{"id":421,"date":"2016-01-09T00:01:22","date_gmt":"2016-01-08T22:01:22","guid":{"rendered":"https:\/\/ph.yhb.org.il\/fr\/?p=421"},"modified":"2017-07-20T09:13:54","modified_gmt":"2017-07-20T06:13:54","slug":"01-09-01","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ph.yhb.org.il\/fr\/01-09-01\/","title":{"rendered":"01. La mitsva, telle que la Torah la pr\u00e9voit"},"content":{"rendered":"
C\u2019est une mitsva \u00ab\u00a0positive\u00a0\u00bb que de s\u2019abstenir, le jour de Chabbat, de tout travail, comme il est dit\u00a0: \u00ab\u00a0Six jours, tu feras ton ouvrage, mais le septi\u00e8me jour tu ch\u00f4meras\u00a0(tichbot<\/em>)\u00a0\u00bb (Ex 23, 12). Quiconque accomplit un travail le Chabbat, en plus d\u2019enfreindre cette mitsva \u00ab\u00a0positive\u00a0\u00bb, transgresse une mitsva \u00ab\u00a0n\u00e9gative\u00a0\u00bb[a]<\/a><\/sup>, comme il est dit\u00a0: \u00ab\u00a0Mais le septi\u00e8me jour est cessation (Chabbat<\/em>) en l\u2019honneur de l\u2019Eternel ton Dieu\u00a0; tu n\u2019y feras aucun travail\u00a0\u00bb (ibid. 20, 10). Si des t\u00e9moins ont mis en garde l\u2019auteur de la transgression, lui disant de ne pas la commettre, et qu\u2019il l\u2019ait n\u00e9anmoins commise, il est passible de lapidation (seqila<\/em>)[b]<\/a><\/sup>. Si la transgression a \u00e9t\u00e9 volontaire, mais qu\u2019il n\u2019y ait pas de t\u00e9moins, l\u2019auteur est passible de retranchement (karet<\/em>), comme il est dit\u00a0: \u00ab\u00a0Vous garderez le Chabbat, car il est saint pour vous\u00a0; ceux qui le profanent seront punis de mort\u00a0; car quiconque fait un ouvrage (m\u00e9lakha<\/em>, plur. m\u00e9lakhot<\/em>) en ce jour sera retranch\u00e9 du sein de son peuple[c]<\/a><\/sup>\u00a0\u00bb (ibid. 31, 14). Si la transgression a consist\u00e9 \u00e0 accomplir par erreur un travail, on a l\u2019obligation d\u2019apporter un sacrifice expiatoire (\u2018hatat<\/em>) au Temple (Ma\u00efmonide, Chabbat<\/em> 1, 1\u00a0; cf. ci-dessus, chap. 1 \u00a7 14).<\/p>\n Bien que la mitsva consiste \u00e0 s\u2019abstenir de tout travail, la Torah mentionne quatre types de travaux\u00a0de mani\u00e8re explicite : le labour, la moisson, l\u2019allumage d\u2019un feu, le transfert d\u2019objet de domaine \u00e0 domaine. Le labour et la moisson, comme il est dit\u00a0: \u00ab\u00a0Six jours tu travailleras, mais le septi\u00e8me jour tu ch\u00f4meras, du labour et de la moisson tu t\u2019abstiendras\u00a0\u00bb (Ex 34, 21). Nous apprenons de l\u00e0[d]<\/a><\/sup> que les travaux m\u00eame dont la vie humaine d\u00e9pend, desquels l\u2019homme tire sa nourriture, sont interdits le Chabbat (Ibn Ezra, Na\u2019hmanide). La production de feu, comme il est dit\u00a0: \u00ab\u00a0Vous n\u2019allumerez pas de feu, dans toutes vos demeures, le jour de Chabbat\u00a0\u00bb (Ex 35, 3). Nos sages enseignent que, si ce travail est mentionn\u00e9 sp\u00e9cifiquement, c\u2019est pour nous apprendre que chaque travail est l\u2019objet d\u2019un interdit particulier\u00a0; si donc un m\u00eame homme accomplit deux travaux par erreur, il doit deux sacrifices expiatoires (Chabbat <\/em>70a, suivant l\u2019opinion de Rabbi Nathan\u00a0; cf. infra, chap. 16 \u00a7 1). Le transfert d\u2019objet, comme il est dit\u00a0: \u00ab\u00a0Que chacun reste en sa demeure, que personne ne sorte de sa place le septi\u00e8me jour\u00a0\u00bb (Ex 16, 29). Cette m\u00e9lakha<\/em> est mentionn\u00e9e sp\u00e9cifiquement pour nous apprendre que, bien qu\u2019elle soit de prime abord facile \u00e0 accomplir, puisqu\u2019elle n\u2019entra\u00eene pas de changement dans la chose transf\u00e9r\u00e9e elle-m\u00eame, elle n\u2019en fait pas moins partie des travaux interdits (cf. infra chap. 21 \u00a7 1).<\/p>\n Lorsque la Torah interdit le travail, elle vise les travaux productifs, tels que ceux que l\u2019on accomplissait lors de la construction du Tabernacle (michkan<\/em>). En revanche, les actes qui ne portent pas de production nouvelle, m\u00eame s\u2019ils requi\u00e8rent un effort corporel, ne sont pas interdits. Par exemple, le transfert d\u2019une aiguille du domaine priv\u00e9 au domaine public est consid\u00e9r\u00e9 comme une m\u00e9lakha<\/em>, tandis que porter des chaises et des tables dans un m\u00eame domaine n\u2019est pas consid\u00e9r\u00e9 comme une m\u00e9lakha<\/em> (cf. chap. 21 \u00a7 1). De m\u00eame, r\u00e9chauffer des aliments cuits, le Chabbat, selon certaines conditions, n\u2019est pas consid\u00e9r\u00e9 comme un travail, tandis que cuire est consid\u00e9r\u00e9 comme un travail (chap. 10 \u00a7 2). Fixer une fen\u00eatre dans ses gonds est consid\u00e9r\u00e9 comme un travail, m\u00eame s\u2019il se fait facilement, tandis que l\u2019ouverture et la fermeture d\u2019une fen\u00eatre ne sont pas des travaux (chap. 15 \u00a7 3)\u00a0; remonter un pied de table quand il s\u2019est d\u00e9tach\u00e9 est une m\u00e9lakha<\/em>, tandis qu\u2019allonger la table en en d\u00e9ployant les rallonges n\u2019est pas une m\u00e9lakha <\/em>(chap. 15 \u00a7 7).<\/p>\n Nous tirons un principe essentiel de la construction du Tabernacle\u00a0: de m\u00eame que le Tabernacle fut construit de fa\u00e7on intentionnelle et programm\u00e9e \u2013 comme il est dit\u00a0: \u00ab\u00a0pour faire tout ouvrage de pens\u00e9e<\/em>[e]<\/a><\/sup>\u00a0\u00bb (Ex 35, 33) \u2013, de m\u00eame, le Chabbat, la Torah interdit l\u2019ex\u00e9cution d\u2019\u00a0\u00ab\u00a0ouvrages de pens\u00e9e\u00a0\u00bb (m\u00e9l\u00e9khet ma\u2019hachavet<\/em>), qui ont pour but la r\u00e9alisation directe de l\u2019ouvrage. Mais celui qui ex\u00e9cuterait un travail en apportant un changement (chinou\u00ef<\/em>) \u00e0 son ex\u00e9cution normale, ou qui l\u2019ex\u00e9cuterait pour un besoin autre que le produit m\u00eame r\u00e9sultant de ce travail (m\u00e9lakha ch\u00e9-eina tsrikha l\u00e9goufah<\/em>), ou de fa\u00e7on \u00e0 d\u00e9t\u00e9riorer (meqalqel<\/em>) et non \u00e0 construire ou \u00e0 r\u00e9parer, ou de fa\u00e7on que l\u2019ouvrage ne puisse avoir aucune permanence (qiyoum<\/em>), celui-l\u00e0 n\u2019aurait pas transgress\u00e9 d\u2019interdit toranique, car il n\u2019aurait pas fait ce que l\u2019on entend par l\u2019expression \u00ab\u00a0ouvrage de pens\u00e9e\u00a0\u00bb. Cependant, tous les actes pr\u00e9cit\u00e9s sont interdits par les sages (comme nous le verrons aux paragraphes 3 \u00e0 8). \u00c0 ce sujet, nos sages enseignent dans la Michna\u00a0: \u00ab\u00a0Les r\u00e8gles du Chabbat sont comme des montagnes suspendues \u00e0 un cheveu\u00a0: les versets qui les r\u00e9gissent sont en petit nombre, mais les r\u00e8gles, elles, sont nombreuses\u00a0\u00bb (\u2018Haguiga<\/em> 1, 8). En effet, sur la base des versets consacr\u00e9s \u00e0 la construction du Tabernacle, s\u2019est forg\u00e9e une profusion de r\u00e8gles.<\/p>\n On trouve encore de larges discussions au sujet de la mesure (chi\u2019our<\/em>) \u00e0 partir de laquelle on est passible de sanction pour l\u2019accomplissement d\u2019un travail interdit. Par exemple, dans les travaux li\u00e9s \u00e0 la pr\u00e9paration de nourriture, si la transgression a pour effet de produire le volume minimal d\u2019une grogu\u00e9ret<\/em> (volume d\u2019une figue s\u00e8che), on est punissable (d\u2019un sacrifice expiatoire dans le cas d\u2019un travail fait par erreur, de mort dans le cas d\u2019une transgression volontaire). Dans le cas d\u2019un volume inf\u00e9rieur, bien que l\u2019on ait transgress\u00e9 par l\u00e0 un interdit de la Torah, on n\u2019est pas punissable. En revanche, pour des travaux tels que le labour, les semailles, la moisson ou la construction, m\u00eame le plus petit acte est punissable. Pour ne pas trop \u00e9tendre le champ de notre propos, nous nous limiterons \u00e0 l\u2019expos\u00e9 de ce qui est interdit et de ce qui est permis, car c\u2019est bien ce qui nous est le plus n\u00e9cessaire en pratique.<\/p>\n [b]<\/a>. Toutes les peines mentionn\u00e9es ici, quand elles requi\u00e8rent la pr\u00e9sence du Sanh\u00e9drin \u2013 la juridiction humaine supr\u00eame \u2013 (comme la peine de mort), ou la pr\u00e9sence du Temple (comme la peine consistant \u00e0 offrir un sacrifice), ne sont pas applicables de nos jours. \u00c0 l\u2019\u00e9poque m\u00eame du Temple et du Sanh\u00e9drin, la peine de mort requ\u00e9rait la r\u00e9union de tant de conditions que son application \u00e9tait tr\u00e8s rare.<\/p>\n <\/p>\n [c]<\/a>. La lecture talmudique s\u2019appuie sur les deux parties du verset pour identifier deux peines, correspondant chacune \u00e0 un cas diff\u00e9rent de transgression.<\/p>\n <\/p>\n
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