{"id":1341,"date":"2016-01-12T00:02:32","date_gmt":"2016-01-11T22:02:32","guid":{"rendered":"https:\/\/ph.yhb.org.il\/fr\/?p=1341"},"modified":"2017-07-23T09:01:14","modified_gmt":"2017-07-23T06:01:14","slug":"01-12-02","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ph.yhb.org.il\/fr\/01-12-02\/","title":{"rendered":"02. Couper des l\u00e9gumes, \u00e9craser de la banane ou de l\u2019avocat"},"content":{"rendered":"
\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong>Les Richonim discutent de la question suivante\u00a0: l\u2019interdit de to\u2019hen <\/em>s\u2019applique-t-il au fait de couper des l\u00e9gumes en petits morceaux pour pr\u00e9parer une salade\u00a0? Selon certains, puisqu\u2019on retire une utilit\u00e9 de la d\u00e9coupe des l\u00e9gumes en petits morceaux, l\u2019interdit de to\u2019hen<\/em> s\u2019applique. Mais pour la majorit\u00e9 des Richonim, il n\u2019est interdit de couper des l\u00e9gumes que dans le cas o\u00f9 l\u2019on ne pourrait les manger autrement, par exemple quand on les coupe avant de les cuire, quand ils ne se mangent pas crus. Mais si ces l\u00e9gumes peuvent aussi se manger crus, les couper n\u2019est pas interdit. En pratique, puisque la controverse touche un interdit toranique, il y a lieu de tenir compte de l\u2019opinion rigoureuse. Il est donc interdit de couper des l\u00e9gumes en petits morceaux pour faire sa salade (Choul\u2019han \u2018Aroukh<\/em> 321, 12). Toutefois, si l\u2019on pr\u00e9pare la salade tout de suite avant le repas, cela devient permis, de l\u2019avis m\u00eame des d\u00e9cisionnaires rigoureux, car, de cette fa\u00e7on, couper les l\u00e9gumes ne se fait pas sur le mode laborieux (d\u00e9rekh m\u00e9lakha<\/em>) mais sur le mode alimentaire (d\u00e9rekh akhila<\/em>), puisque l\u2019on a le droit, le Chabbat, de manger sa nourriture coup\u00e9e en petits morceaux (Rachba<\/em>, Beit Yossef<\/em>, Rama<\/em> 321, 12). A priori, il est n\u00e9anmoins recommand\u00e9, m\u00eame si l\u2019on pr\u00e9pare la salade pour le repas proche, de ne pas couper les l\u00e9gumes en morceaux particuli\u00e8rement petits (Beit Yossef<\/em>, Michna Beroura<\/em> 45)[2]<\/a><\/sup>.<\/p>\n Certains auteurs, rigoureux, interdisent d\u2019\u00e9craser de la banane ou de l\u2019avocat \u00e0 la fourchette, m\u00eame pour les besoins d\u2019une consommation proche\u00a0; ils le permettent toutefois \u00e0 la cuiller, car c\u2019est une modification apport\u00e9e \u00e0 la m\u00e9thode habituelle. En pratique, la halakha suit l\u2019opinion selon laquelle il est permis d\u2019\u00e9craser la banane ou l\u2019avocat \u00e0 la fourchette pour les besoins d\u2019une consommation proche. Nous avons vu, en effet, que l\u2019interdit de to\u2019hen<\/em> ne s\u2019applique pas \u00e0 ce que l\u2019on pr\u00e9pare pour une consommation imm\u00e9diate, \u00e0 condition que le broyage ne se fasse pas au moyen d\u2019un instrument sp\u00e9cialement con\u00e7u pour moudre ou concasser[3]<\/a><\/sup>.<\/p>\n Il est permis de couper au couteau de la viande grill\u00e9e dure en petits morceaux, m\u00eame pour une consommation diff\u00e9r\u00e9e. La r\u00e8gle est la m\u00eame pour du fromage dur. De m\u00eame, il est permis d\u2019\u00e9craser \u00e0 la fourchette un \u0153uf dur. De toutes mani\u00e8res, m\u00eame quand il est permis de couper et d\u2019effriter une chose, il reste interdit de le faire \u00e0 l\u2019aide d\u2019un instrument con\u00e7u pour moudre ou concasser, tel qu\u2019une r\u00e2pe (Choul\u2019han \u2018Aroukh<\/em> 321, 9-10). En revanche, il est permis de se servir d\u2019un ustensile destin\u00e9 \u00e0 couper de grands morceaux. Par cons\u00e9quent, il est permis d\u2019utiliser un couteau con\u00e7u pour trancher le fromage \u00e0 p\u00e2te cuite. De m\u00eame, il est permis d\u2019utiliser un trancheur \u00e0 \u0153ufs, pourvu d\u2019une rang\u00e9e de lames espac\u00e9es les unes des autres, avec lesquelles on coupe l\u2019\u0153uf en tranches. On peut encore trancher le pain de cette fa\u00e7on (Chemirat Chabbat Kehilkhata<\/em> 6, 3)[4]<\/a><\/sup>.<\/p>\n <\/p>\n Le Choul\u2019han \u2018Aroukh<\/em> 321, 12 tient compte de l\u2019opinion rigoureuse. Mais il pr\u00e9cise, suivant le Rachba, que, s\u2019il s\u2019agit de manger imm\u00e9diatement, c\u2019est permis. Toutefois, bien que cette derni\u00e8re autorisation soit admise par une immense majorit\u00e9 de d\u00e9cisionnaires, certains expriment des doutes \u00e0 son sujet (Chilt\u00e9 Haguiborim<\/em>). Aussi, les A\u2019haronim \u00e9crivent-ils qu\u2019il est bon, a priori, de ne point couper les l\u00e9gumes en morceaux particuli\u00e8rement petits (Beit Yossef<\/em>, Michna Beroura<\/em> 321, 45).<\/p>\n <\/p>\n
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