{"id":1698,"date":"2016-01-25T00:01:27","date_gmt":"2016-01-24T22:01:27","guid":{"rendered":"https:\/\/ph.yhb.org.il\/fr\/?p=1698"},"modified":"2017-07-25T10:19:45","modified_gmt":"2017-07-25T07:19:45","slug":"01-25-01","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ph.yhb.org.il\/fr\/01-25-01\/","title":{"rendered":"01. L\u2019interdit de demander un travail \u00e0 un non-Juif"},"content":{"rendered":"
La mitsva du Chabbat s\u2019applique aux seuls Juifs, comme il est dit\u00a0: \u00ab\u00a0Car c\u2019est un signe entre Moi et vous, en vos g\u00e9n\u00e9rations, afin que l\u2019on sache que Je suis l\u2019Eternel qui vous sanctifie\u00a0\u00bb (Ex 31, 13). Bien plus, nos sages ont dit\u00a0: \u00ab\u00a0Un non-Juif qui observe le Chabbat est passible de mort\u00a0\u00bb (Sanh\u00e9drin<\/em> 58b)\u00a0; ce qui signifie\u00a0que, si un non-Juif s\u2019invente une religion et s\u2019impose \u00e0 lui-m\u00eame un Chabbat, au cours duquel il s\u2019abstient de tout travail et ne participe pas \u00e0 la marche du monde, il s\u2019expose \u00e0 ce que sa vie soit supprim\u00e9e par Dieu (cf. Rachi ad loc. et Ma\u00efmonide, M\u00e9lakhim<\/em> 10, 9).<\/p>\n Bien qu\u2019il soit permis \u00e0 un non-Juif de travailler le Chabbat, nos sages ont interdit au Juif de demander \u00e0 un non-Juif de faire un travail \u00e0 son intention ce jour-l\u00e0. Les sages trouvent un appui \u00e0 leur d\u00e9cret dans le verset\u00a0: \u00ab\u00a0Aucun travail n\u2019y sera fait\u00a0\u00bb (Ex 12, 16)\u00a0; il n\u2019est pas dit \u00ab\u00a0tu ne feras pas\u00a0\u00bb, mais \u00ab\u00a0n\u2019y sera fait\u00a0\u00bb, par quoi l\u2019on voit qu\u2019il convient qu\u2019aucun travail ne soit ex\u00e9cut\u00e9 pour le peuple juif les jours de Chabbat et de f\u00eate. Comme l\u2019ont dit nos sages\u00a0: \u00ab\u00a0\u201cN\u2019y sera fait\u201d\u00a0: tu ne feras pas toi-m\u00eame, ni ton ami ne fera, ni un non-Juif ne fera ton travail\u00a0\u00bb (M\u00e9khilta <\/em>ad loc.). S\u2019agissant m\u00eame d\u2019un travail interdit rabbiniquement, il est interdit de le demander \u00e0 un non-Juif\u00a0; cependant, pour r\u00e9pondre \u00e0 une grande n\u00e9cessit\u00e9, ou aux n\u00e9cessit\u00e9s d\u2019une mitsva, c\u2019est permis (comme nous le verrons ci-apr\u00e8s, \u00a7 4-5)[1]<\/a><\/sup>.<\/p>\n Si le travail s\u2019accomplit au moyen des biens mat\u00e9riels du Juif, il est interdit de demander au non-Juif de faire ledit travail, m\u00eame pour les propres besoins du non-Juif. Par exemple, il est interdit de dire au non-Juif\u00a0: \u00ab\u00a0Fais-toi cuire ma viande.\u00a0\u00bb De m\u00eame, il est interdit de dire \u00e0 un non-Juif que l\u2019on a invit\u00e9 chez soi\u00a0:\u00a0\u00ab\u00a0Allume la lumi\u00e8re pour toi-m\u00eame.\u00a0\u00bb En revanche, si la viande appartient au non-Juif, il est permis de lui dire de faire cuire cette viande\u00a0: puisque le non-Juif accomplit ce travail pour lui-m\u00eame, nos sages n\u2019interdisent pas une telle parole (Choul\u2019han \u2018Aroukh<\/em> 307, 21, Michna Beroura <\/em>73).<\/p>\n Les sages ont encore interdit de tirer profit, pendant Chabbat, d\u2019un travail effectu\u00e9 par un non-Juif \u00e0 l\u2019intention du Juif. Par exemple, si la lumi\u00e8re s\u2019est \u00e9teinte chez le Juif, et que son voisin non juif vienne lui allumer la lumi\u00e8re, il est interdit au Juif d\u2019en profiter. Il est \u00e9galement interdit aux autres Juifs de profiter de cette lumi\u00e8re, d\u00e8s lors qu\u2019elle a \u00e9t\u00e9 allum\u00e9e pendant Chabbat \u00e0 l\u2019intention d\u2019un Juif (Choul\u2019han \u2018Aroukh<\/em> 276, 1). S\u2019il s\u2019agit d\u2019un travail qui, pour \u00eatre accompli, requiert du temps, il sera \u00e9galement interdit d\u2019en profiter \u00e0 l\u2019issue de Chabbat, jusqu\u2019\u00e0 l\u2019expiration du temps qui e\u00fbt \u00e9t\u00e9 n\u00e9cessaire \u00e0 son accomplissement. Par exemple, si le non-Juif p\u00eache des poissons ou cueille des fruits \u00e0 l\u2019intention d\u2019un Juif pendant Chabbat, il sera interdit de les manger \u00e0 l\u2019issue de Chabbat, jusqu\u2019\u00e0 ce que s\u2019\u00e9coule le temps qui e\u00fbt \u00e9t\u00e9 n\u00e9cessaire pour p\u00eacher lesdits poissons ou cueillir lesdits fruits (Choul\u2019han \u2018Aroukh<\/em> 325, 5-6)[2]<\/a><\/sup><\/p>\n Si le travail effectu\u00e9 par le non-Juif \u00e0 l\u2019intention du Juif n\u2019est interdit que rabbiniquement, il sera permis aux autres Juifs, qui n\u2019\u00e9taient pas vis\u00e9s par ce travail, d\u2019en profiter, m\u00eame pendant le Chabbat. Mais quant au Juif pour lequel le travail a \u00e9t\u00e9 accompli, il lui sera interdit d\u2019en profiter avant l\u2019issue de Chabbat, puis que n\u2019expire le temps qui serait n\u00e9cessaire \u00e0 son accomplissement (Choul\u2019han \u2018Aroukh<\/em> 325, 8, Michna Beroura<\/em> 41). En cas de grande n\u00e9cessit\u00e9, ou pour les n\u00e9cessit\u00e9s d\u2019une mitsva, il sera permis, m\u00eame \u00e0 ce Juif-l\u00e0, d\u2019en profiter pendant Chabbat (cf. ci-apr\u00e8s, \u00a7 4-5).<\/p>\n