Pniné Halakha

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Chapitre 10 – Lois du 9 av (tich’a bé-av)

11. Se dire bonjour (chalom)

De même qu’il est interdit aux endeuillés de se dire bonjour (« chalom », Choul’han ‘Aroukh, Yoré Dé’a 385), on ne se salue pas de cette manière le 9 av (Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 554, 20). De même qu’un endeuillé, qui a perdu l’un de ses proches, n’est pas en paix (chalom), de même, le 9 av, nous ne sommes pas en paix mais en deuil, en raison de la destruction de notre Temple.

On doit être particulièrement attentif à cela entre étudiants de Torah, qui savent la halakha. Cependant, quand une personne qui ne connaît pas la halakha nous adresse son bonjour, on lui répond à voix basse, la mine grave, comme quelqu’un qui est préoccupé par la pensée du deuil et de la peine, mais sans l’ombre d’une vexation. Si celui qui nous adresse son bonjour est une personne qui désire apprendre la Torah, et qu’il n’est pas à craindre qu’il se froisse, on lui explique qu’on ne se salue pas à tich’a bé-av.

Selon la majorité des décisionnaires, il est non seulement interdit de se dire chalom, mais aussi boqer tov (« bonne matinée »)  ou ‘erev tov (« bonsoir ») (Michna Beroura 554, 41, Kaf Ha’haïm 90). Selon certains décisionnaires, cependant, seul le fait de dire chalom est interdit, tandis qu’il est permis de dire boqer tov ou d’autres formules de ce genre (Léqet Yocher). Nous l’avons dit, en cas de nécessité, pour ne pas vexer son prochain, il est permis de répondre chalom ; or, puisque certains auteurs pensent qu’il n’est pas interdit de dire boqer tov ou ‘erev tov, il est préférable, au cas où l’on doit répondre au chalom de son prochain, d’utiliser l’une de ces formules plutôt que de répondre chalom[15].

Si l’on rencontre une connaissance qui vient de se marier, ou d’avoir un enfant, on est autorisé à lui adresser son mazal tov (« bonne chance ») ; en effet, bénir autrui n’est pas interdit comme l’est le fait de le saluer (Pisqé Techouvot 554, 19). Même le fait de se serrer la main n’est pas compris dans l’interdit de se saluer (Har Tsvi, Yoré Dé’a 290).

De même que l’on n’adresse pas son chalom à autrui, on n’envoie pas de cadeaux, le 9 av (Michna Beroura 554, 41). En revanche, faire un don au titre de la bienfaisance (tsédaqa) n’est pas considéré comme un cadeau ; aussi est-il permis – c’est même une mitsva – d’envoyer de la nourriture aux nécessiteux, afin qu’ils aient de quoi manger à l’issue du jeûne (cf. Kaf Ha’haïm 554, 91).


[15]. Tossefta Ta’anit 3, 11 : « On n’adresse pas son chalom à ses camarades (‘haverim), le 9 av ; à un profane (hediot), on répond à voix basse. » Certains comprennent de ce passage que l’interdit ne s’applique qu’à l’égard des disciples des sages (talmidé ‘hakhamim), car à eux s’applique l’appellation « camarades », ‘haverim. C’est ce que laisse entendre Maïmonide, tel que le comprend le Baït ‘Hadach. Toutefois, le Mordekhi sur Mo’ed Qatan 895, reproduit une autre version de cette tossefta : « On n’adresse pas son chalom à son prochain (‘havero) ». C’est en ce second sens que tranche le Choul’han ‘Aroukh 554, 20, pour qui l’on ne se dit pas chalom les uns aux autres, le 9 av. Quant à celui qui ignore la règle, on lui répond à voix basse. C’est aussi ce qu’écrivent presque tous les A’haronim. Quoi qu’il en soit, comme nous le voyons ci-dessus, il n’y a pas lieu de reprendre le profane, puisque, selon certains auteurs, l’interdit d’adresser son bonjour ne s’applique pas à son égard. Cf. Hilkhot ‘Hag Be’hag 7, note 72, Torat Hamo’adim 8, 22.

12. Se promener ; se rendre au Kotel (le Mur occidental)

On doit s’abstenir de faire, le 9 av, des promenades ou des randonnées, cela afin de ne pas détourner son esprit du deuil. On s’abstiendra aussi de converser entre amis, afin de ne pas en venir à des plaisanteries ou à de la frivolité (Choul’han ‘Aroukh 554, 21). Il est bon, en revanche, de se parler de la destruction du Temple et des souffrances d’Israël, ainsi que des voies du repentir, pour la collectivité et pour l’individu.

Même ceux qui ont coutume de se rendre au cimetière, après la lecture des Qinot[a], auront soin de ne pas s’y rendre en grand groupe, de crainte qu’on ne détourne son esprit du deuil (Rama 559, 10, Michna Beroura 41).

En revanche, il est évident qu’il n’y a pas lieu de s’abstenir d’aller au Kotel[b] de crainte d’y rencontrer des amis et de se réjouir. Nous tenons de notre père et maître[c] qu’il n’est pas de réparation plus grande, le 9 av, que de se rendre au Kotel, vestige du Temple après sa destruction, et de prier pour que le Temple soit reconstruit, bientôt et de nos jours. Le fait même que s’y rendent de nombreuses personnes renforce le pouvoir de la prière et augmente l’honneur rendu au Ciel. Notre père ajoute que, de même qu’il n’y aurait pas lieu d’interdire de reconstruire le Temple durant les neuf jours – en arguant du fait que cette construction est réjouissante –, de même n’y a-t-il pas lieu d’interdire de se rendre au Kotel durant les neuf jours, de crainte d’y rencontrer des amis. Simplement, quand on en rencontre, on s’abstient de leur dire chalom ; on peut en revanche leur serrer la main avec affection, et prier avec eux pour la reconstruction du Temple.


[a]. Elégies rédigées pour déplorer la destruction du Temple.

[b]. Le Mur « des lamentations » ou Mur occidental.

[c]. Le Rav Zalman Baroukh Melamed, directeur spirituel de la yéchiva de Béthel.

13. S’asseoir et se coucher par terre

Si l’on s’en tient à la seule règle de halakha, il n’est pas obligatoire de dormir ni de se coucher par terre à tich’a bé-av. En effet, quand nos sages disent : « Tous les commandements qui s’appliquent à l’endeuillé s’appliquent aussi à tich’a bé-av » (Ta’anit 30a), ils ne visent que les interdits liés au deuil, tels que le fait de se laver, de s’oindre, de mettre des chaussures, d’avoir des relations conjugales, de saluer son prochain et d’étudier la Torah. En revanche, les obligations positives qui s’imposent à l’endeuillé, tel que le fait de « retourner sa couche » ou de s’asseoir par terre, ne s’appliquent pas au deuil du 9 av, si l’on s’en tient à la stricte règle halakhique (Tour, Ora’h ‘Haïm 555). Malgré cela, on a coutume d’exprimer son deuil, le 9 av, y compris par la manière de se coucher et de s’asseoir ; simplement, puisque le fondement de cette règle est coutumier, son statut est plus léger que d’autres :

S’agissant du coucher : certains ont coutume de dormir sur le sol, d’autres de dormir sans oreiller, d’autres encore placent une pierre sous leur tête (Choul’han ‘Aroukh 555, 2). Ceux à qui il est difficile de dormir de cette façon sont autorisés à dormir comme à leur habitude (Michna Beroura 555, 6). L’usage le plus courant est d’adopter la conduite de deuil consistant à mettre son matelas à terre. Alors, il n’est plus nécessaire d’ôter son oreiller. Il est bon, en revanche, de placer une pierre sous le matelas. De cette façon, on se conduit suivant la coutume de l’endeuillé, et, d’un autre côté, il n’est pas tellement difficile de s’endormir.

On a l’usage de s’asseoir par terre, comme le font les endeuillés. Toutefois, puisque cela n’est pas obligatoire, selon la stricte règle de halakha, on ne pousse pas la rigueur, à cet égard, jusqu’à la fin du 9 av (Baït ‘Hadach 559, 1). Les Ashkénazes ont coutume d’être rigoureux en cela jusqu’au midi solaire (‘hatsot), les Séfarades jusqu’à l’office de Min’ha (Choul’han ‘Aroukh et Rama 559, 3). De même, ceux qui dorment dans l’après-midi n’ont pas besoin d’installer à terre leur matelas[16].

Nous l’avons vu (ci-dessus, chap. 9 § 3), certains, se fondant sur la Kabbale, ont coutume de ne point s’asseoir sur le sol sans qu’une surface de tissu ou de bois fasse écran (Birké Yossef 555, 8). Toutefois, si le sol est carrelé, nombreux sont les auteurs qui pensent que, même si l’on se fonde sur la Kabbale, il n’est pas nécessaire d’être pointilleux à cet égard. D’autres ont cependant soin de placer une séparation, même si le sol est carrelé.

Puisque la halakha, fondamentalement, n’impose pas de s’asseoir sur le sol, il est permis de s’asseoir sur un petit coussin, ou un banc de faible hauteur ; mais il est préférable que ce siège ne soit pas plus haut qu’un téfa’h[d] par rapport au sol. Quand il est difficile de s’asseoir si bas, on peut être indulgent, et s’asseoir sur un siège bas, d’une hauteur inférieure à trois téfa’him. Celui à qui cela même est difficile peut pousser l’indulgence jusqu’à s’asseoir sur un siège légèrement plus haut que trois téfa’him[17].

S’asseoir sur une marche d’escalier est considéré comme s’asseoir par terre, puisque l’on y marche (Meqor ‘Haïm, œuvre de l’auteur du ‘Havot Yaïr).

Les femmes enceintes, les personnes âgées, ceux qui souffrent de douleurs dorsales, à qui il est difficile de s’asseoir sur une chaise basse, sont autorisés à s’asseoir sur des chaises ordinaires (‘Aroukh Hachoul’han, Yoré Dé’a 387, 3).


[16]. Selon certains, on peut s’asseoir sur une chaise dès après la récitation des Qinot. C’est l’avis du Séfer Habrit, et c’est ce que laisse entendre le traité Sofrim 18, 7, que cite le Hilkhot ‘Hag Be’hag 7, note 95. Ceux à qui il est difficile de s’asseoir par terre sont autorisés à se fonder sur cette lecture. De même, les Séfarades peuvent, en cas de besoin, être indulgents dès le midi solaire, ou au moins lorsqu’une demi-heure solaire est passée depuis midi, puisque l’on peut faire la prière de Min’ha dès ce moment.

[d]. 7,6 cm.

[17]. Le Maharil s’asseyait véritablement sur le sol. Comme ce n’est pas obligatoire, le Maguen Avraham 559, 2 est indulgent, et permet de s’asseoir sur un coussin. Selon le Ben Ich ‘Haï, Devarim 20, on ne s’assiéra pas plus haut qu’un téfa’h. De nombreux décisionnaires permettent trois téfa’him (22,8 cm), car un siège de cette hauteur est considéré comme lavoud laqarqa (contigu au sol). Le ‘Hazon Ich est indulgent, permettant une hauteur supérieure à trois téfa’him. L’auteur du Michna Beroura (11) et du Cha’ar Hatsioun (9) autorise, en cas de nécessité, à s’asseoir sur un banc de faible hauteur (il est vraisemblable qu’il parle là d’un banc haut de plus de trois téfa’him). Cf. Pisqé Techouvot 559, 4 et Hilkhot ‘Hag Be’hag 7, 65, note 92.

S’agissant de la coutume kabbalistique, cf. Kaf Ha’haïm 552, 39, où il est dit qu’il n’est pas obligatoire de mettre une séparation entre soi et le sol dans le cas où celui-ci est carrelé ; mais que, quoi qu’il en soit, il est bon d’être rigoureux si cela est possible. Cf. Torat Hamo’adim 10, 2 et Hilkhot ‘Hag Be’hag 7, 66.

14. Travailler

Nos sages enseignent : « Quiconque se livre au travail le 9 av n’en verra jamais de signe de bénédiction » (Ta’anit 30b). La raison en est que le travail détourne l’esprit du deuil. Toutefois, il n’y pas de décret explicite des sages interdisant de travailler le 9 av : dans certains localités, on avait l’usage de l’interdire, dans d’autres, on avait l’usage de l’autoriser. Nos sages disent que l’usage local oblige ; donc, en un lieu où l’on a coutume de ne pas travailler le 9 av, il est interdit de travailler (Pessa’him 54b). Or tout le peuple juif a pris l’usage de ne point travailler, le 9 av, jusqu’au midi solaire (‘hatsot). Même après midi, il est juste de s’abstenir de travailler, afin de ne pas détourner son esprit du deuil ; ce n’est donc qu’en cas de grande nécessité que l’on travaille après le midi solaire (cf. Choul’han ‘Aroukh et Rama 554, 22 et 24, Michna Beroura 49).

Les travaux interdits à tich’a bé-av sont ceux dont l’accomplissement requiert une application continue de l’esprit dans le temps, et qui occupent l’esprit. C’est le cas, par exemple, de la couture, du raccommodage de vêtements, de la réparation de meubles, de la réparation d’ustensiles électriques, ou du commerce.

En revanche, les travaux qui n’occupent pas l’esprit longtemps, comme le fait d’allumer ou d’éteindre, de nouer ou de dénouer, de voyager pour un motif réel, sont autorisés, car ils ne détournent pas l’esprit du deuil.

Ecrire est, en général, un travail interdit, car cela détourne l’esprit ; mais il est permis de recopier des propos qui concernent la thématique du 9 av.

Vendre des produits alimentaires est chose permise, afin que les gens aient de la nourriture au repas qui suivra le jeûne. De même, il est permis, depuis le midi solaire, de préparer le repas de fin de jeûne.

Certaines femmes ont coutume de faire l’effort, après le midi solaire, de laver la maison, de nettoyer et de ranger, dans l’attente du Messie, qui naît le 9 av. Il n’y a pas lieu de protester contre cette coutume (Birké Yossef 559, 7).

Il est permis à un Juif de donner pour instruction à un non-Juif de faire, pour lui, un travail le 9 av. Toutefois, les travaux qui s’exécutent en public, comme la construction d’une maison ou le commerce dans un magasin, sont interdits, car cela paraît être une déconsidération du deuil public (Michna Beroura 554, 46).

Il est permis d’accomplir, le 9 av, un travail dont l’ajournement entraînerait une perte significative, de la même façon qu’à ‘Hol hamo’ed (Choul’han ‘Aroukh 554, 23)[18].


[18]. Il ressort du Choul’han ‘Aroukh que l’interdit coutumier du travail s’étend à toute la journée du 9 av. Selon le Torat Hamo’adim 8, 24, tel est l’usage séfarade. Mais il ne ressort pas du Kaf Ha’haïm 554, 97 qu’il y ait là une coutume contraignante. Ci-dessus, nous n’avons pas voulu entrer dans ce débat car, de toute façon, il convient de ne pas travailler non plus l’après-midi.

La distinction des travaux en fonction de l’application continue de l’esprit dans le temps est exposée par le Teroumat Hadéchen et le Rama 554, 22 ; elle se fonde sur le fait que, lorsqu’un travail requiert une application continue, l’esprit s’écarte du deuil. C’est ce critère qui doit dicter la règle, pour toute question posée.

Les A’haronim sont partagés quant au fait de savoir s’il est permis d’écrire, comme l’expliquent le Béour Halakha ד »ה על et le Kaf Ha’haïm 110. Nous nous sommes prononcé conformément au fondement de la halakha : tout dépend de savoir si l’esprit s’écarte du deuil. Quand il est à craindre que l’on n’oublie une idée de Torah originale (‘hidouch), on peut l’écrire, au titre de la conservation d’une chose qui risque de se perdre (davar haaved).

15. Lecture des Lamentations ; abaisser la lumière

On lit le rouleau des Lamentations (méguilat Eikha) après Arvit, la prière du soir. Selon les Richonim ashkénazes, on récite une bénédiction avant que de le lire, puisque le traité Sofrim (14, 1) enseigne que la lecture des rouleaux[e] est précédée d’une bénédiction. Selon d’autres, ce n’est que lorsque le livre est écrit sur parchemin, comme le rouleau de la Torah, que l’on prononce la bénédiction avant sa lecture ; s’il n’est pas écrit sur parchemin, on ne dit point de bénédiction. D’autres encore estiment que, même si le livre est écrit sur parchemin, il n’y a pas lieu de dire la bénédiction avant sa lecture, car cette bénédiction n’est pas mentionnée dans le Talmud (Beit Yossef 559, 2). C’est en ce dernier sens que se prononcent de nombreux A’haronim, en raison du doute. En pratique, suivant la coutume séfarade et de nombreuses communautés ashkénazes, parmi lesquelles toutes les communautés hassidiques, on lit les Lamentations sans bénédiction. Selon la coutume d’une partie des Ashkénazes, notamment ceux qui suivent le Gaon de Vilna, on lit les Lamentations dans un rouleau de parchemin cachère, et l’on récite la bénédiction (cf. Mo’adim, Fêtes et solennités juives vol. II 2, 10)[19]9.

On a coutume d’assombrir la synagogue, le soir du 9 av, comme il est dit : « Dans les ténèbres, il m’a fait habiter » (Lam 3, 6). C’est aussi ce qu’explique le Midrach (Eikha Rabba 1, 1) :

Le Saint béni soit-Il a dit aux anges de services, à l’heure de la destruction du Temple : « Un roi de chair et de sang, lorsqu’il est en deuil, que fait-il ? » Ils lui répondirent : « Il éteint ses lampes. » Il leur dit : « Je ferai ainsi, comme il est dit : “Le soleil et la lune se sont obscurcis” (Jl 2, 10). »

Dès le début de la nuit, on éteint une partie des lumières de la synagogue. Dans les maisons elles-mêmes, il convient d’amoindrir l’éclairage. On est essentiellement pointilleux à cet égard quand on s’apprête à lire les Lamentations : on a alors coutume d’éteindre toutes les lampes, à l’exception de lampes isolées, destinées à éclairer la lecture (Choul’han ‘Aroukh 559, 3). De nos jours, où l’on a l’habitude d’utiliser l’éclairage électrique, certains ont coutume, avant la lecture des Lamentations, d’éteindre toutes les lampes électriques, et de n’utiliser que des bougies. D’autres ont l’usage de laisser allumées un faible nombre d’ampoules électriques.

La lecture publique des Lamentations est principalement fixée le soir, comme il est dit : « Elle pleure, pleure dans la nuit » (Lam 1, 2, Choul’han ‘Aroukh et Rama 559, 1-2). Toutefois, de nombreuses communautés ont coutume d’en faire également la lecture après les Qinot du matin. Dans les communautés où l’on ne lit pas publiquement les Lamentations le jour, il est bon que chaque particulier les lise pour lui-même (Michna Beroura 559, 2).


[e]. Les cinq méguilot (rouleaux) sont : le Cantique des cantiques, Ruth, les Lamentations, l’Ecclésiaste, Esther.

[19]. Au traité Sofrim 14, 1, il est expliqué que l’on récite une bénédiction sur la lecture des rouleaux (méguilot) : le Cantique des cantiques à Pessa’h, Ruth à Chavou’ot, les Lamentations à tich’a bé-av, l’Ecclésiaste à Soukot, Esther à Pourim. C’est en ce sens que tranchent les grands Richonim ashkénazes que sont le Ma’hzor de Vitry, le Hagahot Maïmoniot au nom du Maharam, le Or Zaroua’, le Chibolé Haléqet, le Maharil, le Manhig et d’autres. Selon le Radbaz et le Beit Yossef 559, 2, il n’est pas d’usage de dire la bénédiction. Le Rama, en Ora’h ‘Haïm 490, 9 écrit que, en raison du doute, on ne dit pas la bénédiction. C’est aussi la position du Touré Zahav, du Peri Mégadim et du ‘Hoq Ya’aqov. En revanche, selon le Levouch, le Baït ‘Hadach, le Maguen Avraham 499, 9, on dit la bénédiction. Ceux qui ont coutume de la dire ont soin de lire les Lamentations sur parchemin (comme le disent les responsa du Rama 35 et le Michna Beroura 490, 19). Au chap. 2 § 10 de Mo’adim, Fêtes et solennités juives, vol. II et dans les Har’havot (volume d’approfondissements) qui s’y rapportent, nous expliquons cette règle suivant toutes les positions.

16. ‘Anénou, Na’hem, bénédiction des Cohanim et Ta’hanounim

La lecture de ‘Anénou (« réponds-nous ») dans la ‘Amida, est régie par les mêmes règles que durant les autres jeûnes publics, comme expliqué ci-dessus (chap. 7 § 10). Comme nous l’avons vu, suivant la coutume séfarade, on inclut ce passage à la ‘Amida dite à voix basse, tant que dure le jeûne ; aussi, pendant le jeûne du 9 av, qui commence dès le soir, on inclut ce passage dans la ‘Amida d’Arvit, celle de Cha’harit et celle de Min’ha. Suivant la coutume ashkénaze, dans la ‘Amida dite à voix basse, on ne l’inclut qu’à Min’ha.

Dans toute ‘Amida où se lit ‘Anénou, nos sages ont également inclus la lecture de Na’hem (« console »), passage qui s’insère dans la bénédiction Boné Yerouchalaïm (« Béni sois-Tu… qui construis Jérusalem »)[f]. La conclusion de la bénédiction change, elle aussi : Baroukh… mena’hem Tsion bevinian Yerouchalaïm (« Béni sois-Tu… qui consoles Sion par la construction de Jérusalem »), d’après le rite séfarade oriental, ou Baroukh… mena’hem Tsion ouvoné Yerouchalaïm (« Béni sois-Tu… qui consoles Sion et construis Jérusalem »), selon les rites ashkénaze et nord-africain. Il est vrai qu’il y a, dans le texte de Na’hem, des phrases qui semblent ne plus convenir à la Jérusalem de notre temps, comme : « Elle est endeuillée, privée de ses enfants… et désolée, sans habitant. Elle est assise, tête basse, comme une femme stérile, qui n’a point enfanté. Des légions l’ont envahie, des serviteurs d’idoles l’ont conquise. » Cependant, il nous est difficile de modifier le texte qu’ont fixé nos sages. De plus, à notre grande affliction, on peut dire ces mêmes mots du mont du Temple. Enfin, par comparaison avec ce qu’elle devrait être – capitale du monde, couronne de beauté, joie de tous les peuples –, Jérusalem peut être considérée comme détruite et désolée[20].

On ne récite pas les Ta’hanounim (supplications) à tich’a bé-av. Même à l’office de Min’ha de la veille de tich’a bé-av, on ne les récite pas, parce que ce jour est appelé mo’ed[g] (fête), comme il est dit : « Il a fixé un temps (mo’ed) contre moi, pour briser mes jeunes guerriers » (Lam 1, 15 ; Choul’han ‘Aroukh 559, 4). (Le mot mo’ed signifie « temps spécifique ». Si nous sommes méritants, ce temps devient un jour de fête ; si nous ne le sommes pas, il devient un jour de deuil.)

Dans certaines communautés, il est de coutume que les Cohanim (prêtres) ne procèdent pas à la bénédiction sacerdotale (Birkat cohanim) à l’office de Cha’harit, comme il est dit : « Si vous étendez les mains, je détourne les yeux de vous » (Is 1, 15), de même qu’un Cohen endeuillé ne participe pas à la bénédiction sacerdotale – puisqu’il n’est pas en joie et ne peut prononcer paisiblement la bénédiction. Tel est l’usage de la majorité des Ashkénazes, et d’une partie des Séfarades. Dans d’autres communautés, il est d’usage que les Cohanim fassent la bénédiction sacerdotale le matin ; tel est l’usage des Kabbalistes de Jérusalem. Chaque communauté poursuivra selon sa coutume. À l’office de Min’ha, fixé à l’approche du soir, les Cohanim procèdent à la bénédiction, selon toutes les coutumes (cf. Kaf Ha’haïm 559, 30, Torat Hamo’adim 10, 17 ; cf. ci-dessus, chap. 7 § 12).

On a coutume de réciter la prière à la façon des endeuillés, à rythme modéré, à voix faible, sans mélodie (Rama 559, 1).


[f]. Cf. cependant note 20 ci-dessous, où l’on voit que, dans certains rites, ce passage n’est inclus qu’à Min’ha.

[20]. Si l’on oublie de réciter Na’hem dans la bénédiction de Jérusalem, on le dira dans la bénédiction de rétablissement du service (Retsé) (Béour Halakha 557) ; si l’on a de nouveau oublié de le réciter là, on le dira dans Elo-haï netsor (« Mon Dieu, préserve ma langue du mal… »). Si l’on a terminé sa ‘Amida, on ne la répétera pas pour dire Na’hem.

Suivant la coutume nord-africaine, on ne dit Na’hem qu’à Min’ha, comme les Ashkénazes (sidour Téphilat Ha’hodech). C’est aussi en ce sens que se prononce le Rav Mordekhaï Elyahou 27, 2, quant à la coutume séfarade courante. La coutume kabbalistique en vigueur à la yéchiva Béthel de Jérusalem est de réciter également Na’hem à Cha’harit.

[g]. Littéralement : temps fixé.

17. Retrait du rideau de l’arche ; talith et téphilines

Avant la prière d’Arvit, on retire le rideau (parokhet) de l’arche sainte (aron), selon ce que suggère le verset : « L’Eternel a fait ce qu’Il avait résolu, Il a accompli Son arrêt » (Lm 2, 17), verset que nos sages élaborent en disant que, si l’on peut s’exprimer ainsi, « l’Eternel a déchiré son manteau[h] ». Par ce retrait, nous exprimons l’abaissement que nous connaissons depuis que le Temple fut détruit (Rama 559, 2). Avant l’office de Min’ha, on remet le rideau à sa place (Kaf Ha’haïm 19).

Nombreux sont ceux qui ont coutume de ne pas revêtir le talith gadol (grand châle de prière frangé), ni de se couronner de ses téphilines à l’office de Cha’harit. De même que, si l’on peut s’exprimer ainsi, le Saint béni soit-Il « déchira son manteau », ainsi ne nous enveloppons-nous point de notre talith. Et de même qu’il est dit : « Il a précipité des cieux jusqu’à la terre la splendeur d’Israël » (Lm 2, 1) – ce qui fait allusion aux téphilines divines[i] –, ainsi ne nous couronnons-nous pas de nos téphilines.

Cependant, puisque, de l’avis de la majorité des Richonim, la mitsva de mettre les téphilines s’applique le 9 av comme les autres jours, on revêt son talith et l’on met ses téphilines à l’heure de Min’ha. On a préféré ne pas accomplir cette mitsva à l’office du matin, parce qu’alors nous exprimons au plus haut point notre deuil et notre douleur, par la récitation des Qinot. À Min’ha, en revanche, nous recevons déjà quelque consolation. C’est en ce sens que tranche le Choul’han ‘Aroukh (555, 1), et telle est la coutume de toutes les communautés ashkénazes, et de nombreuses communautés séfarades.

En revanche, on porte le talith qatan (petit talith porté sous la chemise) dès le matin. Simplement, un doute est apparu : faut-il prononcer la bénédiction au moment de le mettre ? Aussi est-il préférable de dormir, la nuit du 9 av, avec son talith qatan ; de cette manière, il ne sera pas besoin de réciter la bénédiction qui s’y rapporte, le matin. Ce n’est qu’avant la prière de Min’ha que l’on récitera la bénédiction sur le port du grand talith.

Certains exigent de ne pas réciter le Chéma Israël du matin sans talith et sans téphilines. Aussi les mettent-ils avant l’office de Cha’harit, chez eux, et récitent-ils, ainsi parés, le Chéma. Après cela, ils se rendent à la prière publique sans talith ni téphilines. Dans d’autres communautés séfarades, on a coutume de porter talith et téphilines à l’office de Cha’harit. Chaque communauté poursuivra selon sa coutume[21].


[h]. L’expression biblique בצע אמרתו signifie littéralement « Il a accompli sa parole ». Elle est comprise ici sur le mode midrachique, comme suit : le verbe בצע signifie également « trancher » ; quant à אמרתו, cela peut aussi se traduire par « son ourlet » ou « le bord de son étoffe ». Ce qui amène les maîtres du Midrach Eikha à cette compréhension : « Il a déchiré [le bord de] son manteau ». Déchirer son vêtement est une pratique de deuil. Par cette idée, on veut suggérer que Dieu Lui-même prend le deuil pour s’associer à Israël, face à la destruction du Temple. Dans notre halakha, l’étoffe qui, symboliquement, connaît un déchirement, est le rideau qui recouvre l’arche sainte.

[i]. Les téphilines sont considérées comme une couronne de gloire.

[21]. Selon le Raavad, il ne faut pas porter les téphilines à tich’a bé-av, de même qu’un endeuillé ne porte pas les téphilines, le premier jour de son deuil. D’autres estiment qu’il n’est pas obligatoire de porter les téphilines, mais que cela n’est pas non plus interdit. Le Méïri écrit ainsi que telle est l’opinion d’une partie des sages, et c’est en ce sens que le Maguid Michné explique l’opinion de Maïmonide (au sujet de la téphila [phylactère] de la tête). Selon Na’hmanide, le Rachba, le Roch et la majorité des Richonim, c’est une obligation que de mettre les téphilines à tich’a bé-av. La coutume la plus répandue, comme l’écrit le Choul’han ‘Aroukh 555, 1, est de ne pas les mettre à l’office de Cha’harit, mais seulement à Min’ha. De même, on rapporte au nom du Maharam de Rothenburg et d’autres Richonim, qu’à Cha’harit il faut se conduire comme un premier jour de deuil, tandis qu’à Min’ha on se conduit comme aux autres jours de deuil, où l’on met les téphilines.

De nombreux grands maîtres séfarades, et une partie des grands maîtres ashkénazes, ont soin de mettre le talith et les téphilines avant l’office de Cha’harit, afin de réciter le Chéma avec un plus haut niveau de perfection ; puis ils se rendent à la synagogue pour prier avec l’assemblée, sans talith ni téphilines. C’est la coutume du Maharam Galanti. Certains auteurs écrivent qu’il convient que tout le monde procède ainsi ; c’est le cas du Ben Ich ‘Haï, Devarim 25, et de Rabbi ‘Haïm Falagi.

Dans certaines communautés, on porte talith et téphilines à l’office public du matin. Le Knesset Haguedola écrit ainsi que telle est la coutume de Salonique ; le Choul’han Gavoha indique que telle est la coutume de Smyrne ; et c’est aussi la coutume des Kabbalistes de la yéchiva Béthel à Jérusalem, comme le rapporte le Kaf Ha’haïm 555, 4. Cf. Torat Hamo’adim 10, 15 et Hilkhot ‘Hag Be’hag 7, 48. Celui dont les ancêtres avaient coutume de porter leurs téphilines à la synagogue à l’office de Cha’harit, et prie au sein d’un minyan où l’on n’a pas cet usage, mettra les téphilines chez lui, dira le Chéma ainsi paré, puis il se rendra à la synagogue où il priera en minyan, sans téphilines.

18. Paroles de Torah incluses dans le rituel ; bénédiction Ché’assa li kol tsorki

La majorité des paragraphes que nous récitons dans la section des sacrifices de l’office matinal ont été fixés pour deux raisons : a) pour suppléer aux sacrifices, que nous ne pouvons apporter, et pour nous préparer à la prière ; b) pour que chaque Juif ait le mérite d’étudier la Torah chaque jour, en lisant des fragments de Torah écrite, de Michna et de Talmud. Dès lors, le 9 av, où il est interdit d’étudier la Torah, la question se pose de savoir si l’on peut réciter ces paragraphes. Selon de nombreux auteurs, tout ce qui fait partie de l’ordonnancement habituel de la prière a pour propos principal de servir le rituel ; aussi est-il permis de réciter ces paragraphes, même le 9 av. Tel est l’usage séfarade, et d’une partie des communautés ashkénazes. D’autres disent que chaque fidèle est autorisé, le 9 av, à réciter ce qu’il a l’habitude de réciter tous les jours au sein de la prière ; par contre, il ne récitera pas ce que, au sein de la section des sacrifices, il n’a pas l’habitude de dire[22].

Certains ont coutume de réciter chaque jour plusieurs psaumes, de manière à terminer chaque mois la lecture de tout le livre des Psaumes (Tehilim). Le 9 av, certains disent qu’il est permis, après le midi solaire (‘hatsot hayom), de réciter la section quotidienne des psaumes. D’autres estiment qu’il est juste de repousser cette lecture après le 9 av (Michna Beroura 554, 7, Kaf Ha’haïm 20)[23].

L’une des bénédictions du matin (Birkot hacha’har) est : Ché’assa li kol tsorki (ou kol tsorkhaï) (« Béni sois-Tu… qui as pourvu à tous mes besoins »). Cette bénédiction vise notamment à exprimer notre reconnaissance pour avoir des chaussures à mettre à nos pieds. Or, bien qu’il soit interdit de porter des chaussures le 9 av, ainsi qu’à Kipour, les Ashkénazes, et une partie des Séfarades, ont coutume de réciter cette bénédiction, car elle constitue une expression générale de reconnaissance quant à notre situation ordinaire, et non spécifiquement quant au fait de porter des chaussures tel jour. De plus, même ces jours de jeûne, il est permis de porter des chaussons, dans lesquels on ressent la dureté du chemin. En outre, à l’issue du jeûne, on remet ses chaussures, et certains auteurs pensent que la reconnaissance exprimée dans les bénédictions matinales se rapporte également à la nuit suivante. Cependant, de l’avis de Rabbi Isaac Louria, il ne faut pas dire cette bénédiction ces jours-là, et tel est l’usage de la majorité des Séfarades[24].

Le soir du 9 av, il est permis de réciter tout le rituel du Chéma Israël qui se lit sur son lit, au moment du coucher ; en effet les versets qui y sont inclus sont récités sur le mode de la prière, et non en tant qu’étude.


[22]. Pour le Choul’han ‘Aroukh 554, 3, il est permis de réciter tout le rituel quotidien, même le Midrach Rabbi Ichmaël [énoncé des règles herméneutiques de la Torah orale]. C’est aussi ce qu’écrit le ‘Aroukh Hachoul’han 554, 6. Selon le Rama 559, 4, il ne faut pas dire le Pitoum Haqetoret [paragraphes talmudiques consacrés à la fabrication de l’encens]. Cf. Hilkhot ‘Hag Be’hag 7, 44, qui explique que le Rama vise ici le Pitoum Haqetoret que certains récitent à la fin de l’office : c’est cette répétition du même texte que visent certains décisionnaires, quand ils disent que tout le monde n’a pas l’usage de le réciter. Toutefois, il ressort du Michna Beroura 554, 7 que ce dont il est question est bien le Pitoum Haqetoret du début de l’office.
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Quoi qu’il en soit, il ressort du Michna Beroura le principe suivant : ce que l’on a l’habitude de réciter au sein du rituel, chaque jour, peut être également récité le 9 av. C’est l’opinion que nous visions ci-dessus, en disant : « D’autres disent que chaque fidèle est autorisé à réciter ce qu’il a l’habitude de réciter tous les jours. » Cf. Pisqé Techouvot 554, 4, Torat Hamo’adim 8, 19.

[23]. Le Touré Zahav permet de réciter, le 9 av, le Chnaïm miqra vé-é’had targoum du jour [lecture de chaque verset de la paracha, deux fois dans sa version originale, puis une fois dans sa traduction araméenne]. Certaines communautés ont adopté cet usage : ainsi des Hassidim de Loubavitch, qui étendent ce principe à ce qu’ils nomment ‘HiTaT [acronyme de ‘Houmach (Pentateuque), Téhilim (Psaumes), Tanya (ouvrage hassidique ainsi nommé) ; les Hassidim de cette école peuvent donc continuer, le 9 av, d’étudier et réciter la section quotidienne de cette triple discipline]. Mais la plupart des A’haronim n’ont pas adopté cette opinion, comme l’explique le Cha’ar Hatsioun 554, 11. De même n’y a-t-il pas lieu de lire la section quotidienne du ‘Hoq Lé-Israël ou des Ma’amadot [autres ouvrages d’étude proposant une lecture quotidienne de textes], comme l’expliquent le Birké Yossef 554, 5 et le Michna Beroura 7. Si l’on veut prier pour un proche malade, il est permis de réciter des psaumes en sa faveur, même avant le milieu du jour, car cela répond à un besoin particulier (Divré Malkiel VI 9, Torat Hamo’adim 8, 19, fin de la note).

[24]. Selon le Roch, le Ran et le Tour, Ora’h ‘Haïm 613, on récite la bénédiction Ché’assa li kol tsorki le jour de Kipour ; c’est ainsi que tranche le Michna Beroura 554, 31. Selon Maïmonide, on ne dit pas de bénédiction au sujet d’une chose dont on n’a pas la jouissance ; il ne faut donc pas dire cette bénédiction ces jours-là, comme le rapporte le Beit Yossef ad loc. C’est aussi la coutume du Gaon de Vilna. Mais à l’issue du jeûne, après avoir remis ses chaussures, il récitait cette bénédiction (Ma’assé Rav 9). Selon la coutume de Rabbi Isaac Louria (le Ari zal), bien que l’on récite généralement les bénédictions sur les bienfaits dont on ne jouit pas (cf. La Prière d’Israël 9, 3), on ne dit pas Ché’assa li kol tsorki durant ces jours de jeûne.

Tel est l’usage de ceux qui suivent les coutumes du Ari zal, comme le rapporte le Kaf Ha’haïm 46, 17. Selon le Rav Pe’alim II 8, on ne dira pas la bénédiction, même à l’issue du jeûne. Cf. Hilkhot ‘Hag Be’hag 7, 36, Torat Hamo’adim 10, 14 ; cette dernière source rapporte la directive la plus répandue dans les communautés séfarades, qui est de ne point dire la bénédiction ces jours de jeûne ; mais l’auteur ajoute que ceux qui la récitent ont sur qui s’appuyer, et que son père, le gaon Rabbi Ovadia Yossef avait coutume de la réciter.

19. Statut du 10 av

Le septième jour du mois d’av, les Babyloniens conquirent le Temple ; le 9, à l’approche du soir, ils l’incendièrent ; il brûla tout au long du 10. Rabbi Yo’hanan enseigna que, s’il avait vécu à cette époque, il aurait fixé le jeûne le 10 av, puisque la majorité du sanctuaire brûla pendant ce jour. Certains Amoraïm avaient coutume d’être rigoureux vis-à-vis d’eux-mêmes, et jeûnaient le 9 et le 10. Cependant, les prophètes et la communauté des sages (‘Hakhamim) fixèrent le jeûne au 9 av, car tout va d’après le commencement. Or le commencement de la catastrophe eut lieu le 9 av (Ta’anit 29a, Talmud de Jérusalem 4, 6).

Toutefois, puisque, en pratique, la majorité du Temple brûla le 10, le peuple juif a pris l’usage de ne pas manger de viande, ni de boire de vin, le 10 av. Selon l’usage séfarade, l’interdit s’étend à toute la journée ; selon l’usage ashkénaze, jusqu’au midi solaire seulement (Choul’han ‘Aroukh et Rama 558, 1).

Selon la majorité des A’haronim, en plus de l’interdit de manger de la viande et de manger du vin, il ne faut pas non plus lessiver du linge, ni revêtir des habits lessivés, ni se faire couper les cheveux, ni écouter de la musique réjouissante, ni se laver à l’eau chaude. Mais il est permis de se laver à l’eau tiède. D’autres décisionnaires, indulgents, estiment que, le 10, on a l’obligation de s’abstenir de viande et de vin seulement, et qu’il est en revanche permis de se laver, de se faire couper les cheveux et de faire de la lessive, sans limitation. A priori, il faut se conduire selon les vues des décisionnaires rigoureux, mais en cas de nécessité pressante, on peut être indulgent[25].

De même, on a coutume de ne pas réciter la bénédiction Chéhé’héyanou (« qui nous as fait vivre, nous as maintenus, et nous as fait parvenir à cette époque »), le 10 av, de la même façon que durant les trois semaines (‘Hida, Kaf Ha’haïm 558, 8 ; cf. ci-dessus, chap. 8 § 7-8).

Quand le 10 av tombe un vendredi, il est permis, dès le matin du 10, de se préparer au Chabbat, en se coupant les cheveux, en faisant de la lessive et en se lavant. Si l’heure presse, il est permis d’organiser les préparatifs de Chabbat dès l’issue du 9 av (Michna Beroura 558, 3, ‘Aroukh Hachoul’han 2 ; au prochain paragraphe, nous exposerons la règle de l’issue du jeûne lorsque la date de celui-ci a été repoussée).

On a coutume de repousser la Birkat halevana (bénédiction de la nouvelle lune) après le jeûne, car il faut la dire dans la joie, or on diminue les manifestations de joie durant les neuf jours. Nombreux sont ceux qui ont coutume de la réciter tout de suite après l’office d’Arvit qui clôt le jeûne. Mais a priori, il ne convient pas de procéder ainsi, car il est difficile d’être joyeux à ce moment, où l’on n’a pas encore eu le temps de boire ni de manger, de se laver le visage et les mains, ni de remettre ses chaussures. Aussi, il est juste de fixer le moment de la Birkat halevana environ une heure ou deux après l’issue du jeûne ; entre-temps, on mangera et l’on se lavera quelque peu. De cette façon, on pourra réciter cette bénédiction joyeusement. Toutefois, en un lieu où il est à craindre que, si l’on repousse la Birkat halevana, certains fidèles n’oublient de la dire, on pourra la dire immédiatement après le jeûne ; il sera bon, auparavant, de boire et de se laver le visage[26].


[25]. Décisionnaires rigoureux : Maharchal, Baït ‘Hadach, Maguen Avraham, Elya Rabba et d’autres. Bien qu’il soit courant, parmi nos communautés, que les Ashkénazes soient rigoureux à cet égard, et les Séfarades indulgents, ce n’est pas en ce sens que s’expriment les A’haronim. Parmi les décisionnaires séfarades, nombreux sont ceux qui tiennent une position rigoureuse, même à l’égard du lessivage, du fait de se laver et de se couper les cheveux. Parmi eux : le ‘Hida (Ma’haziq Berakha 558, 1), Rabbi ‘Haïm Falagi (Mo’ed Lekhol ‘Haï 10, 92), le Kaf Ha’haïm 558, 6. Le Knesset Haguedola (Hagahot Ha-Tour), le Maamar Mordekhaï et le Ye’havé Da’at V 41 sont indulgents.

Selon le Béour Halakha, en cas de nécessité pressante, on peut s’appuyer sur les avis indulgents. C’est aussi l’opinion de la majorité des décisionnaires. Cf. Pisqé Techouvot 558, 2. Le Rav Mordekhaï Elyahou (Hilkhot ‘Haguim 29, 3-4) écrit qu’il faut être rigoureux jusqu’à ‘hatsot (le midi solaire), et que celui qui est rigoureux sur tous ces points, tout au long du 10, est digne d’éloge. C’est la position du Kaf Ha’haïm 558, 10.

En général, les règles applicables le 10 av sont analogues à celles des « neuf jours », suivant la coutume ashkénaze, quoiqu’elles soient un peu plus indulgentes. En effet, pendant les neuf jours, on a coutume de limiter l’invitation de personnes à une sé’oudat mitsva (repas donné en l’honneur d’une mitsva) où l’on mange de la viande et où l’on boit du vin ; tandis que, à l’issue de tich’a bé-av, on ne s’impose pas de telles limitations (Michna Beroura 558, 2).

Certains Hassidim ont coutume d’organiser la clôture de l’étude d’un traité talmudique (siyoum), à l’issue de tich’a bé-av ; car, dans l’intériorité de ce jour, est enfouie la joie, puisque c’est en ce jour que commence le processus de Délivrance (Guéoula). Cf. Pisqé Techouvot 558, 1. De plus, les sages autorisent à manger, à l’issue du jeûne, un plat contenant un goût de viande (Béour Halakha ad loc.). Il est bon de s’abstenir de relations conjugales, dans la nuit du 10 ; mais s’il s’agit de la nuit où la femme s’immerge au miqvé (bain rituel), ou d’une nuit qui précède le voyage du mari, il n’y a pas lieu de s’en abstenir (Michna Beroura 558, 2, Kaf Ha’haïm 7).

[26]. Cette halakha a déjà été mentionnée ci-dessus, chap. 1 § 16. Selon le Maharil, il faut repousser la bénédiction de la lune à un autre jour. Le Rama 426, 2 écrit que, si le 9 av tombe le jeudi, on repoussera la bénédiction de la lune à l’issue de Chabbat ; et que, si cela tombe un autre jour, on repoussera la bénédiction au soir suivant. Pour la majorité des A’haronim, cependant, on ne repousse pas la mitsva, mais on récite la bénédiction dès l’issue du jeûne ; c’est l’avis du Knesset Haguedola, du Peri ‘Hadach, du ‘Hida, du ‘Hayé Adam, du Michna Beroura 426, 11. Certains ajoutent à cela un motif supplémentaire : il y a aussi une part de joie, à l’issue du 9 av, à l’égard du Messie, fils de David, qui naît à cette date. Aussi convient-il de dire la bénédiction de la lune dès ce moment. Quoi qu’il en soit, le Michna Beroura ad loc. précise – et d’autres A’haronim avec lui – qu’il est bon de goûter quelque aliment avant cela, et de remettre ses chaussures. Cf. Torat Hamo’adim 11, 1, Pisqé Techouvot 551, 31, et ci-dessus chap. 1 § 16.

20. Quand le 9 av tombe un Chabbat

Quand le 9 av tombe le Chabbat, le jeûne est repoussé au dimanche. Le Chabbat, on ne marque aucun signe de deuil, on mange et l’on boit comme chaque Chabbat, et l’on peut même faire bonne chère, comme le roi Salomon en son temps (cf. ci-dessus, chap. 9 § 4)[27].

Comme nous l’avons vu (§ 4), les femmes enceintes et celles qui allaitent ont l’obligation de jeûner le 9 av. Mais quand le jeûne est repoussé, la règle est plus indulgente : si elles se sentent un peu faible, ou qu’elles aient une certaine indisposition, bien qu’elles ne soient pas malades, elles sont dispensées du jeûne repoussé (Béour Halakha 559, 9, passage commençant pas Vé-eino ; Kaf Ha’haïm 75).

Les ba’alé-berit[j] ont l’obligation de jeûner le 9 av. Mais si le 9 av tombe un Chabbat, et que le jeûne soit par conséquent repoussé au dimanche, la règle est plus légère : selon la majorité des décisionnaires, il est permis à ces personnes, qui sont partie prenante dans cette joie, de faire l’office de Min’ha après le midi solaire (‘hatsot hayom), de procéder à la cérémonie de circoncision immédiatement après, puis de manger et de boire. D’autres décisionnaires sont rigoureux. En pratique, même quand le jeûne est repoussé, on se conduit comme aux autres jours de jeûne : on procède à la circoncision à l’approche de la fin du jeûne, puis on sert le repas après la tombée de la nuit[28].

Lorsque tich’a bé-av tombe le Chabbat et que le jeûne est repoussé au dimanche – qui est donc le 10 –, les usages de deuil ne se prolongent pas à l’issue du jeûne : dès après la tombée de la nuit (tset hakokhavim), il redevient permis de se faire couper les cheveux, de faire de la lessive et de se laver à l’eau chaude. Simplement, aux yeux de nombreux décisionnaires, il faut s’abstenir de consommer de la viande et du vin : puisque l’on a jeûné ce jour même, il ne convient pas que, immédiatement après, on se réjouisse par du vin et de la viande (Rama 558, 1, Michna Beroura 4-5, Rav Mordekhaï Elyahou, Hilkhot ‘Haguim 29, 9). D’autres, indulgents, permettent de consommer de la viande et du vin dès après la tombée de la nuit (Rabbi ‘Haïm Vital, Peri ‘Hadach, Torat Hamo’adim 11, 8).


[27]. Selon le Choul’han ‘Aroukh 554, 19, quand le 9 av tombe un Chabbat, tous les interdits relatifs au jeûne sont levés, et les relations conjugales elles-mêmes sont permises. Selon le Rama, il faut s’abstenir de relations conjugales ; en effet, quand une pratique de deuil relève de la vie intime, elle se maintient, puisqu’elle n’atteint pas à l’honneur du Chabbat. Le Michna Beroura 40, s’appuyant sur le Chné Lou’hot Habrit et le Maguen Avraham, estime que, s’il s’agit de la nuit du miqvé, où les relations conjugales sont une mitsva (mitsvat ‘ona), même ceux qui suivent la coutume du Rama s’appuient sur l’opinion du Choul’han ‘Aroukh.

[j]. Ceux qui sont parties prenantes à la joie de la circoncision : le père de l’enfant, le circonciseur (mohel) et celui qui tient l’enfant sur ses genoux (sandaq).

[28]. Le Choul’han ‘Aroukh 559, 9 est indulgent à l’égard des ba’alé-berit, leur permettant de manger et de boire durant le jeûne repoussé. C’est aussi l’avis de la majorité des décisionnaires, parmi lesquels le Michna Beroura et le Torat Hamo’adim 2, 5. Toutefois, certains auteurs ont coutume d’être rigoureux ; c’est la position du Maguen Avraham 559, 11 ; cf. Kaf Ha’haïm 559, 74. C’est en ce sens que de nombreuses communautés ont coutume de procéder. Le Knesset Haguedola écrit ainsi que l’on a coutume d’être rigoureux dans les communautés turques ; le Choul’han Gavoha signale, lui aussi, que l’on était rigoureux à Salonique ; on l’était aussi au Yémen, comme le rapportent les responsa Pé’oulat Tsadiq III 147. Selon le ‘Aroukh Hachoul’han 559, 9, on n’a jamais vu ni entendu que quiconque ait fait une sé’ouda (un repas) le 9 av repoussé, ni même quelque autre jour de jeûne plus léger. Cf. Pisqé Techouvot 559, 9. (Quant au cas de la femme enceinte et de la femme qui allaite, le Ye’havé Da’at III 40 est indulgent lorsque le jeûne est repoussé, même si aucune indisposition n’est éprouvée.)

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