{"id":4623,"date":"2000-12-05T00:02:26","date_gmt":"2000-12-04T22:02:26","guid":{"rendered":"https:\/\/ph.yhb.org.il\/fr\/?p=4623"},"modified":"2021-05-06T14:07:06","modified_gmt":"2021-05-06T11:07:06","slug":"12-05-02","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ph.yhb.org.il\/fr\/12-05-02\/","title":{"rendered":"02 – Extinction"},"content":{"rendered":"
Pour les besoins de l\u2019alimentation (okhel n\u00e9fech<\/em>), il est permis d\u2019\u00e9teindre un feu, le Yom tov. Mais si ce n\u2019est pas pour les besoins de l\u2019alimentation, c\u2019est interdit. M\u00eame si l\u2019on a des biens en proie aux flammes, il est interdit d\u2019\u00e9teindre le feu, tant qu\u2019il n\u2019y a pas de danger pour les personnes. Il est m\u00eame interdit d\u2019att\u00e9nuer un feu, si ce n\u2019est pour une n\u00e9cessit\u00e9 alimentaire, car toute att\u00e9nuation de feu provoque l\u2019extinction d\u2019une partie de celui-ci (Beitsa<\/em> 22a, Choul\u2019han \u2018Aroukh<\/em> 514, 1-2, Les Lois de Chabbat<\/em> II 16, 6-7).<\/p>\n Mais il est permis d\u2019\u00e9teindre pour une n\u00e9cessit\u00e9 alimentaire\u00a0; par cons\u00e9quent, on peut disposer de la viande crue sur des braises, bien que du jus s\u2019\u00e9chappe de la viande, ce qui, au d\u00e9but, aura pour effet d\u2019\u00e9teindre une partie des braises (Chabbat<\/em> 134b, Choul\u2019han \u2018Aroukh<\/em> 507, 4). De m\u00eame, il est permis de r\u00e9pandre diverses \u00e9pices sur les braises, afin de donner une bonne odeur aux fruits ou aux l\u00e9gumes et de leur donner du go\u00fbt, bien qu\u2019au d\u00e9but les \u00e9pices concourent \u00e0 \u00e9teindre une partie des braises (Beitsa<\/em> 23a, Choul\u2019han \u2018Aroukh<\/em> 511, 4). De m\u00eame, il est permis d\u2019att\u00e9nuer la flamme qui se trouve sous une casserole, quand cette flamme est trop forte et risque de br\u00fbler le mets. Cependant, quand on dispose d\u2019une autre flamme, plus faible, on d\u00e9posera sur elle la casserole, et on ne l\u2019\u00e9teindra pas sans motif[2]<\/a><\/sup>.<\/p>\n Les d\u00e9cisionnaires sont partag\u00e9s quant au fait de savoir s\u2019il est permis d\u2019\u00e9teindre un feu qui est sur le point de br\u00fbler la maison o\u00f9 l\u2019on a l\u2019intention de manger, ou les ustensiles qui servent au repas de Yom tov. Certains l\u2019interdisent, car l\u2019extinction du feu n\u2019a pas d\u2019utilit\u00e9 pour les aliments eux-m\u00eames (Rif, Ma\u00efmonide, Choul\u2019han \u2018Aroukh<\/em> 514, 1). D\u2019autres l\u2019autorisent puisque la permission d\u2019ex\u00e9cuter une m\u00e9lakha<\/em> pour les besoins de l\u2019alimentation inclut \u00e9galement la permission de veiller \u00e0 l\u2019int\u00e9grit\u00e9 du lieu dans lequel on mange, et des ustensiles avec lesquels on mange. Par cons\u00e9quent, si l\u2019on ne dispose pas d\u2019un autre lieu o\u00f9 il serait agr\u00e9able de manger, il est permis d\u2019\u00e9teindre le feu qui est sur le point de br\u00fbler la maison. Et si l\u2019on ne peut se procurer d\u2019autres ustensiles pour manger, il est permis d\u2019\u00e9teindre le feu qui s\u2019appr\u00eate \u00e0 br\u00fbler les ustensiles (Mordekhi, Rabb\u00e9nou Nissim, Rama 514, 1, Michna Beroura<\/em> 8). Puisque la controverse porte sur un interdit rabbinique, on peut, en cas de n\u00e9cessit\u00e9, s\u2019appuyer sur les auteurs indulgents.<\/p>\n