Pniné Halakha

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Pourim

15. Travailler à Pourim

Jadis, les sages n’avaient pas fait de Pourim un jour de fête chômée, où toute œuvre profane est interdite. Cependant, au cours des générations, en vertu de l’honneur dû à ce jour, et de sa sainteté, les Juifs ont adopté l’usage de ne point travailler ; et cette coutume a force obligatoire. Nos maîtres déclarent même que quiconque travaille pendant Pourim ne verra jamais de signe de bénédiction provenant de ce travail (Beit Yossef, Choul’han ‘Aroukh et Rama 696, 1).

Par conséquent, il est interdit de se rendre à son travail habituel pendant Pourim. Si l’on occupe un emploi tel que, si l’on n’accomplissait pas sa tâche le jour de Pourim, on en subirait – soi-même ou l’affaire dont on a la charge – une grande perte, il sera permis d’accomplir cette tâche. De même, il est permis à un pauvre, qui n’aurait rien à manger sans cela, de travailler à Pourim (Cha’ar Hatsioun 696, 2-3).

Il est permis d’accomplir, à Pourim, un travail réjouissant. Par exemple : préparer la maison à l’approche du mariage de son fils, ou planter des arbres d’agrément dans le jardin de sa maison. De même, il est permis d’accomplir un travail participant d’une mitsva, par exemple écrire de nouveaux enseignements de Torah (‘hidouchim). Il est également permis de faire des travaux faciles, comme l’écriture d’une lettre. Cela, à condition que ces occupations ne dissipent pas de la joie de Pourim et de ses mitsvot (Choul’han ‘Aroukh 696, 1, Michna Beroura 6).

Il est permis de se couper les ongles, à Pourim, car c’est un travail facile, tandis que laver du linge à la main, coudre ou se faire couper les cheveux sont choses interdites (Ben Ich ‘Haï, Tetsavé 21). Mais, pour les besoins de Pourim, il est permis de faire des travaux importants, parmi lesquels : lessiver à la main, coudre ou se faire couper les cheveux (Rama 696, 1).

Si l’on s’en tient à la stricte obligation, il est permis de s’occuper de commerce, à Pourim, car faire de bonnes affaires peut réjouir. Cependant, il est juste d’être rigoureux en la matière, car l’occupation mercantile risque de se prolonger, au détriment de la joie de la fête. Aussi, convient-il de n’ouvrir que les magasins où sont vendus des articles nécessaires à Pourim (Michna Beroura 696, 3, Kaf Ha’haïm 5).

La coutume d’interdire le travail à Pourim s’applique à la journée seulement, et non à la nuit qui précède. Certains A’haronim, il est vrai, sont rigoureux, et interdisent également de travailler la nuit ; mais du fait même que les décisionnaires sont partagés quant à la nuit, il est évident qu’il n’y a pas de coutume bien établie, interdisant de travailler la nuit de Pourim. Par conséquent, il n’y a pas d’interdit de travailler durant cette nuit (cf. Béour Halakha 696, 1).

Il est permis à ceux qui habitent des villes ouvertes de travailler le 15 adar, jour où les villes entourées de murailles fêtent Pourim ; de même, il est permis à ceux qui habitent dans des villes fortifiées de travailler le 14, jour où les villes ouvertes fêtent Pourim (Choul’han ‘Aroukh 696, 2).

14. ‘Al hanissim, lecture de la Torah, éloge funèbre et Ta’hanounim

Nos sages ont institué la lecture d’un texte spécial, ‘Al hanissim (« Pour les miracles »), afin de louer Dieu pour le secours qu’il prodigua au peuple juif durant les jours de Pourim. On récite ce texte au sein de Modim (bénédiction de la reconnaissance), dix-huitième bénédiction de la ‘Amida, ainsi que dans Nodé lekha, deuxième bénédiction du Birkat hamazon (actions de grâce qui suivent le repas). Par contre, dans la bénédiction Mé’ein chaloch[d], on ne mentionne pas Pourim.

Si l’on a oublié de réciter ‘Al hanissim dans la ‘Amida ou dans le Birkat hamazon, on est néanmoins quitte de son obligation. Si, toutefois, on s’en souvient avant que d’achever la bénédiction où se récite ‘Al hanissim, on reviendra en arrière pour dire ‘Al hanissim. Mais si l’on a déjà prononcé le nom divin dans la formule finale de ladite bénédiction, on ne reviendra pas en arrière. Simplement, il sera bon de réciter ‘Al hanissim dans la conclusion de la ‘Amida, après avoir achevé de réciter les bénédictions : là, il est en effet permis d’ajouter des supplications, ou des paroles de reconnaissance, sans limite. De même, si l’on a oublié de réciter ‘Al hanissim au sein du Birkat hamazon, il sera bon de dire ce texte dans la conclusion de cette prière, avec les phrases commençant par Hara’haman : à ce moment, il est en effet permis d’ajouter, à volonté, des paroles de reconnaissance (Rama 682, 1, Michna Beroura 4)[19].

Si l’on a commencé le festin de Pourim, et qu’on l’ait prolongé longtemps, jusqu’après la tombée de la nuit, on ira d’après le commencement : on récitera donc ‘Al hanissim dans le Birkat hamazon (Choul’han ‘Aroukh 695, 3, cf. Michna Beroura 16).

Nos sages ont décrété que trois appelés monteraient à la Torah, à Pourim, pour y lire le passage Vayavo Amaleq (« Amaleq vint ») (Ex 17, 8-16). Bien que l’une des décisions d’Ezra le scribe fût de ne pas lire moins de dix versets, lors d’une lecture publique de la Torah, on ne lit que neuf versets à Pourim, car le récit de l’attaque amalécite se déploie en neuf versets seulement. Certains ont coutume de lire le dernier verset deux fois, de manière à atteindre le nombre de dix versets (Choul’han ‘Aroukh 693, 4). D’autres estiment qu’on ne le lit pas une seconde fois (Rama ad loc.).

La brièveté de cette lecture porte en elle, de manière allusive, un enseignement : tant que le nom d’Amaleq n’est pas effacé, le nom du Saint béni soit-Il ne se révèle pas dans sa plénitude ; aussi, lors de la lecture du passage Vayavo Amaleq, on ne lit que neuf versets.

Bien que, à Pourim, le peuple d’Israël connût un grand salut, les sages n’ont pas prescrit de réciter le Hallel en ce jour. Le Talmud mentionne trois raisons à cela : selon Rabbi Yits’haq, on ne dit pas le Hallel pour célébrer un miracle qui s’est produit en dehors de la terre d’Israël. Selon Rava, si on ne le récite pas, c’est parce que les Juifs restèrent assujettis à Assuérus, or on ne dit le Hallel qu’en cas de délivrance telle que nous accédons, par elle, à l’état d’hommes libres. Pour Rav Na’hman, la lecture de la Méguila, en elle-même, nous est comptée en lieu et place du Hallel, aussi n’était-il pas nécessaire d’instituer la lecture du Hallel en ce jour (Méguila 14a)[20].

Les 14 et 15 adar, il est interdit de prononcer un éloge funèbre, ainsi que de jeûner. Cet interdit s’applique aussi bien à ceux qui habitent les villes ouvertes qu’à ceux qui vivent dans les villes fortifiées. Ce n’est que si le défunt était un érudit (talmid ‘hakham, « disciple des sages ») qu’il sera permis de dire un éloge funèbre en son honneur, devant lui, pendant la cérémonie d’enterrement (Choul’han ‘Aroukh 696, 3, Yoré Dé’a 401, 5).

On ne récite pas les Ta’hanounim (supplications qui suivent la ‘Amida), ni Lamnatséa’h (psaume 20, entre le second Achré et Ouva lé-Tsion) pendant ces deux jours de Pourim (Choul’han ‘Aroukh 693, 3). Même à l’office de Min’ha du jeûne d’Esther, quand il précède immédiatement Pourim, on ne récite pas les Ta’hanounim (Michna Beroura 131, 33).

On a coutume, durant la soirée et la journée de Pourim, de porter des vêtements de Chabbat et de fête (Rama 695, 2, Kaf Ha’haïm 13).


[d]. Brève bénédiction d’action de grâce, récitée après la consommation d’une mesure déterminée de pâtisserie, de vin ou de fruits spécifiques à la terre d’Israël.

[19]. Les règles applicables au passage ‘Al hanissim, dans la ‘Amida de Pourim, sont identiques à celles qui régissent ce même passage durant ‘Hanouka, comme l’expliquent le Choul’han ‘Aroukh et le Rama 693, 2 et 682, 1. Ces règles sont exposées ci-dessus, chap. 11 § 8. Quant au Birkat hamazon, il y a une différence : à ‘Hanouka, l’insertion de ‘Al hanissim dans le Birkat hamazon est seulement coutumier, tandis que, à Pourim, il s’agit d’une obligation. Certains auteurs estiment que, si l’on oublie ‘Al hanissim lors du festin de Pourim, on doit répéter le Birkat hamazon, puisque c’est une obligation, à Pourim, que de faire un repas festif comprenant du pain (Maharchal, Chné Lou’hot Habrit et Touré Zahav). D’autres estiment que l’on ne répète pas le Birkat hamazon, car il n’est pas obligatoire, selon eux, de manger du pain lors du festin de Pourim (Teroumat Hadéchen, Maguen Avraham, Elya Rabba). D’autres encore pensent que, bien que l’on ait l’obligation de manger du pain au festin de Pourim, le statut de ‘Al hanissim lors de ce festin n’est pas plus sévère que durant la ‘Amida, où l’on ne se répète pas (‘Aroukh Hachoul’han 695, 7 et 12). Selon le Michna Beroura 695, 15, en pratique, on applique le principe qui veut que, en cas de doute, on ne se reprenne pas.

[20]. Selon le Méïri et le Manhig, si l’on se place du point de vue de ce troisième motif (la lecture de la Méguila tient lieu de Hallel), celui qui n’aurait pas de rouleau pour y lire, à Pourim, devrait réciter le Hallel. Il semble ressortir des propos de Maïmonide (3, 6) que ce troisième motif est le principal. Cependant, d’autres auteurs estiment que l’essentiel se trouve dans les autres motifs. A priori, il sera bon, dans le cas où l’on ne dispose pas d’une Méguila et où l’on ne peut en écouter la lecture, de réciter le Hallel, mais sans prononcer les bénédictions qui l’accompagnent ; par cela, on se rendra quitte aux yeux de tous. Cf. Torat Hamo’adim 5, 41.

13. Se venger d’Haman et de ses dix fils

Un des thèmes principaux du livre d’Esther est l’exécution d’Haman et de ses dix fils, le fait que la justice fut rétablie, et que les méchants, qui s’étaient dressés contre le peuple juif pour le détruire, furent punis et mis à mort. Quiconque se dresse contre Israël, peuple de l’Eternel, béni soit-Il, se dresse et se révolte contre l’Eternel Lui-même, béni soit-Il, Créateur de l’univers, et qui maintient l’univers ; il n’est que justice que cet ennemi disparaisse entièrement. Plusieurs règles illustrent la thématique particulière qu’est l’exécution d’Haman et de se fils.

Premièrement, dans le rouleau d’Esther, le passage relatant l’exécution des dix fils d’Haman apparaît sous la forme d’un cantique (chira). À la différence des autres cantiques – comme celui de la mer rouge (Ex, chap. 15), où l’écriture se mêle aux espaces –, l’exécution des dix fils d’Haman se présente de manière directe et ordonnée, un mot de chacun des deux côtés de la ligne, un espace séparant les deux mots, de sorte que les dix noms des fils d’Haman apparaissent tous du côté droit de la ligne, et le mot ואת (vé-et), qui introduit chaque complément d’objet et relie ces différents noms, figure du côté gauche (Méguila 16b, Choul’han ‘Aroukh 691, 3). Le Maharal (Or ‘Hadach 9, 10) explique que les autres cantiques expriment le soulagement (reva’ha) éprouvé par les enfants d’Israël, de sorte que, dans le texte écrit, la ligne ménage des espacements (reva’h), et les mots s’étendent et s’étagent. Dans le cas du « cantique » sur l’exécution des fils d’Haman, par contre, ce qui s’exprime est la joie de voir nos ennemis anéantis, un jugement droit leur ayant été appliqué. Aussi, ce passage s’écrit-il sous forme de ligne fermée de part et d’autre, et droite.

Il faut s’efforcer de lire tous les noms des fils d’Haman d’un seul souffle, afin de faire allusion au fait que tous expirèrent ensemble ; a posteriori, si on n’a pas lu les dix noms d’un seul souffle, on est tout de même quitte. La lettre ו du nom Vaïzata s’écrit en caractère plus grand que les autres lettres, pour faire allusion au fait que les dix fils furent tous pendus ensemble (Méguila 16b, Choul’han ‘Aroukh 690, 15 et 691, 4). Le Maharal enseigne que le fondement de la foi d’Israël est la reconnaissance du Dieu un ; or les Amalécites s’opposent à la foi en l’unicité divine, et haïssent Israël. Quand les Amalécites sont anéantis, l’unité divine se dévoile donc dans le monde. C’est pourquoi, quand les fils d’Haman furent punis, ils moururent tous en un instant unique, car leur mort révéla la foi en l’unité divine (Or ‘Hadach 9, 10).

Après la lecture, il faut dire : Arour Haman, baroukh Mordekhaï, aroura Zérech, beroukha Esther, arourim kol harcha’im, beroukhim kol hatsadiqim, végam ‘Harvona, zakhour létov (« maudit soit Haman, béni soit Mordekhaï, maudite soit Zérech, bénie soit Esther, maudits soient tous les méchants, bénis soient tous les justes, ainsi que Harvona, de bonne mémoire ») (Talmud de Jérusalem, Méguila 3, 7, Choul’han ‘Aroukh 690, 16).

À l’époque des Richonim (au Moyen Âge), la coutume a commencé de se répandre parmi les enfants, et même parmi les adultes, de « frapper » (conspuer) les mentions du nom d’Haman (en agitant des crécelles quand ce nom est lu). On a voulu exprimer par-là, à ce qu’il semble, la haine des méchants et la joie de les voir chuter. Bien que cette coutume n’ait pas de source écrite, le Rama note : « Il n’y a lieu d’annuler aucune coutume, ni de s’en moquer, car ce n’est pas vainement que les coutumes ont été fixées » (690, 17). Cependant, certains Richonim n’avaient pas cet usage. Et, parmi les A’haronim, certains se sont même déclarés contre, parce que le bruit risque d’empêcher les auditeurs de s’acquitter de leur obligation d’écouter la Méguila (comme nous l’avons vu, § 10). En pratique, on pourra perpétuer cette coutume, à condition d’avoir soin de laisser à l’ensemble du public présent la possibilité de bien entendre l’intégralité du texte[18].


[18]. Cette coutume est davantage répandue dans les communautés ashkénazes. Toutefois, le Maharil n’en avait pas l’usage. Cf. Torat Hamo’adim 5, 10 et Hilkhot ‘Hag Be’hag 12, 16. Dans notre village, la coutume est, le soir de Pourim, que se tiennent deux minyans : un minyan principal, où l’on tape une seule fois du pied, et où l’on ne s’arrête presque pas à cela, afin de ne pas interrompre la fluidité de la lecture ; un autre minyan, où l’on s’attarde à conspuer Haman. Le jour, tout le monde lit ensemble, en grande assemblée, à la yéchiva, et l’on fait un peu de battage. (Cf. ci-dessus § 6 et note 5, où l’on voit que, selon certains, la recommandation de faire la lecture en présence d’une grande assemblée s’applique à la lecture du matin.)

12. Les bénédictions et l’ordonnancement de la lecture

Trois bénédictions sont récitées, avant la lecture de la Méguila faite le soir : Baroukh Ata Ado-naï, Elo-hénou, Mélekh ha’olam, acher qidechanou bemitsvotav, vétsivanou ‘al miqra méguila (« Béni sois-Tu, Eternel, notre Dieu, Roi de l’univers, qui nous as sanctifiés par tes commandements et nous as ordonné la lecture de la Méguila ») ; Baroukh Ata Ado-naï, Elo-hénou, Mélekh ha’olam, ché’assa nissim la-avoténou, bayamim hahem, bazman hazé (« Béni sois-Tu, Eternel, notre Dieu, Roi de l’univers, qui produisis des miracles pour nos ancêtres, en ces jours-là, à pareille époque ») ; Baroukh Ata Ado-naï, Elo-hénou, Mélekh ha’olam, chéhé’héyanou véqiyemanou véhigui’anou lazman hazé (« Béni sois-Tu, Eternel, notre Dieu, Roi de l’univers, qui nous as fait vivre, nous as maintenus et nous as fait parvenir à cette époque »).

Les bénédictions sont une préparation à la mitsva : par elles, le lecteur et les auditeurs forment l’intention, en leur for intérieur, d’accomplir la mitsva et d’en comprendre l’objet, qui est de se souvenir du miracle que l’Eternel produisit en faveur de nos ancêtres, et de le publier. Cependant, si l’on a fait la lecture sans réciter les bénédictions, on est quitte, à condition d’avoir formé l’intention d’accomplir la mitsva (Choul’han ‘Aroukh 690, 14)[16].

S’agissant de la bénédiction Chéhé’héyanou du matin, les coutumes divergent. Suivant la coutume séfarade, on ne dit pas Chéhé’héyanou le jour, car cette bénédiction, déjà récitée la veille au soir, est efficace pour toute la journée de Pourim. Suivant la coutume ashkénaze, il faut répéter Chéhé’héyanou avant la lecture du matin, car celle-ci est une mitsva en elle-même ; de plus, des deux lectures faites à Pourim, celle du matin est la plus importante, de sorte qu’elle ne peut être « annexée » à la lecture faite le soir (Choul’han ‘Aroukh 692, 1).

Il convient, au moment de la bénédiction Chéhé’héyanou, récitée avant la lecture de la Méguila, de viser, en pensée, toutes les autres mitsvot du jour : l’envoi de mets à des amis, les dons aux pauvres, le repas festif. Les Séfarades forment cette intention le soir, les Ashkénazes le matin (Michna Beroura 692, 1).

Après la lecture de la Méguila et son enroulement, jusqu’au début du parchemin, on a coutume de réciter Harav et rivénou, bénédiction de louange et de reconnaissance. Selon la majorité des décisionnaires, cette bénédiction ne se dit que lorsqu’on a récité la Méguila au sein d’une assemblée de dix hommes ou de dix femmes ; si le groupe est moins nombreux, on ne récite pas cette bénédiction[17].


[16]. Les Richonim sont partagés quant au fait de savoir si l’accomplissement des mitsvot requiert une intentionnalité (kavana). Le Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 60, 4, tranche, en pratique, qu’une intentionnalité est en effet requise. C’est aussi ce qu’écrit le Choul’han ‘Aroukh, quant à la Méguila, au chapitre 690, 13-14. Pour les mitsvot rabbiniques elles-mêmes, de nombreux A’haronim estiment qu’il faut une kavana, et que, si l’on n’a pas formé l’intention d’accomplir l’acte en tant que mitsva, on n’est point quitte.

A priori, la kavana doit consister en une pensée spécifique [par exemple, penser : je m’apprête à accomplir la mitsva de mettre les téphilines, ou : je m’apprête à accomplir la mitsva de la lecture de la Méguila (en écoutant l’exécution qu’en fait le lecteur)]. Cependant, celui-là même qui n’aurait pas eu une telle intention spécifique, et qui, si on lui demandait pourquoi il a écouté la Méguila, répondrait : « pour accomplir la mitsva », bénéficierait tout de même d’un certain degré de kavana, comme l’explique le Michna Beroura 60, 10. Aussi, toute personne qui se rend à la synagogue pour y écouter la Méguila, ou qui a récité les bénédictions avant de lire celle-ci, est certainement considérée comme ayant une kavana, et est quitte de son obligation. Ce n’est que dans le cas où, se trouvant chez soi, on entend la lecture de la Méguila, faite dans la synagogue voisine, que l’on ne sera pas quitte, si l’on n’a pas formé l’intention de s’en acquitter.

[17]. Harav et rivénou n’est pas une obligation comme le sont les bénédictions précédant la lecture ; elle est une bénédiction de louange et de reconnaissance, dont le fondement est coutumier, comme le dit la Michna : « En un lieu où l’on a coutume de la réciter, on la récite ; en un lieu où l’on n’en a pas la coutume, on ne la récite pas » (Méguila 21a). De nos jours, toutes les communautés ont coutume de la dire.

Le Or’hot ‘Haïm, au nom du Talmud de Jérusalem, écrit qu’on ne la récite qu’au sein d’un minyan. Le Beit Yossef et le Rama 692, 1 citent cette source et tranchent en ce sens. Toutefois, selon Rachi, le Maharam et le Radbaz, on la récite même si l’on fait une lecture individuelle [c’est-à-dire au sein d’un nombre inférieur à dix]. C’est aussi ce qu’écrit le Ben Ich ‘Haï, Tetsavé 13, et tel est l’usage de ceux qui se conforment à ses décisions. Selon le Béour Halakha 692, 2 et le Yabia’ Omer, Ora’h ‘Haïm VIII 56, puisque c’est un cas de doute, il ne faut pas dire la bénédiction. (D’autant que, pour le Halakhot Guedolot et le Mahari Weil, les bénédictions introductives elles-mêmes ne sont pas récitées dans le cas d’une lecture individuelle.) L’usage le plus répandu est de ne pas réciter la bénédiction Harav et rivénou dans le cas d’une lecture individuelle ; mais si le lecteur veut la réciter, il n’y a pas lieu de protester.

Un point douteux est de savoir si les femmes s’ajoutent aux hommes pour constituer une assemblée de dix (Rama 690, 18). Le Peri ‘Hadach et le Peri Mégadim écrivent que le doute porte strictement sur le fait de savoir si leur nombre s’additionne à celui des hommes ; en revanche, s’il s’agit d’un minyan de femmes (assemblée de dix femmes), on dit la bénédiction. Bien que certains aient l’usage de ne point la dire en un tel cas, la halakha veut qu’on la dise pour une assemblée de dix femmes, comme l’écrivent le Rav Tsvi Pessah Frank en Miqraé Qodech, Pourim 35 et le Yabia’ Omer VIII 56, 4. Cf. Pisqé Techouvot 692, 4. En pratique, il semble que, a posteriori, on puisse également additionner les femmes et les hommes, puisque, de toute manière, de nombreux décisionnaires estiment qu’un particulier lui-même est autorisé à réciter cette bénédiction. Cf. Torat Hamo’adim 5, 14, Hilkhot ‘Hag Be’hag 1-4.

11. Règles de la lecture

Quand il est fermé, le rouleau est disposé de la fin au début. Mais, comme le livre d’Esther est appelé iguéret (« lettre »), on a coutume, avant sa lecture publique, de dérouler la Méguila et de la replier, feuille sur feuille, afin de publier le miracle. Après la lecture, on enroule de nouveau la Méguila, de la fin jusqu’au début, car c’est l’honneur que l’on doit à cet écrit que de ne pas le laisser ouvert ; ce n’est qu’après avoir terminé cet enroulement que l’officiant récitera la bénédiction Harav et rivénou (Choul’han ‘Aroukh 690, 17, Michna Beroura 55-56, Kaf Ha’haïm 102-105).

La mitsva d’écouter la Méguila s’accomplit assis ou debout ; seul celui qui donne lecture au public (le ba’al qria) a l’obligation de se tenir debout, en raison de l’honneur dû à l’assemblée (Choul’han ‘Aroukh 690, 1). Quand les bénédictions sont lues, la majorité des communautés ont coutume de se lever (Michna Beroura 690, 1, Ben Ich ‘Haï, Tetsavé 4, cf. Kaf Ha’haïm 2).

On lit la Méguila en respectant les signes musicaux (te’amim) ; a posteriori, quand personne ne sait assurer la lecture en chantant selon le te’amim, on peut lire la Méguila sans cela (Choul’han ‘Aroukh 690, 1).

Il faut lire la Méguila dans l’ordre où les versets sont écrits. S’ils ont été lus dans le désordre, on n’est pas quitte. Par exemple, si l’on n’a pas entendu un mot, ou un verset, lu par le lecteur, on ne se dira pas : « Continuons d’écouter la Méguila jusqu’à la fin ; je compléterai ensuite ce que j’ai manqué. » On devra combler le manque immédiatement, jusqu’à ce qu’on rejoigne l’endroit où se trouve le lecteur, puis continuer d’écouter la lecture, dans l’ordre, jusqu’à la fin de la Méguila[14].

Si l’on s’est assoupi au cours de la lecture de la Méguila, on n’est pas quitte, car il est certain que certains mots n’auront pas été entendus (Choul’han ‘Aroukh 690, 12). Comme nous l’avons vu (§ 9), même si l’on ne comprend pas l’hébreu, on s’acquitte de son obligation en écoutant la Méguila dans sa version originale hébraïque.

A priori, il faut lire la Méguila de manière continue. A posteriori, si l’on s’est interrompu tout en restant silencieux, et même si l’on a parlé, on n’a point perdu le bénéfice de ce que l’on a lu, et l’on pourra poursuivre à partir de l’endroit où l’on s’était interrompu (Choul’han ‘Aroukh 690, 5 ; cf. Michna Beroura 18 et Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 65).

Si l’on écoute la Méguila par le biais d’appareils électriques, tels que le téléphone, la radio, un haut-parleur, de nombreux décisionnaires estiment que l’on n’est pas quitte. En effet, ces appareils recueillent le son en tant que signaux électriques, puis le retraduisent en tant que son nouveau ; cela reviendrait à écouter une Méguila enregistrée, cas dans lequel on ne s’acquitte pas. A priori, il y a lieu de tenir compte de cet avis[15].


[14]. Si l’on est en retard à la synagogue, et que, au moment où l’on arrive, la lecture de la Méguila ait déjà commencé, on ne se dira pas : « J’écouterai la Méguila, puis je comblerai les premiers versets », car cela reviendrait à lire le texte dans le désordre (lémafré’a). Si l’on craint de ne pas avoir, par la suite, de possibilité d’entendre la Méguila, on récitera immédiatement les bénédictions, puis on commencera à lire les versets à voix basse, de manière articulée, dans un livre imprimé, jusqu’à ce que l’on rejoigne le lecteur ; puis on écoutera la suite, de la bouche du lecteur. Cela, à la condition que l’on entende la majorité de la Méguila de la bouche du lecteur.

Si l’on craint que, le temps de rechercher le texte des bénédictions, le lecteur avance tellement dans sa lecture que l’on ne puisse le rattraper avant le milieu du texte, et que, d’autre part, on ne trouve pas d’autre possibilité d’accomplir ensuite la mitsva, il sera préférable d’entreprendre immédiatement la lecture de la Méguila, sans réciter les bénédictions introductives, afin de rejoindre le lecteur avant que celui-ci n’ait atteint la moitié du texte. Ainsi, on accomplira la mitsva (cf. Béour Halakha 690, 3 ד »ה ודווקא).

[15]. Cf. Pniné Halakha, Berakhot (Lois des bénédictions) 12, 10, où il est dit que les décisionnaires sont partagés à cet égard : pour le Rav Kook, en Ora’h Michpat 48, et le Rav Tsvi Pessa’h Frank, en Miqraé Qodech 11, on s’acquitte ainsi. C’est aussi en ce sens que penche le Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm II 108 et IV 91, 4. Face à eux, le Michpeté Ouziel, le Min’hat Chelomo I 9 et le Ye’havé Da’at III 54 estiment que l’on n’est point quitte. A priori, il ne faut pas s’acquitter de la mitsva à l’aide d’appareils électriques. Faute de choix, on pourra s’appuyer sur les tenants de l’opinion indulgente, afin d’accomplir, au moins selon leurs vues, la mitsva.

10. Mitsva de la lecture ; que faire quand on manque un mot

La mitsva de la lecture de la Méguila consiste, nous l’avons vu, à lire celle-ci dans un rouleau valide, c’est-à-dire écrit à l’encre sur parchemin. Si on l’a récitée par cœur, ou qu’on en ait fait la lecture à partir d’un livre imprimé, on n’est pas quitte de son obligation (Choul’han ‘Aroukh 690, 3). Si on en a lu l’essentiel dans un rouleau valide, et une partie dans un livre imprimé, ou qu’on ait récité par cœur une partie du texte, on est quitte, à condition d’avoir effectivement récité tout le texte, sans en retrancher un seul mot (comme nous l’avons vu au paragraphe précédent).

Mais si le lecteur a omis un mot, ou qu’il se soit trompé sur un mot, de telle sorte que l’erreur modifie le sens du mot, la majorité des décisionnaires estiment qu’il n’est pas quitte de son obligation : le lecteur doit répéter sa lecture de la Méguila, de façon cette fois conforme à la halakha[12].

Même quand le lecteur a lu tous les mots de façon conforme à la halakha, si l’auditeur, lui, n’a pas entendu l’un des mots, cet auditeur n’est pas quitte. C’est là, en pratique, la règle la plus importante parmi celles de la Méguila car, du fait de la présence d’enfants à la synagogue, le bruit est fort, et certains fidèles ne parviennent pas à entendre tous les mots. En particulier, le risque s’accroît lorsque le nom d’Haman est recouvert du bruit des crécelles : il arrive que le lecteur poursuive sa lecture alors que les enfants font du bruit ; ceux qui sont assis au fond de la synagogue ne peuvent entendre tel mot, perdant ainsi le bénéfice de toute la lecture.

La solution consiste, quand on a manqué d’entendre un ou plusieurs mots, à compléter immédiatement les mots manquants en les lisant (de manière articulée, à voix basse), dans le livre que l’on a face à soi. Si, entre-temps, l’officiant a poursuivi sa lecture, on continuera de lire à voix basse jusqu’à ce qu’on atteigne l’endroit où le lecteur se trouve. Il est vrai que le livre imprimé, qui est placé face à soi, n’est pas valide pour y lire la Méguila au titre de la mitsva ; mais puisque l’on aura entendu la majorité du texte, lu dans un rouleau valide, on pourra, a posteriori, compléter pour soi-même les mots manquants en les lisant dans un livre imprimé. Par contre, lorsqu’on entend correctement les mots chantés par le lecteur, on ne les articulera pas en même temps, en suivant dans son livre imprimé[13].


[12]. Si le lecteur a omis un mot, le Rachba et le Ran estiment que l’on n’est point quitte. Selon Rabbi Yechaya A’haron zal, tant que la signification n’est pas modifiée, on est quitte. Si l’on a prononcé un mot de manière défectueuse, et que cela ait modifié le sens – par exemple, si le lecteur a dit nafal (il tomba) au lieu de nofel (il tombe) –, le Rachba, le Ran et le Or’hot ‘Haïm pensent que l’on n’est point quitte ; mais on peut inférer des propos du Tour et du Choul’han ‘Aroukh 690, 14 que, selon certains, on est quitte ; et telle est peut-être l’opinion de Maïmonide. Selon le ‘Aroukh Hachoul’han 690, 20, a posteriori, si l’on n’a pas fait répéter le lecteur, on est quitte. En pratique : pour la majorité des décisionnaires, dans les deux cas, on n’est point quitte, et il faut répéter la lecture, comme le disent le Michna Beroura 690, 5 et le Béour Halakha 690, 14.

Dans le cas où le lecteur a omis un mot, et que cette omission modifie le sens, tout le monde s’accorde à dire que l’on doit répéter la lecture. [Dans tout cas d’erreur ou d’omission, on doit reprendre le lecteur de façon qu’il corrige sa lecture.] Cf. Torat Hamo’adim 5, 26 et 28 ; Hilkhot ‘Hag Be’hag 12, 7.

À notre humble avis, si la modification est telle que la plupart des auditeurs ne comprennent pas la différence de sens, il n’est pas nécessaire, a posteriori, de répéter, puisque, de toute façon, le public n’aura pas compris un faux sens.

Certains ont coutume de lire certains mots de la Méguila deux fois, en raison du doute dont ils sont l’objet. Par exemple, au chap. 3, verset 4 : ké-omram (כאמרם) se lit bé-omram (באמרם), et certains lisent donc le mot sous ces deux formes. Même chose pour laharog (להרג) et vé-laharog (ולהרג) (8, 11), bifnéhem (בפניהם) et lifnéhem (לפניהם) (9, 2) ; mais le fait de ne pas mentionner ces deux formes n’invalide pas la lecture. Cf. Torat Hamo’adim 5, 38, Pisqé Techouvot 690, 3.

[13]. Ceux qui apportent un supplément de perfection à la pratique de cette mitsva achètent une Méguila valide, afin que, s’ils manquent d’entendre un mot, ils puissent le rattraper en le lisant dans une véritable Méguila ; ils seront alors quittes, conformément aux usages les plus rigoureux (Michna Beroura 689, 19). Toutefois, si l’on ne sait pas lire, au sein d’une Méguila, en respectant la vocalisation juste [laquelle n’apparaît pas, puisque les voyelles n’y sont pas écrites], y lire les mots manquants reviendrait à perdre d’un côté ce que l’on gagne de l’autre. En effet, comme nous l’avons vu, une erreur de prononciation ayant pour effet de changer le sens du mot invalide la lecture.

Le Choul’han ‘Aroukh 690, 4 et le Michna Beroura 13 expliquent pourquoi, tout au long de son écoute, l’auditeur ne devra pas subvocaliser, en suivant des yeux le texte dans son livre imprimé.

09. La Méguila

Le rouleau (méguila) d’Esther est considéré comme un des livres saints. Aussi faut-il l’écrire de la même façon qu’un rouleau de la Torah : à l’encre noire, sur parchemin. Si on l’a écrit autrement qu’à l’encre, ou sur du papier, le rouleau est invalide, et celui qui lit dans un tel rouleau n’est pas quitte de son obligation. Le cuir doit avoir été tanné dans l’intention qu’y soit écrit le texte de la Méguila ; et il faut en coudre les pièces à l’aide de tendons. Il faut aussi, avant que de l’écrire, tracer les lignes au stylet, afin que l’écriture soit droite. Le texte doit être écrit à la main, en formant l’intention d’écrire le texte saint qu’est la Méguila[10].

De même que l’on est pointilleux quant à l’écriture d’un rouleau de la Torah, exigeant que chacune de ses lettres adopte sa forme précise, qu’aucune lettre ne soit collée à une autre, et bien sûr qu’aucune lettre ne manque ni ne soit en trop, de même faut-il être pointilleux quant à l’écriture de la Méguila. Toutefois, a posteriori, il y a une différence de régime entre la lecture de la Torah et celle de la Méguila : en matière de lecture de la Torah, la halakha veut que l’on ne récite point de bénédiction pour une lecture faite dans un rouleau contenant une erreur, fût-ce d’une seule lettre. Tandis que, s’agissant de la lecture de la Méguila, si l’on ne dispose pas d’un rouleau valide en toutes ses lettres, il est permis de faire la lecture, assortie de ses bénédictions, dans un rouleau où manquent une partie des lettres. Par exemple, si le scribe, par erreur, a omis de nombreuses lettres, ou qu’il se soit trompé en les écrivant, ou que ce rouleau ait été d’abord écrit conformément à la halakha, mais que, avec le temps, une partie des lettres aient été effacées, on pourra, tant que le principal y reste écrit, accomplir la mitsva de lire la Méguila à l’aide d’un tel rouleau, et réciter les bénédictions. Cela, parce que la Méguila est également appelée iguéret (lettre), de sorte que son orientation est de raconter l’histoire, par écrit, sans qu’il soit obligatoire que sa précision égale celle d’un livre. Nous apprenons de cela que, tant que l’essentiel de la Méguila est écrit conformément à la halakha, on s’acquitte, en y lisant, de son obligation, à condition de compléter ce qui y manque, en le lisant depuis un livre, ou par cœur[11].

Si l’on s’en tenait à la stricte règle halakhique, il serait permis d’écrire la traduction de la Méguila, à l’encre, sur parchemin, pour ceux qui ne comprennent pas l’hébreu ; par la lecture de cette traduction, on accomplirait la mitsva de lire la Méguila. Par exemple, pour ceux dont l’anglais est la seule langue, on pourrait écrire, à l’encre sur parchemin, la traduction anglaise du livre d’Esther, et, par la lecture de cette Méguila anglaise, on s’acquitterait de son obligation (Choul’han ‘Aroukh 690, 8-11). Cependant, en pratique, tel n’est pas l’usage, car nous ne savons pas traduire les mots de manière totalement exacte. On s’acquittera donc de son obligation en écoutant la Méguila dans sa version originale hébraïque. Et quoique l’on n’en comprenne pas le texte, on sera néanmoins quitte de son obligation, dès lors que l’on aura l’intention d’accomplir ainsi la mitsva de la lecture de la Méguila (Choul’han ‘Aroukh 690, 8, Michna Beroura 690, 32, ‘Aroukh Hachoul’han 15).


[10]. Les lois régissant le rouleau d’Esther sont semblables à celles qui s’appliquent au rouleau de la Torah, comme l’expliquent la Michna Méguila 17a et la Guémara 19a. Il est permis d’écrire la Méguila sur un gvil (peau brute après tannage) ou sur un qlaf (parchemin formé de la couche extérieure de la peau), mais on a coutume de l’écrire sur qlaf. Selon Maïmonide, il n’est pas nécessaire que le tannage soit exécuté en appliquant sa pensée à l’usage qui sera fait de cette peau (l’écriture du texte de la Méguila) ; mais le Roch et la majorité des décisionnaires estiment qu’une telle intention est requise (Beit Yossef et Choul’han ‘Aroukh 691, 1).

Les A’haronim sont partagés quant au fait de savoir si une femme peut valablement écrire une Méguila. Selon le Birké Yossef, le Maté Yehouda et le Peri Mégadim, puisque la femme a l’obligation de lire (ou d’entendre) la Méguila, elle peut valablement l’écrire. Selon Rabbi Aqiba Eiger, le Avné Nézer et d’autres, de même que la femme ne peut valablement écrire un rouleau de la Torah, de même ne peut-elle valablement écrire une Méguila. Le Lichkat Hassofer 28, 7 (du Rav Chelomo Ganzfried, auteur du Qitsour Choul’han ‘Aroukh) cite une source à l’appui de ceux qui déclarent valide une Méguila écrite par une femme : il est écrit qu’ « Esther écrivit… cette lettre de Pourim » (Est 9, 29), et c’est à partir de cette source que le Talmud, au traité Méguila 19a, enseigne que le livre d’Esther doit être écrit sur rouleau. Le Rav Ganzfried conclut que, a priori, il y a lieu d’être quitte suivant toutes les opinions, en utilisant un rouleau écrit par un homme, mais que, a posteriori, quand on ne dispose que d’un rouleau écrit par une femme, on peut y faire la lecture, assortie de ses bénédictions.

[11]. Le principe est qu’il est possible de s’acquitter, a posteriori, de son obligation, par le biais d’une Méguila répondant à ces trois critères : au moins la moitié de son contenu doit être écrit conformément à la halakha ; il n’y manque pas un épisode dans son entier ; il n’y manque ni le début, ni la fin (Choul’han ‘Aroukh 690, 3).

Selon certains, si le scribe a écrit certains mots du rouleau dans une traduction, ce rouleau ne peut valablement servir à la lecture de la Méguila, car celle-ci se trouve comme faussée en son contenu. Selon le Maté Yehouda et le Rav Chelomo Kluger, quand des lettres ont été ajoutées ou retranchées, de façon telle que le sens s’en trouve changé, le rouleau est également invalidé, car il est faussé en son contenu. Mais en pratique, la majorité des décisionnaires estiment que même des erreurs n’invalident pas davantage que l’effacement de lettres, comme l’explique le Michna Beroura 691, paragraphes 6 et 14. Cf., dans Béour Halakha 690, 8, à propos de l’opinion présentée comme alternative (יש אומרים) et celle du Ritva. Cf. Hilkhot ‘Hag Be’hag 11, 14, note 17.

Il ne faut pas écrire les voyelles, dans la Méguila, ni les signes musicaux, ni les bénédictions. A posteriori, quand on ne dispose pas d’une autre Méguila, on peut lire dans un tel rouleau, et réciter les bénédictions (Choul’han ‘Aroukh 691, 9). Par contre, un rouleau de la Torah où seraient écrits les signes musicaux ou les voyelles est invalide (Choul’han ‘Aroukh, Yoré Dé’a 274, 7). Il existe en revanche une rigueur particulière à la lecture publique de la Méguila : on n’est pas quitte de son obligation lorsque le rouleau comprend, outre le livre d’Esther, d’autres parties des Hagiographes. En effet, lire ainsi ne serait pas réellement une publication du miracle, car on paraîtrait lire, simplement, une partie des Hagiographes [sans que ce soit au titre de la mitsva de Pourim]. Toutefois, le particulier qui aurait lu dans un tel rouleau serait quitte (Choul’han ‘Aroukh 691,8).

Certains auteurs sont très indulgents : si l’on ne dispose pas d’un rouleau dont l’essentiel soit valide, ils permettent de lire dans un rouleau invalide (par exemple, dans le rouleau d’un enfant, qui ressemble à une authentique Méguila), et de prononcer les bénédictions (Roqéa’h, Or’hot ‘Haïm). Mais pour la majorité des décisionnaires, on ne pourra en aucune manière dire les bénédictions à  l’occasion d’une telle lecture ; quoi qu’il en soit, si l’on n’a pas d’autre Méguila, il sera bon d’y faire la lecture, sans ses bénédictions (Choul’han ‘Aroukh 691, 10). Le Michna Beroura 27 ajoute que, même si l’on ne dispose que d’un livre imprimé, il sera bon d’y faire la lecture, faute de mieux, afin de se souvenir de l’histoire de Pourim.

08. Les enfants

C’est une mitsva que d’éduquer les enfants aux commandements. Dès qu’un garçon ou une fille arrive au stade où il comprend le propos de la Méguila, et peut en écouter toute la lecture conformément à la halakha, il faut l’y éduquer. Cela ne dépend pas tant de l’âge que du développement individuel de chaque enfant. Puisque la durée de la lecture est longue, de nombreux enfants deviennent capables d’écouter toute la Méguila, conformément à la halakha, après l’âge de neuf ans.

C’est une bonne coutume que d’amener aussi les enfants plus petits, de cinq ou six ans, à la synagogue, pour qu’ils y entendent la Méguila. Bien qu’ils n’aient pas encore atteint l’ « âge de l’éducation » (guil ‘hinoukh) à l’égard de la lecture de la Méguila en tant que telle – puisqu’ils ne peuvent être attentifs à son écoute intégrale –, il est bon de les amener, puisqu’ils comprennent au moins le propos général de cette lecture. Par contre, il ne faut pas amener à la synagogue les enfants plus petits, qui risquent de déranger l’écoute de la Méguila. On doit avoir soin de ne pas faire preuve, en matière éducative, d’un souci de piété qui serait au détriment des autres fidèles, lesquels risquent de pâtir des perturbations desdits enfants[9].

Afin d’éveiller la joie, et d’attirer l’attention des enfants, il est d’usage que le public lise quatre versets de la Méguila à haute voix, versets qui résument le miracle dans son commencement et sa fin ; après cela, le lecteur répète chacun des versets, en les lisant dans le rouleau (Rama 690, 17, Michna Beroura 689, 16, d’après le Mordekhi et le Levouch).

Ces versets sont : Ich yehoudi… (Est 2, 5 : « Un homme Juif vivait à Suse, la capitale, dont le nom était Mordekhaï… ») ; Ou-Mordekhaï yatsa (8, 15 : « Mordekhaï sortit de chez le roi en costume royal… ») ; La-Yehoudim (8, 16 : « Pour les Juifs, ce n’étaient que lumière et joie… ») ; Ki Mordekhaï (10, 3 : « Car le Juif Mordekhaï était le second du roi »).

Il semble que la coutume consistant à « frapper » (conspuer) le nom d’Haman en agitant des crécelles quand il est mentionné soit, elle aussi, destinée, dans une large mesure, à éveiller l’attention des enfants durant leur écoute de la Méguila. Il faut toutefois faire attention de ne pas transformer l’accessoire en principal : on prendra notamment grand soin de ne pas faire de bruit quand le lecteur poursuit sa récitation de la Méguila (Choul’han ‘Aroukh 690, 17, cf. Michna Beroura 59 et Béour Halakha).


[9]. Le Choul’han ‘Aroukh 689, 1 explique que le devoir des enfants, quant à l’écoute de la Méguila, procède du devoir d’éducation ; au paragraphe 6, l’auteur dit qu’il est bon de les amener à la synagogue. Des propos du Levouch et du sidour du Ya’avets, il ressort que ceux dont parle ici le Choul’han ‘Aroukh sont les enfants qui comprennent sur quoi, généralement, porte la Méguila, mais qui ne peuvent pas encore accomplir la mitsva conformément à la halakha ; par exemple, ils ne peuvent compléter par eux-mêmes les versets dont ils n’ont pas entendu tous les mots récités par le lecteur. Bien que le Béour Halakha ad loc. explique le passage autrement, il ne semble pas y avoir de différence pratique avec ce que nous avons écrit. Cf. encore Michna Beroura 689, 3, 16-18 ; Hilkhot ‘Hag Be’hag 7, 1*, 17, Pisqé Techouvot 689, 8, Torat Hamo’adim 5, 10.

07. Les femmes et la lecture de la Méguila

Selon Rachi et Maïmonide, les femmes ont l’obligation de lire (ou d’écouter) la Méguila au même titre que les hommes. Par conséquent, une femme peut la lire à l’intention des membres de sa famille. En revanche, le Séfer Halakhot Guedolot et Rabbénou ‘Hananel estiment que le degré d’obligation des femmes diffère de celui des hommes : ces derniers sont tenus de lire la Méguila, tandis que les femmes sont seulement tenues de l’écouter. Selon ces vues, une femme ne peut, par sa lecture, acquitter son mari de son obligation. Les responsa Avné Nézer (Ora’h ‘Haïm 511) expliquent la raison de cette différence : si les femmes se doivent d’écouter la Méguila, c’est seulement afin que le miracle soit publié. Aussi leur obligation consiste-t-elle seulement à écouter la Méguila, et non à la lire. Les hommes, en revanche, sont tenus à la fois de publier le miracle et de se souvenir des méfaits d’Amaleq, afin de se dresser contre lui et d’effacer son souvenir ; ils sont donc également tenus de lire la Méguila[6].

Dans la mesure où cette controverse compte autant d’opinions, parmi les Richonim, d’un côté que de l’autre, la majorité des A’haronim donnent pour instruction aux femmes de ne point acquitter d’homme de l’obligation de lire la Méguila. Ce n’est qu’en cas de nécessité pressante, quand il n’est pas possible à l’homme de lire pour lui-même ni d’écouter la Méguila lue par un autre homme, que la femme lira à son intention, afin qu’il soit quitte de la mitsva, telle, du moins, que la conçoivent ceux des Richonim qui pensent qu’une femme peut acquitter un homme[7].

Une femme peut acquitter d’autres femmes de leur obligation. Certains auteurs, il est vrai, estiment qu’une femme ne peut rendre quittes de nombreuses femmes, car une lecture de la Méguila faite à l’intention de nombreuses femmes a même statut que la lecture de la Torah ; et de même qu’une femme ne peut être lectrice de la Torah en public, de même ne peut-elle lire la Méguila en présence de nombreuses femmes. D’autres encore disent que, lorsqu’une lecture est faite à l’intention de femmes, on n’en récite pas les bénédictions (Ben Ich ‘Haï, première série, Tetsavé 1 ; Kaf Ha’haïm 289, 19). Cependant, l’opinion principale est celle de la grande majorité des décisionnaires, selon lesquels une femme peut acquitter de leur obligation d’autres femmes, par sa lecture de la Méguila, et récite les bénédictions introductives, libellées de même façon que pour les hommes. Et si les femmes sont au nombre de dix, la lectrice récitera, après sa lecture, la bénédiction Harav et rivénou. Toutefois, a priori, il est préférable que les femmes écoutent la Méguila lue par un homme, afin de se rendre quittes conformément à toutes les opinions. Le mieux est, pour toutes celles qui le peuvent, d’écouter la Méguila à la synagogue, en même temps que les hommes, car la publication du miracle est supérieure dans une grande assemblée.

Quand un homme lit la Méguila à l’intention de femmes, la coutume la plus courante est que le lecteur récite la bénédiction pour elles toutes ; et, si elles sont dix, il récitera la bénédiction finale, Harav et rivénou. Dans certaines communautés, il est d’usage que ce soit une des femmes qui récite la bénédiction pour toutes. Les deux coutumes sont valides[8].


[6]. Selon le Touré Even sur Méguila 4a, l’obligation des hommes trouve son fondement dans la révélation de l’esprit saint (roua’h haqodech) ; si elle ne s’applique qu’aux hommes, c’est qu’elle est une obligation conditionnée par le temps. L’obligation des femmes, quant à elle, découle d’un raisonnement (svara) : af hen hayou bé-oto haness (« elles aussi bénéficièrent du même miracle »), et cette obligation est seulement de rang rabbinique. Aussi, pour le Séfer Halakhot Guedolot et Rabbénou ‘Hananel, une femme ne peut acquitter un homme de son obligation. C’est aussi l’opinion du Raavia, du Roqéa’h, et c’est ce qui paraît ressortir des propos de Tossephot et du Ran. Se basant sur ces vues, le Mordekhi écrit que la formule de bénédiction de la Méguila diffère pour les femmes : au lieu de liqro Méguila (« lire la Méguila »), elles disent lichmoa’ Méguila (« entendre la Méguila »). Toutefois, selon Rachi, Maïmonide, le Nimouqé Yossef, le Or Zaroua’, Rabbi Yechaya A’haron zal, le Méïri et d’autres, les femmes ont même obligation que les hommes, si bien qu’une femme peut acquitter un homme de son obligation, et la bénédiction qu’elle prononce est identique à celle de l’homme.

Certains auteurs estiment que le degré d’obligation de la femme est identique à celui de l’homme, mais que, pour une autre raison, elle ne peut rendre un homme quitte de son obligation : selon le Séfer Mitsvot Gadol, la lecture de la Méguila est semblable à celle de la Torah. Or le Maguen Avraham 689, 5 explique que, pour l’honneur de l’assemblée, les sages ont décidé qu’une femme ne lirait point devant un public masculin – ni même n’acquitterait un particulier de son obligation, en vertu du principe lo ploug (« ne pas appliquer de règle différente à des cas proches » [afin de ne pas entraîner d’erreur]). Selon le Colbo, si elle ne peut acquitter des hommes, c’est en raison du principe qol bé-icha ‘erva (« le chant féminin est une “nudité” » [dont l’écoute est interdite à l’homme]). Quant à ceux qui estiment que la femme peut acquitter des hommes de leur obligation, on peut expliquer que le cas dont ils parlent est celui des proches parents de la femme, cas dans lequel il n’est pas tellement à craindre que le chant doive être considéré comme « nudité ». On peut encore expliquer que le cas visé est celui dans lequel la femme se contente de lire, sans chanter selon les signes musicaux. Autre explication : si l’on s’en tient à la stricte obligation, lorsqu’il s’agit des nécessités d’une mitsva, on ne tient pas compte du principe qol bé-icha ‘erva ; cf. les sources de cette explication en Yalqout Yossef, Mo’adim p. 289.

[7]. Certains A’haronim estiment que, selon le Choul’han ‘Aroukh 289, 1-2, une femme peut acquitter un homme de la lecture, et que telle est la halakha (Birké Yossef 271, 1, Maamar Mordekhaï 689, 2). Selon le ‘Hazon Ovadia sur Pourim, p. 59, bien que l’opinion indulgente soit principale en la matière, « il ne faut s’appuyer sur elle qu’en cas de nécessité pressante ». Cependant, pour la majorité des A’haronim, l’opinion principale veut qu’une femme ne puisse acquitter un homme de la lecture, comme l’écrivent le Levouch, le Elya Rabba 689, 2, le Peri ‘Hadach 1, le ‘Erekh Hachoul’han 3, le ‘Hiqré Lev, le Dérekh Ha’haïm. Selon certains, telle est aussi l’opinion du Choul’han ‘Aroukh (Peri Mégadim, Echel Avraham 4 ; cf. Kaf Ha’haïm 14).

[8]. C’est le Qorban Netanel (sur le Roch, Méguila 1, 4, lettre מ) qui propose la thèse originale selon laquelle une femme ne peut pas acquitter de nombreuses femmes ; cette opinion est citée par Cha’ar Hatsioun 689, 15. Toutefois, il semble que l’intention du Cha’ar Hatsioun soit d’être rigoureux a priori seulement, puisqu’il écrit au paragraphe 16 que, suivant l’opinion principale, les femmes ont même degré d’obligation que les hommes. Le Halikhot Beitah (Peta’h Habaït 25) rapporte que Rav Chelomo Zalman Auerbach (cité par Halikhot Chelomo 19, note 4) critique la thèse du Qorban Netanel, et conclut que la halakha suit l’opinion du Rav Tikochinsky, lequel, dans son Loua’h Erets Israël, écrit qu’une femme peut rendre quittes de leur obligation de nombreuses femmes.

La logique sous-tendant l’opinion selon laquelle, pour une lecture destinée aux femmes, on ne récite pas les bénédictions, est que l’on tient compte de l’opinion qui veut que l’on ne dise pas de bénédiction à l’intention d’un individu (cf. ci-dessus, note 4), et que les femmes ont même statut qu’un individu (Kaf Ha’haïm 689, 19). Mais, pour la majorité des décisionnaires, il n’y a pas du tout lieu de tenir compte de cela, comme l’écrivent le Yabia’ Omer, Ora’h ‘Haïm I 44 et le Halikhot Beitah 24, 6. Toutefois, il semble évident que c’est aussi une mitsva pour les femmes que d’écouter la Méguila parmi une grande assemblée, quoiqu’il ne s’agisse pas d’une obligation au même titre que les hommes – ce, pour la même raison qui dispense les femmes des mitsvot « positives » conditionnées par le temps, ainsi que de la prière en minyan. Cf. Pisqé Techouvot 689, 1.

Selon le Rama 689, 2, quand une femme dit la bénédiction, la formule doit être lichmoa’ Méguila ; c’est aussi ce qu’écrivent le Levouch, le Baït ‘Hadach et le Michna Beroura 692, 11. Cependant, la majorité des décisionnaires estiment que la femme dira, comme l’homme, ‘al miqra Méguila. Premièrement parce que, selon la majorité des décisionnaires, qui pensent comme Rachi et Maïmonide, l’obligation des femmes est identique à celle des hommes. Deuxièmement parce que, même si l’on se place du point de vue du Halakhot Guedolot et de Rabbénou ‘Hananel, pour lesquels les femmes ont seulement l’obligation d’entendre la Méguila, Rabbénou Tam dit que les femmes sont autorisées à accomplir ces mitsvot, comme les hommes, en prononçant la bénédiction – et telle est la coutume ashkénaze. Aussi peut-on s’abstenir de différencier la formule de bénédiction des femmes et des hommes. Telle est la coutume de la majorité des Séfarades, et c’est en ce sens que se prononcent le Peri ‘Hadach et le Gaon de Vilna. Cf. encore Pisqé Techouvot 689, 5.

Le traité Roch Hachana 29a enseigne : « Bien que l’on soit quitte, on en acquitte d’autres », c’est-à-dire : bien que l’on ait déjà accompli la mitsva, et que l’on en ait même prononcé les bénédictions, on peut répéter la lecture assortie de ses bénédictions à l’intention d’autres personnes, qui ne sont pas encore quittes. Selon le Halakhot Guedolot et Maïmonide, cet enseignement ne vise que le cas où la personne pour laquelle est lue la Méguila ne sait pas dire elle-même les bénédictions ; mais si elle sait les réciter, elle doit le faire elle-même. Selon le Or Zaroua’ et le Ran, même si le destinataire de la lecture sait les réciter, le lecteur peut les réciter à son intention.

De cette controverse dépend la question de savoir s’il est préférable qu’une des femmes pour qui la Méguila est lue récite les bénédictions. Or le Béour Halakha 273, 4 explique que toute cette controverse ne porte que sur la conduite à tenir a priori. Il est, de prime abord, préférable qu’une des femmes présentes récite les bénédictions à l’intention de toutes, de manière qu’elles soient quittes selon toutes les opinions. C’est ce qu’écrivent le Loua’h Erets Israël et le Halikhot Chelomo 19, 3. Toutefois, la coutume est fréquente qui confie au lecteur le soin de dire les bénédictions, comme le rapporte le Michna Beroura 585, 5 en matière de sonnerie du chofar, et 692, 10 en matière de lecture de la Méguila à l’intention des femmes. Cf. Torat Hamo’adim 5, 15 pp. 162-164. Le Min’hat Yits’haq III 54, 38, s’appuyant sur les propos du Choul’han ‘Aroukh 689, 5 et sur les éléments expliqués ci-dessus en note 4, écrit que, si dix femmes ne sont pas présentes, il est préférable que chacune dise les bénédictions pour elle-même. Ce qui précède concerne les bénédictions introductives ; quant à la bénédiction finale, Harav et rivénou, quand elle est récitée pour dix femmes, cf. ce que nous en disons ci-après, note 17.

06. Temps de la lecture

On doit lire la Méguila le soir, et répéter cette lecture le jour. La raison en est que les Juifs crièrent vers l’Eternel, au temps de leur détresse, de jour comme de nuit ; de même faut-il lire la Méguila de jour et de nuit (Méguila 4a, Rachi ad loc.).

La lecture du soir peut s’accomplir toute la nuit durant, depuis l’apparition des étoiles (tset hakokhavim, tombée de la nuit) jusqu’à l’aube (‘amoud hacha’har). La lecture du jour peut s’accomplir toute la journée, depuis le lever du soleil (hanets ha’hama) (et, a posteriori, depuis l’aube) jusqu’au coucher du soleil (cheqi’at ha’hama). Mais ceux qui sont zélés accomplissent la mitsva aussitôt que possible : ils font la lecture du soir dès après la prière d’Arvit, et celle du jour dès après la prière de Cha’harit (Choul’han ‘Aroukh 687, 1 ; 693, 4).

Il est interdit de manger ni de dormir avant la lecture de la Méguila du soir. Mais il est permis d’étudier la Torah. Ceux à qui il serait difficile d’attendre la fin de la lecture de la Méguila pour rompre le jeûne d’Esther peuvent boire avant le commencement de cette lecture, à condition qu’il ne s’agisse pas de boisson enivrante. De même, il est permis, si l’on a faim, de faire une collation informelle (akhilat ar’aï) avant la lecture, c’est-à-dire de manger des fruits (sans limitation), et de la pâtisserie dans la limite d’un kabeitsa (volume d’un œuf ; Choul’han ‘Aroukh 232, 3, Michna Beroura 35 ; Rama 692, 4, Maguen Avraham 7, Michna Beroura 14-15).

La règle est la même avant la lecture de la Méguila du jour. Toutefois, puisque le temps de cette lecture suit celui de l’office de Cha’harit, il faut veiller à n’enfreindre aucun des interdits en vigueur avant ledit office, interdits plus sévères. Quoi qu’il en soit, si l’on a déjà récité la prière de Cha’harit, et que l’on n’ait pas encore lu ou écouté la Méguila, on ne mangera pas avant d’avoir accompli la mitsva. En cas de nécessité pressante, il sera permis de prendre une collation informelle avant d’écouter la Méguila. Il est également interdit aux femmes de manger avant d’avoir écouté la lecture de la Méguila. Si une femme a faim, il lui est permis de prendre une collation informelle, mais non un repas « régulier[c] » (akhilat qéva’) (Michna Beroura 692, 15-16 ; en cas de très grande nécessité, elle pourra demander à une autre personne de lui rappeler d’écouter la lecture ; elle pourra alors prendre un repas « régulier » avant la lecture de la Méguila).

Selon plusieurs grands Richonim, la mitsva de lire la Méguila et de publier le miracle trouve son expression la plus importante le jour, comme les autres mitsvot de Pourim, que l’on accomplit aussi le jour. Aussi faut-il être plus pointilleux quant à la lecture du jour ; de même, on doit faire davantage d’effort, le jour, pour que la lecture soit faite au sein d’une nombreuse assemblée, à tout le moins en minyan[5].


[c]. Repas pris avec du pain, ou une quantité importante de pâtisserie (mézonot) ; cette notion est plus amplement traitée dans La Prière d’Israël (chap. 12 § 8).

[5]. Cf. Méguila 4a et Bérour Halakha ad loc. Selon Tossephot et le Roch, la lecture principale est celle du jour, et c’est aussi le jour qu’a essentiellement lieu la publication du miracle. Selon le Ran, les gens des villages où l’on faisait la lecture dès le « jour du rassemblement » [Yom haknissa, c’est-à-dire du 11 au 13 adar, le lundi ou le jeudi précédant Pourim, jours où les tribunaux siégeaient] n’avaient pas du tout l’obligation de faire une lecture de nuit. Selon le Rachba et le Ritva, la directive consistait pour les villageois à lire, le « jour du rassemblement », au sein d’un minyan ; quant à la nuit, ils pouvaient se contenter de lire chez eux, sans minyan. Toutefois, ces deux auteurs sont partagés quant au moment de la lecture de nuit : pour le Rachba, il s’agissait de la nuit précédant le « jour du rassemblement » ; pour le Ritva, la lecture se faisait la nuit même de Pourim.

Le Noda’ Biyehouda (première édition, 41) et le Touré Even (Méguila 4a) écrivent que la lecture du jour est d’institution prophétique (divré qabala), tandis que celle de la nuit est seulement d’institution rabbinique (derabbanan). Le Yabia’ Omer, Ora’h ‘Haïm 43, 13 suggère que telle est l’opinion du Ohel Mo’ed, du Or Zaroua’ et du Ran. Toutefois, selon le Roqéa’h, le Rachba et le Ritva, la lecture de la nuit est, elle aussi, d’institution prophétique (simplement, il n’est pas nécessaire de réunir un minyan, la nuit, car la publication du miracle tient essentiellement dans la journée). On peut inférer des propos de Maïmonide et de ceux du Choul’han ‘Aroukh que, de prime abord, il n’y a pas de différence pratique entre l’obligation de la nuit et celle du jour.

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