{"id":3826,"date":"2014-04-07T00:05:16","date_gmt":"2014-04-06T21:05:16","guid":{"rendered":"https:\/\/ph.yhb.org.il\/fr\/?p=3826"},"modified":"2018-10-22T09:16:52","modified_gmt":"2018-10-22T06:16:52","slug":"14-07-05","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ph.yhb.org.il\/fr\/14-07-05\/","title":{"rendered":"05. L\u2019interdit de provoquer la st\u00e9rilit\u00e9 d\u2019une femme"},"content":{"rendered":"
L\u2019interdit de st\u00e9rilisation s\u2019applique \u00e9galement \u00e0 la femme\u00a0; simplement, cet interdit est de rang rabbinique. En effet, la Torah a interdit la castration des m\u00e2les, comme il est dit\u00a0: \u00ab\u00a0Ecras\u00e9, broy\u00e9, d\u00e9membr\u00e9, ch\u00e2tr\u00e9\u00a0: vous n\u2019offrirez pas ceux-l\u00e0 \u00e0 l\u2019Eternel, et en votre pays vous n\u2019en ferez point\u00a0\u00bb (Lv 22, 24)\u00a0; or tous ces actes d\u2019endommagement des organes reproducteurs ressortissent \u00e0 ceux du m\u00e2le, qui sont pro\u00e9minents, et non \u00e0 ceux de la femelle, qui sont cach\u00e9s. De m\u00eame, l\u2019interdiction de se marier, pesant sur l\u2019eunuque, ne s\u2019applique qu\u2019\u00e0 l\u2019homme<\/em> ayant subi une castration, comme il est dit\u00a0: \u00ab\u00a0L\u2019homme bless\u00e9 aux testicules (petsoua\u2019 daka<\/em>) ou coup\u00e9 au versoir (kerout chafkha<\/em>) ne sera pas admis dans l\u2019assembl\u00e9e de l\u2019Eternel\u00a0\u00bb (Dt 23, 2)\u00a0; or ces organes sont ceux de l\u2019homme\u00a0: le petsoua\u2019 daka<\/em> est celui dont les testicules ont \u00e9t\u00e9 bless\u00e9s\u00a0; le kerout chafkha<\/em> est celui dont la verge a \u00e9t\u00e9 sectionn\u00e9e. Une femme qui aurait subi une intervention castratrice, en revanche, est autoris\u00e9e \u00e0 se marier avec tout homme d\u2019Isra\u00ebl. Cependant, du point de vue de l\u2019obligation de procr\u00e9er, il est interdit \u00e0 celui qui n\u2019a pas accompli son devoir d\u2019\u00e9pouser une femme st\u00e9rile.<\/p>\n L\u2019interdit de castration des femmes, que les sages ont \u00e9mis, vise l\u2019acte direct commis en ce sens, tel que la blessure ou l\u2019op\u00e9ration\u00a0; par contre une st\u00e9rilisation indirecte, par la prise d\u2019une boisson provoquant la st\u00e9rilit\u00e9, est permise. Mais cette autorisation n\u2019a cours que s\u2019il existe une n\u00e9cessit\u00e9 particuli\u00e8re \u00e0 r\u00e9aliser cette st\u00e9rilisation. C\u2019est le cas lorsque la femme souffre beaucoup durant ses accouchements, ou lorsque ses enfants ne suivent pas un bon chemin, qu\u2019elle craint d\u2019avoir d\u2019autres enfants semblables aux premiers, et qu\u2019il lui est impossible de recourir aux moyens contraceptifs courants (cf. ci-dessus, chap. 5 \u00a7 17-19). Mais sauf n\u00e9cessit\u00e9 particuli\u00e8re, il est interdit de provoquer la st\u00e9rilit\u00e9 de la femme, m\u00eame de fa\u00e7on indirecte, car il existe un interdit g\u00e9n\u00e9ral de d\u00e9truire une quelconque chose, dans le monde du Saint b\u00e9ni soit-Il, comme il est dit\u00a0: \u00ab\u00a0Tu ne d\u00e9truiras pas\u00a0\u00bb (Dt 20, 19)\u00a0; \u00e0 plus forte raison est-il interdit de d\u00e9truire la possibilit\u00e9 qu\u2019a la femme d\u2019enfanter.<\/p>\n La permission faite \u00e0 la femme de causer sa st\u00e9rilit\u00e9 dans certaines conditions requiert \u00e9galement l\u2019accord de son mari, car, en acceptant de se marier \u00e0 lui, la femme s\u2019est oblig\u00e9e \u00e0 s\u2019associer pleinement \u00e0 lui dans l\u2019accomplissement de la mitsva de procr\u00e9er (\u2018Hatam Sofer, Even Ha\u2019ezer <\/em>20\u00a0; cf. ci-dessus, chap. 5 \u00a7 14\u00a0; cf. encore chap. 5 \u00a7 6)[7]<\/a><\/sup>.<\/p>\n Une grande question s\u2019est pos\u00e9e, ces derni\u00e8res ann\u00e9es, quant au fait de st\u00e9riliser une femme en d\u00e9tachant les trompes de l\u2019ut\u00e9rus. Par les trompes de Fallope, l\u2019\u0153uf passe des ovaires \u00e0 l\u2019ut\u00e9rus\u00a0; de cette fa\u00e7on, le sperme de l\u2019homme peut se r\u00e9unir \u00e0 l\u2019ovule, et la grossesse peut commencer. Quand on obture les trompes ou qu\u2019on les sectionne, il n\u2019est plus possible de tomber enceinte. La question qui se pose est de savoir si une femme dont les grossesses sont difficiles, et qui ne veut plus enfanter, est autoris\u00e9e \u00e0 demander \u00e0 un m\u00e9decin de la st\u00e9riliser par sectionnement, obturation ou ligature des trompes. Selon certains auteurs, l\u2019op\u00e9ration est assimilable \u00e0 la consommation d\u2019une potion st\u00e9rilisante, car une telle castration n\u2019est pas discernable ext\u00e9rieurement (Sia\u2019h Na\u2019houm<\/em> 100). De plus, il ne s\u2019agit pas d\u2019une castration totale, car, par une op\u00e9ration suppl\u00e9mentaire, il est parfois possible de rendre aux trompes de Fallope leur activit\u00e9 r\u00e9guli\u00e8re. Et m\u00eame si cela n\u2019est plus possible, on peut encore pr\u00e9lever l\u2019ovule, directement de l\u2019ovaire, le f\u00e9conder par le sperme de l\u2019homme, dans une \u00e9prouvette, et le transplanter dans l\u2019ut\u00e9rus de la femme. D\u2019autres auteurs estiment que, puisqu\u2019il s\u2019agit d\u2019un acte pratiqu\u00e9 sur les organes g\u00e9nitaux de la femme eux-m\u00eames, cela est interdit rabbiniquement\u00a0; et tant qu\u2019existe une possibilit\u00e9 de pr\u00e9venir la conception par le biais de la pilule ou d\u2019un st\u00e9rilet, il est interdit d\u2019intervenir sur les trompes (Igrot Moch\u00e9, Even Ha\u2019ezer<\/em> IV 33-34 et IV 32, 1). De nos jours, il existe une m\u00e9thode permettant d\u2019obturer les trompes de mani\u00e8re indirecte, m\u00e9thode permise aux yeux m\u00eame des tenants de l\u2019opinion rigoureuse[8]<\/a><\/sup>.<\/p>\n