halakha 9 volumes
Commandez maintenant