Pniné Halakha

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Chapitre 09 – Veille du 9 av

01. Repas de séparation (sé’ouda mafséqet)

La veille du 9 av, au repas de séparation (sé’ouda mafséqet) qui précède le jeûne, on s’abstient de consommer plus d’un plat (comme l’indique la Michna, Ta’anit 26b), car à cet instant le deuil, pour la destruction du Temple, s’amplifie, et il ne convient pas que l’homme, par son comportement, traduise l’importance qu’il voue à sa propre personne, et se délecte en mangeant de deux plats différents. En revanche, en mangeant d’un seul mets, il n’y a pas de délectation particulière. De même, on ne mangera pas de viande, ni ne boira de vin (Ta’anit ibid.), car ces aliments sont importants et réjouissent. Certes, de nos jours, la coutume du peuple juif est de s’abstenir de viande et de vin dès le Roch ‘hodech (la néoménie) du mois d’av (comme nous l’avons vu au chap. 8 § 13). Simplement, jusqu’au repas de séparation, l’interdit de manger de la viande et de boire du vin est une coutume datant des Richonim (au Moyen Âge), tandis que, durant ledit repas, l’interdit est fixé par les sages du Talmud. Aussi, un malade, ou une accouchée, auxquels la viande pourrait donner de la force, sont autorisés à en manger pendant les « neuf jours[a] », mais cela leur est interdit au repas d’interruption[1].

Qu’est-ce que le repas de séparation ? C’est le repas que l’on prend après le midi solaire (‘hatsot hayom), le dernier repas avant le jeûne. Toutefois, celui qui prend son dernier repas avant le midi solaire est autorisé à y prendre deux mets. L’usage couramment adopté consiste à prendre, en milieu de journée, un repas normal, avec plusieurs mets, puis, à l’approche du jeûne, à faire le repas de séparation, qui ne comprendra qu’un seul mets. On ne rusera pas en prenant, à l’approche du jeûne, un repas comprenant plusieurs plats, suivi du Birkat hamazon (actions de grâce), d’une petite pause, puis, tout de suite après, d’un autre repas, afin que ce dernier soit considéré comme « repas d’interruption ».

Toutefois, a posteriori, si l’on n’a pas eu le temps de prendre un repas complet en milieu de journée, que l’on se soit mis en retard, et que l’on craigne que le jeûne ne soit pénible dans le cas où l’on s’abstiendrait de manger de plusieurs plats, on pourra prendre un repas complet, après quoi l’on ira à la synagogue pour y faire la prière de Min’ha, puis on reviendra chez soi pour prendre le repas de séparation. On aura soin, lors du premier repas, de ne pas manger des quantités telles que l’on n’aurait plus d’appétit pour le repas de séparation (Choul’han ‘Aroukh et Rama 552, 9, Michna Beroura 22).


[a]. Entendre : les neuf premiers jours, à l’exception du 9 lui-même.

[1]. Quand un malade est dispensé de jeûner le 9 av, il doit cependant manger des aliments simples. Aussi ne mangera-t-il pas, à la sé’ouda mafséqet, de viande, et il ne prendra pas non plus deux mets. Cf. ci-après, chap. 10 § 3, et Hilkhot ‘Hag Be’hag 6, 4. Ce n’est que s’il y a une prescription médicale explicite à son endroit, de manger de la viande et de boire du vin, que le malade pourra en consommer.

Il faut signaler que, si l’on s’en tient aux termes de la Guémara Ta’anit 30a, il est permis de consommer, à la sé’ouda mafséqet, une salaison de viande (bassar malia’h), ou du vin qui n’a pas encore fermenté (yayin miguito), car ces aliments n’ont pas la propriété de réjouir. Mais puisque l’on a coutume de s’en abstenir depuis Roch ‘hodech du mois d’av, il est évident que, à la sé’ouda mafséqet, il est également interdit d’en consommer.

02. Aliments interdits

Il est permis de manger, au repas d’interruption, des aliments crus, tels que des fruits et des légumes, sans limitation. Mais si on les a cuits, ils sont considérés comme des « mets », bien qu’ils soient aussi comestibles crus.

Le fromage, le petit lait, le beurre et l’ensemble des produits laitiers ayant subi une pasteurisation ne sont pas pour autant considérés comme cuits, car on ne les chauffe que pour des motifs de santé, et non pour améliorer leur goût (Choul’han ‘Aroukh 552, 4, Béer Heitev 5, Kaf Ha’haïm 13).

Si l’on a fait cuire ensemble des carottes avec des pommes de terre, il est interdit de manger des deux, car il faut les considérer comme deux mets différents. On mangera donc soit des carottes, soit des pommes de terre. De même, si l’on a cuit des pâtes avec du fromage, ou des lentilles avec des œufs, on est en présence de deux mets, joints l’un à l’autre, et qu’il est interdit de manger ensemble. Même si l’on a cuit ensemble deux mets de même sorte, mais que la texture de l’un soit tendre et l’autre épaisse, on considère que ce sont deux mets. De même, un œuf dur et un œuf à la coque sont considérés comme deux mets différents. Toutefois, un mets dans lequel on a généralement l’usage de mêler deux aliments, l’un principal et l’autre pour y ajouter du goût – par exemple du riz accompagné d’un peu d’oignon –, est considéré comme un seul mets (Choul’han ‘Aroukh 552, 3).

Quand, dans une communauté, on a l’usage de consommer un plat particulier aux endeuillés, par exemple des lentilles aux œufs, ce plat est considéré comme un seul et même mets, qu’il est permis de manger, bien qu’il contienne deux aliments différents (Choul’han ‘Aroukh 552, 5).

L’interdit s’applique aux aliments pochés ou grillés ; mais non à la pâtisserie, pain ou gâteaux, car ces aliments sont essentiellement destinés à procurer la satiété (Echel Avraham de Rabbi Avraham Botchatch). Certains s’abstiennent, toutefois, de consommer des gâteaux, afin de ne pas tirer grande jouissance du repas de séparation. La pizza est pleinement considérée comme un mets, en raison du fromage qui s’y trouve.

Il est juste de s’abstenir de chocolat, d’amuse-gueule et de bonbons, à la sé’ouda mafséqet, car leur propos est de flatter le goût et non de rassasier (cf. Rama 552, 1). Mais quand il n’y a rien d’autre pour se rassasier, il est permis d’en manger.

S’agissant de salaisons, tels que les cornichons au vinaigre, certains disent qu’il convient de n’en pas manger, afin de ne pas tirer de grande jouissance du repas d’interruption ; de plus, il faut peut-être considérer ces aliments comme cuits (Cheyaré Knesset Haguedola, Kaf Ha’haïm 552, 26). D’autres le permettent (‘Aroukh Hachoul’han 552, 7).

Il est permis de manger une salade de légumes crus, assaisonnée d’huile et d’épices. Certains auteurs suggèrent cependant de ne pas en manger, afin de ne pas tirer de grande jouissance du repas d’interruption (‘Hida, Kaf Ha’haïm 552, 11).

On a coutume de ne pas manger de poisson, à la sé’ouda mafséqet, car le poisson est considéré comme un mets important, comparable à la viande. Certains auteurs sont indulgents, et permettent de manger des poissons en salaison et des sardines non cuites (cf. Choul’han ‘Aroukh 552, 2, Kaf Ha’haïm 18).

Les boissons cuites ne sont pas des mets ; si l’on s’en tient à la stricte règle, il est donc permis de boire de la bière, des boissons alcoolisées, du café ou du thé au repas de séparation. Toutefois, de nombreux décisionnaires donnent pour instruction d’être rigoureux en cela, a priori, et de n’en point consommer, afin de ne pas tirer de grande jouissance de ce repas. Mais si l’on a l’habitude de prendre une boisson alcoolisée à chaque repas, et qu’il soit difficile de digérer sans cela, on sera autorisé à en boire. Le café et le thé sont moins importants que les boissons alcoolisées ; aussi, celui qui ressent le besoin d’en boire y est autorisé; mais celui qui peut facilement y renoncer fera bien de s’en abstenir. S’agissant des autres boissons sucrées, telles que le cola, il est permis d’en boire en cas de besoin, mais non pour le simple plaisir[2].


[2]. Cf. Rama 552, 1, Michna Beroura 4, Torat Hamo’adim 6, 5 et 6, 10, Hilkhot ‘Hag Be’hag 6, 6 et 6, 10.

03. Coutumes de la sé’ouda mafséqet

Le Talmud (Ta’anit 30a) raconte quelle était la coutume de Rabbi Yehouda, fils de Rabbi Ilaï, au repas de séparation : on lui servait du pain sec trempé dans du sel, et il s’asseyait en un endroit désolé, entre le fourneau et les réchauds ; avec ce pain, il buvait une cruche d’eau, et il ressemblait à un homme qui vient de perdre un proche. De même, Maïmonide avait coutume d’être rigoureux à l’égard de lui-même, en ne consommant, à ce repas, que du pain et de l’eau, sans aucun mets.

Cependant, la directive donnée aux communautés est de manger également des fruits et des légumes, pour emmagasiner des forces à l’approche du jeûne. Nombreux sont ceux qui ont coutume de prendre, comme plat unique qu’ils mangent à ce repas, des œufs durs, parce qu’ils sont arrondis et font allusion à la roue de fortune, qui varie constamment dans le monde ; ce qui fait de l’œuf dur un aliment que les endeuillés ont l’usage de consommer. Il n’est pas interdit de manger deux œufs. Certains ont l’usage de manger un plat de lentilles, qui est aussi une nourriture traditionnellement prise par les endeuillés (Choul’han ‘Aroukh 552, 5-6).

Pour exprimer notre mortification suite à la destruction du Temple, on a coutume de s’asseoir sur le sol, lors du repas de séparation ; mais il n’est pas nécessaire d’ôter ses chaussures (Choul’han ‘Aroukh 552, 7). Certains, se référant à la Kabbale, disent qu’il est juste d’étendre une étoffe pour servir de séparation entre le sol et soi. Certains auteurs sont rigoureux, à cet égard, même quand le sol est carrelé (cf. Kaf Ha’haïm 552, 39). Si l’on a du mal à s’asseoir sur le sol, ou si l’on est malade, âgé, accouchée ou enceinte, on est autorisé à s’asseoir sur une chaise. Il est bon, en ce cas, de s’asseoir à une autre place que d’ordinaire (cf. Kaf Ha’haïm 552, 38).

Chacun s’assoit seul, dans son coin, pour prendre son repas de séparation, comme il est dit au sujet de l’endeuillé : « Il s’assiéra seul et gardera le silence » (Lm 3, 28). Même si trois hommes sont assis en un même lieu, ils ne s’associent pas pour dire le Zimoun[b], car chacun est considéré comme seul (Choul’han ‘Aroukh 552, 8, Michna Beroura 19).

A priori, on n’étudie pas, la veille du 9 av, à partir du midi solaire (‘hatsot hayom), hormis des sujets tristes, liés au 9 av ou aux lois du deuil. Toutefois, celui qui craint, en se limitant à l’étude de tels sujets, de ne pas étudier véritablement, fera mieux d’étudier les sujets qui attirent son esprit (Rama 553, 2, Michna Beroura 8).

Si l’on a terminé son repas d’interruption, et que l’on veuille manger encore, on y est autorisé, car le jeûne ne commence qu’au coucher du soleil, et non au terme du repas. De même, toutes les autres règles du deuil s’appliquent après le coucher du soleil seulement, à moins que l’on n’ait pris sur soi de commencer à jeûner avant cela (Choul’han ‘Aroukh 553, 1 ; cf. Michna Beroura 2).


[b]. Introduction au Birkat hamazon, que l’on récite si le nombre des convives est d’au moins trois.

04. Quand le 9 av tombe à l’issue de Chabbat

Il est de règle qu’il n’y a point de deuil le Chabbat. Aussi, même si le 9 av tombe un Chabbat, le jeûne est repoussé au dimanche ; et ce Chabbat, on mange de la viande, on boit du vin, et l’on peut même servir un repas digne de Salomon dans toute sa gloire. De même, on chante des cantiques de Chabbat, comme à l’habitude, puisqu’il n’y a pas de deuil pendant Chabbat. Bien entendu, la règle est la même si le 9 av tombe le dimanche : le Chabbat précédent, on se conduit comme chaque Chabbat. Mais entre le Chabbat et le commencement du jeûne, il y a un temps intermédiaire, durant lequel le Chabbat n’est pas encore achevé et, en revanche, les interdits liés au jeûne s’appliquent déjà. Cela s’explique par le fait qu’un doute existe quant au moment exact où se termine le jour précédent et ou commence le jour nouveau : est-ce au coucher du soleil (cheqi’at ha’hama), ou à la tombée de la nuit (tset hakokhavim, « sortie des étoiles ») ? Aussi, la période qui sépare le coucher du soleil de la tombée de la nuit est-elle douteuse : elle relève peut-être du jour, peut-être de la nuit. On appelle cette période bein hachmachot (crépuscule, litt. « entre les soleils »). Or, comme il existe une mitsva d’ajouter du temps au Chabbat (mitsva de tosséfet Chabbat), celui-ci se prolonge quelques minutes encore après la tombée de la nuit. En conséquence, la période qui va du coucher du soleil aux quelques minutes suivant la tombée de la nuit est une période commune au Chabbat et au jeûne. Durant cette période, il est interdit de faire un acte qui serait regardé comme une coutume de deuil, puisqu’il n’y a pas de deuil le Chabbat ; mais en revanche, dès le coucher du soleil, on s’abstient des choses qui ne sont pas indispensables au Chabbat, telles que manger, boire, se laver et s’oindre.

Par conséquent, à la sé’ouda chelichit (le troisième repas sabbatique), on mange comme on le fait chaque Chabbat, et l’on chante des cantiques sabbatiques comme à l’accoutumée. Simplement, on s’arrête de manger et de boire avant le coucher du soleil, puisqu’il n’y a pas d’obligation, du point de vue du Chabbat, à continuer de manger, durant ce troisième repas, après le coucher du soleil (Choul’han ‘Aroukh 552, 10, Michna Beroura 23). De même, il convient de ne plus chanter de cantiques joyeux à partir du coucher du soleil ; il n’y a pas, en cela, de signe de deuil, puisque, de toute façon, on n’a pas l’usage d’entonner des chants de joie à toute heure du Chabbat. Dans le même ordre d’idées, on s’abstient de se laver et de s’oindre, dès le coucher du soleil, puisque, de toute façon, on ne se lave pas à toute heure du Chabbat. Toutefois, si l’on est allé aux toilettes durant cette période crépusculaire, on se lavera les mains comme d’habitude, car ne pas le faire reviendrait à s’endeuiller pendant Chabbat.

On garde ses vêtements sabbatiques et ses chaussures, même si elles sont en cuir, on reste assis sur sa chaise, et l’on continue de se saluer en disant chalom, jusqu’à ce qu’apparaissent trois étoiles moyennes dans le ciel et qu’expirent encore quelques minutes, en tant que supplément au Chabbat (tosséfet Chabbat) (conformément à l’heure de sortie de Chabbat indiquée dans les calendriers). Alors, on doit dire les mots Baroukh hamavdil bein qodech le’hol (« Béni soit Celui qui distingue le saint du profane ») ; par cette formule, on se sépare du Chabbat. Après cela, on retire ses chaussures de cuir, on quitte ses vêtements sabbatiques, et l’on met des vêtements de semaine. Il faut mettre des vêtements que l’on avait déjà portés durant la semaine écoulée, car il ne faut pas porter de vêtements lessivés, le 9 av[3].

On a l’usage de retarder l’office d’Arvit, à l’issue de Chabbat, d’un quart d’heure environ, afin que tous les fidèles aient le temps de prendre congé du Chabbat, à leur domicile, de quitter leur chaussures de cuir, de se changer, et de se rendre à la synagogue pour l’office d’Arvit et la lecture du rouleau d’Eikha (les Lamentations) en vêtements de semaine.


[3]. Certains ont coutume de retirer leurs chaussures de cuir dès le coucher du soleil, à condition de ne pas ressentir, en faisant cela, que ce retrait exprime le deuil. Cependant, la coutume la plus répandue consiste à retirer ses chaussures de cuir après la tombée de la nuit. Cf. Hilkhot ‘Hag Be’hag 8, notes 2 et 7, qui se fonde sur le Gaon de Vilna pour expliquer que l’on ne se fait pas souffrir le Chabbat ; d’après cela, l’auteur estime même qu’il est permis de se laver et de s’oindre jusqu’à l’issue de Chabbat. Mais suivant la coutume généralement observée, il y a lieu de s’abstenir de tout ce qui n’est pas reconnaissable comme expression de deuil. Aussi, a priori, il ne faut ni se laver ni s’oindre ; mais si l’on sort des toilettes, on se lavera les mains de la manière habituelle, c’est-à-dire en mouillant toute la main, et non pas seulement les doigts comme on le fait le 9 av.

05. Comment on fait la Havdala, quand l’issue de Chabbat a lieu le 9 av

Dès lors que le Chabbat est terminé, le jour de jeûne a commencé, et il est impossible de faire la Havdala[c] sur le vin. Par conséquent, la Havdala prononcée sur la coupe est repoussée après l’expiration du jeûne du 9 av. En revanche, on récite la formule de « Havdala » (séparation) incluse dans la ‘Amida d’Arvit, et qui commence par les mots Ata ‘honanetanou (« Tu nous as gratifiés… »), après quoi il redevient permis d’accomplir les travaux (mélakhot) interdits le Chabbat. Selon certains, il est bon que les femmes récitent la ‘Amida d’Arvit, à l’issue de ce Chabbat, afin qu’elles puissent marquer la distinction entre le Chabbat et la semaine, par le passage Ata ‘honanetanou. Celle qui ne récite pas cette ‘Amida dira simplement la formule Baroukh hamavdil bein qodech le’hol (« Béni soit Celui qui distingue entre le saint et le profane »). Elle pourra alors accomplir une mélakha (un travail profane) (Michna Beroura 556, 2).

En plus de cela, on récite la bénédiction de la bougie, à l’issue de Chabbat, car cette bénédiction ne nécessite pas, pour être dite, la présence d’une coupe de vin : elle exprime notre reconnaissance pour la création du feu, qui fut révélée à l’homme à l’issue de Chabbat. On a coutume de dire cette bénédiction après avoir terminé la ‘Amida d’Arvit, avant la lecture du rouleau d’Eikha, car, à ce moment, on allume des veilleuses. Les femmes, elles aussi, disent la bénédiction sur la bougie. Si l’on a pris du retard, et que l’on n’ait pas récité la bénédiction sur la bougie au début de la nuit, on aura toute la nuit pour la dire, car cette bénédiction peut valablement se réciter toute la nuit qui suit Chabbat.

À la fin du jeûne, avant de manger et de boire, il faut faire la Havdala sur une coupe de vin. On récite alors deux bénédictions seulement : celle du vin (Boré peri haguéfen), et celle de la séparation proprement dite entre le Chabbat et la semaine (Hamavdil). On ne dit pas, en revanche, les bénédictions des parfums et de la bougie.

C’est le lieu d’expliquer que, à l’issue de tout Chabbat, bien que la nuit soit déjà tombée, nos sages interdisent d’accomplir un travail quelconque avant que l’on ait verbalement signalé la séparation d’avec le Chabbat, soit par le biais du passage Ata ‘honanetanou, récité durant la ‘Amida, soit en disant simplement Baroukh hamavdil bein qodech le’hol. De même, il est interdit de manger avant d’avoir récité la Havdala sur la coupe de vin. Par conséquent, à l’issue de Chabbat qui débouche sur le 9 av, on peut se suffire de la Havdala « verbale », par laquelle il devient permis d’accomplir des travaux. Puis, à l’issue du 9 av, où l’on doit manger, il faut faire la Havdala sur la coupe.

Aussi, un malade qui doit manger le 9 av doit-il, avant de manger, réciter la Havdala sur la coupe. Mais il convient alors de faire cette Havdala sur une boisson autre que le vin (il vaut mieux qu’elle soit alcoolisée ; toutefois, a posteriori, on peut utiliser une boisson couramment consommée, comme le café ; cf. Pniné Halakha, Chabbat 8, 4). Si l’on n’a pas de boisson de cette catégorie (dont la bénédiction soit Chéhakol), on fera la Havdala sur du jus de raisin. A posteriori, quand on n’a pas non plus de jus de raisin, on la fera sur du vin, dont on boira la quantité de mélo lougmav (environ 40 ml). Si un enfant se trouve là, qui ait déjà atteint l’âge d’être initié aux bénédictions, il sera préférable que ce soit lui qui boive le vin, et non le malade.

L’enfant mineur, qui mange durant le jour de jeûne, n’a pas besoin de faire la Havdala avant de manger (Chemirat Chabbat Kehilkhata 62, 45).


[c]. Cérémonie de clôture du Chabbat, consistant en quatre bénédictions, dont une sur une coupe de vin.

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