{"id":1459,"date":"2016-01-16T00:08:16","date_gmt":"2016-01-15T22:08:16","guid":{"rendered":"https:\/\/ph.yhb.org.il\/fr\/?p=1459"},"modified":"2017-07-23T12:10:12","modified_gmt":"2017-07-23T09:10:12","slug":"01-16-08","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ph.yhb.org.il\/fr\/01-16-08\/","title":{"rendered":"08. Eteindre un feu pour pr\u00e9server le public de dommages corporels"},"content":{"rendered":"
D\u2019apr\u00e8s ce que nous avons vu au paragraphe 5, celui qui \u00e9teint un incendie n\u2019enfreint, selon la majorit\u00e9 des d\u00e9cisionnaires, qu\u2019un interdit rabbinique. En effet, ce n\u2019est que dans le cas o\u00f9 l\u2019on \u00e9teint le feu pour pr\u00e9parer des braises (ou pour quelque autre produit direct de l\u2019extinction) que la n\u00e9cessit\u00e9 de l\u2019extinction r\u00e9side en elle-m\u00eame\u00a0; en revanche, si on l\u2019\u00e9teint pour \u00e9viter les dommages engendr\u00e9s par l\u2019incendie, on n\u2019est pas int\u00e9ress\u00e9 par le produit de l\u2019extinction m\u00eame[i]<\/a><\/sup>, mais bien par le fait qu\u2019il n\u2019y ait plus de feu<\/em>, si bien que l\u2019extinction sera consid\u00e9r\u00e9e, dans un tel cas, comme une m\u00e9lakha ch\u00e9-eina tsrikha l\u00e9goufah<\/em> (ouvrage dont la n\u00e9cessit\u00e9 ne r\u00e9side pas en lui-m\u00eame).<\/p>\n Certes, s\u2019il s\u2019agit seulement de sauver des biens mat\u00e9riels, les sages maintiennent leur interdit, et d\u00e9fendent d\u2019\u00e9teindre un feu dans le seul but de pr\u00e9server de l\u2019argent. Mais s\u2019il est \u00e0 craindre que le feu ne provoque des blessures dans le public, les sages autorisent \u00e0 \u00e9teindre le feu. Par exemple, quand une braise est pos\u00e9e dans le domaine public, en un lieu o\u00f9 de nombreuses personnes sont susceptibles d\u2019en subir un dommage\u00a0; s\u2019il est possible de l\u2019enlever de l\u00e0, bien qu\u2019elle soit mouqts\u00e9<\/em>, on l\u2019enl\u00e8vera. Mais s\u2019il est impossible de l\u2019enlever, et bien qu\u2019il n\u2019y ait pas de danger mortel pour les personnes, les sages autorisent \u00e0 l\u2019\u00e9teindre, afin d\u2019emp\u00eacher qu\u2019un dommage soit caus\u00e9 au public. En revanche, il est interdit d\u2019appeler les pompiers en un tel cas\u00a0; en effet, pour se rendre sur les lieux, ils devraient profaner le Chabbat en conduisant leur v\u00e9hicule, or il est interdit de passer outre \u00e0 un interdit toranique dans le seul but d\u2019\u00e9viter une possible blessure, dans laquelle il n\u2019y a pas de danger mortel (Choul\u2019han \u2018Aroukh<\/em> 334, 27\u00a0; cf. infra chap. 27 \u00a7 16).<\/p>\n En r\u00e9sum\u00e9, nous avons vu trois cas dans lesquels il est permis d\u2019\u00e9teindre un feu ou de provoquer son extinction\u00a0: 1) dans le cas d\u2019un danger mortel, c\u2019est une obligation que de tout faire pour sauver les personnes\u00a0; b) dans le cas d\u2019un risque de blessure pour le public, il est permis d\u2019\u00e9teindre le feu, car les sages n\u2019ont pas appliqu\u00e9 leur interdit aux cas o\u00f9 le public risque des blessures\u00a0; en revanche, il est interdit en ce cas de passer outre \u00e0 des interdits toraniques\u00a0; c) dans un cas de perte financi\u00e8re non accompagn\u00e9e de risque de blessure, il est interdit d\u2019\u00e9teindre directement le feu, mais il est permis de provoquer indirectement son extinction. De m\u00eame, il est permis de demander allusivement \u00e0 un non-Juif d\u2019\u00e9teindre le feu.<\/p>\n