{"id":3493,"date":"2014-04-01T00:02:04","date_gmt":"2014-03-31T21:02:04","guid":{"rendered":"https:\/\/ph.yhb.org.il\/fr\/?p=3493"},"modified":"2018-06-24T13:01:57","modified_gmt":"2018-06-24T10:01:57","slug":"14-01-02","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ph.yhb.org.il\/fr\/14-01-02\/","title":{"rendered":"02. Principes de la mitsva"},"content":{"rendered":"
La mitsvat \u2018ona<\/em> consiste \u00e0 ce que l\u2019homme s\u2019isole avec sa femme avec amour et dans une joie ardente, et \u00e0 lui donner autant de plaisir qu\u2019il le peut, jusqu\u2019\u00e0 ce qu\u2019elle atteigne le sommet du contentement\u00a0; l\u2019homme s\u2019unira \u00e0 elle en une pleine union, jusqu\u2019\u00e0 ce que sa semence s\u2019\u00e9coule en elle, \u00e0 l\u2019endroit qui convient pour qu\u2019elle puisse tomber enceinte (chap. 2 \u00a7 1). La Torah dit \u00e0 ce propos\u00a0: \u00ab\u00a0Sa nourriture, son habillement et son droit conjugal (\u2018onatah<\/em>), il n\u2019en retranchera rien\u00a0\u00bb (Ex 21, 10). Puisque l\u2019homme est limit\u00e9 dans ses possibilit\u00e9s physiques, la fr\u00e9quence de la mitsva est fix\u00e9e en fonction de ce que celles-ci et ses obligations professionnelles lui permettent. Par cons\u00e9quent, les tayalim<\/em> (litt. les \u00ab\u00a0promeneurs\u00a0\u00bb), personnes en bonne sant\u00e9 et dont les revenus viennent facilement, sont tenus d\u2019accomplir la mitsvat \u2018ona<\/em> chaque jour. Les travailleurs ordinaires y sont tenus deux fois par semaine. Les hommes qui travaillent en dehors de leur ville de r\u00e9sidence y sont tenus une fois par semaine. De plus, quand l\u2019un des deux \u00e9poux en ressent le d\u00e9sir, la mitsvat \u2018ona<\/em> oblige son conjoint \u00e0 acc\u00e9der \u00e0 son d\u00e9sir (chap. 2 \u00a7 7-8).<\/p>\n Cette mitsva constitue le principe et le fondement du mariage, et celui qui s\u2019y soustrait pour affliger son \u00e9pouse transgresse un interdit toranique\u00a0: celui de ne rien retrancher au droit conjugal de son \u00e9pouse (v\u00e9-\u2018onatah lo yigra\u2019<\/em>). S\u2019il s\u2019y soustrait par n\u00e9gligence, sans intention de peiner son \u00e9pouse, il transgresse un interdit rabbinique\u00a0; mais certains d\u00e9cisionnaires estiment que, m\u00eame en ce cas, il transgresse un interdit toranique[1]<\/a><\/sup>.<\/p>\n En plus de cela, par le biais de la mitsvat \u2018ona<\/em>, l\u2019homme et la femme accomplissent parfaitement la mitsva \u00ab\u00a0Tu aimeras ton prochain comme toi-m\u00eame\u00a0\u00bb (Lv 19, 18), qui fait obligation \u00e0 chacun des \u00e9poux de s\u2019enqu\u00e9rir du bien de son conjoint, autant qu\u2019il le peut. Or, puisque le plus grand plaisir qui soit accessible \u00e0 l\u2019\u00eatre humain, en ce monde, est li\u00e9 \u00e0 la mitsva \u2018ona<\/em>, frustrer sa femme d\u2019un plaisir qui la r\u00e9jouit revient \u00e0 la spolier, car elle n\u2019a d\u2019autre homme que son mari, qui puisse lui dispenser cette joie. Et si elle frustre son mari d\u2019un plaisir si r\u00e9jouissant, elle le spolie \u00e9galement, car personne au monde ne pourra combler son manque (cf. chap. 2 \u00a7 1).<\/p>\n L\u2019abandon de cette mitsva est la cause centrale des divorces. Si l\u2019homme pr\u00e9tend que sa femme est devenue repoussante \u00e0 ses yeux, et qu\u2019il n\u2019a plus d\u2019int\u00e9r\u00eat \u00e0 s\u2019unir \u00e0 elle et \u00e0 la r\u00e9jouir suivant la p\u00e9riodicit\u00e9 \u00e0 laquelle il est tenu, la femme est fond\u00e9e \u00e0 demander le divorce, et elle a le droit au paiement de la somme pr\u00e9vue par la ketouba<\/em> (acte de mariage) comme d\u00e9dommagement. Dans le cas m\u00eame o\u00f9 le mari est pr\u00eat \u00e0 avoir des relations conjugales, mais o\u00f9 il dit\u00a0: \u00ab\u00a0Je n\u2019y consens que si je reste dans mes v\u00eatements, et elle dans les siens\u00a0\u00bb, il devra lib\u00e9rer son \u00e9pouse du lien matrimonial et lui remettre la somme pr\u00e9vue par la ketouba<\/em>, car il n\u2019est pas pr\u00eat \u00e0 s\u2019unir \u00e0 son \u00e9pouse avec amour, sans s\u00e9paration. De m\u00eame, si la femme n\u2019est pas d\u2019accord pour s\u2019unir \u00e0 son mari conform\u00e9ment \u00e0 la p\u00e9riodicit\u00e9 prescrite, ou qu\u2019elle n\u2019y consente qu\u2019\u00e0 la condition de rester habill\u00e9e, le mari a le droit de divorcer, sans lui verser la somme pr\u00e9vue par la ketouba<\/em> (Ketoubot<\/em> 48a, Choul\u2019han \u2018Aroukh, Even Ha\u2019ezer <\/em>76, 13). L\u2019homme qui refuse d\u2019accomplir son devoir conjugal est qualifi\u00e9 de mored<\/em> (rebelle)\u00a0; la femme qui refuse d\u2019accomplir ce devoir est qualifi\u00e9e de mor\u00e9det<\/em> (rebelle)\u00a0; car ils se r\u00e9voltent contre l\u2019obligation sainte qu\u2019ils ont prise sur eux au moment du mariage (Ketoubot<\/em> 63a, Choul\u2019han \u2018Aroukh, Even Ha\u2019ezer<\/em> chap. 77\u00a0; cf. ci-apr\u00e8s, chap. 2 \u00a7 7-8, \u00a7 11-12 et note 6).<\/p>\n