{"id":4621,"date":"2000-12-05T00:01:19","date_gmt":"2000-12-04T22:01:19","guid":{"rendered":"https:\/\/ph.yhb.org.il\/fr\/?p=4621"},"modified":"2021-05-06T14:06:18","modified_gmt":"2021-05-06T11:06:18","slug":"12-05-01","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ph.yhb.org.il\/fr\/12-05-01\/","title":{"rendered":"01 – Allumer un feu"},"content":{"rendered":"
La m\u00e9lakha <\/em>de mav\u2019ir <\/em>(allumer ou attiser un feu) est permise par la Torah pour les besoins de l\u2019alimentation (okhel n\u00e9fech<\/em>) (cf. ci-dessus, chap. 3 \u00a7 2). Mais les sages ont interdit d\u2019allumer un feu nouveau pendant Yom tov (Michna Beitsa<\/em> 33a), parce que la cr\u00e9ation d\u2019une chose nouvelle ressemble \u00e0 l\u2019accomplissement d\u2019un travail. Et bien que le feu soit n\u00e9cessaire \u00e0 la cuisson (\u00e0 l\u2019eau ou au four) des mets de la f\u00eate, les sages interdisent d\u2019allumer un feu nouveau, le Yom tov, puisqu\u2019il est possible d\u2019allumer un feu la veille, et de s\u2019en servir pendant Yom tov (Beitsa<\/em> 33a-b, Ma\u00efmonide 4, 1, Rachba, Choul\u2019han \u2018Aroukh Harav<\/em> 502, 1, Michna Beroura<\/em> 1). L\u2019interdit comprend le fait d\u2019allumer un feu au moyen d\u2019une allumette, et l\u2019allumage d\u2019une ampoule \u00e9lectrique (cf. ci-apr\u00e8s, \u00a7 4).<\/p>\n Bien qu\u2019il soit interdit d\u2019allumer un feu nouveau, le Yom tov, il est permis d\u2019augmenter<\/em>, durant ce jour, un feu d\u00e9j\u00e0 existant, en ajoutant du bois. S\u2019il s\u2019agit d\u2019un feu produit au moyen du gaz ou du fuel, il est permis d\u2019augmenter la flamme en ajoutant du gaz ou du fuel. Et s\u2019il est n\u00e9cessaire d\u2019allumer une flamme nouvelle pour les besoins de la cuisson d\u2019aliments, il est permis d\u2019allumer un b\u00e2tonnet de bois \u00e0 partir du feu existant, puis d\u2019allumer, par la flamme de ce b\u00e2tonnet, une flamme nouvelle. Un fer, une ampoule \u00e0 fil incandescent, qui ont rougi en raison du fort degr\u00e9 de chaleur sont, eux aussi, consid\u00e9r\u00e9s comme un feu, de m\u00eame qu\u2019une braise \u00e0 moiti\u00e9 \u00e9teinte, et il est permis d\u2019allumer une allumette \u00e0 leur contact, car cela n\u2019est point consid\u00e9r\u00e9 comme le fait d\u2019engendrer (molid<\/em>) un feu nouveau.<\/p>\n Puisque l\u2019interdit d\u2019allumer un feu nouveau, le Yom tov, est de rang rabbinique et non toranique, il est permis, pour les besoins d\u2019une mitsva ou pour quelque autre grand besoin, de demander \u00e0 un non-Juif d\u2019allumer pour nous un feu nouveau. Par exemple, quand les veilleuses se sont \u00e9teintes, que les membres de la maisonn\u00e9e se retrouvent dans le noir, et qu\u2019il n\u2019y a pas de feu \u00e0 partir duquel on pourrait allumer une autre veilleuse, afin d\u2019\u00e9clairer le repas, il est permis de demander \u00e0 un non-Juif d\u2019allumer des veilleuses, ou une lampe \u00e9lectrique. De m\u00eame, quand le froid est grand, il est permis de demander \u00e0 un non-Juif d\u2019allumer un chauffage \u00e9lectrique[1]<\/a><\/sup>.<\/p>\n