{"id":3822,"date":"2014-04-07T00:03:29","date_gmt":"2014-04-06T21:03:29","guid":{"rendered":"https:\/\/ph.yhb.org.il\/fr\/?p=3822"},"modified":"2018-10-22T09:11:20","modified_gmt":"2018-10-22T06:11:20","slug":"14-07-03","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ph.yhb.org.il\/fr\/14-07-03\/","title":{"rendered":"03. Le permis et l\u2019interdit en cette mati\u00e8re"},"content":{"rendered":"
Comme nous l\u2019avons vu, l\u2019interdit consiste, pour l\u2019eunuque, \u00e0 \u00e9pouser une femme isra\u00e9lite de naissance\u00a0; mais il lui est permis d\u2019\u00e9pouser une pros\u00e9lyte ou une esclave affranchie (Michna Yevamot <\/em>76a)[2]<\/a><\/sup>.<\/p>\n Nous avons \u00e9galement vu que l\u2019interdit ne s\u2019appliquait pas \u00e0 l\u2019homme fait eunuque<\/em> par le Ciel<\/em>, ce qui est le cas de l\u2019homme n\u00e9 ainsi. Toutefois, les d\u00e9cisionnaires sont partag\u00e9s quant au cas de l\u2019homme devenu eunuque \u00e0 la suite d\u2019une maladie. Selon le Roch, il est interdit \u00e0 un tel homme de\u00a0\u00ab\u00a0prendre part \u00e0 l\u2019assembl\u00e9e\u00a0\u00bb, car les hommes sont parties prenantes dans l\u2019apparition des maladies, par le biais d\u2019aliments qui ne sont pas sains, ou par la pollution, de sorte que ces cas de castration eux-m\u00eames sont provoqu\u00e9s par l\u2019homme. Selon Ma\u00efmonide et la majorit\u00e9 des Richonim, l\u2019homme devenu eunuque \u00e0 la suite d\u2019une maladie est, lui aussi, consid\u00e9r\u00e9 comme fait eunuque par le Ciel<\/em>, et il lui est permis de \u00ab\u00a0prendre part \u00e0 l\u2019assembl\u00e9e\u00a0\u00bb. C\u2019est en ce dernier sens qu\u2019est fix\u00e9e la halakha (Yam Chel Chelomo<\/em>, Michkenot Ya\u2019aqov<\/em>, Birk\u00e9 Yossef<\/em>, Pit\u2019h\u00e9 Techouva<\/em> 5, 7, Maharcham, \u2018Aroukh Hachoul\u2019han<\/em> 5, 18).<\/p>\n Cette r\u00e8gle nous enseigne un important principe\u00a0: certes, la mitsvat \u2018ona <\/em>constitue le fondement du mariage \u2013 de sorte que la halakha tient pour nul le lien matrimonial engag\u00e9 par un homme, quand celui-ci d\u00e9clare ne pas s\u2019obliger \u00e0 accomplir la mitsvat \u2018ona<\/em> (Choul\u2019han \u2018Aroukh, Even Ha\u2019ezer<\/em> 38, 5\u00a0; cf. ci-dessus, chap. 1, note 2). Mais dans le cas o\u00f9, \u00e0 cause d\u2019une contrainte, il est impossible \u00e0 l\u2019homme de s\u2019unir \u00e0 une femme \u2013 comme dans le cas o\u00f9 l\u2019homme est devenu eunuque de par le Ciel<\/em> \u2013 il est permis de cr\u00e9er une alliance matrimoniale, fond\u00e9e sur un lien d\u2019esprit entre l\u2019homme et la femme, et sur l\u2019obligation de chaque \u00e9poux de faire le bien de son conjoint[3]<\/a><\/sup>.<\/p>\n L\u2019interdit consiste, pour un homme ayant subi une castration, d\u2019\u00e9pouser une femme isra\u00e9lite de naissance. Mais si c\u2019est la femme qui a subi une ablation g\u00e9nitale, par exemple une op\u00e9ration consistant \u00e0 retirer l\u2019ut\u00e9rus (hyst\u00e9rectomie), elle est autoris\u00e9e \u00e0 \u00e9pouser un Isra\u00e9lite de naissance (S\u00e9fer Ha\u2019hinoukh<\/em> 559, Otsar Haposqim<\/em> 5, 1, 1). Toutefois, si l\u2019homme n\u2019a pas encore accompli la mitsva de procr\u00e9er, il lui sera interdit d\u2019\u00e9pouser une telle femme, puisque ce serait faire obstacle \u00e0 l\u2019accomplissement de la mitsva de procr\u00e9ation, laquelle s\u2019impose \u00e0 lui (cf. ci-dessus, chap. 5, 8).<\/p>\n