{"id":3979,"date":"2014-04-02T00:11:05","date_gmt":"2014-04-01T21:11:05","guid":{"rendered":"https:\/\/ph.yhb.org.il\/fr\/?p=3979"},"modified":"2018-11-12T10:48:41","modified_gmt":"2018-11-12T08:48:41","slug":"14-02-11","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ph.yhb.org.il\/fr\/14-02-11\/","title":{"rendered":"11. Difficult\u00e9s \u00e0 accomplir la mitsva, du c\u00f4t\u00e9 de l\u2019homme"},"content":{"rendered":"
Tout ce que nous avons vu, quant \u00e0 l\u2019obligation d\u2019avoir des relations p\u00e9riodiques, concerne des individus en bonne sant\u00e9\u00a0: en un tel cas, tout homme qui r\u00e9duit le nombre des unions \u00e0 lui prescrite enfreint un interdit toranique. Et s\u2019il persiste, \u00e0 cet \u00e9gard, c\u2019est une cause majeure de demande de divorce. En un tel cas, le mari doit d\u00e9dommager son \u00e9pouse, en lui versant la totalit\u00e9 de sa ketouba<\/em>. Par contre, l\u2019homme qui aurait des difficult\u00e9s \u00e0 accomplir les unions qui lui sont prescrites, parce qu\u2019il n\u2019est pas en bonne sant\u00e9, n\u2019a l\u2019obligation de faire que ce que les m\u00e9decins estiment \u00e0 sa port\u00e9e (Choul\u2019han \u2018Aroukh, Even Ha\u2019ezer<\/em> 76, 3). Et dans la mesure o\u00f9, dans de nombreux cas, les probl\u00e8mes proviennent d\u2019un certain manque hormonal, ou de quelque autre maladie, le mari a l\u2019obligation de consulter les m\u00e9decins, car la majorit\u00e9 de ces pathologies peuvent, de nos jours, \u00eatre soign\u00e9es par un traitement m\u00e9dicamenteux. Parfois, les probl\u00e8mes sont d\u2019ordre \u00e9motionnel ou psychologique\u00a0; et ce sont des probl\u00e8mes de cette nature qui conduisent l\u2019homme \u00e0 annuler certaines unions intimes, ou \u00e0 ne point r\u00e9jouir sa femme convenablement pendant l\u2019union. L\u00e0 encore, c\u2019est une obligation pour l\u2019homme que de traiter les probl\u00e8mes de cet ordre. Quand le probl\u00e8me est l\u00e9ger, en g\u00e9n\u00e9ral, prendre conseil aupr\u00e8s d\u2019un rabbin sera utile. Si le probl\u00e8me est difficile, il faut \u00eatre aid\u00e9 par un soignant qui craigne Dieu, et qui soit sp\u00e9cialiste en ce domaine. Si le mari est n\u00e9gligent, et ne traite pas son probl\u00e8me comme il convient, il annule une mitsva toranique\u00a0; et puisqu\u2019il n\u2019accomplit pas l\u2019union conform\u00e9ment \u00e0 la halakha, sa femme est autoris\u00e9e \u00e0 demander le divorce. Le mari devra la d\u00e9dommager en lui versant la totalit\u00e9 de sa ketouba<\/em>.<\/p>\n Si le mari a recouru aux m\u00e9decins et aux soignants, respectant leurs prescriptions au maximum de ses possibilit\u00e9s, et que, malgr\u00e9 cela, il ne parvienne toujours pas \u00e0 accomplir les unions r\u00e9guli\u00e8res en leur temps, mais qu\u2019il r\u00e9ussisse \u00e0 tout le moins \u00e0 s\u2019unir \u00e0 son \u00e9pouse une fois tous les six mois, l\u2019\u00e9pouse ne peut exiger le divorce ni le montant de sa ketouba<\/em>. En effet, le mari accomplit tout de m\u00eame la mitsvat \u2018ona<\/em> selon la mesure minimale, celle \u00e0 laquelle s\u2019obligent les marins (cf. ci-dessus \u00a7 7). Mais s\u2019il ne peut m\u00eame pas accomplir cette union-l\u00e0, la d\u00e9cision est entre les mains de l\u2019\u00e9pouse. Si elle est d\u2019accord pour vivre avec lui de cette fa\u00e7on, elle y est autoris\u00e9e. Si elle veut divorcer, l\u2019homme a l\u2019obligation d\u2019en divorcer et de lui verser sa ketouba<\/em> (Choul\u2019han \u2018Aroukh, Even Ha\u2019ezer<\/em> 76, 11). Il va de soi que, m\u00eame si le mari ne peut accomplir la mitsvat \u2018ona <\/em>en s\u2019unissant pleinement \u00e0 sa femme, c\u2019est une mitsva pour lui que de lui complaire et de la r\u00e9jouir par des baisers, des \u00e9treintes et des caresses, jusqu\u2019\u00e0 ce qu\u2019il la m\u00e8ne ainsi au sommet de son plaisir. En g\u00e9n\u00e9ral, s\u2019il se conduit ainsi, bien qu\u2019il n\u2019ait pas le m\u00e9rite d\u2019accomplir l\u2019union proprement dite, sa femme ne souhaitera pas divorcer de lui[10]<\/a><\/sup>.<\/p>\n Quand la femme accepte de renoncer, d\u2019un c\u0153ur entier, \u00e0 ce que son mari accomplisse son devoir conjugal, cette renonciation est halakhiquement valide. Cela, \u00e0 condition que l\u2019homme ait d\u00e9j\u00e0 accompli la mitsva de procr\u00e9er. Mais s\u2019il ne l\u2019a pas encore accomplie, il a l\u2019obligation d\u2019accomplir toutes les unions au cours desquelles il y a une chance que sa femme tombe enceinte. Et s\u2019il ne r\u00e9ussit pas \u00e0 accomplir ces unions, il a l\u2019obligation d\u2019\u00e9couter les prescriptions des m\u00e9decins, afin d\u2019accomplir sa mitsva (Choul\u2019han \u2018Aroukh, Even Ha\u2019\u00e9zer<\/em> 76, 6).<\/p>\n Quand bien m\u00eame le mari aurait d\u00e9j\u00e0 accompli la mitsva de procr\u00e9er, et sa femme aurait consenti \u00e0 renoncer aux relations auxquelles elle a droit, il ne conviendrait pas d\u2019annuler cette mitsva. Il consultera donc les m\u00e9decins, afin d\u2019accomplir la mitsva comme il convient, car telle est la bonne et saine pratique entre \u00e9poux. De la m\u00eame fa\u00e7on qu\u2019il convient que chacun s\u2019efforce d\u2019accomplir toutes les mitsvot, m\u00eame quand on n\u2019en a point la compl\u00e8te obligation \u2013 par exemple la mitsva de la bienfaisance (gmilout \u2018hassadim<\/em>) ou des tsitsit<\/em> \u2013, de m\u00eame doit-on s\u2019efforcer d\u2019accomplir la pr\u00e9cieuse et sainte mitsva qu\u2019est la mitsvat \u2018ona<\/em>, car, par elle, la Pr\u00e9sence divine repose sur les \u00e9poux et sur le monde[11]<\/a><\/sup>.<\/p>\n