{"id":301,"date":"2016-01-03T00:04:25","date_gmt":"2016-01-02T22:04:25","guid":{"rendered":"https:\/\/ph.yhb.org.il\/fr\/?p=301"},"modified":"2017-07-18T13:07:53","modified_gmt":"2017-07-18T10:07:53","slug":"01-03-04","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ph.yhb.org.il\/fr\/01-03-04\/","title":{"rendered":"04. Statut de l\u2019individu qui accueille le Chabbat"},"content":{"rendered":"
D\u00e8s lors que l\u2019on a pris sur soi l\u2019ajout fait au Chabbat (toss\u00e9fet Chabbat<\/em>), on doit s\u2019abstenir de tous les travaux interdits par la Torah et par les sages. Cependant, lorsque la chose est n\u00e9cessaire \u00e0 l\u2019accomplissement d\u2019une mitsva, ou aux besoins du Chabbat, ou encore \u00e0 quelque autre grande n\u00e9cessit\u00e9, les sages autorisent \u00e0 accomplir, jusqu\u2019\u00e0 la fin de la p\u00e9riode de bein hachmachot<\/em>, des travaux qu\u2019eux-m\u00eames ont interdits. En effet, les sages n\u2019ont pas vis\u00e9, par leurs interdits, de telles situations. Par exemple, si l\u2019on a oubli\u00e9 de faire les pr\u00e9l\u00e8vements obligatoires (ma\u2019asser<\/em>) sur ses fruits, et que l\u2019on souhaite en manger pendant Chabbat, il est permis de r\u00e9aliser lesdits pr\u00e9l\u00e8vements jusqu\u2019\u00e0 la fin de la p\u00e9riode de bein hachmachot<\/em>, bien que l\u2019on ait d\u00e9j\u00e0 accueilli le saint jour, car les pr\u00e9l\u00e8vements sur les fruits pendant Chabbat sont un interdit seulement rabbinique.<\/p>\n Si l\u2019on a d\u00e9j\u00e0 pris sur soi la toss\u00e9fet Chabbat<\/em>, on peut demander \u00e0 un autre Juif qui, lui, n\u2019a pas encore accueilli le Chabbat, de faire un travail \u00e0 son intention. Ainsi, les femmes ont g\u00e9n\u00e9ralement l\u2019usage d\u2019accueillir le Chabbat avant les hommes, car elles allument les veilleuses et accueillent la saintet\u00e9 du jour \u00e0 l\u2019heure d\u2019entr\u00e9e de Chabbat, telle qu\u2019indiqu\u00e9e sur les tableaux horaires, tandis que les hommes vont encore \u00e0 la synagogue pour y faire la pri\u00e8re de Min\u2019ha de semaine, et ce n\u2019est qu\u2019apr\u00e8s cela qu\u2019ils accueillent le Chabbat. Durant cette p\u00e9riode interm\u00e9diaire, bien que la femme ait d\u00e9j\u00e0 accueilli le Chabbat, il lui est permis de demander \u00e0 son mari de faire \u00e0 son intention des travaux, \u00e0 elle interdits, comme d\u2019allumer la lumi\u00e8re ou de s\u2019occuper du fourneau (Choul\u2019han \u2018Aroukh<\/em> 263, 17\u00a0; Michna Beroura<\/em> 64)[5]<\/a><\/sup>. De m\u00eame, \u00e0 l\u2019issue de Chabbat, celui qui n\u2019a pas encore signifi\u00e9 sa sortie de Chabbat (par la Havdala, ou en pronon\u00e7ant une formule de distinction entre Chabbat et la semaine, comme on le verra au chap. 8), peut demander \u00e0 une personne ayant d\u00e9j\u00e0 signifi\u00e9 sa sortie de Chabbat de faire un travail \u00e0 son intention.<\/p>\n