{"id":282,"date":"2016-01-02T00:11:45","date_gmt":"2016-01-01T22:11:45","guid":{"rendered":"https:\/\/ph.yhb.org.il\/fr\/?p=282"},"modified":"2017-07-18T12:50:46","modified_gmt":"2017-07-18T09:50:46","slug":"01-02-11","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ph.yhb.org.il\/fr\/01-02-11\/","title":{"rendered":"11. Prendre la mer pour les besoins d\u2019une mitsva\u00a0; embarquer dans un bateau juif"},"content":{"rendered":"
Quand nous disons qu\u2019il est interdit de prendre la mer durant les trois jours qui pr\u00e9c\u00e8dent le Chabbat, afin de ne pas en venir \u00e0 transgresser celui-ci ou \u00e0 emp\u00eacher la d\u00e9lectation propre \u00e0 ce jour, nous parlons pr\u00e9cis\u00e9ment du cas o\u00f9 le voyage est entrepris pour des besoins autres que ceux d\u2019une mitsva. Mais si le voyage r\u00e9pond aux besoins d\u2019une mitsva et que le bateau appartienne et soit conduit par un \u00e9quipage de non-Juifs, il sera permis de partir en mer, m\u00eame le vendredi. Selon certains avis, il faut pr\u00e9alablement \u00e9mettre, aupr\u00e8s du commandant du bateau, la condition selon laquelle il devra jeter l\u2019ancre le Chabbat\u00a0; et s\u2019il refuse, il est interdit de voyager dans son bateau. Mais selon la majorit\u00e9 des d\u00e9cisionnaires, m\u00eame si le non-Juif refuse de jeter l\u2019ancre le Chabbat, il est permis de voyager avec lui pour les besoins d\u2019une mitsva5<\/a>.<\/p>\n Le Chabbat lui-m\u00eame, il est interdit de prendre la mer, m\u00eame dans un bateau non-juif et pour les besoins d\u2019une mitsva, car nos sages ont ordonn\u00e9 de ne pas naviguer le jour du Chabbat, de crainte d\u2019avoir \u00e0 r\u00e9parer le bateau (Beitsa<\/em> 36b\u00a0; Choul\u2019han \u2018Aroukh<\/em> 339, 2). Si l\u2019heure du d\u00e9part est fix\u00e9e pour Chabbat, il est cependant permis, pour les n\u00e9cessit\u00e9s d\u2019une mitsva, de monter dans le bateau avant l\u2019entr\u00e9e du Chabbat et d\u2019y rester jusqu\u2019au moment du d\u00e9part. Certains auteurs sont indulgents et permettent \u00e0 ceux qui auraient accueilli Chabbat sur le bateau \u00e0 l\u2019arr\u00eat de rentrer ensuite chez eux, puis de retourner sur le bateau \u00e0 l\u2019approche du d\u00e9part. Il n\u2019y a pas lieu de protester devant ceux qui ont cet usage (Choul\u2019han \u2018Aroukh <\/em>et Rama 248, 3).<\/p>\n Jusqu\u2019ici, nous avons trait\u00e9 du cas d\u2019un voyage en mer dans un bateau non-juif. Mais si le bateau appartient \u00e0 des Juifs qui transgressent le Chabbat, est-il permis d\u2019y voyager\u00a0? Les d\u00e9cisionnaires sont partag\u00e9s sur ce point. Selon certains, il est permis, les trois premiers jours de la semaine, d\u2019y embarquer, car, ces jours-l\u00e0, il n\u2019est pas obligatoire de programmer ce qu\u2019il en sera du Chabbat (Tsits Eli\u00e9zer<\/em> V 7). Mais en pratique, il est interdit de pr\u00eater main forte \u00e0 la profanation du Chabbat\u00a0; il est donc interdit d\u2019embarquer, m\u00eame durant les trois premiers jours de la semaine, dans le bateau de Juifs qui profanent le Chabbat (Rabbi Mena\u2019hem Mendel Schneerson de Loubavitch, ainsi que Min\u2019hat Yits\u2019haq<\/em> III 39 et Ye\u2019hav\u00e9 Da\u2019at<\/em> VI 16)6<\/a>.<\/p>\n