Pniné Halakha

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Chapitre 13 – Le lieu et le temps de l’allumage

11. Cas de l’homme marié absent de chez lui

Quand un homme marié est en voyage, à ‘Hanouka, sans son épouse, et qu’il est invité à dormir chez des amis ou des gens de sa famille, l’épouse restant chez elle doit allumer les veilleuses de ‘Hanouka. Par cet allumage, elle acquitte son mari de son obligation. Mais certains décisionnaires estiment que, si le mari se rend quitte de l’obligation d’allumer, par l’allumage que fait son épouse, il n’est en revanche pas quitte de la mitsva de publier le miracle, ni de l’obligation de voir les veilleuses. Par conséquent, il devra écouter les bénédictions et regarder les veilleuses chez ses hôtes, ou à la synagogue, afin de s’associer à la reconnaissance que l’on doit exprimer pour le miracle (comme nous l’avons vu au chap. 12 § 6, note 5).

Si celui qui est hors de chez lui souhaite allumer des veilleuses, il pourra, selon la coutume ashkénaze, faire l’allumage et en réciter les bénédictions. Il s’efforcera alors de faire son allumage avant que sa femme ne procède à l’allumage à leur domicile. Selon la coutume séfarade, il ne fera pas d’allumage[18].

Si le mari est invité dans un appartement vacant, ou à l’hôtel, il y allumera la ‘hanoukia, quoique son épouse procède à l’allumage au domicile conjugal. Suivant la coutume ashkénaze, il récitera les bénédictions ; suivant la coutume séfarade, s’il se trouve en un même pays, il fera l’allumage sans dire les bénédictions, et s’il est à l’étranger, il fera l’allumage assorti de ses bénédictions[19].

De même, un soldat marié, qui part pour une période de réserve, n’a pas besoin d’allumer des veilleuses de ‘Hanouka, puisque sa femme fera l’allumage pour eux deux, à leur domicile, et qu’il entendra les bénédictions d’un autre soldat, lorsque celui-ci allumera. Si, à la base ou au camp, personne n’allume les veilleuses, on allumera soi-même – et l’on récitera les bénédictions – dans la salle à manger, car, même si l’on suit les coutumes séfarades, ce sera une mitsva que d’allumer pour les autres soldats célibataires. Et si tous les soldats du lieu sont pratiquants et mariés, et que l’on allume chez eux à leur intention, on fera néanmoins l’allumage à la synagogue, avec bénédiction, à condition d’être au moins dix.

Quand nous disons que l’homme marié s’acquitte de son obligation par l’allumage accompli par son épouse, cela n’est vrai qu’à la condition que l’épouse reste au domicile conjugal. Mais si elle est elle-même invitée en quelque autre endroit, par exemple chez ses parents, l’obligation revient au mari, et toutes les coutumes s’accordent à dire qu’il lui est obligatoire d’allumer des veilleuses à l’endroit où il se trouve, et de prononcer les bénédictions.

La règle est la même quand c’est la femme qui est en voyage : si son mari procède à l’allumage au domicile conjugal, elle s’acquitte, par le biais de cet allumage, de son obligation. Elle s’efforcera simplement d’être présente chez ses hôtes au moment de l’allumage. Si elle est seule à l’hôtel, elle allumera elle-même des veilleuses : suivant la coutume ashkénaze, elle récitera les bénédictions ; suivant la coutume séfarade, elle ne les récitera pas.


[18]. Certes, nous avons vu que, suivant la coutume ashkénaze, la femme qui voudrait allumer elle-même, en sus de son mari, est autorisée à le faire, et à prononcer les bénédictions, comme l’explique le Michna Beroura 675, 9 (cf. ci-dessus, chap. 12 § 4, note 2). Mais, selon certains, cela ne vaut qu’à la condition que les deux époux soient à la maison : alors, selon l’usage dit méhadrin min haméhadrin (le plus haut degré de perfection apporté à l’accomplissement de la mitsva), chaque membre de la famille peut procéder à son propre allumage et dire les bénédictions. En revanche, quand le mari n’est pas chez lui, et qu’il est rendu quitte de la mitsva par l’allumage accompli par sa femme à leur domicile, il ne peut suivre l’usage dit méhadrin min haméhadrin en un autre lieu. (Une distinction de cet ordre est rapportée par le Michbetsot Zahav 677, 1, et c’est aussi ce qui ressort des Responsa du Maharchal, chap. 5). Le Elya Rabba et le Chné Lou’hot Habrit suggèrent que l’invité écoute les bénédictions de l’hôte, y réponde amen, et que, en s’appuyant sur lesdites bénédictions, il allume à son tour ses veilleuses.

Mais selon le Rama et la majorité des décisionnaires ashkénazes, il est permis à l’invité d’allumer des veilleuses et de dire les bénédictions, quoique son épouse fasse elle-même l’allumage à la maison. Certains A’haronim estiment que, en tout état de cause, on s’efforcera de faire l’allumage avant sa femme. Tout cela est cité par le Michna Beroura 677, 16.

Selon l’usage séfarade, le mari est rendu quitte, même malgré lui, par l’allumage fait par son épouse ; il ne peut donc réciter les bénédictions ; quant au fait même d’allumer, cela ne présente pas d’intérêt, car, d’après cet usage, il n’y a pas de supplément de perfection dans le fait que chaque membre de la famille fasse son propre allumage (Birké Yossef 677, Kaf Ha’haïm 25 ; cf. Torat Hamo’adim chap. 2 § 6 et 9.

Mais si l’épouse est elle aussi hors du domicile conjugal, le lien du mari avec ce domicile est temporairement aboli, si bien qu’il doit lui-même allumer des veilleuses. Même si l’épouse allume en quelque autre lieu, il ne sera pas acquitté de son obligation par l’allumage de son épouse, comme l’écrit le Yalqout Yossef, Mo’adim p. 232, note 4 (cf. Hilkhot ‘Hag Be’hag 4, note 28 et ‘Hovat Hadar 1, note 47).

Si le mari se trouve dans un autre pays, il s’acquitte toujours de son obligation par le biais de son épouse, selon le Qinyan Torah IV 82 et le Michné Halakhot VI 119. Mais le Min’hat Yits’haq VII 46 incline à penser qu’il ne s’acquitte pas ainsi. Et c’est ce qui semble vraisemblable, en pratique. Par conséquent, suivant la coutume ashkénaze, même lorsque le mari est invité en une maison où l’on allume des veilleuses, il devra allumer lui-même, et réciter les bénédictions. Suivant la coutume séfarade, il s’associera, en versant une petite pièce de monnaie, à l’allumage de son hôte ; et s’il se trouve seul, il fera l’allumage en disant les bénédictions.

[19]. Selon le Mordekhi, Ora’h ‘Haïm, le Mahari Abouhav cité par le Beit Yossef, Choul’han ‘Aroukh 677, 3, un Juif qui se trouve en un lieu où l’on n’allume pas de veilleuses a l’obligation de procéder lui-même à l’allumage, et d’en réciter les bénédictions. L’obligation d’allumage présente en effet deux côtés : le point de vue de l’homme, et celui du lieu. Si, à l’endroit où l’on se trouve, les gens ne font pas l’allumage, et quoique, du point de vue de son obligation personnelle, on s’acquitte par celui de sa femme, on a l’obligation d’allumer en ce lieu, pour qu’il y soit fait un allumage, et de dire les bénédictions. Selon la coutume séfarade, il est vrai, il n’y a pas à réciter les bénédictions ; certains auteurs disent en effet que l’on est déjà quitte par l’allumage fait par sa femme ; or en cas de doute portant sur une bénédiction, on s’abstient (Kaf Ha’haïm 677, 23). Mais selon la coutume ashkénaze, il est évident que l’on fera l’allumage avec ses bénédictions puisque, même lorsque l’hôte fait lui-même l’allumage, nombreux sont les invités qui ont l’usage d’allumer eux aussi et de réciter les bénédictions, comme nous l’avons vu dans la note précédente. Cela sera donc également la règle, à plus forte raison, dans notre cas où, selon certains, il y a obligation d’allumer (cf. Pisqé Techouvot 677, 1).

12. Célibataires indépendants

En règle générale, la règle applicable aux célibataires indépendants, qui ne vivent plus chez leurs parents, est semblable à celle qui s’applique à une famille (cf. ci-dessus, § 9). Un jeune homme ou une jeune fille ayant son propre domicile, qu’il soit sa propriété ou bien qu’il soit loué, devra donc allumer les veilleuses de ‘Hanouka dans son appartement. Même si le célibataire est invité chez des amis à l’heure de l’allumage, il ne saurait se rendre quitte de la mitsva par le biais de l’allumage accompli chez ses hôtes, dès lors qu’il dort chez lui ; il doit donc rentrer chez lui pour y faire l’allumage (cf. ci-dessus § 6-8, où l’on explique ce qu’est l’heure de l’allumage, a priori et a posteriori).

Si l’invité passe également la nuit sur place, et qu’il dorme dans le même appartement que ses hôtes, il versera une petite pièce de monnaie (perouta) au chef de famille, ou bien ce dernier fera acquérir à l’invité une part dans les veilleuses. De cette façon, l’invité s’acquittera de son obligation par l’allumage du chef de famille. Suivant la coutume ashkénaze, il sera bon que l’invité allume des veilleuses pour lui-même, et récite la bénédiction, afin d’accomplir la mitsva de la manière la plus parfaite. Si l’invité dispose d’un appartement séparé, toutes les coutumes s’accordent à dire qu’il devra y faire l’allumage, assorti de ses bénédictions[20].


[20]. Chabbat 23a, Choul’han ‘Aroukh 677, 1. Selon la coutume ashkénaze, on apporte à la mitsva le supplément de perfection consistant, pour chacun, à allumer. Selon la coutume séfarade (cf. ci-dessus, chap. 12 § 3), une seule personne par maison procède à l’allumage. De l’avis du Guinat Vradim, cité par le Kaf Ha’haïm 677, 3, lorsque l’invité est entièrement à la charge de l’hôte, il n’est pas nécessaire qu’il lui donne une pièce de monnaie, puisque, de toute manière, l’hôte lui fait acquérir une part dans la propriété des veilleuses. Mais selon de nombreux A’haronim – tels que le Michna Beroura 677, 1, 4 –, l’invité devra s’associer aux frais d’allumage par le versement d’une petite pièce, ou acquérir une portion dans les veilleuses ; ce n’est que s’il est régulièrement à la charge de l’hôte (par exemple s’il est son employé de maison) qu’il est dispensé de s’associer aux frais par le versement d’une petite pièce. Même quand l’invité est le fils ou la fille de l’hôte, cas dans lequel il y aurait davantage lieu de le considérer comme membre de la maisonnée, il est juste qu’il participe aux frais d’allumage en versant une petite pièce, puisqu’il est indépendant ; cela, afin de tenir compte de l’opinion rigoureuse, en la matière. Cf. Torat Hamo’adim 2, 11.

13. Pensionnaires de yéchiva, soldats et étudiants

Les étudiants de yéchiva (institut d’étude talmudique) qui dorment à l’internat et prennent leurs repas à la salle à manger doivent allumer les veilleuses de ‘Hanouka dans leur chambre. Cela, parce qu’ils ont l’habitude d’y rester longtemps, et parce que cette chambre leur est particulière. Si leur chambre comprend une fenêtre donnant sur le domaine public, ils allumeront leur ‘hanoukia près d’elle, afin de publier le miracle. S’il n’y a pas de fenêtre donnant sur le domaine public, il sera bon d’allumer du côté gauche de la porte en entrant, à l’intérieur de la chambre, afin que l’on ait la mézouza à droite et la ‘hanoukia à gauche[21].

S’agissant de la coutume séfarade, un doute apparaît : en effet, selon la coutume séfarade, le supplément de perfection (le hidour) apporté à la mitsva consiste dans le fait que le chef de famille allume pour tous les membres de la maisonnée. Dans ces conditions, selon de nombreux décisionnaires, un élève de yéchiva, bien qu’il habite dans l’établissement, n’en a pas moins son domicile principal chez ses parents, puisque c’est là qu’il revient régulièrement ; de même, quand il est malade, il revient chez ses parents. Aussi s’acquitte-t-il de son obligation par l’allumage effectué par son père.

Mais d’autres disent que, puisque, la majorité de l’année, l’étudiant habite à la yéchiva, il doit être considéré comme une personne indépendante, qui a un domicile à part entière, et qui doit allumer des veilleuses et réciter les bénédictions. Simplement, suivant l’usage séfarade, un des étudiants habitant la chambre allumera pour tous ses camarades de chambrée ; quant à ceux-ci, ils doivent posséder une part dans les veilleuses. Pour cela, ils doivent, avant l’allumage, faire tour à tour un acte d’acquisition (qinyan), ou verser une pièce de monnaie à ce titre[22].

Semblable au statut des étudiants de yéchiva est celui des soldats, et celui des étudiants d’université. Suivant la coutume ashkénaze et d’une partie des communautés séfarades, ils doivent allumer les veilleuses de ‘Hanouka dans leur chambre et réciter les bénédictions ; tandis que, pour de nombreux Séfarades, on s’appuiera sur l’allumage fait par ses parents, et si personne d’autre qu’eux ne peut allumer dans leur chambre, ils feront eux-mêmes l’allumage des veilleuses, mais sans dire les bénédictions.

La règle est la même pour les jeunes filles qui étudient dans une école supérieure (mikhlala) ou à l’université, et qui habitent à l’internat, ou dans un appartement loué. Selon la coutume ashkénaze et celle d’une partie des Séfarades, elles procèderont à l’allumage, assorti de ses bénédictions ; selon la coutume d’un grand nombre de Séfarades, elles s’appuieront sur l’allumage de leurs parents. Et si personne d’autre ne fait l’allumage dans leur chambre ou leur appartement, elles le feront elles-mêmes sans dire la bénédiction[23].


[21]. L’obligation des étudiants de yéchiva d’allumer provient du fait qu’ils sont indépendants. Même si l’on soutient qu’ils sont à la charge de leurs parents ou de la yéchiva, la coutume ashkénaze dite méhadrin min haméhadrin reconnaît un plus haut degré de perfection dans le fait que chacun procède lui-même à l’allumage. En quelque endroit de la yéchiva qu’ils fassent l’allumage, dans les chambres ou dans la salle à manger, ils s’acquittent de leur obligation (Halikhot Chelomo 14, 8), de même qu’à la maison, on se rend quitte en tout endroit. La question est : où est-il préférable d’allumer ?

Pour la majorité des décisionnaires, il est préférable d’allumer dans les chambres. Bien que, selon le Rama 677, 1, la pièce principale soit la salle à manger, et que le ‘Hazon Ich estime aussi qu’il vaut mieux y faire l’allumage, la majorité des décisionnaires préconisent d’allumer dans la chambre, car la salle à manger est comparable à un restaurant collectif, tandis que la chambre est davantage destinée à un usage privé. C’est en ce sens que tranchent le Min’hat Yits’haq VII 48, le Chévet Halévi III 83, le Az Nidberou V 38 et d’autres. Et tel est l’usage au Merkaz Harav. (Certains, exigeants, prennent à ‘Hanouka leur principal repas dans leur chambre, de manière à allumer dans la pièce qui leur est principale, selon tous les avis ; cf. Hilkhot ‘Hag Be’hag 4, 8.)

Selon le Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm IV 70, 3, le Halikhot Chelomo 14, 8 et le Rav Mordekhaï Elyahou, le mieux est d’allumer à la fenêtre ou au balcon, qui donne sur le domaine public. Selon notre maître le Rav Chaoul Israeli, il est préférable d’allumer à gauche de la porte, du côté du couloir, car le couloir est comparable au domaine public. Quoi qu’il en soit, même si l’on allume sur sa table, à l’intérieur de la chambre, on est quitte. Cf. Miqraé Qodech du Rav Harari 9, 28, Yemé Hallel Véhodaa 36, 2.

[22]. Coutume séfarade : l’opinion selon laquelle les étudiants de yéchiva sont quittes de leur obligation par le biais de l’allumage fait par leur père est expliquée ci-dessus. Et puisque leur père les en acquitte, les étudiants ne sont pas autorisés, suivant la coutume séfarade, à faire l’allumage assorti de ses bénédictions à la yéchiva, au même titre qu’un homme marié est acquitté par l’allumage de son épouse, au domicile conjugal, comme nous l’avons vu en note 18. C’est l’opinion du Rav Ovadia Yossef, du Rav Mordekhaï Elyahou, du Rav Chaoul Israeli, du Rav Chelomo Zalman Auerbach et de nombreux autres.

Le Ye’havé Da’at VI 43 et le Torat Hamo’adim 2, 4 rapportent deux autres arguments : même si ces étudiants ne devaient pas être considérés comme à la charge de leurs parents, toute la yéchiva est comme une seule et même famille, et les étudiants sont donc à la charge du directeur spirituel de la yéchiva (le Roch yéchiva). De plus, tous les étudiants s’acquittent de leur obligation par le biais de l’allumage effectué à la maison d’étude (le beit-hamidrach), qui n’a pas même statut que l’allumage fait à la synagogue (où l’on ne s’acquitte pas de son obligation). En effet, la maison d’étude est considérée comme leur maison même, puisqu’il leur est permis d’y manger et d’y boire. Selon cette théorie, il n’est donc pas nécessaire qu’ils allument dans les chambres. Toutefois, le Rav Elyahou estime que, dans chaque chambre, on doit faire un allumage sans réciter les bénédictions ; et s’il se trouve, parmi les pensionnaires de la chambre, un Ashkénaze qui allume les veilleuses et dit les bénédictions, les autres s’associeront à lui dans l’acquisition des veilleuses.

Les décisionnaires sont encore partagés sur la règle applicable quand les parents de l’étudiant sont à l’étranger. Pour le Rav Elyahou, le jeune homme devra allumer les veilleuses et réciter les bénédictions, puisqu’il n’est pas considéré, en l’absence des parents, comme étant « à leur charge » [samoukh ‘al choul’hanam : littéralement « appuyé à leur table », c’est-à-dire dépendant d’eux pour le gîte et le couvert]. Selon le Yeh’avé Da’at et le Halikhot Chelomo 14, 12, l’étudiant n’aura pas besoin d’allumer de veilleuses (peut-être parce qu’il s’en acquitte par l’allumage fait au beit-hamidrach).

Face à cela, le Rav Chalom Messas et le Rav Avraham Shapira estiment que les étudiants séfarades eux-mêmes ont l’obligation d’allumer les veilleuses à la yéchiva. Aussi, dans chaque chambre, il faut à tout le moins qu’un des étudiants allume la ‘hanoukia et récite les bénédictions, et que les autres s’associent à lui dans la propriété des veilleuses (cf. chap. 12 § 3), comme l’écrit le Hilkhot ‘Hag Be’hag 4, 4. C’est aussi l’opinion du Rav Elyachiv, rapportée par le Yemé Hallel Véhodaa 36, 1. C’est aussi le sens littéral qui ressort de la Guémara Chabbat 21a, s’agissant de Rabbi Zeira qui, avant de se marier, avait l’obligation d’allumer les veilleuses. Selon ces décisionnaires, les étudiants ne sont pas quittes par le biais de l’allumage fait au beit-hamidrach, car celui-ci s’apparente à celui de la synagogue, et ne vise pas à acquitter les personnes présentes de leur obligation.

On peut soutenir que c’est à la direction de la yéchiva de décider si elle se considère comme responsable de tous les besoins des jeunes gens qui y étudient – en ce cas, tous forment une seule et même famille, et s’acquittent de leur obligation par l’allumage fait au beit-hamidrach –, ou si, comme c’est le cas dans la majorité des yéchivot, on considère chaque étudiant comme responsable de soi, la yéchiva se bornant à l’aider en lui fournissant un lieu et des repas – en ce cas, la « maison » de l’étudiant se trouve être sa chambre, où il a donc l’obligation d’allumer. À plus forte raison, lorsque le beit-hamidrach et les chambres se trouvent dans des bâtiments séparés, n’y a-t-il pas lieu de s’appuyer sur l’allumage fait au beit-hamidrach.

En pratique, et à notre humble avis : les jeunes gens et jeunes filles qui étudient dans des institutions d’étude supérieure, et qui ont généralement plus de dix-huit ans, doivent être considérés comme indépendants. De sorte que, du point de vue même de la coutume séfarade, ils doivent allumer par eux-mêmes, en récitant la bénédiction. Telle est aussi la règle applicable aux soldats, comme l’enseigne le Chabbat Oumo’ed Betsahal, p. 336. Quoi qu’il en soit, il semble que, suivant cette méthode elle-même, quand les étudiants reviennent à la maison, ils ne soient pas considérés comme des invités étrangers, mais comme entièrement à la charge (« appuyés à la table ») de leurs parents. Si bien qu’ils s’acquittent par l’allumage du père de famille, sans qu’ils aient même besoin de s’associer aux frais de veilleuses en versant une pièce de monnaie, conformément à la règle exposée par le Michna Beroura 677, 1 et le Kaf Ha’haïm 3. Quant aux jeunes gens qui habitent chez leurs parents et qui viennent rendre visite à la yéchiva à ‘Hanouka, ils sont considérés comme étant à la charge de leurs parents et, suivant la coutume séfarade, ils n’ont point besoin d’allumer dans leur chambre à l’internat.

Un doute demeure quant au fait de savoir si le jeune homme qui allume la ‘hanoukia au beit-hamidrach doit ensuite refaire l’allumage dans sa chambre ; cf. Pisqé Techouvot 671, 16 et Halikhot Chelomo 14, 13. Cependant, s’il allume d’abord dans sa chambre, il pourra ensuite, sans aucun doute, refaire l’allumage au beit-hamidrach et répéter les bénédictions. Dans notre yéchiva, nous avons coutume de donner à un étudiant séfarade – qui se rend quitte par l’allumage de son père ou par celui d’un camarade de chambrée – la mission d’allumer la ‘hanoukia du beit-hamidrach ; de cette façon, il a le mérite de réciter la bénédiction.

[23]. D’un côté, les jeunes filles ont tendance à dépendre de leurs parents ; de l’autre, il est très fréquent que des jeunes filles étudient dans une école supérieure ou une université et gagnent leur vie par elles-mêmes. De ce point de vue, elles sont considérées comme plus indépendantes. Par conséquent, on peut leur appliquer la même règle que les étudiants de yéchiva. Et plus elles sont indépendantes, plus il semble qu’elles aient l’obligation d’allumer la ‘hanoukia dans leur appartement, en récitant la bénédiction, même du point de vue de la coutume séfarade. Cf. Miqraé Qodech du Rav Harari 9, 29.

14. Hôtel

Ceux qui séjournent à l’hôtel doivent allumer leurs veilleuses de ‘Hanouka. Revoyons rapidement ce que nous avons déjà vu plus haut : si les pensionnaires sont une famille, ou s’il s’agit d’un célibataire indépendant, on allumera et l’on récitera les bénédictions. Si le pensionnaire a un conjoint, qui fait l’allumage au domicile conjugal, ou s’il est à la charge de ses parents, qui allument chez eux, il fera l’allumage, sans dire la bénédiction s’il est séfarade, en disant la bénédiction s’il est ashkénaze.

Le mieux, pour ceux qui séjournent à l’hôtel, est d’allumer dans leur chambre, car celle-ci leur est particulière, tandis que la salle à manger est un lieu public. Si la chambre a une fenêtre donnant sur le domaine public, on fera l’allumage près de cette fenêtre. On restera dans la chambre au moins une demi-heure ; puis, avant de sortir, on éteindra les veilleuses, pour qu’aucun incendie ne survienne. Si les propriétaires de l’hôtel ne permettent pas que l’on allume des veilleuses dans les chambres, on fera l’allumage, faute de choix, dans la salle à manger[24].


[24]. S’agissant de la préférence à donner à la chambre particulière, c’est la position du Choul’han ‘Aroukh 677, 1 ; certes, le Rama est d’avis qu’il faut préférer le lieu où l’on mange. Mais dans notre cas, la chambre est plus particulière aux pensionnaires, comme nous l’avons vu en note 21. Pourtant, certains décisionnaires estiment qu’il faut tout de même préférer la salle à manger ; cf. Pisqé Techouvot 677, note 4, Yemé Hallel Véhodaa 35, 4, notes 18-19.

Dans la salle à manger, il semble que, même si l’on se rapporte à la coutume séfarade, il soit préférable que chaque famille fasse son propre allumage, car les différentes familles ne partagent pas, les unes avec les autres, leur nourriture. Selon le Peri ‘Hadach, elles ne sont même pas autorisées à s’associer. Quoi qu’il en soit, il semble que, dans le cas où elles se seraient tout de même associées pour un allumage commun, elles soient quittes de leur obligation, conformément à l’opinion du Levouch (cf. Béour Halakha 677, 1 ד »ה עמו, Torat Hamo’adim 2, 17).

15. Malades hospitalisés

Le malade séjournant à l’hôpital est tenu à l’allumage des veilleuses de ‘Hanouka. Simplement, s’il est marié, il s’acquitte de son obligation par le biais de l’allumage effectué par son conjoint, au domicile conjugal. De même, s’il est jeune et à la charge de ses parents, il s’en acquitte par l’allumage de ses parents, au domicile familial.

Selon la coutume ashkénaze, bien qu’il s’en acquitte par l’allumage fait par sa famille, à son domicile, il peut, s’il souhaite apporter à la mitsva un supplément de perfection, faire l’allumage et réciter les bénédictions, comme on l’a vu plus haut (§ 11). Selon la coutume majoritaire des communautés séfarades, on n’allumera pas de veilleuses (cf. notes 19 et 22, ainsi que chap. 12 § 3).

Il est préférable que le malade, s’il allume à l’hôpital, le fasse dans sa chambre, puisqu’elle lui est attitrée. S’il a fait l’allumage dans la salle à manger, il est cependant quitte, car cette salle, elle aussi, est quelque peu considérée comme son propre domicile, le temps de son hospitalisation.

Les malades dispensés d’allumer les veilleuses, parce qu’on fait l’allumage à leur intention à la maison, doivent s’efforcer de voir les veilleuses de ‘Hanouka et d’entendre les bénédictions prononcées à l’occasion de leur allumage. En effet, selon certains auteurs, bien que ces malades s’acquittent de la mitsva de l’allumage grâce à celui qui est fait à leur domicile, ils ne sont pourtant pas quittes de la mitsva d’exprimer leur reconnaissance (hodaa) pour le miracle de ‘Hanouka (cf. ci-dessus, chap. 12 § 6, note 4). Par conséquent, il leur faut rechercher une personne qui doit dire les bénédictions et faire l’allumage, ou un Ashkénaze ayant coutume de faire l’allumage avec bénédiction à titre d’embellissement de la mitsva (hidour), et écouter ses bénédictions, en formant l’intention de se rendre quitte de la bénédiction Ché’assa nissim, et, pour le premier soir, de Chéhé’héyanou.

16. Quand on est dans la nature ou en transport

Les décisionnaires sont partagés sur la question suivante : l’obligation d’allumer les veilleuses de ‘Hanouka dépend-elle du fait de se trouver dans une maison ? Selon certains, l’institution de l’allumage par nos sages, consistant à allumer des veilleuses, concerne celui qui habite une maison, tandis que, si l’on habite dans la rue, on ne peut accomplir la mitsva. De même, si l’on part en randonnée et que l’on dorme dans les champs, ou si l’on est soldat et que l’on se trouve sous une petite tente, qui n’a pas les dimensions minimales pour être considérée comme une maison (environ deux mètres sur deux), on ne peut accomplir la mitsva. Selon d’autres auteurs, même celui qui n’a pas de maison a l’obligation d’allumer des veilleuses à l’endroit où il se trouve.

Dans la mesure où la question est douteuse, celui qui se trouve sans maison fera l’allumage, mais sans dire les bénédictions. Par exemple, si l’on fait une randonnée à ‘Hanouka, et que l’on dorme dans les champs ou sur les chemins, on allumera sa ‘hanoukia, mais sans réciter les bénédictions. De même, un soldat qui dort dans une tranchée ou une petite tente, allumera sans bénédiction. Mais quand un randonneur ou un soldat dort dans une grande tente, la tente est considérée comme une maison ; on allumera donc, en disant les bénédictions, à l’entrée de la tente.

Si l’on voyage toute la nuit, en train, en avion, ou dans un bateau doté de chambres, on fera l’allumage avec ses bénédictions, bien qu’on soit en voyage. En effet, l’espace que délimite la voiture de train, l’avion ou la chambre du bateau, est considéré, relativement à la mitsva d’allumage de ‘Hanouka, comme une maison. Cependant, il arrive que, pour des raisons de sécurité, l’allumage de veilleuses ne soit pas autorisé. Si les autorités responsables du transport acceptent qu’un des voyageurs allume au moins une veilleuse pour tous, les autres voyageurs pourront s’acquitter, par cette veilleuse unique, de leur obligation[25].


[25]. Les responsa du Maharcham IV 146 font dépendre l’obligation d’accomplir la mitsva du fait de se trouver dans une maison. C’est la position du Miqraé Qodech du Rav Franck, chap. 18. Face à cela, selon les responsa Beit Che’arim 362, la mitsva n’est pas subordonnée à la présence d’une maison. Tel est aussi l’avis des responsa Tsits Eliézer XV 29 et Az Nidberou VII 63. Par conséquent, un soldat qui se trouve dans une tranchée ou une petite tente d’explorateur, fera l’allumage sans bénédiction, comme l’écrit le Chabbat Oumo’ed Betsahal pp. 332-333. La règle est la même pour celui qui dort dans la rue ou dans la nature.

Quant au train, tel est l’avis du responsum du Maharcha déjà cité et du ‘Aroukh Hachoul’han 677, 5. Cf. Pisqé Techouvot 677, 3, Yemé Hallel Véhodaa 37, Miqraé Qodech du Rav Harari 9, 22-24 ; 9, 32.

Nous avons vu (§ 11) que, selon la coutume séfarade, si l’on a une épouse qui fait l’allumage, à la maison, à son intention, ou que l’on soit à la charge de ses parents, on fera l’allumage sans ses bénédictions. Selon la coutume ashkénaze, on pourra allumer et dire les bénédictions.

Dans le cas où même une seule veilleuse, en avion, serait dangereuse, il convient que la compagnie d’aviation se préoccupe d’allumer, dans l’avion, des lumières électriques destinées à la publication du miracle. Cet allumage se fera sans que soient dites les bénédictions. Toutefois, les voyageurs ne s’acquittent pas de leur obligation par un tel allumage.

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