{"id":3485,"date":"2014-04-06T00:08:18","date_gmt":"2014-04-05T21:08:18","guid":{"rendered":"https:\/\/ph.yhb.org.il\/fr\/?p=3485"},"modified":"2018-06-21T11:11:52","modified_gmt":"2018-06-21T08:11:52","slug":"14-06-08","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ph.yhb.org.il\/fr\/14-06-08\/","title":{"rendered":"08. Dispenses de divorce"},"content":{"rendered":"
Cette obligation de divorcer, que les sages ont impos\u00e9e \u00e0 l\u2019homme qui n\u2019a toujours pas eu le bonheur d\u2019avoir des enfants, dix ans apr\u00e8s son mariage, peut \u00eatre tr\u00e8s douloureuse. Il s\u2019est trouv\u00e9 des hommes, et parmi eux des \u00e9rudits en Torah, qui, malgr\u00e9 leur grand d\u00e9sir d\u2019accomplir la mitsva de procr\u00e9er, ont \u00e9prouv\u00e9 beaucoup de difficult\u00e9 \u00e0 se s\u00e9parer de leur \u00e9pouse bien-aim\u00e9e, avec laquelle ils avaient contract\u00e9 une alliance \u00e9ternelle. Ils se sont donc cherch\u00e9 quelque autorisation, leur permettant de maintenir leurs liens matrimoniaux. Et en effet, en s\u2019appuyant sur certains arguments, on peut parfois autoriser cela.<\/p>\n
Le plus simple motif de dispense, c\u2019est lorsque l\u2019homme pense que la st\u00e9rilit\u00e9 provient de lui, ou que, au moins, il y a une probabilit\u00e9 raisonnable que cela vienne de lui\u00a0; c\u2019est le cas, par exemple, quand il est maladif, ou qu\u2019il a eu un accident qui, peut-\u00eatre, a atteint sa capacit\u00e9 g\u00e9n\u00e9sique. Toutefois, dans de tels cas, si la femme souhaite divorcer, afin de pouvoir avoir la chance d\u2019enfanter, le mari a l\u2019obligation de lui donner le divorce.<\/p>\n
Mais que faire quand il n\u2019est pas possible d\u2019autoriser (au motif de la st\u00e9rilit\u00e9 de l\u2019homme) la continuation du lien matrimonial\u00a0? Certains auteurs ont pr\u00e9tendu que, puisque la halakha pr\u00e9voit que l\u2019on n\u2019est pas tenu de d\u00e9penser plus du cinqui\u00e8me de la valeur de ses biens afin d\u2019accomplir une mitsva positive (Rama, Ora\u2019h \u2018Ha\u00efm<\/em> 656, 1), le mari n\u2019est point tenu de divorcer si le paiement de la ketouba<\/em> de sa femme repr\u00e9sente plus du cinqui\u00e8me de la valeur de ses biens (cf. Bigd\u00e9 Kehouna, Even Ha\u2019ezer <\/em>1). Mais il ressort des propos des d\u00e9cisionnaires que l\u2019on ne s\u2019appuie pas sur un tel argument\u00a0: il est fait obligation \u00e0 l\u2019homme de divorcer, et de payer \u00e0 sa femme le montant de sa ketouba<\/em>. Cela, en raison de la particuli\u00e8re importance de la mitsva de procr\u00e9er, qui justifie, pour l\u2019accomplir, de d\u00e9penser plus du cinqui\u00e8me de ses biens (Avn\u00e9 N\u00e9zer, Even Ha\u2019ezer<\/em> 1, 1). On peut dire encore que c\u2019est seulement dans le cas o\u00f9 il s\u2019agit d\u2019un montant abusif qu\u2019il n\u2019est pas besoin de payer plus du cinqui\u00e8me de ses biens pour accomplir la mitsva, mais que, s\u2019il s\u2019agit du prix commun\u00e9ment admis de la mitsva, il est obligatoire de le payer (cf. B\u00e9our Halakha<\/em> 656, passage commen\u00e7ant par Afilou<\/em>). Quoi qu\u2019il en soit, il est peut-\u00eatre encore possible de dire que l\u2019obligation de divorcer vaut dans une situation ordinaire, mais que, pour celui qui est li\u00e9 \u00e0 sa femme d\u2019une fa\u00e7on particuli\u00e8re, au point que la souffrance du divorce soit terrible \u00e0 ses yeux, au-del\u00e0 de ce qui est commun, et plus que ne le serait la perte de la majorit\u00e9 de ses biens, il n\u2019est pas obligatoire de divorcer.<\/p>\n Lorsque le montant de la ketouba<\/em> exc\u00e8de les possibilit\u00e9s de paiement du mari, certains pensent que celui-ci ne peut divorcer de son \u00e9pouse (Rachba, Peri \u2018Hadach<\/em>). Mais de l\u2019avis de beaucoup, puisque le divorce a pour cause une obligation halakhique, le mari, lorsqu\u2019il n\u2019a pas la possibilit\u00e9 de payer le plein montant de la ketouba<\/em>, paiera selon ses possibilit\u00e9s, et le tribunal rabbinique portera le reste \u00e0 son d\u00e9bit, sans que le divorce soit pour autant retard\u00e9 (Radbaz 1, 458\u00a0; Guet Meqouchar<\/em> 119, 18\u00a0; Yaskil \u2018Avdi<\/em> II Qountras A\u2019haron, Even Ha\u2019ezer<\/em> 1\u00a0; Yabia\u2019 Omer<\/em> VII Even Ha\u2019ezer<\/em> 2, 10).<\/p>\n En dehors d\u2019Isra\u00ebl, certains ont voulu s\u2019appuyer sur l\u2019opinion d\u2019une minorit\u00e9 de Richonim, selon lesquels, m\u00eame apr\u00e8s dix ans, il n\u2019est pas obligatoire de divorcer[9]<\/a><\/sup>.<\/p>\n En pratique, dans chaque cas, on soup\u00e8se l\u2019ensemble des arguments\u00a0; en g\u00e9n\u00e9ral, par l\u2019association de deux arguments en faveur de la dispense, on conclut par l\u2019autorisation de ne pas divorcer.<\/p>\n Un autre argument peut encore \u00eatre invoqu\u00e9 pour dispenser les \u00e9poux de divorcer\u00a0: quand la femme refuse d\u2019appliquer la d\u00e9cision rabbinique et de recevoir son acte de divorce, le mari peut pr\u00e9tendre que, puisque le d\u00e9cret de Rabb\u00e9nou Guerchom interdit de divorcer sans le consentement de la femme, il est dispens\u00e9 de ce divorce. En pratique, dans le cas o\u00f9 la femme refuse le divorce et o\u00f9 l\u2019homme s\u2019ent\u00eate \u00e0 vouloir \u00e9pouser une autre femme, il existe une possibilit\u00e9 pour les juges de l\u2019autoriser, exceptionnellement, \u00e0 \u00e9pouser une femme suppl\u00e9mentaire. Mais s\u2019il ne s\u2019y ent\u00eate pas, il restera simplement mari\u00e9 \u00e0 son \u00e9pouse. Toutefois, cette autorisation ne vaut qu\u2019a posteriori, car elle se base sur le refus de la femme d\u2019appliquer la halakha[10]<\/a><\/sup>.<\/p>\n