Pniné Halakha

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Chapitre 15 – Pourim et la lecture de la Méguila

01. Le miracle de Pourim

La joie de Pourim exprime la sainteté éternelle dont Israël est porteur. Bien que cette sainteté soit parfois cachée par nos fautes, elle ne disparaît point : les Juifs, quoiqu’ils puissent fauter, sont appelés fils de Dieu (banim la-Maqom) ; le Saint béni soit-Il dirige le monde et oriente les événements pour le bien du peuple juif, afin de le sauver et de le délivrer.

À l’époque où se produisit le miracle de Pourim, le peuple juif se trouvait dans une situation très difficile : le premier Temple avait été détruit, les Juifs étaient en exil ; et s’il est vrai que Cyrus avait déjà proclamé qu’il était permis aux Juifs de retourner sur leur terre, seul un petit nombre d’entre eux y retournèrent. L’empire perse régnait souverainement, et la vaste communauté juive, qui habitait aux quatre coins du territoire impérial, s’efforçait de s’intégrer à la population non-juive et d’adopter ses usages, au point que de nombreux Juifs étaient prêts à se prosterner devant des statues. À Suse, la capitale, les Juifs participèrent au festin d’Assuérus, et virent de leurs propres yeux que l’on faisait apporter les ustensiles du Temple, dont l’ennemi s’était emparé pendant la chute de notre Sanctuaire, et quel usage profane la cour d’Assuérus en faisait. Malgré cela, ils profitèrent du festin de cet impie. Il semble qu’alors, la grande vision au nom de laquelle le peuple juif avait été élu allait en s’effaçant : il n’y aurait plus d’espoir de retour à Sion, le peuple juif ne porterait plus la parole de Dieu dans le monde.

Alors une redoutable accusation s’éveilla contre Israël, dans le monde céleste ; car, après que l’Eternel les eut choisi d’entre toutes les nations, leur eut donné la Torah et eut fait résider sa Présence en leur sein, voici que les Juifs se comportaient comme les non-Juifs du pays, se prosternaient devant une idole, et s’abstenaient de retourner sur leur terre pour y reconstruire le Temple. En regard de cela, ici-bas, le méchant Haman, descendant d’Amaleq, se leva, et conduisit l’empire perse à l’adoption d’un terrible décret, tel qu’on n’en avait jamais vu dans l’histoire, visant à « exterminer, anéantir et détruire tous les Juifs, des jeunes aux vieillards, des enfants aux femmes, en un jour, le treizième jour du douzième mois, qui est le mois d’adar, et de faire main basse sur leurs biens » (Est 3, 13).

À ce propos, il y eut des Juifs qui récriminèrent contre Mordekhaï, estimant que c’est lui qui avait causé ce décret, en se tenant à la porte du palais royal, et en refusant de se prosterner devant Haman l’impie, éveillant ainsi sa colère contre tous les Juifs (Est 3, 2-6).

Or il apparut que le Saint béni soit-Il agence les causalités, et qu’Il avait déjà prévu le remède à ce mal en faisant en sorte qu’Esther soit amenée auprès d’Assuérus pour lui être une épouse, si bien qu’elle et Mordekhaï purent annuler le conseil d’Haman. Bien au contraire, la situation se renversa : au lieu que les ennemis d’Israël accomplissent leur machination, les Juifs tuèrent leurs ennemis, y compris Haman et ses fils, qu’ils pendirent à la potence qu’Haman avait fait préparer à l’intention de Mordekhaï. Le salut vint donc pour Israël, dont le prestige s’éleva parmi les peuples, et de nouvelles forces s’éveillèrent parmi les Juifs, afin de retourner au pays d’Israël, pour édifier celui-ci et y construire le deuxième Temple[1].


[1]. Il ressort du traité Méguila 11b-12a que l’épisode d’Assuérus eut lieu après la proclamation faite par Cyrus, mais avant la permission donnée aux Juifs de reconstruire le Temple, et que le décret funeste vint parce que les Juifs s’étaient prosternés devant une image, et avaient joui du festin de cet impie. De nombreux auteurs disent que Darius était le fils d’Assuérus et d’Esther, et que c’est sous l’influence de sa mère qu’il autorisa la construction du second Temple, construction qui fut interrompue à cause d’accusations malveillantes. Cf. revue Mégadim n°14, pp. 47-148.

02. Nouvelle réception de la Torah

Quand on y réfléchit plus profondément, on s’aperçoit que le décret d’Haman a réveillé le particularisme propre au peuple juif. Par le biais de ce décret, il est apparu qu’Israël est attaché à sa foi, dans un complet don de soi. En effet, les Juifs auraient pu s’assimiler parmi les non-Juifs et échapper ainsi au décret d’extermination ; cependant ils n’essayèrent pas de se soustraire à leur destin juif. Au contraire, partant de ce décret funeste, ils amorcèrent une voie de téchouva (repentir), se renforcèrent dans leur foi et leur observance de la Torah et des mitsvot.

Ce moment était si important que, selon nos sages, Israël reçut de nouveau la Torah à l’époque d’Assuérus. Cette acceptation de la Torah, dans une certaine mesure, fut plus grande encore que celle qui eut lieu au mont Sinaï. En effet, à l’époque du don de la Torah au Sinaï, les Hébreux acceptèrent la Torah de façon contrainte, comme il est dit : « Ils se tinrent au bas (ta’htit) de la montagne » (Ex 19, 17), ce que les sages commentent sur le mode midrachique :

Cela nous enseigne que le Saint béni soit-Il renversa sur eux la montagne comme une barrique[a] et leur dit : « Si vous recevez la Torah, c’est bien ; sinon, là sera votre tombeau. » Rav A’ha bar Ya’aqov a dit : « De là, nous pouvons trouver un grand motif d’annulation de la Torah » [puisque les Hébreux acceptèrent la Torah de façon contrainte, ils pouvaient soutenir qu’ils n’avaient point d’obligation de l’observer]. Rava a dit : « Malgré cela, ils la reçurent de nouveau à l’époque d’Assuérus, comme il est dit : “Les Juifs confirmèrent et reçurent… (qiyemou véqiblou)” (Est 9, 27), ce que l’on peut entendre : “Ils confirmèrent ce qu’ils avaient déjà reçu” » (Chabbat 88a)[b].

Pour de nombreux commentateurs, l’image de la montagne renversée comme une barrique se comprend spirituellement : après tous les grands miracles de la sortie d’Egypte, la traversée de la mer Rouge et les formidables dévoilements qui marquèrent la Révélation sinaïtique, il était impossible que le peuple d’Israël n’acceptât point la Torah. Cependant, la question demeurait de savoir si, par la suite, Israël, en s’éloignant dans le temps de ces miracles et de ces prodiges, continuerait d’être lié à Dieu et à sa Torah. Effectivement, il y eut des moments d’ascension et des moments de déclin, jusqu’à ce que vinssent les jours de Pourim, où il apparut que la relation d’Israël à la foi et à la Torah est totale. Le terrible décret montrait clairement que le prix de cette foi risquait d’être extrêmement lourd ; malgré cela, sans aucune contrainte extérieure, les Juifs choisirent de rester attachés à leur foi, de se repentir et de prier l’Eternel. Non seulement ils revinrent à l’application des six cent treize commandements de la Torah écrite, mais, une fois qu’ils eurent été sauvés, ils instituèrent une mitsva supplémentaire, celle de fêter Pourim.

Par cela, nous méritâmes de voir la construction du deuxième Temple, et la voie s’ouvrit du développement de la Torah orale, qui fut l’œuvre spirituelle essentielle de la période du deuxième Temple.


[a]. Il les mit au pied du mur. L’image de la barrique renversée provient du terme ta’htit, qui signifie dans ce contexte, au pied de, mais que l’on peut traduire littéralement sous.

[b]. Qiyemou (קימו) : « Ils confirmèrent » ; de la racine ק.ו.ם., se lever, exister, accomplir. L’idée est qu’ils donnèrent un qiyoum, une existence nouvelle, à la Torah qu’ils avaient précédemment reçue ; ils la relevèrent, la firent tenir, la conservèrent.

03. Institution perpétuelle de Pourim

Bien que la joie d’être sauvé fût immense, la manière de manifester cette joie était d’abord incertaine. Esther envoya cette requête aux sages : « Ecrivez-moi pour les générations » (kitvouni ladorot), c’est-à-dire : écrivez l’histoire du miracle de Pourim, et incluez-la dans les livres hagiographiques de la Bible (Méguila 7a). Esther demanda encore : « Instituez-moi pour les générations » (qiv’ouni ladorot), c’est-à-dire : fixez le jour de Pourim comme jour de joie et de lecture de la Méguila (le livre d’Esther), de manière perpétuelle. Au début, les sages hésitèrent, à cet égard : d’une part, cela risquait d’éveiller la jalousie des nations du monde, qui penseraient qu’Israël se réjouit de leur chute ; d’autre part, ils n’étaient pas certains qu’il y eût place à une nouvelle mention, dans la Bible, de la guerre d’Israël contre Amaleq. Finalement, ils apprirent d’allusions contenues dans des versets qu’il y avait en effet place pour une nouvelle mention de la guerre contre Amaleq, dans la Bible. Les membres de la Grande Assemblée (anché Knesset Haguedola) écrivirent alors la Méguila sous l’effet de l’esprit saint (roua’h haqodech) et instituèrent la fête de Pourim de façon perpétuelle (Méguila 2a, 7a, Baba Batra 15a).

Les membres de la Grande Assemblée formaient la grande cour de justice qui fonctionnait au début de la période du deuxième Temple. Elle comprenait cent vingt anciens, parmi lesquels on trouvait des prophètes et des sages, Aggée (‘Hagaï), Zacharie, Malachie, Daniel, ‘Hanania, Mishaël, Azaria, Ezra le scribe, Néhémie fils de ‘Hakhalia, Mordekhaï et Zeroubavel fils de Salathiel. Le Mordekhaï dont il est ici question n’est autre que le Mordekhaï dont parle le livre d’Esther. Ezra le scribe était le plus éminent parmi ses pairs, au point que, quelquefois, la Grande Assemblée est appelée tribunal d’Ezra le scribe. Ses membres formaient donc le grand tribunal, qui prit les premiers grands décrets considérés comme commandements rabbiniques (mitsvot derabbanan). C’est de leur autorité que découle l’activité des sages de la Torah orale.

Le miracle de Pourim est considéré comme le dernier miracle consigné dans la Bible ; comme le disent nos sages : « Esther est la fin de tous les miracles » (Yoma 29a). Et c’est, en pratique, avec la rédaction du livre d’Esther que la Bible est scellée.

Pourim est le chaînon qui lie la Torah écrite à la Torah orale. Et tel est bien le statut des mitsvot de Pourim que d’être des commandements d’institution prophétique (mitsvot midivré qabala, littéralement : commandements ordonnés par tradition) : il s’agit d’une catégorie intermédiaire entre les mitsvot de la Torah écrite et les mitsvot rabbiniques. D’un côté, ces commandements ne se situent pas aussi haut, dans la hiérarchie des normes, que les mitsvot consignées dans le Pentateuque ; de l’autre, elles n’ont pas le statut de normes rabbiniques, puisque le livre d’Esther est inclus dans les Hagiographes, qui font partie de la Bible.

Les Richonim sont partagés quant à la conduite à tenir en cas de doute portant sur les lois de Pourim : la halakha oblige-t-elle à la rigueur, comme c’est le cas quand le doute porte sur une mitsva toranique, ou bien faut-il être indulgent, comme dans le cas d’une règle rabbinique ? Cette question est débattue[2].

Sept mitsvot ont cours à Pourim. Parmi elles, quatre sont propres à cette fête : 1) la lecture du rouleau d’Esther (la Méguila) ; 2) l’envoi de présents alimentaires, de l’individu à son prochain ; 3) les dons aux pauvres ; 4) le festin et la joie. Trois autres mitsvot ont été édictées par les sages, et ont également cours lors d’autres fêtes : 1) la lecture publique de la Torah (cette obligation s’impose aux hommes) ; 2) la mention du jour de Pourim dans la ‘Amida, ainsi que dans le Birkat hamazon récité après le repas, par l’insertion du passage ‘Al hanissim ; 3) l’interdit de prononcer un éloge funèbre ou de jeûner.


[2]. Pour la majorité des Richonim et des A’haronim, le statut des quatre mitsvot spécifiques à Pourim est celui de divré qabala, c’est-à-dire de normes que l’on apprend des livres des Prophètes et des Hagiographes ; ce statut est intermédiaire entre les normes toraniques (de-Oraïtha) et les normes rabbiniques (derabbanan). Les Richonim sont partagés quant aux cas de doute (safeq).

De prime abord, l’éclairage donné par un sujet connexe semble répondre à cette interrogation : c’est celui des villes entourées ou non de murailles à l’époque de Josué, fils de Noun.  L’étude de cette question porte à penser que, en cas de doute, on doive être rigoureux, comme dans le cas d’une norme toranique. En effet, quand il est douteux qu’une ville ait été, à l’époque de Josué, entourée de murailles, la règle veut qu’on lise la Méguila (le rouleau d’Esther) durant les deux jours de Pourim, les 14 et 15 adar [le 14, comme dans les villes qui n’étaient pas alors entourées de murailles ; le 15, comme dans les villes qui en étaient entourées. On voit donc bien que, en raison du doute, c’est la rigueur qui s’applique, et non l’indulgence]. C’est la solution qui ressort des propos de Maïmonide et de ceux du Choul’han ‘Aroukh (688, 4 ; 696, 7).

Toutefois, selon Na’hmanide, le Rachba et le Ritva, cette rigueur ne s’applique que par piété coutumière (minhag ‘hassidout), et non par obligation. Car le régime juridique de ces normes est comparable à celui des normes rabbiniques. Certains A’haronim penchent néanmoins pour la rigueur (Touré Even, Michna Beroura 692, 16, Kaf Ha’haïm 39). De cette question découle un autre débat : la lecture de la Méguila peut-elle avoir priorité sur des mitsvot de la Torah ? Pour la majorité des décisionnaires, dont le Rama 697, 2, la Méguila ne saurait avoir priorité sur celles-ci ; pour le Touré Zahav, elle a priorité sur certaines mitsvot. Cf. Mo’adim Bahalakha du Rav Zevin, chap. « ‘Hovat Hayom », notes 4-16, et Torat Hamo’adim 5, 1.

04. Date de la fête dans les villes ouvertes et dans les villes autrefois fortifiées

La fête de Pourim a ceci de très particulier qu’elle a lieu non pas à une, mais à deux dates : dans la majorité des lieux, on célèbre Pourim le 14 adar, tandis que, dans les cités entourées de murailles à l’époque de Josué, fils de Noun, ainsi qu’à Suse, qui fut la capitale de l’empire d’Assuérus, on le célèbre le 15 adar.

Afin de comprendre le sens de cette distinction entre lieux, il faut d’abord être conscient de l’enchaînement des événements : le décret d’Haman l’impie indiquait que, le 13 du mois d’adar, tous les ennemis d’Israël pourraient « exterminer, anéantir et détruire » tous les Juifs, dans le monde entier. Or, même après l’ascension prodigieuse de Mordekhaï et d’Esther, ce décret ne fut pas annulé, car la loi voulait que tout décret écrit et signé du sceau royal ne pût être annulé. Aussi, la seule chose possible était de faire signer au roi un nouveau décret, autorisant les Juifs à défendre leur vie et à tuer leurs ennemis.

Et en effet, jusqu’au 13 adar, on ne savait pas comment les événements allaient tourner. Certes, il était déjà autorisé aux Juifs de se défendre, sans empêchement de la part des soldats de l’armée perse ; mais qui pouvait prédire que les Juifs réussiraient à l’emporter sur leurs ennemis ?

Le 13 adar, la terreur inspirée par les Juifs s’empara de leurs ennemis, qu’ils réussirent à battre. Le lendemain, 14 adar, les Juifs se reposèrent des combats ; ils firent de ce jour un jour de festin et de joie. Mais dans Suse, la capitale, les ennemis d’Israël étaient nombreux, de sorte que les Juifs ne réussirent pas, en un seul jour, à les tuer tous. Aussi, la reine Esther alla voir le roi Assuérus et lui demanda que fût donnée aux Juifs la permission de se venger de leurs ennemis un jour supplémentaire. Après qu’Assuérus eut accepté, les Juifs de Suse continuèrent de tuer leurs ennemis pendant la journée du 14 ; c’est donc le 15 que les Juifs de Suse se reposèrent des combats, et c’est cette date qu’ils consacrèrent au festin et à la joie.

Puisque, dès l’origine, les Juifs célébrèrent Pourim à deux dates différentes, il fut décidé de perpétuer cette distinction : en tout endroit, on fêterait Pourim le 14, sauf à Suse, où le miracle fut plus grand encore – puisque c’est là qu’eurent lieu les faits relatés par la Méguila, et que les Juifs se vengèrent durant deux jours de leurs ennemis –, et où l’on fêterait Pourim le 15. Il fut aussi décrété que, dans toutes les villes « importantes », à l’exemple de Suse, on fêterait Pourim le 15. Or l’expression de cette importance est d’être entourée de murailles comme l’était Suse.

Toutefois, à cette époque, la terre d’Israël était en ruine, de sorte que, si l’on avait fixé la règle en se référant à cette période même, il en serait résulté que, dans toute la terre d’Israël, aucune ville n’eût été entourée de murailles, et la fête de Pourim n’eût été fêtée le 15 dans aucune ville du pays. De sorte que, en raison de l’honneur dû à la terre d’Israël, il fut décidé que, dans toutes les villes qui étaient entourées de murailles à l’époque de Josué, fils de Noun, même si elles se trouvaient présentement en ruines, on fêterait Pourim le 15, et que, dans toutes les villes qui, à l’époque de Josué, n’étaient pas fortifiées, on fêterait Pourim le 14, à l’exception de Suse. Dans cette dernière ville, et quoiqu’elle fût fondée après l’époque de Josué, on célèbre Pourim le 15, puisque c’est là qu’eut lieu le miracle.

De nos jours, Jérusalem est la seule ville où l’on fête Pourim le 15, car ce n’est qu’à son égard que nous possédons une tradition bien établie, selon laquelle ses murailles remontent à Josué, fils de Noun. Dans certaines villes, la question est douteuse. Quant à la Suse biblique, son emplacement exact est devenu douteux. Les règles gouvernant les villes entourées et les villes ouvertes seront exposées au chapitre 17[3].


[3]. Cf. Beit Yossef 688, 1 qui, pour l’essentiel, cite le Ran. De nombreux décisionnaires s’expriment dans le même sens, parmi lesquels le Michna Beroura ad loc. Le Beit Yossef lui-même explique que la distinction entre le 14 et le 15 est essentiellement destinée à honorer la terre d’Israël, et à mentionner celle-ci pendant Pourim. Cf. Maharal, Or ‘Hadach 9, 11-16, sur l’importance des villes fortifiées.

Notre maître le Rav Avraham Yits’haq Kook explique, dans Mitsvot Reïya, Ora’h ‘Haïm 688, 1, que l’on a institué deux jours de Pourim afin de distinguer entre mitsva de la Torah, dont la date est fixée pour tous, et mitsva rabbinique, qui peut avoir lieu à deux dates distinctes, en fonction du lieu. C’est peut-être pour cette raison que, pour les veilleuses de ‘Hanouka, les sages fixèrent différents degrés d’accomplissement de la mitsva : méhadrin, méhadrin min haméhadrin (cf. ci-dessus, chap. 12 § 2). Or, dans la mesure où nous trouvons, dans la Torah, une distinction entre villes ouvertes et villes fortifiées (Lv 25, 29, cf. traité Kelim 1, 7), les sages reprirent cette même distinction à Pourim ; et puisque les règles relatives aux villes fortifiées ne sont, selon la Torah, applicables qu’en terre d’Israël, les sages ont retenu la période à partir de laquelle lesdites règles sont devenues applicables, c’est-à-dire le moment où les Hébreux entrèrent dans le pays, à l’époque de Josué, fils de Noun. Cf. l’ouvrage du Rav Kook, qui s’étend sur la question.

05. Mitsva de lire la Méguila et de publier le miracle

Tout juif est assujetti à la mitsva de lecture de la Méguila, hommes et femmes, juifs de naissance et convertis. Si l’on écoute la lecture faite par son prochain, on s’acquitte de son obligation, à condition que le lecteur soit lui-même assujetti à la mitsva de cette lecture ; tandis que, si l’on écoute la lecture faite par un mineur, qui n’est pas tenu à l’accomplissement de la mitsva, on ne se rend point quitte (Choul’han ‘Aroukh 689, 1-2).

Le propos essentiel de la mitsva de lire la Méguila est de publier le miracle de Pourim, de révéler et de faire connaître que Dieu est Celui qui conduit le monde et y exerce sa providence, orientant toute chose dans le sens du bien, de sorte que même les plus terribles souffrances se retournent finalement en bien. De cette façon, la foi se renforce dans les cœurs, nous conduisant à œuvrer davantage à la révélation du Nom divin, béni soit-Il, et au parachèvement (tiqoun) du monde.

La lecture devant un public nombreux, pour publier le miracle, est si importante, que les Cohanim eux-mêmes, qui servaient au Temple, repoussaient l’oblation du sacrifice perpétuel du matin afin d’écouter la lecture de la Méguila en communauté ; ce n’est qu’après cela qu’ils procédaient au sacrifice. De même, les disciples des sages, qui s’adonnent à l’étude de la Torah, bien qu’ils puissent lire la Méguila au sein d’un minyan constitué sur le lieu même de leur étude, renoncent à une part de leur étude pour se rendre à la synagogue, afin d’entendre la Méguila au sein de la communauté locale, parmi le grand nombre (Méguila 3a).

Par conséquent, quand une synagogue est le cadre quotidien de plusieurs minyans, on doit s’efforcer, à Pourim, de s’y grouper tous ensemble pour y lire la Méguila au sein d’une nombreuse assemblée. Toutefois, si l’on a l’habitude de prier dans une petite synagogue, et bien que le nombre de fidèles y soit moindre, il n’est pas nécessaire de déroger à son usage régulier afin d’entendre la Méguila dans une grande synagogue ; cela, à condition d’entendre cette lecture, à tout le moins, au sein d’un minyan (Choul’han ‘Aroukh 687, 2, ‘Hayé Adam, Michna Beroura 7, Cha’ar Hatsioun 8, 10).

Ce n’est qu’a posteriori que, lorsqu’il n’y a pas de possibilité d’assister à une lecture publique, on peut accomplir seul la mitsva – on prononce les bénédictions dans ce cas également (Choul’han ‘Aroukh et Rama 690, 18)[4].


[4]. Quand des personnes en petit nombre, inférieur à un minyan, doivent accomplir la mitsva, il est préférable que chacune d’elles lise la Méguila pour soi-même, car la lecture de la Méguila, a priori, est comme une prière : quand on est en minyan, l’officiant acquitte l’assemblée, tandis qu’un particulier n’acquitte point son prochain. A posteriori, toutefois, un particulier peut acquitter son prochain de son obligation (Choul’han ‘Aroukh 289, 5, Michna Beroura 15). Par conséquent, quand un seul de ces quelques particuliers sait lire la Méguila avec sa cantillation traditionnelle (en respectant les te’amim, signes musicaux), il vaut mieux qu’il acquitte les autres, bien qu’il n’y ait pas minyan.

Au traité Méguila 5a, nous voyons que Rav estime que, du moment que la lecture de la Méguila est faite en son temps, elle peut même être faite par un particulier hors minyan ; tandis que, selon Rav Assi, il faut un minyan, même si la lecture est faite en son temps. Les Richonim sont partagés à cet égard : selon Rabbénou Tam, la controverse opposant Rav et Rav Assi traite de la conduite à adopter a priori ; et la halakha est conforme à l’opinion de Rav ; par conséquent, du moment que la lecture se fait en son temps, on peut la faire, même a priori, en tant que particulier hors minyan (cependant, il est clair que, dans sa forme la plus accomplie, la mitsva se conçoit au sein d’une grande assemblée). Selon le Séfer Halakhot Guedolot, la controverse des sages porte sur la situation a posteriori, et la halakha suit l’opinion de Rav Assi ; le particulier ne peut donc faire cette lecture. Ceux qui tiennent compte de cette opinion estiment que, lorsqu’on lit en tant que particulier, on ne doit pas réciter les bénédictions (c’est l’opinion du Mordekhi, au nom de Rabbénou Guerchom et du Mahari Weil).

Toutefois, de nombreux Richonim estiment que, s’il faut a priori effectuer la lecture au sein d’un minyan, cette exigence n’est pas une condition sine qua non de la validité de cette lecture. Soit que la halakha soit conforme à l’opinion de Rav Assi, mais que lui-même reconnaisse que, a posteriori, il est possible de lire en tant que particulier ; soit que la halakha suive l’avis de Rav, mais que lui-même reconnaisse que, a priori, il faut lire en minyan. C’est l’opinion du Roch et du Raavad, et c’est en ce sens que tranche le Choul’han ‘Aroukh 690, 18.

La plupart des A’haronim s’accordent à dire que le particulier qui lit la Méguila doit réciter les bénédictions ; cf. Yabia’ Omer I, Ora’h ‘Haïm 44. Selon le Ora’h ‘Haïm, s’appuyant sur le Raavad, si, en ce même lieu, une lecture en minyan a déjà été faite, le miracle y est déjà publié, si bien que le particulier peut a priori faire à son tour la lecture. C’est aussi l’avis du Rama 690, 18. Le Michna Beroura 64 signale que certains auteurs sont rigoureux : selon eux, il faut, même en ce cas, rechercher un minyan. Cf. ci-après, note 8, où l’on voit qu’une femme peut acquitter d’autres femmes de leur obligation, et dire la bénédiction à leur intention. Cf. encore note 17, où l’on traite du minyan et de la bénédiction Harav et rivénou (selon le Ben Ich ‘Haï, on récite la bénédiction même sans minyan ; mais la coutume la plus répandue est de ne point la dire. En revanche, si dix femmes sont réunies, on récitera la bénédiction).

En dehors du temps prescrit [c’est-à-dire du 11 au 13 adar, car la Michna Méguila permet d’avancer la lecture de la Méguila à ces dates, pour ceux qui habitaient loin des villes], le Rif, le Rachba et Na’hmanide estiment qu’il ne faut pas lire la Méguila sans minyan ; Rachi et Rabbi Zera’hia Halévi pensent que, a posteriori, on peut en faire la lecture, même sans minyan, et prononcer la bénédiction. En pratique, le Cha’ar Hatsioun 690, 61 écrit que, si on lit la Méguila en dehors du temps prescrit et hors minyan, on ne dira pas la bénédiction.

06. Temps de la lecture

On doit lire la Méguila le soir, et répéter cette lecture le jour. La raison en est que les Juifs crièrent vers l’Eternel, au temps de leur détresse, de jour comme de nuit ; de même faut-il lire la Méguila de jour et de nuit (Méguila 4a, Rachi ad loc.).

La lecture du soir peut s’accomplir toute la nuit durant, depuis l’apparition des étoiles (tset hakokhavim, tombée de la nuit) jusqu’à l’aube (‘amoud hacha’har). La lecture du jour peut s’accomplir toute la journée, depuis le lever du soleil (hanets ha’hama) (et, a posteriori, depuis l’aube) jusqu’au coucher du soleil (cheqi’at ha’hama). Mais ceux qui sont zélés accomplissent la mitsva aussitôt que possible : ils font la lecture du soir dès après la prière d’Arvit, et celle du jour dès après la prière de Cha’harit (Choul’han ‘Aroukh 687, 1 ; 693, 4).

Il est interdit de manger ni de dormir avant la lecture de la Méguila du soir. Mais il est permis d’étudier la Torah. Ceux à qui il serait difficile d’attendre la fin de la lecture de la Méguila pour rompre le jeûne d’Esther peuvent boire avant le commencement de cette lecture, à condition qu’il ne s’agisse pas de boisson enivrante. De même, il est permis, si l’on a faim, de faire une collation informelle (akhilat ar’aï) avant la lecture, c’est-à-dire de manger des fruits (sans limitation), et de la pâtisserie dans la limite d’un kabeitsa (volume d’un œuf ; Choul’han ‘Aroukh 232, 3, Michna Beroura 35 ; Rama 692, 4, Maguen Avraham 7, Michna Beroura 14-15).

La règle est la même avant la lecture de la Méguila du jour. Toutefois, puisque le temps de cette lecture suit celui de l’office de Cha’harit, il faut veiller à n’enfreindre aucun des interdits en vigueur avant ledit office, interdits plus sévères. Quoi qu’il en soit, si l’on a déjà récité la prière de Cha’harit, et que l’on n’ait pas encore lu ou écouté la Méguila, on ne mangera pas avant d’avoir accompli la mitsva. En cas de nécessité pressante, il sera permis de prendre une collation informelle avant d’écouter la Méguila. Il est également interdit aux femmes de manger avant d’avoir écouté la lecture de la Méguila. Si une femme a faim, il lui est permis de prendre une collation informelle, mais non un repas « régulier[c] » (akhilat qéva’) (Michna Beroura 692, 15-16 ; en cas de très grande nécessité, elle pourra demander à une autre personne de lui rappeler d’écouter la lecture ; elle pourra alors prendre un repas « régulier » avant la lecture de la Méguila).

Selon plusieurs grands Richonim, la mitsva de lire la Méguila et de publier le miracle trouve son expression la plus importante le jour, comme les autres mitsvot de Pourim, que l’on accomplit aussi le jour. Aussi faut-il être plus pointilleux quant à la lecture du jour ; de même, on doit faire davantage d’effort, le jour, pour que la lecture soit faite au sein d’une nombreuse assemblée, à tout le moins en minyan[5].


[c]. Repas pris avec du pain, ou une quantité importante de pâtisserie (mézonot) ; cette notion est plus amplement traitée dans La Prière d’Israël (chap. 12 § 8).

[5]. Cf. Méguila 4a et Bérour Halakha ad loc. Selon Tossephot et le Roch, la lecture principale est celle du jour, et c’est aussi le jour qu’a essentiellement lieu la publication du miracle. Selon le Ran, les gens des villages où l’on faisait la lecture dès le « jour du rassemblement » [Yom haknissa, c’est-à-dire du 11 au 13 adar, le lundi ou le jeudi précédant Pourim, jours où les tribunaux siégeaient] n’avaient pas du tout l’obligation de faire une lecture de nuit. Selon le Rachba et le Ritva, la directive consistait pour les villageois à lire, le « jour du rassemblement », au sein d’un minyan ; quant à la nuit, ils pouvaient se contenter de lire chez eux, sans minyan. Toutefois, ces deux auteurs sont partagés quant au moment de la lecture de nuit : pour le Rachba, il s’agissait de la nuit précédant le « jour du rassemblement » ; pour le Ritva, la lecture se faisait la nuit même de Pourim.

Le Noda’ Biyehouda (première édition, 41) et le Touré Even (Méguila 4a) écrivent que la lecture du jour est d’institution prophétique (divré qabala), tandis que celle de la nuit est seulement d’institution rabbinique (derabbanan). Le Yabia’ Omer, Ora’h ‘Haïm 43, 13 suggère que telle est l’opinion du Ohel Mo’ed, du Or Zaroua’ et du Ran. Toutefois, selon le Roqéa’h, le Rachba et le Ritva, la lecture de la nuit est, elle aussi, d’institution prophétique (simplement, il n’est pas nécessaire de réunir un minyan, la nuit, car la publication du miracle tient essentiellement dans la journée). On peut inférer des propos de Maïmonide et de ceux du Choul’han ‘Aroukh que, de prime abord, il n’y a pas de différence pratique entre l’obligation de la nuit et celle du jour.

07. Les femmes et la lecture de la Méguila

Selon Rachi et Maïmonide, les femmes ont l’obligation de lire (ou d’écouter) la Méguila au même titre que les hommes. Par conséquent, une femme peut la lire à l’intention des membres de sa famille. En revanche, le Séfer Halakhot Guedolot et Rabbénou ‘Hananel estiment que le degré d’obligation des femmes diffère de celui des hommes : ces derniers sont tenus de lire la Méguila, tandis que les femmes sont seulement tenues de l’écouter. Selon ces vues, une femme ne peut, par sa lecture, acquitter son mari de son obligation. Les responsa Avné Nézer (Ora’h ‘Haïm 511) expliquent la raison de cette différence : si les femmes se doivent d’écouter la Méguila, c’est seulement afin que le miracle soit publié. Aussi leur obligation consiste-t-elle seulement à écouter la Méguila, et non à la lire. Les hommes, en revanche, sont tenus à la fois de publier le miracle et de se souvenir des méfaits d’Amaleq, afin de se dresser contre lui et d’effacer son souvenir ; ils sont donc également tenus de lire la Méguila[6].

Dans la mesure où cette controverse compte autant d’opinions, parmi les Richonim, d’un côté que de l’autre, la majorité des A’haronim donnent pour instruction aux femmes de ne point acquitter d’homme de l’obligation de lire la Méguila. Ce n’est qu’en cas de nécessité pressante, quand il n’est pas possible à l’homme de lire pour lui-même ni d’écouter la Méguila lue par un autre homme, que la femme lira à son intention, afin qu’il soit quitte de la mitsva, telle, du moins, que la conçoivent ceux des Richonim qui pensent qu’une femme peut acquitter un homme[7].

Une femme peut acquitter d’autres femmes de leur obligation. Certains auteurs, il est vrai, estiment qu’une femme ne peut rendre quittes de nombreuses femmes, car une lecture de la Méguila faite à l’intention de nombreuses femmes a même statut que la lecture de la Torah ; et de même qu’une femme ne peut être lectrice de la Torah en public, de même ne peut-elle lire la Méguila en présence de nombreuses femmes. D’autres encore disent que, lorsqu’une lecture est faite à l’intention de femmes, on n’en récite pas les bénédictions (Ben Ich ‘Haï, première série, Tetsavé 1 ; Kaf Ha’haïm 289, 19). Cependant, l’opinion principale est celle de la grande majorité des décisionnaires, selon lesquels une femme peut acquitter de leur obligation d’autres femmes, par sa lecture de la Méguila, et récite les bénédictions introductives, libellées de même façon que pour les hommes. Et si les femmes sont au nombre de dix, la lectrice récitera, après sa lecture, la bénédiction Harav et rivénou. Toutefois, a priori, il est préférable que les femmes écoutent la Méguila lue par un homme, afin de se rendre quittes conformément à toutes les opinions. Le mieux est, pour toutes celles qui le peuvent, d’écouter la Méguila à la synagogue, en même temps que les hommes, car la publication du miracle est supérieure dans une grande assemblée.

Quand un homme lit la Méguila à l’intention de femmes, la coutume la plus courante est que le lecteur récite la bénédiction pour elles toutes ; et, si elles sont dix, il récitera la bénédiction finale, Harav et rivénou. Dans certaines communautés, il est d’usage que ce soit une des femmes qui récite la bénédiction pour toutes. Les deux coutumes sont valides[8].


[6]. Selon le Touré Even sur Méguila 4a, l’obligation des hommes trouve son fondement dans la révélation de l’esprit saint (roua’h haqodech) ; si elle ne s’applique qu’aux hommes, c’est qu’elle est une obligation conditionnée par le temps. L’obligation des femmes, quant à elle, découle d’un raisonnement (svara) : af hen hayou bé-oto haness (« elles aussi bénéficièrent du même miracle »), et cette obligation est seulement de rang rabbinique. Aussi, pour le Séfer Halakhot Guedolot et Rabbénou ‘Hananel, une femme ne peut acquitter un homme de son obligation. C’est aussi l’opinion du Raavia, du Roqéa’h, et c’est ce qui paraît ressortir des propos de Tossephot et du Ran. Se basant sur ces vues, le Mordekhi écrit que la formule de bénédiction de la Méguila diffère pour les femmes : au lieu de liqro Méguila (« lire la Méguila »), elles disent lichmoa’ Méguila (« entendre la Méguila »). Toutefois, selon Rachi, Maïmonide, le Nimouqé Yossef, le Or Zaroua’, Rabbi Yechaya A’haron zal, le Méïri et d’autres, les femmes ont même obligation que les hommes, si bien qu’une femme peut acquitter un homme de son obligation, et la bénédiction qu’elle prononce est identique à celle de l’homme.

Certains auteurs estiment que le degré d’obligation de la femme est identique à celui de l’homme, mais que, pour une autre raison, elle ne peut rendre un homme quitte de son obligation : selon le Séfer Mitsvot Gadol, la lecture de la Méguila est semblable à celle de la Torah. Or le Maguen Avraham 689, 5 explique que, pour l’honneur de l’assemblée, les sages ont décidé qu’une femme ne lirait point devant un public masculin – ni même n’acquitterait un particulier de son obligation, en vertu du principe lo ploug (« ne pas appliquer de règle différente à des cas proches » [afin de ne pas entraîner d’erreur]). Selon le Colbo, si elle ne peut acquitter des hommes, c’est en raison du principe qol bé-icha ‘erva (« le chant féminin est une “nudité” » [dont l’écoute est interdite à l’homme]). Quant à ceux qui estiment que la femme peut acquitter des hommes de leur obligation, on peut expliquer que le cas dont ils parlent est celui des proches parents de la femme, cas dans lequel il n’est pas tellement à craindre que le chant doive être considéré comme « nudité ». On peut encore expliquer que le cas visé est celui dans lequel la femme se contente de lire, sans chanter selon les signes musicaux. Autre explication : si l’on s’en tient à la stricte obligation, lorsqu’il s’agit des nécessités d’une mitsva, on ne tient pas compte du principe qol bé-icha ‘erva ; cf. les sources de cette explication en Yalqout Yossef, Mo’adim p. 289.

[7]. Certains A’haronim estiment que, selon le Choul’han ‘Aroukh 289, 1-2, une femme peut acquitter un homme de la lecture, et que telle est la halakha (Birké Yossef 271, 1, Maamar Mordekhaï 689, 2). Selon le ‘Hazon Ovadia sur Pourim, p. 59, bien que l’opinion indulgente soit principale en la matière, « il ne faut s’appuyer sur elle qu’en cas de nécessité pressante ». Cependant, pour la majorité des A’haronim, l’opinion principale veut qu’une femme ne puisse acquitter un homme de la lecture, comme l’écrivent le Levouch, le Elya Rabba 689, 2, le Peri ‘Hadach 1, le ‘Erekh Hachoul’han 3, le ‘Hiqré Lev, le Dérekh Ha’haïm. Selon certains, telle est aussi l’opinion du Choul’han ‘Aroukh (Peri Mégadim, Echel Avraham 4 ; cf. Kaf Ha’haïm 14).

[8]. C’est le Qorban Netanel (sur le Roch, Méguila 1, 4, lettre מ) qui propose la thèse originale selon laquelle une femme ne peut pas acquitter de nombreuses femmes ; cette opinion est citée par Cha’ar Hatsioun 689, 15. Toutefois, il semble que l’intention du Cha’ar Hatsioun soit d’être rigoureux a priori seulement, puisqu’il écrit au paragraphe 16 que, suivant l’opinion principale, les femmes ont même degré d’obligation que les hommes. Le Halikhot Beitah (Peta’h Habaït 25) rapporte que Rav Chelomo Zalman Auerbach (cité par Halikhot Chelomo 19, note 4) critique la thèse du Qorban Netanel, et conclut que la halakha suit l’opinion du Rav Tikochinsky, lequel, dans son Loua’h Erets Israël, écrit qu’une femme peut rendre quittes de leur obligation de nombreuses femmes.

La logique sous-tendant l’opinion selon laquelle, pour une lecture destinée aux femmes, on ne récite pas les bénédictions, est que l’on tient compte de l’opinion qui veut que l’on ne dise pas de bénédiction à l’intention d’un individu (cf. ci-dessus, note 4), et que les femmes ont même statut qu’un individu (Kaf Ha’haïm 689, 19). Mais, pour la majorité des décisionnaires, il n’y a pas du tout lieu de tenir compte de cela, comme l’écrivent le Yabia’ Omer, Ora’h ‘Haïm I 44 et le Halikhot Beitah 24, 6. Toutefois, il semble évident que c’est aussi une mitsva pour les femmes que d’écouter la Méguila parmi une grande assemblée, quoiqu’il ne s’agisse pas d’une obligation au même titre que les hommes – ce, pour la même raison qui dispense les femmes des mitsvot « positives » conditionnées par le temps, ainsi que de la prière en minyan. Cf. Pisqé Techouvot 689, 1.

Selon le Rama 689, 2, quand une femme dit la bénédiction, la formule doit être lichmoa’ Méguila ; c’est aussi ce qu’écrivent le Levouch, le Baït ‘Hadach et le Michna Beroura 692, 11. Cependant, la majorité des décisionnaires estiment que la femme dira, comme l’homme, ‘al miqra Méguila. Premièrement parce que, selon la majorité des décisionnaires, qui pensent comme Rachi et Maïmonide, l’obligation des femmes est identique à celle des hommes. Deuxièmement parce que, même si l’on se place du point de vue du Halakhot Guedolot et de Rabbénou ‘Hananel, pour lesquels les femmes ont seulement l’obligation d’entendre la Méguila, Rabbénou Tam dit que les femmes sont autorisées à accomplir ces mitsvot, comme les hommes, en prononçant la bénédiction – et telle est la coutume ashkénaze. Aussi peut-on s’abstenir de différencier la formule de bénédiction des femmes et des hommes. Telle est la coutume de la majorité des Séfarades, et c’est en ce sens que se prononcent le Peri ‘Hadach et le Gaon de Vilna. Cf. encore Pisqé Techouvot 689, 5.

Le traité Roch Hachana 29a enseigne : « Bien que l’on soit quitte, on en acquitte d’autres », c’est-à-dire : bien que l’on ait déjà accompli la mitsva, et que l’on en ait même prononcé les bénédictions, on peut répéter la lecture assortie de ses bénédictions à l’intention d’autres personnes, qui ne sont pas encore quittes. Selon le Halakhot Guedolot et Maïmonide, cet enseignement ne vise que le cas où la personne pour laquelle est lue la Méguila ne sait pas dire elle-même les bénédictions ; mais si elle sait les réciter, elle doit le faire elle-même. Selon le Or Zaroua’ et le Ran, même si le destinataire de la lecture sait les réciter, le lecteur peut les réciter à son intention.

De cette controverse dépend la question de savoir s’il est préférable qu’une des femmes pour qui la Méguila est lue récite les bénédictions. Or le Béour Halakha 273, 4 explique que toute cette controverse ne porte que sur la conduite à tenir a priori. Il est, de prime abord, préférable qu’une des femmes présentes récite les bénédictions à l’intention de toutes, de manière qu’elles soient quittes selon toutes les opinions. C’est ce qu’écrivent le Loua’h Erets Israël et le Halikhot Chelomo 19, 3. Toutefois, la coutume est fréquente qui confie au lecteur le soin de dire les bénédictions, comme le rapporte le Michna Beroura 585, 5 en matière de sonnerie du chofar, et 692, 10 en matière de lecture de la Méguila à l’intention des femmes. Cf. Torat Hamo’adim 5, 15 pp. 162-164. Le Min’hat Yits’haq III 54, 38, s’appuyant sur les propos du Choul’han ‘Aroukh 689, 5 et sur les éléments expliqués ci-dessus en note 4, écrit que, si dix femmes ne sont pas présentes, il est préférable que chacune dise les bénédictions pour elle-même. Ce qui précède concerne les bénédictions introductives ; quant à la bénédiction finale, Harav et rivénou, quand elle est récitée pour dix femmes, cf. ce que nous en disons ci-après, note 17.

08. Les enfants

C’est une mitsva que d’éduquer les enfants aux commandements. Dès qu’un garçon ou une fille arrive au stade où il comprend le propos de la Méguila, et peut en écouter toute la lecture conformément à la halakha, il faut l’y éduquer. Cela ne dépend pas tant de l’âge que du développement individuel de chaque enfant. Puisque la durée de la lecture est longue, de nombreux enfants deviennent capables d’écouter toute la Méguila, conformément à la halakha, après l’âge de neuf ans.

C’est une bonne coutume que d’amener aussi les enfants plus petits, de cinq ou six ans, à la synagogue, pour qu’ils y entendent la Méguila. Bien qu’ils n’aient pas encore atteint l’ « âge de l’éducation » (guil ‘hinoukh) à l’égard de la lecture de la Méguila en tant que telle – puisqu’ils ne peuvent être attentifs à son écoute intégrale –, il est bon de les amener, puisqu’ils comprennent au moins le propos général de cette lecture. Par contre, il ne faut pas amener à la synagogue les enfants plus petits, qui risquent de déranger l’écoute de la Méguila. On doit avoir soin de ne pas faire preuve, en matière éducative, d’un souci de piété qui serait au détriment des autres fidèles, lesquels risquent de pâtir des perturbations desdits enfants[9].

Afin d’éveiller la joie, et d’attirer l’attention des enfants, il est d’usage que le public lise quatre versets de la Méguila à haute voix, versets qui résument le miracle dans son commencement et sa fin ; après cela, le lecteur répète chacun des versets, en les lisant dans le rouleau (Rama 690, 17, Michna Beroura 689, 16, d’après le Mordekhi et le Levouch).

Ces versets sont : Ich yehoudi… (Est 2, 5 : « Un homme Juif vivait à Suse, la capitale, dont le nom était Mordekhaï… ») ; Ou-Mordekhaï yatsa (8, 15 : « Mordekhaï sortit de chez le roi en costume royal… ») ; La-Yehoudim (8, 16 : « Pour les Juifs, ce n’étaient que lumière et joie… ») ; Ki Mordekhaï (10, 3 : « Car le Juif Mordekhaï était le second du roi »).

Il semble que la coutume consistant à « frapper » (conspuer) le nom d’Haman en agitant des crécelles quand il est mentionné soit, elle aussi, destinée, dans une large mesure, à éveiller l’attention des enfants durant leur écoute de la Méguila. Il faut toutefois faire attention de ne pas transformer l’accessoire en principal : on prendra notamment grand soin de ne pas faire de bruit quand le lecteur poursuit sa récitation de la Méguila (Choul’han ‘Aroukh 690, 17, cf. Michna Beroura 59 et Béour Halakha).


[9]. Le Choul’han ‘Aroukh 689, 1 explique que le devoir des enfants, quant à l’écoute de la Méguila, procède du devoir d’éducation ; au paragraphe 6, l’auteur dit qu’il est bon de les amener à la synagogue. Des propos du Levouch et du sidour du Ya’avets, il ressort que ceux dont parle ici le Choul’han ‘Aroukh sont les enfants qui comprennent sur quoi, généralement, porte la Méguila, mais qui ne peuvent pas encore accomplir la mitsva conformément à la halakha ; par exemple, ils ne peuvent compléter par eux-mêmes les versets dont ils n’ont pas entendu tous les mots récités par le lecteur. Bien que le Béour Halakha ad loc. explique le passage autrement, il ne semble pas y avoir de différence pratique avec ce que nous avons écrit. Cf. encore Michna Beroura 689, 3, 16-18 ; Hilkhot ‘Hag Be’hag 7, 1*, 17, Pisqé Techouvot 689, 8, Torat Hamo’adim 5, 10.

09. La Méguila

Le rouleau (méguila) d’Esther est considéré comme un des livres saints. Aussi faut-il l’écrire de la même façon qu’un rouleau de la Torah : à l’encre noire, sur parchemin. Si on l’a écrit autrement qu’à l’encre, ou sur du papier, le rouleau est invalide, et celui qui lit dans un tel rouleau n’est pas quitte de son obligation. Le cuir doit avoir été tanné dans l’intention qu’y soit écrit le texte de la Méguila ; et il faut en coudre les pièces à l’aide de tendons. Il faut aussi, avant que de l’écrire, tracer les lignes au stylet, afin que l’écriture soit droite. Le texte doit être écrit à la main, en formant l’intention d’écrire le texte saint qu’est la Méguila[10].

De même que l’on est pointilleux quant à l’écriture d’un rouleau de la Torah, exigeant que chacune de ses lettres adopte sa forme précise, qu’aucune lettre ne soit collée à une autre, et bien sûr qu’aucune lettre ne manque ni ne soit en trop, de même faut-il être pointilleux quant à l’écriture de la Méguila. Toutefois, a posteriori, il y a une différence de régime entre la lecture de la Torah et celle de la Méguila : en matière de lecture de la Torah, la halakha veut que l’on ne récite point de bénédiction pour une lecture faite dans un rouleau contenant une erreur, fût-ce d’une seule lettre. Tandis que, s’agissant de la lecture de la Méguila, si l’on ne dispose pas d’un rouleau valide en toutes ses lettres, il est permis de faire la lecture, assortie de ses bénédictions, dans un rouleau où manquent une partie des lettres. Par exemple, si le scribe, par erreur, a omis de nombreuses lettres, ou qu’il se soit trompé en les écrivant, ou que ce rouleau ait été d’abord écrit conformément à la halakha, mais que, avec le temps, une partie des lettres aient été effacées, on pourra, tant que le principal y reste écrit, accomplir la mitsva de lire la Méguila à l’aide d’un tel rouleau, et réciter les bénédictions. Cela, parce que la Méguila est également appelée iguéret (lettre), de sorte que son orientation est de raconter l’histoire, par écrit, sans qu’il soit obligatoire que sa précision égale celle d’un livre. Nous apprenons de cela que, tant que l’essentiel de la Méguila est écrit conformément à la halakha, on s’acquitte, en y lisant, de son obligation, à condition de compléter ce qui y manque, en le lisant depuis un livre, ou par cœur[11].

Si l’on s’en tenait à la stricte règle halakhique, il serait permis d’écrire la traduction de la Méguila, à l’encre, sur parchemin, pour ceux qui ne comprennent pas l’hébreu ; par la lecture de cette traduction, on accomplirait la mitsva de lire la Méguila. Par exemple, pour ceux dont l’anglais est la seule langue, on pourrait écrire, à l’encre sur parchemin, la traduction anglaise du livre d’Esther, et, par la lecture de cette Méguila anglaise, on s’acquitterait de son obligation (Choul’han ‘Aroukh 690, 8-11). Cependant, en pratique, tel n’est pas l’usage, car nous ne savons pas traduire les mots de manière totalement exacte. On s’acquittera donc de son obligation en écoutant la Méguila dans sa version originale hébraïque. Et quoique l’on n’en comprenne pas le texte, on sera néanmoins quitte de son obligation, dès lors que l’on aura l’intention d’accomplir ainsi la mitsva de la lecture de la Méguila (Choul’han ‘Aroukh 690, 8, Michna Beroura 690, 32, ‘Aroukh Hachoul’han 15).


[10]. Les lois régissant le rouleau d’Esther sont semblables à celles qui s’appliquent au rouleau de la Torah, comme l’expliquent la Michna Méguila 17a et la Guémara 19a. Il est permis d’écrire la Méguila sur un gvil (peau brute après tannage) ou sur un qlaf (parchemin formé de la couche extérieure de la peau), mais on a coutume de l’écrire sur qlaf. Selon Maïmonide, il n’est pas nécessaire que le tannage soit exécuté en appliquant sa pensée à l’usage qui sera fait de cette peau (l’écriture du texte de la Méguila) ; mais le Roch et la majorité des décisionnaires estiment qu’une telle intention est requise (Beit Yossef et Choul’han ‘Aroukh 691, 1).

Les A’haronim sont partagés quant au fait de savoir si une femme peut valablement écrire une Méguila. Selon le Birké Yossef, le Maté Yehouda et le Peri Mégadim, puisque la femme a l’obligation de lire (ou d’entendre) la Méguila, elle peut valablement l’écrire. Selon Rabbi Aqiba Eiger, le Avné Nézer et d’autres, de même que la femme ne peut valablement écrire un rouleau de la Torah, de même ne peut-elle valablement écrire une Méguila. Le Lichkat Hassofer 28, 7 (du Rav Chelomo Ganzfried, auteur du Qitsour Choul’han ‘Aroukh) cite une source à l’appui de ceux qui déclarent valide une Méguila écrite par une femme : il est écrit qu’ « Esther écrivit… cette lettre de Pourim » (Est 9, 29), et c’est à partir de cette source que le Talmud, au traité Méguila 19a, enseigne que le livre d’Esther doit être écrit sur rouleau. Le Rav Ganzfried conclut que, a priori, il y a lieu d’être quitte suivant toutes les opinions, en utilisant un rouleau écrit par un homme, mais que, a posteriori, quand on ne dispose que d’un rouleau écrit par une femme, on peut y faire la lecture, assortie de ses bénédictions.

[11]. Le principe est qu’il est possible de s’acquitter, a posteriori, de son obligation, par le biais d’une Méguila répondant à ces trois critères : au moins la moitié de son contenu doit être écrit conformément à la halakha ; il n’y manque pas un épisode dans son entier ; il n’y manque ni le début, ni la fin (Choul’han ‘Aroukh 690, 3).

Selon certains, si le scribe a écrit certains mots du rouleau dans une traduction, ce rouleau ne peut valablement servir à la lecture de la Méguila, car celle-ci se trouve comme faussée en son contenu. Selon le Maté Yehouda et le Rav Chelomo Kluger, quand des lettres ont été ajoutées ou retranchées, de façon telle que le sens s’en trouve changé, le rouleau est également invalidé, car il est faussé en son contenu. Mais en pratique, la majorité des décisionnaires estiment que même des erreurs n’invalident pas davantage que l’effacement de lettres, comme l’explique le Michna Beroura 691, paragraphes 6 et 14. Cf., dans Béour Halakha 690, 8, à propos de l’opinion présentée comme alternative (יש אומרים) et celle du Ritva. Cf. Hilkhot ‘Hag Be’hag 11, 14, note 17.

Il ne faut pas écrire les voyelles, dans la Méguila, ni les signes musicaux, ni les bénédictions. A posteriori, quand on ne dispose pas d’une autre Méguila, on peut lire dans un tel rouleau, et réciter les bénédictions (Choul’han ‘Aroukh 691, 9). Par contre, un rouleau de la Torah où seraient écrits les signes musicaux ou les voyelles est invalide (Choul’han ‘Aroukh, Yoré Dé’a 274, 7). Il existe en revanche une rigueur particulière à la lecture publique de la Méguila : on n’est pas quitte de son obligation lorsque le rouleau comprend, outre le livre d’Esther, d’autres parties des Hagiographes. En effet, lire ainsi ne serait pas réellement une publication du miracle, car on paraîtrait lire, simplement, une partie des Hagiographes [sans que ce soit au titre de la mitsva de Pourim]. Toutefois, le particulier qui aurait lu dans un tel rouleau serait quitte (Choul’han ‘Aroukh 691,8).

Certains auteurs sont très indulgents : si l’on ne dispose pas d’un rouleau dont l’essentiel soit valide, ils permettent de lire dans un rouleau invalide (par exemple, dans le rouleau d’un enfant, qui ressemble à une authentique Méguila), et de prononcer les bénédictions (Roqéa’h, Or’hot ‘Haïm). Mais pour la majorité des décisionnaires, on ne pourra en aucune manière dire les bénédictions à  l’occasion d’une telle lecture ; quoi qu’il en soit, si l’on n’a pas d’autre Méguila, il sera bon d’y faire la lecture, sans ses bénédictions (Choul’han ‘Aroukh 691, 10). Le Michna Beroura 27 ajoute que, même si l’on ne dispose que d’un livre imprimé, il sera bon d’y faire la lecture, faute de mieux, afin de se souvenir de l’histoire de Pourim.

10. Mitsva de la lecture ; que faire quand on manque un mot

La mitsva de la lecture de la Méguila consiste, nous l’avons vu, à lire celle-ci dans un rouleau valide, c’est-à-dire écrit à l’encre sur parchemin. Si on l’a récitée par cœur, ou qu’on en ait fait la lecture à partir d’un livre imprimé, on n’est pas quitte de son obligation (Choul’han ‘Aroukh 690, 3). Si on en a lu l’essentiel dans un rouleau valide, et une partie dans un livre imprimé, ou qu’on ait récité par cœur une partie du texte, on est quitte, à condition d’avoir effectivement récité tout le texte, sans en retrancher un seul mot (comme nous l’avons vu au paragraphe précédent).

Mais si le lecteur a omis un mot, ou qu’il se soit trompé sur un mot, de telle sorte que l’erreur modifie le sens du mot, la majorité des décisionnaires estiment qu’il n’est pas quitte de son obligation : le lecteur doit répéter sa lecture de la Méguila, de façon cette fois conforme à la halakha[12].

Même quand le lecteur a lu tous les mots de façon conforme à la halakha, si l’auditeur, lui, n’a pas entendu l’un des mots, cet auditeur n’est pas quitte. C’est là, en pratique, la règle la plus importante parmi celles de la Méguila car, du fait de la présence d’enfants à la synagogue, le bruit est fort, et certains fidèles ne parviennent pas à entendre tous les mots. En particulier, le risque s’accroît lorsque le nom d’Haman est recouvert du bruit des crécelles : il arrive que le lecteur poursuive sa lecture alors que les enfants font du bruit ; ceux qui sont assis au fond de la synagogue ne peuvent entendre tel mot, perdant ainsi le bénéfice de toute la lecture.

La solution consiste, quand on a manqué d’entendre un ou plusieurs mots, à compléter immédiatement les mots manquants en les lisant (de manière articulée, à voix basse), dans le livre que l’on a face à soi. Si, entre-temps, l’officiant a poursuivi sa lecture, on continuera de lire à voix basse jusqu’à ce qu’on atteigne l’endroit où le lecteur se trouve. Il est vrai que le livre imprimé, qui est placé face à soi, n’est pas valide pour y lire la Méguila au titre de la mitsva ; mais puisque l’on aura entendu la majorité du texte, lu dans un rouleau valide, on pourra, a posteriori, compléter pour soi-même les mots manquants en les lisant dans un livre imprimé. Par contre, lorsqu’on entend correctement les mots chantés par le lecteur, on ne les articulera pas en même temps, en suivant dans son livre imprimé[13].


[12]. Si le lecteur a omis un mot, le Rachba et le Ran estiment que l’on n’est point quitte. Selon Rabbi Yechaya A’haron zal, tant que la signification n’est pas modifiée, on est quitte. Si l’on a prononcé un mot de manière défectueuse, et que cela ait modifié le sens – par exemple, si le lecteur a dit nafal (il tomba) au lieu de nofel (il tombe) –, le Rachba, le Ran et le Or’hot ‘Haïm pensent que l’on n’est point quitte ; mais on peut inférer des propos du Tour et du Choul’han ‘Aroukh 690, 14 que, selon certains, on est quitte ; et telle est peut-être l’opinion de Maïmonide. Selon le ‘Aroukh Hachoul’han 690, 20, a posteriori, si l’on n’a pas fait répéter le lecteur, on est quitte. En pratique : pour la majorité des décisionnaires, dans les deux cas, on n’est point quitte, et il faut répéter la lecture, comme le disent le Michna Beroura 690, 5 et le Béour Halakha 690, 14.

Dans le cas où le lecteur a omis un mot, et que cette omission modifie le sens, tout le monde s’accorde à dire que l’on doit répéter la lecture. [Dans tout cas d’erreur ou d’omission, on doit reprendre le lecteur de façon qu’il corrige sa lecture.] Cf. Torat Hamo’adim 5, 26 et 28 ; Hilkhot ‘Hag Be’hag 12, 7.

À notre humble avis, si la modification est telle que la plupart des auditeurs ne comprennent pas la différence de sens, il n’est pas nécessaire, a posteriori, de répéter, puisque, de toute façon, le public n’aura pas compris un faux sens.

Certains ont coutume de lire certains mots de la Méguila deux fois, en raison du doute dont ils sont l’objet. Par exemple, au chap. 3, verset 4 : ké-omram (כאמרם) se lit bé-omram (באמרם), et certains lisent donc le mot sous ces deux formes. Même chose pour laharog (להרג) et vé-laharog (ולהרג) (8, 11), bifnéhem (בפניהם) et lifnéhem (לפניהם) (9, 2) ; mais le fait de ne pas mentionner ces deux formes n’invalide pas la lecture. Cf. Torat Hamo’adim 5, 38, Pisqé Techouvot 690, 3.

[13]. Ceux qui apportent un supplément de perfection à la pratique de cette mitsva achètent une Méguila valide, afin que, s’ils manquent d’entendre un mot, ils puissent le rattraper en le lisant dans une véritable Méguila ; ils seront alors quittes, conformément aux usages les plus rigoureux (Michna Beroura 689, 19). Toutefois, si l’on ne sait pas lire, au sein d’une Méguila, en respectant la vocalisation juste [laquelle n’apparaît pas, puisque les voyelles n’y sont pas écrites], y lire les mots manquants reviendrait à perdre d’un côté ce que l’on gagne de l’autre. En effet, comme nous l’avons vu, une erreur de prononciation ayant pour effet de changer le sens du mot invalide la lecture.

Le Choul’han ‘Aroukh 690, 4 et le Michna Beroura 13 expliquent pourquoi, tout au long de son écoute, l’auditeur ne devra pas subvocaliser, en suivant des yeux le texte dans son livre imprimé.

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