Pniné Halakha

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Chapitre 13 – Veille de Pessa’h

01. L’interdit de travailler la veille de Pessa’h

À l’époque du Temple, quand une personne apportait un sacrifice au Temple, elle n’avait pas le droit de travailler ce jour-là, parce que ce jour était, pour elle, comparable à un jour de fête (Yom tov), et qu’il ne convient pas de travailler quand son sacrifice est offert sur l’autel. La règle est la même la veille de Pessa’h, car tout Israël devait, à l’époque du Temple, apporter le sacrifice pascal (qorban Pessa’h), si bien que ce jour est comparable, à l’égard de tous, à un jour de fête. Mais puisque la période d’oblation du sacrifice pascal commence seulement au midi solaire (‘hatsot), l’interdit de travailler s’applique lui aussi à partir du midi solaire. Même après la destruction du Temple, le décret n’a rien perdu de son caractère impératif ; il est donc interdit d’exécuter un travail important, depuis le midi solaire du 14 nissan, veille de Pessa’h. Cette coutume répond aussi à un autre motif : que l’on ne soit pas affairé à son travail, ce qui pourrait nous faire oublier de détruire notre ‘hamets et de préparer les matsot, le vin, et les autres éléments nécessaires à la fête, à l’approche de la soirée du séder.

Dans certaines villes, on avait cependant coutume d’être rigoureux, et de s’abstenir de travailler depuis le matin du 14. Dans ces lieux, cette coutume avait force contraignante. Mais la coutume la plus communément répandue, de nos jours, en tout lieu, est d’autoriser le travail jusqu’au midi solaire.

Certes, nos sages ont prescrit, chaque veille de Chabbat également, de s’abstenir de travaux importants, afin de rester disponible pour les préparatifs du Chabbat ; mais la veille de Pessa’h, cette règle est plus sévère. En effet, s’agissant des veilles de Chabbat, les sages disent seulement que « quiconque y exécute un travail ne voit pas de signe de bénédiction en découler » ; tandis que, pour la veille de Pessa’h, ceux qui travaillaient étaient mis au ban. De plus, les veilles de Chabbat, les décisionnaires font commencer l’interdit à l’heure de Min’ha qetana, c’est-à-dire deux heures solaires et demie avant le coucher du soleil, tandis que, la veille de Pessa’h, l’interdit débute au milieu du jour[1].


[1].  Le motif tiré du sacrifice pascal est exposé dans le Talmud de Jérusalem, au début du quatrième chapitre, et c’est ce motif qu’exposent Tossephot, Maïmonide et la majorité des décisionnaires. Les propos de Tossephot laissent entendre que l’interdit serait toranique, mais, pour Maïmonide et les autres décisionnaires, l’interdit est rabbinique. Après la destruction du Temple, il semble que tous les avis s’accordent à dire que l’interdit est rabbinique. Le motif principal de l’interdit est le premier que nous avons mentionné ; aussi, dans le cas où la veille de Pessa’h tombe Chabbat, il est permis, le vendredi, de travailler jusqu’à Min’ha, comme pour tout Chabbat, bien que les préparatifs de Pessa’h et la destruction du ‘hamets se fassent le vendredi. Tel est l’avis du Béour Halakha 468, 1. L’interdit de travailler la veille de Chabbat, depuis l’heure de Min’ha, est exposé en Pessa’him 50b ; les Richonim sont partagés quant au fait de savoir si ce passage talmudique vise l’heure de Min’ha guedola [une demi-heure solaire après le milieu du jour,] ou Min’ha qetana. Puisque la règle est rabbinique, la halakha suit l’opinion indulgente (cf. Choul’han ‘Aroukh 251, 1, Michna Beroura 3, Pniné Halakha – Chabbat 2 § 8).

Sur l’usage observé de nos jours, consistant à s’abstenir de travailler, la veille de Pessa’h, avant le midi solaire, cf. Michna Beroura 468, 12 et Kaf Ha’haïm 32. Du fait même que ces auteurs aient hésité quant à la coutume en vigueur à Jérusalem, il ressort clairement qu’il n’y a pas de coutume nette interdisant le travail dans la première moitié de la journée du 14. En effet, dans une ville où pèse l’interdit de travailler, cet interdit vaut aussi pour les invités ; à plus forte raison ne devrait-il pas y avoir d’habitants de cette ville qui travaillent. Dans les autres villes non plus, nous n’avons pas entendu qu’il y eût quelque endroit où la coutume fût, de nos jours, de ne pas travailler avant le milieu du jour.

Néanmoins, même quand on n’a pas coutume d’interdire de travailler depuis le début du jour, le Choul’han ‘Aroukh 468, 5, se fondant sur Maïmonide, est d’avis que la permission de travailler n’est accordée qu’à trois types de métiers : les tailleurs, les coiffeurs et les blanchisseurs, dont le travail est très intense à l’approche de la fête. Quant aux autres travaux, si l’on a commencé leur exécution avant la matinée du 14 et qu’ils soient nécessaires à la fête, on pourra les achever avant le midi solaire. Mais si l’on n’en a pas commencé l’exécution, il sera interdit de s’y atteler. Selon le Rama, qui se fonde sur la majorité des Richonim, parmi lesquels Rachi, le Raavad, le Roch et le Ran, cette règle s’applique aux villes où l’on n’a pas l’usage de travailler le matin du 14 (c’était le cas de la ville du Rama) ; mais dans un lieu où l’on a coutume de travailler jusqu’au midi solaire (comme c’est le cas dans nos villes, de nos jours), toute activité professionnelle est permise jusqu’au midi solaire. Tel est l’usage ashkénaze. Suivant les usages séfarades eux-mêmes, les opinions sont partagées, et certains ont la même position que le Rama ; cf. Kaf Ha’haïm 32. Or, dans un cas de doute portant sur une norme rabbinique, on suit la position indulgente.

02. Travaux visés par l’interdit

L’interdit de travailler à la veille de Pessa’h à partir du midi solaire (‘hatsot) s’applique à des travaux dits « intégraux » (mélakha guemoura), dont on a l’habitude de tirer sa subsistance, tels que coudre des vêtements, fabriquer des meubles, planter des arbres. Il est en revanche permis de cuisiner, de nettoyer la maison, ou de voyager à l’approche de la fête. En général, l’interdit de travailler à la veille de Pessa’h ressemble, dans une large mesure, à l’interdit de travailler à ‘Hol hamo’ed[a] ; sur certains points, il est même un peu plus léger qu’à ‘Hol hamo’ed. Par conséquent, tout ce que les sages ont autorisé de faire à ‘Hol hamo’ed est également permis la veille de Pessa’h.

On distingue trois types de travaux : le travail « intégral » (mélakha guemoura), le travail artisanal destiné à la réparation (mélékhet oman letiqoun), et le travail simple (mélékhet hediot). Ce que l’on appelle travail intégral, tel que le fait de coudre des vêtements, de fabriquer des meubles, ou de pratiquer la coiffure, est en tout état de cause interdit à partir du milieu du jour, même gratuitement. Toutefois, s’il s’agit seulement de réparer un vêtement, et même s’il faut à cette fin les services d’un professionnel, on ne considérera pas qu’il s’agit d’un travail « intégral », mais d’un « travail artisanal destiné à la réparation ». Par conséquent, si l’artisan reçoit un paiement pour ce travail, celui-ci sera interdit ; mais si l’artisan intervient gratuitement, et que ce soit pour les besoins de la fête, ce sera permis. Quant au travail « simple » exécuté pour les besoins de la fête, tel qu’une réparation légère que chacun sait effectuer, comme le fait de recoudre un bouton, il est permis. Même si l’on paie pour cela de manière occasionnelle, cela reste permis. De même, il est permis d’écrire, pour soi-même, des résumés ou des remarques nouvelles (‘hidouchim), que l’on élabore au gré de son étude. En revanche, si l’on tire sa subsistance de la saisie informatique de textes, ou de la copie, il s’agit de travail « intégral », donc interdit (Choul’han ‘Aroukh 468, 1-2)[2].

Bien qu’il soit interdit de se faire couper les cheveux à partir du midi solaire, il reste permis de se raser à l’aide d’un rasoir personnel[b], puisqu’il s’agit d’un travail simple. De même, il est permis de repasser des vêtements, de cirer des chaussures et de se couper les ongles, après le midi solaire, en l’honneur de la fête. Certains apportent toutefois un supplément de perfection à la pratique, en se rasant et en se coupant les ongles avant midi[3].

Nous l’avons vu, tous les travaux que les sages ont autorisés à ‘Hol hamo’ed sont aussi autorisées la veille de Pessa’h après le midi solaire. Voici les cinq types de permission en vigueur à ‘Hol hamo’ed : a) travaux requérant une compétence artisanale (mélékhet oman), même rémunérés, quand ils répondent aux besoins corporels – principalement, la préparation des mets de la fête ; b) travaux simples (mélékhet hediot), même rémunérés ; travaux requérant des compétences artisanales (mélékhet oman), du moment qu’il sont gratuits – pour les autres besoins de la fête ; c) travaux nécessaires pour éviter une perte (mélekhet davar haaved), quand la perte serait significative – cela, même quand ce travail requiert l’intervention d’un artisan, et est assorti d’une rémunération ; d) travaux répondant aux besoins de nombreuses personnes (tsorké rabim) ou aux besoins d’une mitsva (tsorké mitsva) ; e) à un pauvre, qui n’a pas d’argent pour acheter le nécessaire pour la fête, il est permis d’exécuter tout travail, afin de pouvoir acheter la nourriture de la fête (Pniné Halakha – Mo’adim, Fêtes et solennités juives II chap. 11 et 12).


[a]. Jours intermédiaires de Pessa’h (ou de Soukot), qui séparent le premier jour et le dernier jour de Yom tov, lesquels sont intégralement chômés. Sur les limitations apportées au travail les jours de ‘Hol hamo’ed, cf. Pniné Halakha, Mo’adim, Fêtes et solennités juives II chap. 11 et 12.

[2]. La permission de faire un travail simple, de manière occasionnelle, contre paiement, est expliquée par le Cha’ar Hatsioun 468, 10 et le Kaf Ha’haïm 24. En cela, la règle est plus souple que celle de ‘Hol hamo’ed puisque, selon le Michna Beroura (Cha’ar Hatsioun 541, 26), la chose est interdite à ‘Hol hamo’ed mais permise la veille de Pessa’h, de même qu’elle est permise la veille de Chabbat, après le temps de Min’ha qetana. Toutefois, le Choul’han ‘Aroukh Harav est rigoureux en cela, et l’interdit aussi la veille de Pessa’h.

Nous n’avons pas mentionné le lessivage, bien qu’il soit cité parmi les « travaux intégraux », car de nos jours, où le lessivage se fait à la machine, un doute s’élève : peut-être doit-il être considéré comme un « travail simple » (mélékhet hediot) exécuté pour les besoins de la fête. C’est ce qu’écrit le Chemirat Chabbat Kehilkhata 42, note 139. La veille de Chabbat après Min’ha, c’est permis.

[b]. Il est ici question de rasoir électrique uniquement, ou de tondeuse, et d’un modèle qui soit conforme à la halakha.

[3]. Selon le Michna Beroura 468, 5, il faut a priori se couper les ongles avant ‘hatsot (le midi solaire) ; mais nombreux sont les décisionnaires qui autorisent à se couper les ongles pendant ‘Hol hamo’ed même, comme l’écrivent le Choul’han ‘Aroukh 532 et le ‘Hazon ‘Ovadia II pp. 89-91. Le Che’arim Metsouyanim Behalakha 113, 6 autorise aussi le cirage des chaussures. Quant au rasage, c’est aussi l’avis du Rav Mordekhaï Elyahou (Qitsour Choul’han ‘Aroukh 113, 5) que d’autoriser de se raser après ‘hatsot ; mais ceux qui apportent un supplément de perfection à leur pratique se raseront avant ‘hatsot.

Si l’on a oublié d’aller chez le coiffeur avant ‘hatsot, et que son apparence ne convienne pas tellement à la fête, on pourra se faire coiffer chez un coiffeur non-juif, car l’interdit de travailler s’applique au Juif, non au non-Juif. Et quoique le Juif qui se fait coiffer aide quelque peu le coiffeur dans sa tâche, nos sages l’ont permis afin que l’on entre dans la fête bien coiffé (Michna Beroura 468, 5).

03. Jeûne des premiers-nés

Les premiers-nés ont coutume de jeûner, la veille de Pessa’h, en souvenir du miracle dont ils ont bénéficié en Egypte, quand tous les premiers-nés égyptiens moururent, tandis que les premiers-nés d’Israël furent épargnés.

Pour expliquer un peu la signification de la plaie des premiers-nés (makat bekhorot), il faut dire que tout premier-né, en plus d’être le plus âgé de sa fratrie, incarne aussi une idée de primauté, en ce que, par sa naissance, la vie nouvelle de la génération suivante commence à se manifester. Par conséquent, une grande responsabilité incombe au premier-né. S’il choisit le bien, il découvrira la racine de cette primauté, le fondement le plus important : la foi (émouna) dans le Créateur du monde ; les autres frères iront à sa suite. Mais s’il choisit le mal, il reniera la foi, s’enorgueillira en son cœur, se disant qu’il est, lui, le plus grand, le plus important ; il sera préoccupé d’étendre les honneurs auxquels il accède, et de satisfaire ses désirs.

Or telle était la faute des Egyptiens, qui se considéraient comme les seigneurs du monde, niaient Dieu, et qui, lorsqu’il leur fut enjoint de laisser partir le peuple d’Israël afin qu’il servît l’Eternel et reçût sa Torah, raidirent leur nuque et refusèrent de libérer Israël. Pharaon, qui était premier-né, était la figure de proue de leur orgueil et de leur dénégation.

Le premier jour de Pessa’h possède, lui aussi, un aspect de « primogéniture », car c’est le premier jour où le Saint béni soit-Il a commencé à se révéler dans le monde. Jusque-là, il y avait des miracles particuliers, dont bénéficiaient des personnes spécifiques ; mais depuis lors, le Saint béni soit-Il a commencé de se révéler par le biais d’un peuple entier, le peuple d’Israël. Or quand vint le grand jour, où l’essence de la foi était appelée à se dévoiler dans le monde, une grande accusation (qitroug) s’éveilla contre les premiers-nés d’Egypte, qui avaient nié Dieu, raidi la nuque, et refusé le dévoilement de la lumière divine par le biais d’Israël ; lors, donc, du commencement de la révélation divine, au milieu de la nuit, ils furent frappés et brisés. Tandis que les premiers-nés d’Israël, qui avaient exprimé leur foi en l’Eternel en égorgeant l’agneau – qui était divinisé par les Egyptiens – et en étalant son sang, au péril de leur vie, sur les poteaux de leurs maisons, furent sauvés et sanctifiés.

Chaque année, nous avons le mérite de retrouver cette nuit particulière qu’est la nuit du séder, durant laquelle se révèle l’essence de la foi. Toutefois, lorsque cette nuit sainte se rapproche, une accusation s’éveille contre les premiers-nés : sont-ils liés comme il convient à la Torah et aux mitsvot ? Manifestent-ils le nom de Dieu, béni soit-Il, par leurs actes, leurs paroles, leurs pensées, comme il le faudrait vraiment ? Aussi les premiers-nés ont-ils coutume de jeûner et de se repentir, la veille de Pessa’h.

Ce jeûne est, halakhiquement, de statut plus léger que les autres jeûnes. En effet, les autres jeûnes ont été fixés par nos sages[c], tandis que le jeûne des premiers-nés est une coutume, que de nombreux premiers-nés ont adoptée, mais qui n’a pas été fixée par les sages comme norme contraignante. Aussi a-t-on l’usage d’être indulgent à son propos. Par exemple, si l’on souffre de mal de tête, ou de douleurs oculaires, et bien que l’on ne soit pas considéré comme malade – de sorte que, lors des autres jeûnes, on serait tenu de jeûner –, on est dispensé du jeûne des premiers-nés. De même, celui qui craint, dans le cas où il jeûnerait le jour, de ne pouvoir accomplir, le soir, les mitsvot de consommation de la matsa et de récit de la sortie d’Egypte, fera mieux de ne point jeûner. Dans le même sens, il est de coutume que quiconque participe à un repas de célébration d’une mitsva soit dispensé du jeûne (Birké Yossef 470, Michna Beroura 470, 2 et 10)[4].


[c]. A l’exception bien sûr de celui de Kippour, qui est un commandement toranique.

[4]. Dans le Talmud de Jérusalem, nous connaissons deux versions du début du chapitre 10 du traité Pessa’him (chapitre appelé ‘Arvé Pessa’him). Selon l’une de ces versions, les premiers-nés ont coutume de jeûner la veille de Pessa’h, et c’est aussi ce que rapporte le traité Sofrim 21, 3 (traité rédigé à la fin de la période des Savoraïm, en Palestine). C’est aussi ce qu’écrivent Na’hmanide et le Ran. Selon l’autre version du Talmud de Jérusalem, on n’a pas coutume de jeûner ; c’est cette version que retient le Raavia, et c’est aussi l’opinion du Gaon de Vilna. Selon le Méïri, on a coutume de jeûner en Allemagne et en France, mais il n’y a pas là de règle obligatoire ; le Birké Yossef, se fondant sur des Richonim, se prononce dans le même sens ; aussi peut-on être indulgent quant à ce jeûne, et s’en dispenser en participant à un siyoum [clôture de l’étude d’un traité talmudique, comme on va le voir ci-après, § 5]. Le Mordekhi dit au nom de Rabbénou Ye’hiel que la coutume des premiers-nés consiste seulement à s’abstenir de pain et de céréales pétries (gâteaux, biscottes, pâtes…), mais que des aliments d’accompagnements tels que la viande, le poisson, les fruits et les légumes sont permis.

En pratique, le Choul’han ‘Aroukh 470, 1 écrit que la coutume est de jeûner. Toutefois, en cas de nécessité, le Michna Beroura 2 et le Cha’ar Hatsioun 6 ajoutent que le premier-né auquel il serait très difficile de jeûner peut s’appuyer sur l’avis de Rabbénou Ye’hiel.

04. À qui s’applique la coutume de jeûner

On distingue, quant à cette coutume, deux catégories de premiers-nés (en effet, en Egypte, toutes sortes de premiers-nés moururent). Première catégorie : le premier-né du père ; c’est lui qui hérite d’une double part, lors de l’héritage. Et quoique, du côté maternel, d’autres enfants fussent nés auparavant, d’un autre mari, ou qu’une grossesse précédente se fût achevée par une fausse couche, de sorte que le premier-né du père n’est pas le premier-né pour sa mère – et qu’il sera donc exempt du rachat des premiers-nés –, la coutume de jeûner s’applique néanmoins à lui, dans la mesure où, au regard des lois de l’héritage, il est le premier-né de son père.

La seconde catégorie : le premier-né de la mère. C’est à lui que s’applique le rachat des premiers-nés. Bien que son père puisse avoir d’autres enfants d’une autre femme et que, de ce fait, il ne reçoive pas double part de l’héritage, il constitue, en tant que premier-né de sa mère, le péter ré’hem (« ouverture de matrice »), c’est-à-dire celui qui ouvrit la matrice de sa mère et qui, à ce titre, doit être racheté. Quant au premier-né maternel qui est venu au monde par césarienne, il n’est pas considéré halakhiquement comme premier-né, ni du point de vue de l’héritage, ni du point de vue du rachat ; il n’a donc pas besoin de jeûner la veille de Pessa’h (Kaf Ha’haïm 470, 3 ; mais certains apportent un supplément de perfection à leur pratique en s’associant à la clôture d’un traité talmudique).

Les premiers-nés des prêtres (Cohanim) et des lévites (Léviim) ont, eux aussi, l’usage de jeûner ; bien que la Torah les ait dispensés du rachat, ils n’en restent pas moins premiers-nés (Michna Beroura 470, 2).

Une fille aînée n’a pas besoin de jeûner. Certains auteurs estiment, il est vrai, que les premières-nées égyptiennes moururent, elles aussi, en Egypte ; mais la coutume générale est que les filles ne jeûnent pas (Rama 470, 1, ‘Hida, Ben Ich ‘Haï).

Si l’on a pour premier-né un fils encore enfant, et bien que l’on ne soit pas premier-né soi-même, il est de coutume que le père jeûne à la place de son fils, jusqu’à ce qu’il devienne grand[d] (Rama 470, 2). Si le père est, lui aussi, premier-né, le jeûne du père vaut aussi pour le fils ; et si le père se joint à un repas donné en l’honneur d’une mitsva, il sera dispensé également de jeûner pour le compte de son fils.

Quand la veille de Pessa’h tombe un Chabbat, on a coutume d’avancer le jeûne au jeudi.


[d]. C’est-à-dire bar-mitsva.

05. L’usage de s’associer à la clôture d’un traitétalmudique (siyoum)

Dans leur majorité, les premiers-nés ont l’usage de s’associer, la veille de Pessa’h après l’office du matin, à un siyoum massékhet (« clôture de traité »), c’est-à-dire à la clôture de l’étude d’un traité talmudique. Après ladite clôture, on sert une collation, et tous les participants y mangent ; cela est permis aux premiers-nés eux-mêmes, car cette collation a le statut de sé’oudat mitsva (repas donné à l’occasion d’une mitsva) : on participe en effet à la joie de la mitsva d’étudier la Torah, et à la joie d’achever l’étude d’un traité. Or, dès lors qu’on a déjà rompu le jeûne à cette occasion, on est ensuite dispensé de jeûner.

Il est vrai que, dans les générations précédentes, les décisionnaires étaient partagés sur cette question. Certains, rigoureux, professaient que seul celui qui achève, lui-même, l’étude d’un traité talmudique est autorisé à manger lors de la sé’oudat mitsva qui suit, tandis que les autres premiers-nés, qui ne sont pas tellement partie prenante à la joie en question, ne peuvent rompre le jeûne lors du repas de clôture de leur ami. C’est particulièrement vrai lorsque, tout au long de l’année, ceux qui achèvent l’étude d’un traité n’ont pas l’habitude d’organiser une sé’oudat mitsva, que les premiers-nés n’ont pas non plus l’habitude de participer aux clôtures de traités de leurs amis, et que ce n’est qu’à l’approche de la veille de Pessa’h que l’on organise un siyoum à l’intention de tous les premiers-nés : il semble alors que ceux-ci ne viennent pas, en réalité, pour se réjouir à la sé’oudat mitsva, mais pour se dispenser du jeûne. De plus, il est fréquent que celui qui achève l’étude d’un traité ne l’ait pas exactement achevée à la veille de Pessa’h, mais une semaine ou deux avant cela, et qu’il ait simplement repoussé le siyoum à la veille de Pessa’h afin de se dispenser du jeûne par le biais du repas offert à cette occasion. Or, de l’avis des décisionnaires rigoureux, il ne convient pas de procéder ainsi, car l’essentiel de la joie a lieu au moment même où l’on achève l’étude du traité, et non au moment où l’on donne lecture des dernières lignes afin de faire un siyoum à la veille de Pessa’h (Techouva Méahava II 262, Noda’ Biyehouda).

Cependant, en pratique, l’usage est de s’appuyer sur les décisionnaires indulgents, qui permettent à tous les participants au repas de clôture de se dispenser du jeûne, même si l’on n’a pas l’habitude, durant l’année, d’organiser de tels repas de clôture, et même si l’on a repoussé à la veille de Pessa’h la clôture de l’étude du traité. La raison en est que, en pratique, lorsqu’on termine l’étude d’un traité, il convient de s’en réjouir, or la sé’oudat mitsva est l’expression de cette joie. De plus, le principe même du jeûne des premiers-nés repose sur la coutume, et non sur une directive rabbinique contraignante ; dans le Talmud de Babylone, comme dans les écrits de Maïmonide, il n’est aucunement question de ce jeûne, et certains Richonim parmi les plus grands estimaient que les premiers-nés n’ont pas l’obligation de jeûner à la veille de Pessa’h. Par conséquent, en toute occasion de controverse, l’avis indulgent prévaut. En outre, dans les dernières générations, nous n’avons pas l’habitude de multiplier les jeûnes ; or si les premiers-nés jeûnaient, il est presque certain que le jeûne nuirait aux préparatifs de la fête. Lors même de la soirée du séder, les premiers-nés auraient tendance à se hâter d’achever la récitation de la Haggada, afin de mettre fin à leur jeûne. Nombreux sont les grands maîtres d’Israël qui ont l’usage de se dispenser du jeûne par le biais de la clôture d’un traité talmudique. Ce n’est que si l’on est certain, dans son for intérieur, que le jeûne ne nuira pas à ses préparatifs de fête, ni à l’accomplissement des  mitsvot du soir du séder, que l’on pourra être rigoureux à l’égard de soi-même, et jeûner à la veille de Pessa’h. Tel était l’usage du Rav Avraham Yits’haq Kook et de son fils, le Rav Tsvi Yehouda Kook, qui étaient premiers-nés, et qui jeûnaient la veille de Pessa’h.

Pour que la clôture soit telle que tous les participants soient dispensés du jeûne, il faut qu’elle porte sur un traité (massékhet) du Talmud de Babylone ou de Jérusalem, ou encore sur l’intégralité d’un ordre (séder) parmi les six ordres qui composent la Michna ; il faut aussi que l’on ait compris l’objet de son étude, traité ou ordre, et que l’on ne se soit pas contenté d’une simple lecture[5].


[5]. Comme nous l’avons vu à la note précédente, la coutume du jeûne des premiers-nés ne fait pas l’unanimité. De l’avis même de ceux qui considèrent cet usage comme obligatoire, elle a seulement rang de norme rabbinique, or en cas de doute portant sur une norme rabbinique, on est indulgent. À plus forte raison le sera-t-on si l’on se place du point de vue de ceux pour qui cet usage n’a rien d’obligatoire, comme le pense le Gaon de Vilna ; et à combien plus forte raison de nos jours, où l’on n’a pas l’habitude de jeûner, et où la pratique de ce jeûne entrerait en conflit avec l’observance des mitsvot de la nuit du séder. C’est l’opinion des responsa ‘Olat Chemouel 58. Aussi a-t-on l’usage de s’appuyer sur la clôture d’un traité. Par cela, les premiers-nés sont incités à se souvenir de leur spécificité, de leur sanctification, et de la responsabilité particulière qui leur incombe. Les responsa ‘Arougot Habossem 139 s’expriment en ce sens.

Si l’on achève l’étude approfondie d’un livre des Prophètes, on peut aussi organiser une sé’oudat mitsva (repas donné à l’occasion d’une mitsva) (Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm I 157). De même, il semble que quiconque achève l’étude d’une des quatre parties du Choul’han ‘Aroukh, ou de quelque autre livre important, peut faire un tel repas car, dans son fondement, cet usage, tel que défini par les décisionnaires, ne porte pas nécessairement sur un traité du Talmud babylonien. Cf. ‘Havot Yaïr 70. Si le siyoum porte sur une étude importante – selon ce qui est généralement admis parmi ceux qui étudient la Torah –, tous les participants sont dispensés du jeûne. Lorsque le siyoum est important pour celui qui a étudié, mais n’est pas considéré si important aux yeux de la collectivité, on peut faire un repas de clôture pour soi-même, et se dispenser ainsi du jeûne. Par conséquent, si l’on est débutant dans l’étude, et qu’il soit encore difficile d’étudier un traité de Michna de manière approfondie, on pourra néanmoins se choisir un traité de Michna, que l’on étudiera de façon simple, ou quelque autre livre saint, et l’on pourra se donner un repas de clôture ; mais les autres personnes ne pourront, par un tel siyoum, personnel à l’étudiant, se dispenser du jeûne (Yabia’ Omer, Ora’h ‘Haïm 26 ; Pisqé Techouvot 470, 9).

06. L’interdit de consommer de la matsa le 14 nissan

Nos sages ont interdit de manger de la matsa la veille de Pessa’h, afin que la matsa soit chère à nos yeux au moment où nous la consommons, le soir suivant, et afin que l’on puisse nettement distinguer ce que l’on mange avant Pessa’h, de la consommation de la matsa le soir du séder. Cet interdit s’applique également aux petits enfants, dès lors qu’ils comprennent le propos de la matsa, qui rappelle la sortie d’Egypte. Il est en revanche permis d’en nourrir, la veille de Pessa’h, ceux des petits enfants qui ne comprennent pas cela.

L’interdit court à partir de l’aube (‘alot hacha’har). Certains sont rigoureux pour eux-mêmes, et s’abstiennent de matsa dès la néoménie (Roch ‘hodech) du mois de nissan ; d’autres ont coutume de s’en abstenir trente jours avant Pessa’h. Mais du point de vue de la stricte obligation, ce n’est que le 14 nissan que l’on doit s’abstenir de consommer de la matsa (Michna Beroura 471, 12)[6].

Dans les camps de l’armée israélienne et dans les hôpitaux, on a l’habitude de brûler le ‘hamets plusieurs jours avant Pessa’h ; en effet, si l’on ne procédait pas ainsi, il serait à craindre que du ‘hamets restât dans les cuisines et les campements. Pour que les malades et les soldats aient de quoi manger, on leur donne de la matsa les jours qui précèdent Pessa’h ; mais la veille de Pessa’h elle-même, ils doivent s’en abstenir.

L’interdit de manger de la matsa à la veille de Pessa’h s’applique également à des fragments de matsa pétris au vin ou à l’huile. Même si l’on cuit au four un tel mélange, tant que ces morceaux conservent l’aspect de la matsa, la bénédiction qui y est associée reste hamotsi lé’hem min haarets (« Béni sois-Tu… qui fais sortir le pain de la terre »), et il est interdit de les consommer la veille de Pessa’h. En revanche, si les fragments pétris et cuits ont perdu leur aspect de matsa, leur bénédiction est boré miné mézonot (« … qui crées différentes sortes de nourriture »), et il devient permis de les consommer la veille de Pessa’h (ainsi qu’il ressort des propos du Rama 471, 2 et du Michna Beroura 19-20). Certains décisionnaires sont rigoureux, à cet égard : selon eux, même si l’on émiette la matsa en de petits débris, au point de les rendre semblables à de la farine de matsa, et qu’on les pétrisse à l’huile ou avec quelque liquide sucré, puis qu’on en fasse des gâteaux ou des petits fours secs, qui perdent ainsi tout aspect de matsa, il reste interdit de les manger à la veille de Pessa’h. La raison en est que la bénédiction hamotsi n’est pas devenue étrangère à de tels débris. En effet, si l’on en mange une quantité telle que cette consommation doive être considérée comme un repas, dont ces gâteaux constituent l’élément principal, on devra préalablement dire la bénédiction hamotsi. Par conséquent, le statut de matsa n’a pas encore quitté ces fragments ; dès lors, l’interdit de manger de la matsa à la veille de Pessa’h s’applique également à des pâtisseries à base de farine de matsa (Gaon de Vilna, Rav Kook, ‘Hazon Ich).

En revanche, si, de ces miettes de matsa, on a fait des boulettes que l’on a ensuite cuites à l’eau, il sera permis, suivant tous les avis, de les manger à la veille de Pessa’h : après cuisson à l’eau, les miettes n’ont plus le statut de matsa, car elles constituent désormais un mets poché (tavchil) et non cuit au four (maafé), de sorte que la bénédiction à réciter pour leur consommation sera mézonot (bénédiction des pâtisseries, et non du pain), même si l’on en mange une quantité telle que cela devient la partie essentielle du repas (Michna Beroura 20). Dans le cas même où l’on poche une matsa entière, d’une mesure d’un kazaït, et en dépit du fait que ladite matsa requiert la bénédiction hamotsi, la majorité des décisionnaires estiment qu’il sera permis de la manger à la veille de Pessa’h (comme nous le  verrons ci-après, chap. 14, note 1)[7].


[6]. Pour le Roch et Rabbi Zera’hia Halévi, l’interdit débute au midi solaire. Selon le Maharam ‘Halawa – et le Maguid Michné explique Maïmonide en ce sens –, ainsi que le Tachbets, l’interdit commence à l’aube. D’après le Or’hot ‘Haïm, cela commence dès l’heure de la recherche du ‘hamets, le soir du 14. En pratique, le Rama se prononce pour l’aube, et tel est l’avis de la majorité des A’haronim. Toutefois, le Ben Ich ‘Haï 96, 26 est rigoureux, et fait commencer l’interdit à la nuit du 14.

[7]. Selon certains, toute matsa qui ne convient pas à la mitsva du soir du séder peut être légitimement consommée la veille de Pessa’h. C’est l’opinion du Méïri, de Rabbi Yechaya di Trani et du Rivach (responsum 402). Selon d’autres, dès lors que cette matsa possède un goût de matsa, sa consommation est interdite, même dans le cas où, en soi, elle ne conviendrait pas à l’accomplissement de la mitsva ; c’est ce qui semble ressortir des propos de plusieurs Richonim, qui n’autorisent, la veille de Pessa’h, que la matsa ‘achira, c’est-à-dire de la farine pétrie dans du jus de fruit [ou quelque autre liquide de même statut] (Rabbénou Tam, cité en Tossephot sur Pessa’him 99b, Roch, Mordekhi, Tachbets, Maharcha). (Cf. ci-dessus, chap. 8 § 1.)

Si l’on a émietté de la matsa, et qu’on ait pétri cette poudre dans un liquide sucré, ou de l’huile, que l’on cuise le mélange ou non, certains décisionnaires estiment que, tant que la bénédiction à prononcer sur ce mélange est hamotsi (bénédiction du pain), il reste interdit de le manger la veille de Pessa’h ; mais si la nature du mélange est modifiée, au point que la bénédiction est désormais mézonot (bénédiction de la pâtisserie), il devient permis de le manger. Cette règle est exposée en Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 168, 10.

La position des auteurs qui inclinent à la rigueur est cependant de dire que, dès lors que les miettes de matsa sont, après émiettement, cuites au four, sous forme de gâteau, de pâtisserie, il est interdit de les consommer à la veille de Pessa’h. La raison en est que ces pâtisseries à base de miettes de matsa sont encore liées à la bénédiction hamotsi : en effet, si l’on en mangeait la quantité requise pour en faire la base de son repas, la bénédiction à dire serait hamotsi, car leur statut se rattache à la catégorie dite pat habaa bekhissanim [litt. « pain fourré », c’est-à-dire les pâtisseries faites à partir de farine pétrie, mais comportant des liquides conférant au mélange un goût autre que le pain, ou encore des pâtisseries craquantes, ou fourrées : dans ces trois cas, la bénédiction initiale est mézonot, mais si l’on a l’intention d’en manger une quantité propre à en faire l’élément essentiel du repas, la bénédiction devient hamotsi ; cf. Pniné Halakha, Bénédictions 6 § 2, volume à paraître en français]. C’est l’avis du ‘Alot Reïya II p. 243 § 22.

Mais si l’on a bouilli la matsa, il sera permis d’en manger à la veille de Pessa’h, puisque son goût aura été modifié, ce, même si l’on en mange la mesure d’un kazaït, et bien que la bénédiction reste hamotsi. C’est l’opinion du Michna Beroura 471, 20 (complété par Cha’ar Hatsioun 19). D’autres sont rigoureux à cet égard, cf. ci-après chap. 14, note 1, et Ye’havé Da’at I 91, note 10. Quoi qu’il en soit, tout le monde s’accorde à dire que, lorsqu’on a fait bouillir des miettes de matsa, il est permis d’en manger, la veille de Pessa’h, une quantité inférieure à un kazaït, comme nous l’écrivons ci-dessus.

07. Aliments qu’il est permis de consommer la veille de Pessa’h : résumé

Comme nous l’avons vu, depuis le milieu du 14 nissan, commence la période d’interdit toranique de consommation du ‘hamets ; et pour placer une haie protectrice autour de cet interdit, nos sages y ont ajouté deux heures relatives (ou solaires). Il est donc permis de consommer du ‘hamets, la veille de Pessa’h, jusqu’à la fin de la quatrième heure solaire du jour. Comme il apparaît dans les calendriers, il y a deux méthodes de calcul des heures relatives : selon la méthode du Maguen Avraham, on fait commencer ce calcul horaire dès l’aube, tandis que suivant le Gaon de Vilna, il faut commencer au lever du soleil. A priori, il est bon d’être rigoureux, et d’achever la consommation du ‘hamets dès la fin de la quatrième heure telle que le Maguen Avraham l’entend ; cependant, en cas de nécessité, on peut être indulgent, et consommer du ‘hamets jusqu’à l’expiration de la quatrième heure suivant le calcul du Gaon de Vilna, puisque l’interdiction de consommer du ‘hamets après la quatrième heure est seulement rabbinique (cf. ci-dessus, chap. 3 § 6)[8].

Après l’expiration de la quatrième heure, un problème se pose pour ceux qui ont coutume de ne point manger de légumineuses (qitniot) à Pessa’h : quelle nourriture pourront-ils manger pour se rassasier ? Le ‘hamets et les légumineuses leur sont interdits ; quant à la matsa, les sages en ont interdit la consommation la veille de Pessa’h, afin que son goût soit notable et délectable le soir du séder. Concernant les gâteaux et pâtisseries confectionnés à partir de farine de matsa (matsa cuite et émiettée), nous avons vu au paragraphe précédent que les décisionnaires sont partagés. En pratique, on peut être indulgent, s’agissant d’un cas de doute portant sur un interdit rabbinique ; mais ceux qui sont rigoureux seront bénis pour cela. En revanche, tout le monde permet de manger des boulettes (kneidler) cuites à l’eau et faites de farine de matsa.

Suivant l’usage séfarade, il est permis de manger, aussi bien à Pessa’h que la veille de Pessa’h, de la matsa ‘achira, c’est-à-dire de la matsa faite de farine pétrie dans des jus de fruits (mei pérot) ou liquides de même statut, tels que le vin ou l’huile. Suivant l’usage ashkénaze, c’est interdit (Choul’han ‘Aroukh 462, 1-4). De nos jours, où de grands doutes sont apparus quant au mode de production de la matsa ‘achira, de nombreux décisionnaires, y compris séfarades, estiment qu’il faut s’abstenir d’en consommer, même la veille de Pessa’h après le milieu du jour (cf. ci-dessus, chap. 8 § 1).

Pour ceux-là même qui ont l’usage de manger de la matsa ‘achira (à condition, bien sûr, qu’elle ait été fabriquée conformément à la halakha, de façon non douteuse), il n’est permis de la manger, la veille de Pessa’h, que jusqu’à la fin de la neuvième heure relative du jour ; quand commence la dixième heure, par contre, environ trois heures avant l’entrée de la fête, nos sages interdisent de manger des gâteaux, afin que la matsa du soir du séder et du repas de fête soit consommée avec appétit. Si l’on a faim dans l’intervalle, on pourra manger un peu de fruits, de légumes, de viande ou de poisson, à condition d’avoir soin de ne manger qu’en petite quantité, afin d’avoir faim quand le soir viendra. Si l’on est particulièrement sensible, de sorte que, en mangeant de la viande ou quelque autre nourriture en milieu de journée, on risque de ne plus avoir faim le soir, on devra programmer ses ingestions du 14 nissan de manière à manger la matsa, le soir, avec appétit (Choul’han ‘Aroukh 471, 1-2).


[8]. La fin de la quatrième heure, suivant le Maguen Avraham, a lieu environ vingt-quatre minutes avant l’estimation du Gaon de Vilna. Cf. La Prière d’Israël, chap. 11, note 14. Nombreux sont ceux qui se trompent à ce sujet.

08. Fabrication des matsot et récitation des versets du sacrifice pascal

Certaines personnes ont coutume d’apporter un supplément de perfection (hidour) à leur pratique, en confectionnant les matsot destinées à la mitsva le 14 nissan même, après le midi solaire (‘hatsot), au moment qui convenait à l’oblation du sacrifice pascal (Choul’han ‘Aroukh 458, 1). D’autres, nombreux, ont coutume de ne point confectionner ces matsot après ‘hatsot, car cela entraînerait une grande fatigue ; à un tel moment, en général, on est occupé à la préparation de la maison en vue de la soirée du séder. Certains auteurs disent même qu’il est préférable de fabriquer les matsot avant cela pour un autre motif : la crainte de la fermentation. En effet, selon certains avis, la moindre quantité de ‘hamets, à une telle heure, rend interdit l’ensemble du mélange alors que, avant le milieu du jour, si une petite partie de la pâte a fermenté, elle s’annule au sein d’une quantité soixante fois supérieure de pâte, et ne se « réactive » pas ensuite, à l’entrée de la fête (Michna Beroura 458, 3 ; cf. ci-dessus, chap. 7, note 1). Tel était l’usage du Rav Kook, de mémoire bénie, que de ne pas fabriquer de matsot la veille de Pessa’h, après midi (Mo’adé Hareïya, p. 284).

On a coutume de réciter, après l’office de Min’ha, le texte relatif au rituel du sacrifice pascal (Séder qorban Pessa’h), qui inclut des versets se rapportant au sacrifice et le rituel de son oblation. Nos sages disent que, après la destruction du Temple, la récitation du rituel relatif aux sacrifices et l’étude de ces derniers sont considérées comme remplaçant, dans une certaine mesure, les sacrifices eux-mêmes (Méguila 31b).

Le Maharal de Prague (Gvourot Hachem 36-37) explique que le sacrifice pascal a pour objet d’exprimer l’unité : unité du Créateur, et, à partir d’elle, unité d’Israël, voué à révéler le nom divin dans le monde. Aussi consomme-t-on ce sacrifice par groupes de familles, et fixe-t-on à l’avance toutes les personnes appelées à y prendre part, afin que le sacrifice soit offert par un groupe, réuni à cette fin. Il ne faut pas, au beau milieu du séder, aller d’un groupe à un autre, afin de ne pas défaire l’unité du groupe. On consomme le sacrifice accompagné de matsa et d’herbes amères (maror), pour exprimer l’unité intérieure reliant toutes les valeurs auxquelles font allusion l’agneau pascal, la matsa et le maror. Nous avons l’obligation de griller l’agneau pascal, car le fait de griller rassemble et unifie la viande. Il est interdit d’en rompre aucun os, car la rupture exprimerait l’idée de séparation.

Quand il est impossible d’offrir le sacrifice pascal, l’unité du Créateur ne se dévoile pas pleinement dans le monde ; Israël est dispersé, les Juifs divisés entre eux. Que telle soit la volonté de l’Eternel que le Temple soit reconstruit, bientôt et  nos jours, et que nous méritions d’offrir, tous ensemble, le sacrifice pascal, comme aux jours d’autrefois, dans les temps anciens. Suivant les mots qui concluent la Haggada : « Ô Pur, qui habite dans la Résidence, relève l’indénombrable assemblée ; conduis bientôt ces plants de ceps, délivrés, à Sion, dans l’allégresse. »

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