Pniné Halakha

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Chapitre 20 – La bénédiction sacerdotale (Birkat Cohanim)

11 – Un Cohen qui a tué est inapte à la bénédiction sacerdotale

Un Cohen qui a tué une personne ne peut prendre part à la Birkat Cohanim, comme il est dit (Is 1, 15) : « Lorsque vous étendez les mains, Je détourne les yeux de vous… vos mains sont pleines de sang » (Berakhot 32b). Ce qui veut dire que seules des mains qui ne sont pas souillées par le sang sont aptes à procéder à la bénédiction des Cohanim. La règle ressemble à ce qui est dit de l’autel du Sanctuaire, dont les pierres ne doivent pas être taillées par le fer, car le fer abrège la vie de l’homme, alors que l’autel est destiné à apporter la paix et à prolonger la vie de l’homme. De la même façon, un Cohen dont les mains sont souillées de sang ne peut étendre les mains et dispenser au peuple d’Israël la bénédiction et la paix. Le rôle du Cohen est d’ajouter à la bonté et à la vie, comme le faisait Aaron le grand-prêtre, qui aimait la paix et poursuivait la paix ; tandis qu’un Cohen qui a tué a porté atteinte au fondement de sa prêtrise.

Selon le Choul’han ‘Aroukh (Ora’h ‘Haïm 128, 35), aucun repentir ne peut être efficace dans le cas d’un Cohen qui a commis un homicide, même si celui-ci était involontaire, car nous avons pour principe qu’un accusateur ne saurait être un défenseur ; des mains qui ont tué sont donc disqualifiées définitivement à l’égard de la bénédiction des prêtres.

Cependant, selon le Rama, si le Cohen se repent pleinement et se rend auprès d’un sage, qui lui prescrit une règle de téchouva (repentir) composée de jeûnes, de bienfaisance et d’engagements pour l’avenir, alors, après l’achèvement de ce processus de téchouva, ce Cohen pourra de nouveau prendre part à la bénédiction. La raison en est que l’homme repentant est comparable à une créature nouvelle ; aussi, même s’il a tué volontairement, il pourra participer de nouveau à la bénédiction, s’il a fait une entière téchouva.

Il existe une opinion médiane, selon laquelle un Cohen homicide involontaire qui s’est repenti peut participer à la bénédiction des Cohanim, mais un Cohen homicide volontaire, même repentant, ne peut y participer (Peri ‘Hadach, Elya Rabba ; Béour Halakha 128, 35). En pratique, un Cohen qui aurait été l’acteur d’un événement aussi grave serait tenu de consulter son rabbin et de recueillir ses instructions personnelles pour connaître la façon de se comporter.

De même, si un Cohen a, de façon involontaire, écrasé mortellement une personne en voiture, il est disqualifié à l’égard de la Birkat Cohanim. Comme nous l’avons vu, les décisionnaires sont partagés sur l’utilité du repentir à cet égard. Mais si l’accident n’a pas été entraîné par une quelconque négligence dans la conduite du Cohen, qu’un enfant se soit subitement précipité sous les roues de sa voiture, de façon telle qu’il était impossible d’éviter l’accident, le Cohen n’est même pas considéré comme homicide involontaire, mais comme homicide par force majeure. Dans un tel cas, toutes les opinions s’accordent à dire que, si le Cohen se repent selon les instructions d’un sage, il pourra par la suite participer de nouveau à la Birkat Cohanim (Ye’havé Da’at 5, 16).

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