Pniné Halakha

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01. Repas de séparation (sé’ouda mafséqet)

La veille du 9 av, au repas de séparation (sé’ouda mafséqet) qui précède le jeûne, on s’abstient de consommer plus d’un plat (comme l’indique la Michna, Ta’anit 26b), car à cet instant le deuil, pour la destruction du Temple, s’amplifie, et il ne convient pas que l’homme, par son comportement, traduise l’importance qu’il voue à sa propre personne, et se délecte en mangeant de deux plats différents. En revanche, en mangeant d’un seul mets, il n’y a pas de délectation particulière. De même, on ne mangera pas de viande, ni ne boira de vin (Ta’anit ibid.), car ces aliments sont importants et réjouissent. Certes, de nos jours, la coutume du peuple juif est de s’abstenir de viande et de vin dès le Roch ‘hodech (la néoménie) du mois d’av (comme nous l’avons vu au chap. 8 § 13). Simplement, jusqu’au repas de séparation, l’interdit de manger de la viande et de boire du vin est une coutume datant des Richonim (au Moyen Âge), tandis que, durant ledit repas, l’interdit est fixé par les sages du Talmud. Aussi, un malade, ou une accouchée, auxquels la viande pourrait donner de la force, sont autorisés à en manger pendant les « neuf jours[a] », mais cela leur est interdit au repas d’interruption[1].

Qu’est-ce que le repas de séparation ? C’est le repas que l’on prend après le midi solaire (‘hatsot hayom), le dernier repas avant le jeûne. Toutefois, celui qui prend son dernier repas avant le midi solaire est autorisé à y prendre deux mets. L’usage couramment adopté consiste à prendre, en milieu de journée, un repas normal, avec plusieurs mets, puis, à l’approche du jeûne, à faire le repas de séparation, qui ne comprendra qu’un seul mets. On ne rusera pas en prenant, à l’approche du jeûne, un repas comprenant plusieurs plats, suivi du Birkat hamazon (actions de grâce), d’une petite pause, puis, tout de suite après, d’un autre repas, afin que ce dernier soit considéré comme « repas d’interruption ».

Toutefois, a posteriori, si l’on n’a pas eu le temps de prendre un repas complet en milieu de journée, que l’on se soit mis en retard, et que l’on craigne que le jeûne ne soit pénible dans le cas où l’on s’abstiendrait de manger de plusieurs plats, on pourra prendre un repas complet, après quoi l’on ira à la synagogue pour y faire la prière de Min’ha, puis on reviendra chez soi pour prendre le repas de séparation. On aura soin, lors du premier repas, de ne pas manger des quantités telles que l’on n’aurait plus d’appétit pour le repas de séparation (Choul’han ‘Aroukh et Rama 552, 9, Michna Beroura 22).


[a]. Entendre : les neuf premiers jours, à l’exception du 9 lui-même.

[1]. Quand un malade est dispensé de jeûner le 9 av, il doit cependant manger des aliments simples. Aussi ne mangera-t-il pas, à la sé’ouda mafséqet, de viande, et il ne prendra pas non plus deux mets. Cf. ci-après, chap. 10 § 3, et Hilkhot ‘Hag Be’hag 6, 4. Ce n’est que s’il y a une prescription médicale explicite à son endroit, de manger de la viande et de boire du vin, que le malade pourra en consommer.

Il faut signaler que, si l’on s’en tient aux termes de la Guémara Ta’anit 30a, il est permis de consommer, à la sé’ouda mafséqet, une salaison de viande (bassar malia’h), ou du vin qui n’a pas encore fermenté (yayin miguito), car ces aliments n’ont pas la propriété de réjouir. Mais puisque l’on a coutume de s’en abstenir depuis Roch ‘hodech du mois d’av, il est évident que, à la sé’ouda mafséqet, il est également interdit d’en consommer.

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