{"id":4606,"date":"2000-12-04T00:02:47","date_gmt":"2000-12-03T22:02:47","guid":{"rendered":"https:\/\/ph.yhb.org.il\/fr\/?p=4606"},"modified":"2021-05-06T13:45:16","modified_gmt":"2021-05-06T10:45:16","slug":"12-04-02","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ph.yhb.org.il\/fr\/12-04-02\/","title":{"rendered":"02 – Moudre"},"content":{"rendered":"
Moudre (to\u2019hen<\/em>) est interdit le Yom tov. M\u00eame pour les besoins de l\u2019alimentation de Yom tov, il est interdit de moudre de la farine, puisque cette m\u00e9lakha<\/em> se fait, g\u00e9n\u00e9ralement, pour les besoins de nombreux jours, et qu\u2019elle s\u2019inscrit donc dans la cat\u00e9gorie de m\u00e9l\u00e9khet \u2018avoda<\/em> (travail servile), interdite le Yom tov.<\/p>\n En revanche, la dikha<\/em>, c\u2019est-\u00e0-dire le fait de broyer des \u00e9pices, est permise le Yom tov, car on a l\u2019habitude de faire cela dans sa cuisine, pour les besoins des mets du jour m\u00eame (Beitsa <\/em>14a)\u00a0; et il n\u2019est pas n\u00e9cessaire d\u2019apporter un changement \u00e0 la proc\u00e9dure habituelle (Choul\u2019han \u2018Aroukh<\/em> 504, 1). Certains disent qu\u2019il est juste de changer l\u00e9g\u00e8rement la mani\u00e8re de broyer, par exemple en penchant quelque peu le pilon, ou en penchant quelque peu l\u2019ustensile dans lequel sont les \u00e9pices\u00a0; car, de cette fa\u00e7on, on se souviendra que c\u2019est Yom tov, et l\u2019on ne broiera point d\u2019\u00e9pices pour des jours suppl\u00e9mentaires (Rama ad loc.).<\/p>\n Toute la permission de broyer des \u00e9pices le Yom tov, donn\u00e9e par les sages, s\u2019entend \u00e0 la condition que le broyage soit fait dans un mortier domestique, dans lequel il est habituel de broyer des \u00e9pices pour les besoins du jour m\u00eame. Mais il est interdit de moudre du poivre ou ce qui y ressemble dans un petit moulin, puisqu\u2019il est habituel d\u2019y broyer des \u00e9pices pour les besoins de jours nombreux (Beitsa<\/em> 23a, Choul\u2019han \u2018Aroukh<\/em> 504, 1).<\/p>\n Il est permis de r\u00e2per des l\u00e9gumes et du fromage \u00e0 l\u2019aide d\u2019une r\u00e2pe, puisque cet instrument est g\u00e9n\u00e9ralement destin\u00e9 au r\u00e2page d\u2019aliments pour les besoins du jour m\u00eame. Mais quand, pour les besoins du Yom tov, on doit r\u00e2per des aliments que parfois l\u2019on r\u00e2pe pour les besoins de nombreux jours, il faut changer quelque peu le mode op\u00e9ratoire, par exemple en retournant la r\u00e2pe, ou, si l\u2019on a l\u2019habitude de r\u00e2per au-dessus d\u2019une assiette, en r\u00e2pant au-dessus d\u2019un plateau[3]<\/a><\/sup>.<\/p>\n Bien entendu, tout ce qui est permis le Chabbat l\u2019est aussi le Yom tov\u00a0; par cons\u00e9quent, il est permis d\u2019\u00e9craser des biscuits ou de la matsa\u00a0: puisqu\u2019ils sont faits de farine, ils ont d\u00e9j\u00e0 subi une mouture, de sorte que l\u2019interdit de moudre ne s\u2019applique plus \u00e0 eux. Certes, le Chabbat, les sages ont interdit de les moudre \u00e0 l\u2019aide d\u2019un ustensile sp\u00e9cialement destin\u00e9 \u00e0 effriter, tel qu\u2019une r\u00e2pe\u00a0; cela, afin de ne pas sembler moudre de mani\u00e8re interdite. Mais le Yom tov, il est permis de les effriter, m\u00eame \u00e0 la r\u00e2pe (Rama 504, 3, Les Lois de Chabbat<\/em> I 12, 1-2).<\/p>\n