Pniné Halakha

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Chapitre 12 – L’allumage des veilleuses de ‘Hanouka

11. La ‘hanoukia et le chamach

Il convient d’embellir l’accomplissement de la mitsva en allumant les veilleuses dans un beau chandelier (‘hanoukia), chacun selon ses possibilités. Certains ont coutume d’embellir la mitsva en achetant une ‘hanoukia d’argent ou d’or. Si l’on n’a pas de ‘hanoukia, on peut fixer des bougies de cire sur une surface plane et les allumer. De même, on peut prendre des godets, y mettre de l’huile et des mèches que l’on allumera. En revanche, on n’allume pas les veilleuses dans des ustensiles méprisables, par exemple dans des ustensiles d’argile encrassés de suie (Choul’han ‘Aroukh 673, 3, Michna Beroura 28, Kaf Ha’haïm 60-62).

Il faut veiller à ce qu’il y ait un espace entre les veilleuses, afin que chacune soit visible en tant que telle, et que le miracle soit publié par elle. De plus, il faut craindre que, si elles étaient trop rapprochées, les flammes de deux veilleuses ne s’unissent ; en ce cas, on ne s’acquitterait pas de son obligation par ces deux flammes, car elles ressembleraient à un brasier et non à des veilleuses. Avec des bougies de cire, s’ajoute une autre crainte : si elles sont trop proches, elles se font fondre mutuellement, de sorte qu’elles ne peuvent plus brûler pendant une demi-heure (Choul’han ‘Aroukh 671, 4 et ses commentateurs).

Si l’on s’en tient à la stricte obligation, même si l’on ne dispose pas les veilleuses à une égale hauteur ni en ligne droite et continue, on accomplit par elles la mitsva, tant qu’elles sont séparées l’une de l’autre, et que celui qui se tient près d’elles est en mesure de constater que leur nombre est conforme au jour où l’on se trouve au sein de la fête de ‘Hanouka. De même, si l’on a disposé des chandeliers en rond, et dans la mesure où chaque veilleuse est distincte, on aura accompli la mitsva. Mais a priori, il faut disposer les veilleuses en ligne droite et continue, afin que tous les observateurs puissent les voir ensemble, et distinguer leur nombre, correspondant au nombre de jours que dura le miracle à cette date (Rama 671, 4, Béour Halakha, passage commençant par Oumoutar).

Afin que l’on n’en vienne pas à transgresser l’interdit d’utiliser la lumière des veilleuses, on a coutume d’allumer une veilleuse supplémentaire en tant que chamach (« serviteur », lumière auxiliaire). De cette façon, s’il apparaît que l’on a besoin de lumière en cet endroit, on utilisera la lumière du chamach. Dans une pièce dotée d’un éclairage électrique, il ne serait pas nécessaire, à s’en tenir à la stricte règle, d’allumer un chamach. Malgré cela, nombreux sont ceux qui ont coutume d’allumer un chamach, afin de mettre en évidence la différence entre les veilleuses allumées au titre de la mitsva, dont il nous est interdit d’utiliser la lumière, et la veilleuse allumée en tant que chamach, dont il nous est permis d’utiliser la lumière.

Cependant, afin de ne pas se méprendre sur le nombre des veilleuses, on installe le chamach à une hauteur différente des autres veilleuses, ou à quelque distance d’elles ; ainsi, tout observateur peut reconnaître quelles sont les veilleuses de ‘Hanouka et quel est le chamach. On a coutume de le placer plus haut que les autres ; de cette façon, dans le cas où l’on aurait besoin de lumière, il est plus manifeste que l’on se sert de la lumière du chamach et non des autres veilleuses (Choul’han ‘Aroukh et Rama 673, 1, Michna Beroura 20)[14].


[14]. S’agissant du chamach, cf. Chabbat 21b et Bérour Halakha ad loc. ; Choul’han ‘Aroukh 671, 5, Béour Halakha ד »ה וצריך, où il est dit qu’il y a un intérêt à distinguer entre veilleuses allumées au titre de la mitsva et veilleuse facultative. Cf. Torat Hamo’adim 6, 49.

Selon le Choul’han ‘Aroukh et le Rama 673, 1, ainsi que la majorité des décisionnaires, la présence d’un seul chamach autorise à utiliser la lumière de l’ensemble des veilleuses. Cependant, d’autres auteurs estiment que, si l’on vient examiner véritablement quelque objet à la lumière des veilleuses, cela devient interdit, car on tire alors profit du supplément de lumière des veilleuses allumées au titre de la mitsva. Le Peri ‘Hadach, quant à lui, pense que cela n’est interdit que si l’on a besoin de beaucoup de lumière. Pour le Michna Beroura 673, 15, qui se fonde sur le Maguen Avraham, il ne faut pas, a priori, utiliser la lumière des veilleuses et du chamach, car les tiers pourraient penser que c’est pour ses besoins propres que l’on a fait l’allumage. Cf. encore Michna Beroura 24, Béour Halakha ad loc. ד »ה שאם et יהיה, Kaf Ha’haïm 39, Torat Hamo’adim 6, 53, Hilkhot ‘Hag Be’hag 9, 7.

12. Ordonnancement des veilleuses et allumage

Quand on s’apprête à agencer la ‘hanoukia, un doute se présente : où est-il préférable de fixer la veilleuse le premier jour, où fixera-t-on la deuxième veilleuse le deuxième jour, et quelle veilleuse est-il préférable d’allumer en premier ? S’il est vrai que, de quelque manière qu’on procède, on accomplira la mitsva sur le mode de méhadrin min haméhadrin (avec un haut degré de perfection), la coutume la plus parfaite est de fixer la veilleuse, le premier jour, du côté droit de la ‘hanoukia (c’est-à-dire à la droite de celui qui allume, quand celui-ci se tient face à la ‘hanoukia). En effet, il y a lieu de toujours donner la priorité au côté droit sur le gauche. Le deuxième jour, on ajoutera une veilleuse à la gauche de la première et, après avoir récité les bénédictions, on allumera d’abord la veilleuse supplémentaire, puis celle qui est à sa droite. Il y a à cela deux raisons : a) il est préférable de commencer par la veilleuse supplémentaire, car elle exprime l’accroissement du miracle ; b) en allumant d’abord la veilleuse de gauche, on devra se diriger ensuite vers la droite, afin d’allumer celle qui est à droite de la précédente ; or nos sages disent : « De toutes les directions vers lesquelles l’homme se tourne, il est préférable qu’il se tourne du côté droit » (Yoma 15b). De même, chaque jour, on ajoutera une veilleuse à la gauche des précédentes, et c’est celle que l’on allumera en premier ; puis on se dirigera vers la droite pour allumer les autres veilleuses, de gauche à droite.

Au moment des bénédictions, il convient de se tenir du côté gauche de la ‘hanoukia, afin que la veilleuse la plus proche soit celle que l’on s’apprête à allumer la première ; de cette façon, on ne paraîtra pas passer par-dessus les autres veilleuses pour allumer celle-ci (Choul’han ‘Aroukh 676, 5, Michna Beroura 11)[15].


[15]. Cette coutume est exposée par le Choul’han ‘Aroukh 676, 5, le Darké Moché 2, Rabbi Isaac Louria dans le Cha’ar Hakavanot, le Kaf Ha’haïm 31. L’usage de se tenir près de la nouvelle veilleuse, celle de gauche, est expliqué par le ‘Hayé Adam 154, 23 et le Michna Beroura 11. Il semble juste d’ajouter que se tenir du côté gauche de la ‘hanoukia présente un autre avantage : au moment d’allumer la première veilleuse, celle de gauche, on ne paraîtra pas se tourner vers la gauche : on considèrera simplement que l’on allume la veilleuse la plus proche de soi, et que, de là, on se tourne vers la droite.

On trouve encore deux coutumes : selon le Maharchal et le Gaon de Vilna, on allume d’abord la veilleuse la plus proche de la mézouza de l’entrée (qu’on ait placé la ‘hanoukia à gauche de l’entrée, comme il le faut a priori, ou à droite) ; de là, on continue d’allumer les autres veilleuses. On procède ainsi car c’est cette veilleuse qui constitue l’essentiel de la mitsva, tandis que les autres sont allumées pour l’embellissement de la mitsva ; or cette notion est plus importante que le fait d’allumer de gauche à droite. Quant à la coutume du Touré Zahav, elle est inverse de la méthode habituelle. Cet auteur pense en effet que « se tourner vers le côté droit » signifie, pour nos sages, commencer d’allumer la veilleuse de droite, puis continuer, de là, vers la gauche. Le premier jour, on allume la veilleuse placée à gauche de la ‘hanoukia [quand celle-ci est elle-même placée à l’intérieur de la maison, perpendiculairement à l’ouverture de la porte] car c’est celle qui est la plus proche du montant gauche de la porte [en entrant. Les soirs suivants, on allume de droite à gauche les veilleuses, placées sur la partie gauche de la ‘hanoukia]. Ces différentes méthodes sont expliquées par le Michna Beroura ibid. et le Béour Halakha ad loc., qui précise que, par tous ces procédés, on s’acquitte de son obligation. Cf. encore Torat Hamo’adim 6, 35 et Yemé Ha’hanouka 6, 19.

13. À l’approche de l’allumage

Une demi-heure avant l’heure de l’allumage des veilleuses – c’est-à-dire la tombée de la nuit, comme il sera expliqué au chap. 13 § 4 –, il devient interdit de commencer à manger. Il est même interdit de prendre un repas léger, de crainte que celui-ci ne se prolonge, et que l’on n’oublie d’allumer les veilleuses. De même, il est interdit de prendre une boisson alcoolisée. En revanche, il  est permis de manger des fruits et des légumes, sans limite de quantité ; il est également permis de manger du pain ou de la pâtisserie dans la limite d’un kabeitsa (environ 50 cm³).

De même, il est interdit de commencer, dans la demi-heure qui précède le temps de l’allumage, un travail qui risque de se prolonger longuement. On n’ira pas non plus dormir durant cette période. Toutefois, si l’on demande à un camarade de nous rappeler d’allumer les veilleuses au temps prescrit, on sera autorisé à commencer, durant cette demi-heure, un repas, un travail ou un somme. Quoi qu’il en soit, même si l’on a commencé l’une de ces actions de manière autorisée, c’est-à-dire plus d’une demi-heure avant l’heure d’allumage des veilleuses, on devra s’interrompre dès la tombée de la nuit (tset hakokhavim), et allumer les veilleuses, afin de ne pas laisser passer le temps de l’allumage prescrit par nos sages (Michna Beroura 672, 10, Cha’ar Hatsioun ad loc., La Prière d’Israël 25, 9).

Si l’on est en plein milieu de son travail, et que l’on ne puisse pas retourner chez soi pour allumer les veilleuses à la tombée de la nuit, on est autorisé à poursuivre son travail jusqu’à son terme ; on veillera toutefois à ne pas manger avant d’accomplir la mitsva. S’il s’agit d’un travail qui peut se prolonger longtemps, au point qu’il soit à craindre d’oublier finalement d’allumer les veilleuses, on ne pourra poursuivre sa tâche que si l’on demande à un tiers de nous rappeler d’allumer les veilleuses une fois le travail accompli (cf. ci-après, chap. 13 § 6 et 9).

Lorsqu’arrive le temps de l’allumage, il faut se hâter d’accomplir la mitsva. Même l’étude de la Torah est interdite à ce moment, afin de ne pas retarder l’accomplissement de la mitsva. Mais si un cours de Torah doit se donner à cette heure, et qu’il soit difficile de le fixer à un autre moment dans le cas où on l’annulerait, il sera préférable de maintenir ledit cours ; à la fin de celui-ci, on rappellera à tous les participants d’allumer les veilleuses (cf. ci-après, chap. 13 § 6, note 13).

14. Allumage à la synagogue

On a coutume d’allumer des veilleuses de ‘Hanouka à la synagogue, et l’on récite sur cet allumage toutes les bénédictions qui se récitent à la maison. Certes, d’après le décret des sages, il n’est nécessaire que d’allumer à la maison ; mais on a pris l’usage d’allumer également à la synagogue afin de publier davantage le miracle. On a coutume de placer les veilleuses près du mur sud de la synagogue, à l’exemple de l’emplacement du chandelier au Temple. Le particulier ne s’acquitte pas de son obligation par le biais de l’allumage fait à la synagogue. Celui-là même qui procède à l’allumage à la synagogue et récite les bénédictions à cette occasion ne s’acquitte pas ainsi de son obligation : il doit recommencer ensuite, chez lui, l’allumage des veilleuses de ‘Hanouka, assorti de ses bénédictions (Choul’han ‘Aroukh 671, 7)[16].

On a coutume d’allumer les veilleuses de la synagogue entre Min’ha et Arvit, car alors la majorité des gens se trouvent à la synagogue, et la publication du miracle est donc plus grande. Tandis qu’après l’office d’Arvit les gens sont déjà pressés de rentrer chez eux pour allumer leurs veilleuses.

En un lieu où l’office d’Arvit se fait tardivement, après l’heure de sortie des étoiles, on allumera les veilleuses de la synagogue avant la prière d’Arvit.

Le soir de Chabbat, on a coutume, dans la majorité des communautés, de faire l’office de Min’ha peu avant le coucher du soleil ; dès lors, il n’y pas de possibilité d’allumer les veilleuses après Min’ha, car il faut alors accueillir le Chabbat. On allumera donc les veilleuses de ‘Hanouka avant Min’ha. Dans un lieu où l’on fait Min’ha longtemps avant le coucher du soleil, on allumera les veilleuses après l’office de Min’ha, et l’on aura soin de terminer l’allumage cinq minutes, au moins, avant le coucher du soleil, afin que l’on puisse accueillir le Chabbat avant le coucher du soleil. On accomplira ainsi la mitsva de tosséfet Chabbat, consistant à ajouter une part de temps profane au temps sacré (Michna Beroura 671, 47). À l’issue de Chabbat, on allume les veilleuses après l’office d’Arvit ; en effet, tant que l’on n’a pas encore prié, on n’est pas encore sorti du jour de Chabbat.

Le motif de l’allumage fait à la synagogue est de publier le miracle ; aussi la présence d’au moins dix hommes majeurs est-elle requise, à la synagogue au moment de l’allumage. Si dix hommes ne sont pas encore présents, et qu’il soit impossible de repousser l’allumage – par exemple à l’approche de Chabbat, quand il est à craindre que, si l’on repousse l’allumage, on n’ait pas le temps de terminer à temps l’office de Min’ha –, certains estiment que l’on peut néanmoins allumer les veilleuses et réciter la bénédiction. En effet, au moins dix personnes se rassembleront certainement par la suite en ce lieu, qui verront, elles, les veilleuses, quoique dix hommes n’aient pas entendu les bénédictions (Maguen Avraham, Michna Beroura 671, 47, Béour Halakha ad loc.). D’autres estiment que l’on allumera les veilleuses sans dire les bénédictions (Mor Ouqtsi’a, Kaf Ha’haïm 671, 72)[17].


[16]. Le motif principal que mentionnent les Richonim pour expliquer l’allumage fait à la synagogue est la publication du miracle (pirsoum haness). C’est ce qu’écrivent le Méïri sur Chabbat 23b, le Manhig, le Colbo et de nombreux autres. Selon le Rivach 111, c’est parce que l’on a commencé à allumer à l’intérieur des maisons que l’on a pris l’usage d’allumer aussi à la synagogue, afin de publier le miracle devant l’assemblée des fidèles. Le Manhig propose un autre motif : puisque le miracle s’est produit au sanctuaire, on a voulu le publier à la synagogue, qui est un « petit sanctuaire ». Selon ces motifs, on ne se rend pas quitte par cet allumage.

Le Or’hot ‘Haïm, quant à lui, explique que cette coutume est aussi destinée à rendre quitte ceux qui ne savent pas très bien accomplir la mitsva, ou ceux qui ne sont pas empressés de l’accomplir. Certains pensent que le but est de rendre quittes les invités, qui n’ont pas leur propre maison dans les environs. Ces dernières explications laissent entendre que l’on peut, en cas de nécessité pressante, s’acquitter par le biais de l’allumage fait à la synagogue. Si l’on se réfère à l’approche de Rachi, de Maïmonide et du Mordekhi, exposée en note 5, celui qui s’est acquitté de l’obligation d’allumer en elle-même, par l’allumage fait chez lui en son absence, ne s’est pas pour autant acquitté de l’obligation de reconnaissance ; aussi pourra-t-il s’en acquitter en écoutant la bénédiction Ché’assa nissim, lors de l’allumage fait à la synagogue.

Quoi qu’il en soit, en pratique, la halakha est que celui qui procède à l’allumage à la synagogue ne s’acquitte pas ainsi de son obligation, puisque chacun a l’obligation d’allumer chez soi. Si l’on allume à la synagogue, et que ce soit aussi pour sa femme et ses enfants que l’on répète l’allumage à la maison, on doit évidemment répéter chacune des bénédictions chez soi. Mais si l’on habite seul, on ne répétera, le premier jour, que les deux premières bénédictions car, selon certains, la bénédiction Chéhé’héyanou se rapporte au jour pris en tant que tel (cf. Beit Yossef 676, 3, Cha’ar Hatsioun 3) ; on s’en sera donc déjà acquitté par la bénédiction que l’on aura récitée à la synagogue. C’est ce qu’écrivent le Michna Beroura 671, 45 et le Kaf Ha’haïm 74. (Selon le Ye’havé Da’at II 74, on ne répétera pas non plus la bénédiction Ché’assa nissim ; en revanche, selon le Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm I 190, on répétera même Chéhé’héyanou.) Aussi est-il préférable, a priori, que celui qui procède à l’allumage à la synagogue soit quelqu’un qui n’entre pas dans de tels cas de doute : par exemple, quelqu’un qui a l’usage de s’acquitter de son obligation par le biais de l’allumage de son père.

[17]. Selon les responsa Rav Pe’alim, Ora’h ‘Haïm II 62, s’il se trouve dix personnes en comptant les femmes présentes dans la galerie féminine (la ‘ezrat nachim), il devient possible de dire les bénédictions, d’après ceux-là même qui exigent la présence de dix personnes. Le Torat Hamo’adim 7, 8 rapporte des avis selon lesquels on peut associer des mineurs au quorum des dix ; l’auteur ajoute que, si l’on associe des mineurs, il est bon que ce soit un mineur qui récite la bénédiction.

15. Allumage des veilleuses dans des lieux publics

Nombreux sont ceux qui ont coutume de donner un supplément de perfection à la mitsva de publier le miracle, en allumant une ‘hanoukia en tout lieu où se rassemblent des gens : à un mariage, une bar-mitsva, une bat-mitsva (célébration de la majorité religieuse d’une fille), ou encore lorsqu’on se rassemble lors d’une fête donnée à l’occasion de ‘Hanouka, ou lors d’une conférence. La question qui se pose est de savoir s’il est permis de réciter les bénédictions, pour un allumage fait en de telles occasions.

Selon de nombreux maîtres de notre génération, on ne récite pas les bénédictions pour un allumage fait en de telles célébrations, car ce n’est qu’à la synagogue qu’il est de coutume de faire un allumage public assorti de ses bénédictions ; il ne nous revient pas, en revanche, de créer de nouvelles coutumes, pour d’autres lieux ; et celui qui dirait ces bénédictions en un autre lieu les prononcerait en vain. Il se peut que, si l’on a coutume de procéder à un allumage à la synagogue précisément, ce soit en souvenir du chandelier que l’on allumait au Temple, la ménora. En effet, la synagogue est considérée comme un petit temple (miqdach mé’at). Il n’y a donc pas lieu de procéder, en d’autres endroits, à un allumage assorti de ses bénédictions.

Cependant, selon certains décisionnaires, il est permis, en tout lieu de réunion publique, de faire un allumage et d’en réciter les bénédictions, car la coutume consistant à allumer des veilleuses à la synagogue a pour motif la publication du miracle. Aussi y a-t-il lieu de réciter les bénédictions de l’allumage en tout lieu de réunion publique. Il est toutefois préférable de faire, en un tel lieu, les offices de Min’ha et d’Arvit, voire d’Arvit seulement : alors, ce lieu sera considéré, dans une certaine mesure, comme une synagogue, et l’on pourra dès lors procéder à l’allumage et réciter les bénédictions, comme il est d’usage.

En pratique, ceux qui veulent s’appuyer sur l’opinion selon laquelle on peut réciter les bénédictions y sont autorisés. S’il se trouve aussi, dans cette réunion, des personnes non pratiquantes, qui n’ont peut-être pas allumé leurs veilleuses chez elles, il importe grandement d’allumer les veilleuses à cette occasion, en récitant les bénédictions. En effet, c’est seulement dans le cas où l’allumage se fait avec ses bénédictions que tous les participants y prêteront attention, écoutant les bénédictions ; ce n’est qu’alors que le miracle sera manifeste à leurs yeux, et qu’ils apprendront à accomplir la mitsva. Si c’est possible, il est préférable de confier l’honneur d’allumer et de réciter les bénédictions à un Juif qui n’a pas l’habitude de pratiquer les mitsvot. De cette façon, il sera manifeste que les mitsvot sont l’héritage de tout le peuple juif : pratiquants et non pratiquants tous ensemble[18].


[18]. Ceux qui interdisent de réciter les bénédictions sont : Min’hat Yits’haq VI 65, Tsits Eliézer XV 30, Divré Yatsiv, Ora’h ‘Haïm 286, Chévet Halévi IV 65, le Rav Chelomo Zalman Auerbach et le Rav Yossef Chalom Elyachiv. En revanche, le Rav Mordekhaï Elyahou le permet, à condition que l’on fasse la prière d’Arvit en ce même lieu. Quant au Rav Chaoul Israeli, il le permet, même si l’on ne fait pas Arvit (Miqraé Qodech du Rav Harari, 10, note 24). C’est aussi l’avis du Yabia’ Omer VII 57, 6, qui rapporte que le Michnat Ya’aqov du gaon Rabbi Ya’aqov Rosenthal s’exprime dans le même sens. Pour le Az Nidberou V 37 et VI 75, on récite la bénédiction quand le rassemblement se fait à l’extérieur.

Si nous écrivons qu’il est préférable d’honorer une personne qui n’est pas habituée à la pratique des mitsvot, c’est que, même dans le cas où la halakha devrait être conforme à l’opinion rigoureuse, on pourrait considérer que cette personne récite les bénédictions au titre de l’apprentissage et de l’éducation (à la manière des enfants qui s’habituent à réciter les bénédictions ; cf. Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 215, 3, Michna Beroura 14, Cha’ar Hatsioun 14). Il semble que le conseil, donné par certains, de réciter les bénédictions en les lisant dans un volume de Talmud (où elles sont précisément enseignées) ait plus d’inconvénients que de les confier à un non pratiquant qui s’habitue ainsi à les réciter.

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