{"id":1740,"date":"2016-01-27T00:03:49","date_gmt":"2016-01-26T22:03:49","guid":{"rendered":"https:\/\/ph.yhb.org.il\/fr\/?p=1740"},"modified":"2017-07-26T08:54:57","modified_gmt":"2017-07-26T05:54:57","slug":"01-27-03","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ph.yhb.org.il\/fr\/01-27-03\/","title":{"rendered":"03. Pour quelle personne on passe outre aux interdits sabbatiques afin de la sauver"},"content":{"rendered":"
Nos sages tiennent le raisonnement suivant\u00a0: \u00ab\u00a0Transgresse pour lui <\/em>le Chabbat une fois, afin qu\u2019il puisse garder de nombreux Chabbats\u00a0\u00bb (Yoma<\/em> 85b). Cependant, en pratique, m\u00eame s\u2019il est certain que la personne sauv\u00e9e n\u2019observera point le Chabbat, cela reste une obligation que de passer outre au Chabbat afin de sauver\u00a0cette personne ; telle est en effet la voie de la Torah que d\u2019ajouter \u00e0 la vie<\/em>. Par cons\u00e9quent, on passe outre au Chabbat, m\u00eame pour un d\u00e9ment, qui est quitte de l\u2019observance des mitsvot\u00a0; de m\u00eame, on passe outre au Chabbat pour sauver un malade sans connaissance et qui est sur le point de mourir, afin de prolonger sa vie, ne serait-ce que d\u2019une heure unique (B\u00e9our Halakha<\/em> 329, 4, passage commen\u00e7ant par Ela<\/em>).<\/p>\n On passe outre au Chabbat afin de sauver l\u2019embryon qui est dans le sein de sa m\u00e8re, m\u00eame quand il a moins de quarante jours (Halakhot Guedolot<\/em>, Ritva, B\u00e9our Halakha<\/em> 330, 7, fin du passage commen\u00e7ant par O<\/em>).<\/p>\n De m\u00eame, on passe outre au Chabbat pour un b\u00e9b\u00e9 qui est n\u00e9 avant terme. Bien que, jadis, il f\u00fbt certain qu\u2019un enfant n\u00e9 au huiti\u00e8me mois de grossesse et dont les cheveux et les ongles n\u2019\u00e9taient pas achev\u00e9s ne pouvait survivre, de sorte qu\u2019on ne profanait pas le Chabbat pour le sauver, de nos jours la m\u00e9decine s\u2019est perfectionn\u00e9e\u00a0: il y a des couveuses\u00a0; par cons\u00e9quent, d\u00e8s lors que les m\u00e9decins estiment qu\u2019il y a une chance que l\u2019enfant pr\u00e9matur\u00e9 survive et se tienne un jour sur ses jambes, on passe outre au Chabbat pour le sauver (cf. Choul\u2019han \u2018Aroukh<\/em> 330, 7-8\u00a0; Chemirat Chabbat Kehilkhata<\/em> 36, 12, note 26).<\/p>\n En principe, il est interdit \u00e0 un Juif de profaner le Chabbat pour un non-Juif\u00a0; il n\u2019est en effet permis de passer outre au Chabbat qu\u2019au b\u00e9n\u00e9fice de ceux qui ont eux-m\u00eames ordre d\u2019observer le saint jour. Cependant, en pratique, cette r\u00e8gle n\u2019est applicable qu\u2019en pr\u00e9sence d\u2019un second non-Juif, qui puisse sauver son camarade. Mais quand il ne se trouve pas de non-Juif qui puisse lui porter secours, le Juif doit s\u2019occuper du non-Juif en danger, m\u00eame s\u2019il doit pour cela passer outre au Chabbat. Puisque nous souhaitons que les non-Juifs portent secours aux Juifs en cas de n\u00e9cessit\u00e9, nous devons, nous aussi, leur porter secours\u00a0; de sorte que sauver un non-Juif le Chabbat fait \u00e9galement partie des n\u00e9cessit\u00e9s de la sauvegarde de la vie[2]<\/a><\/sup>.<\/p>\n