{"id":1353,"date":"2016-01-12T00:08:17","date_gmt":"2016-01-11T22:08:17","guid":{"rendered":"https:\/\/ph.yhb.org.il\/fr\/?p=1353"},"modified":"2017-07-23T09:09:17","modified_gmt":"2017-07-23T06:09:17","slug":"01-12-08","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ph.yhb.org.il\/fr\/01-12-08\/","title":{"rendered":"08. Presser des fruits"},"content":{"rendered":"
Presser des fruits pour en extraire le jus, c\u2019est transgresser l\u2019interdit de m\u00e9fareq<\/em> (\u00ab\u00a0d\u00e9monter\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0extraire\u00a0\u00bb), qui est un d\u00e9riv\u00e9 de la m\u00e9lakha<\/em> de dach<\/em> (battre les c\u00e9r\u00e9ales)[d]<\/a><\/sup>. Par le travail du battage, on s\u00e9pare les grains de bl\u00e9 des \u00e9pis, tandis que \u00ab\u00a0d\u00e9monter\u00a0\u00bb consiste \u00e0 s\u00e9parer le liquide d\u2019un fruit. L\u2019interdit toranique consiste \u00e0 presser des olives pour en obtenir l\u2019huile, ou des raisins pour en recueillir le vin, car l\u2019huile et le vin sont des liquides importants, et la majorit\u00e9 des olives et des raisins sont destin\u00e9s au pressurage\u00a0; quant aux autres fruits, qui ne sont pas cultiv\u00e9s principalement pour leur jus, ce sont les sages qui interdisent de les presser[13]<\/a><\/sup>.<\/p>\n L\u2019interdit de presser s\u2019applique lorsque le but est d\u2019extraire le jus du fruit afin de le boire\u00a0; mais si le but est d\u2019ajouter du go\u00fbt \u00e0 un plat, il devient permis de presser des fruits au-dessus de ce plat, car alors le pressurage n\u2019a pas pour effet de cr\u00e9er une boisson, mais d\u2019extraire le jus du sein d\u2019un aliment pour le transf\u00e9rer \u00e0 un autre aliment. Par cons\u00e9quent, il est permis de presser des raisins sur un mets, un citron sur une salade de l\u00e9gumes, une orange sur des carottes r\u00e2p\u00e9es. Il est de m\u00eame permis de presser un citron sur du poisson frit\u00a0: bien que les gouttes de citron ne soient pas absorb\u00e9es dans la chair du poisson, elles restent accessoires \u00e0 celui-ci et sont consid\u00e9r\u00e9es comme en faisant partie, d\u00e8s lors que, par cet assaisonnement, on ne vise qu\u2019\u00e0 rendre le poisson plus savoureux (Choul\u2019han \u2018Aroukh<\/em> 320, 4, Chemirat Chabbat Kehilkhata<\/em> 5, note 15).<\/p>\n Si l\u2019on veut presser un citron pour faire une citronnade, on ne pressera pas le citron au-dessus d\u2019un r\u00e9cipient vide, ni au-dessus de l\u2019eau. On pressera le citron sur le sucre, de fa\u00e7on que tout le jus soit absorb\u00e9 par le sucre\u00a0; alors, on consid\u00e8re que l\u2019on extrait un comestible pour le transf\u00e9rer \u00e0 un autre comestible, ce qui n\u2019est pas interdit[14]<\/a><\/sup>.<\/p>\n Quand des aliments, en cuisant, ont absorb\u00e9 beaucoup d\u2019huile, ou que des conserves ont absorb\u00e9 beaucoup de liquide, il est permis de les presser afin d\u2019en am\u00e9liorer le go\u00fbt en les d\u00e9lestant de leur trop-plein de liquide. De m\u00eame, il est permis de les presser sur un autre aliment. En revanche, si l\u2019on est int\u00e9ress\u00e9 par le liquide lui-m\u00eame, que l\u2019on voudrait extraire des aliments, il est interdit de les presser (Choul\u2019han \u2018Aroukh<\/em> 320, 7).<\/p>\n Il est permis de couper en deux un pamplemousse et de le manger \u00e0 la cuiller, bien que, par cela, du jus s\u2019en \u00e9coule\u00a0; puisque ce jus reste \u00e0 l\u2019int\u00e9rieur du fruit, il n\u2019y a aucun interdit. De m\u00eame, il est permis de couper des fruits pour en faire une salade\u00a0; bien que l\u2019op\u00e9ration se traduise par l\u2019\u00e9coulement d\u2019un peu de jus hors du fruit, cela n\u2019est pas interdit, parce que l\u2019intention n\u2019est pas de s\u00e9parer le jus des fruits, et que la majorit\u00e9 du jus reste dans ceux-ci. Si, apr\u00e8s avoir termin\u00e9 de manger sa salade de fruit ou son pamplemousse, il reste un peu de jus au fond de l\u2019assiette, il est permis de le boire[15]<\/a><\/sup>.<\/p>\n [13]<\/a>. Autrefois, il y avait certains fruits que l\u2019on n\u2019avait pas du tout l\u2019usage de presser. \u00c0 leur sujet, les sages disaient\u00a0: \u00ab\u00a0On peut presser les prunes, les coings et les baies d\u2019aub\u00e9pine\u00a0[pendant Chabbat] \u00bb (Chabbat<\/em> 144b). Bien que, selon certains Richonim (Hagahot S\u00e9fer Mitsvot Qatan<\/em>, Rabb\u00e9nou Yerou\u2019ham), il ne faille jamais presser de fruit pour en obtenir le jus, et que plusieurs A\u2019haronim tiennent comptent de leur avis (\u2018Hay\u00e9 Adam <\/em>14, 3, Ben Ich \u2018Ha\u00ef<\/em>, deuxi\u00e8me ann\u00e9e, Yitro <\/em>3), la tr\u00e8s grande majorit\u00e9 des Richonim et des A\u2019haronim le permettent (Choul\u2019han \u2018Aroukh<\/em> 320, 1, B\u00e9our Halakha<\/em> \u05d3\u00a0\u00bb\u05d4 \u05de\u05d5\u05ea\u05e8). Toutefois, en pratique, nous ne connaissons pas, de nos jours, un seul fruit qu\u2019il ne soit pas d\u2019usage de presser. Aussi est-il interdit, en pratique, de presser quelque fruit que ce soit pour en recueillir le jus.<\/p>\n <\/p>\n Selon le Ran, la Torah n\u2019interdit de presser que les olives et le raisin car, en les pressant, on cr\u00e9e une boisson v\u00e9ritable, dot\u00e9e d\u2019une importance\u00a0: l\u2019huile ou le vin. C\u2019est \u00e9galement ce que l\u2019on peut inf\u00e9rer de Ma\u00efmonide, et c\u2019est en ce sens qu\u2019\u00e9crivent plusieurs A\u2019haronim, parmi lesquels le \u2018Aroukh Hachoul\u2019han<\/em> 320, 10. Selon Rachi, le Rachba et le Ritva, d\u00e8s lors qu\u2019un fruit, quel qu\u2019il soit, est majoritairement destin\u00e9 \u00e0 \u00eatre consomm\u00e9 apr\u00e8s avoir \u00e9t\u00e9 press\u00e9, l\u2019interdit de le presser est toranique.<\/p>\n <\/p>\n Il est interdit de presser un v\u00eatement qui a absorb\u00e9 du liquide, pour les besoins de ce liquide, cela au titre de l\u2019interdit de \u00ab\u00a0battre\u00a0\u00bb (dach<\/em>). Les d\u00e9cisionnaires discutent du fait de savoir si l\u2019interdit est toranique. Quand l\u2019essorage d\u2019un v\u00eatement vise \u00e0 le nettoyer, la Torah l\u2019interdit \u00e0 un autre titre\u00a0: celui du lessivage ou du nettoyage (kibous<\/em>, liboun<\/em>) (cf. supra chap. 11 \u00a7 17 et Har\u2019havot\u00a0<\/em>; cf. \u00e9galement infra chap. 13 \u00a7 5 et Har\u2019havot<\/em>).<\/p>\n
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