{"id":4658,"date":"2000-12-07T00:02:27","date_gmt":"2000-12-06T22:02:27","guid":{"rendered":"https:\/\/ph.yhb.org.il\/fr\/?p=4658"},"modified":"2021-05-09T13:32:58","modified_gmt":"2021-05-09T10:32:58","slug":"12-07-02","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ph.yhb.org.il\/fr\/12-07-02\/","title":{"rendered":"02 – Malades dont l\u2019affection frappe une partie du corps seulement"},"content":{"rendered":"
Troisi\u00e8me cas\u00a0de malade : celui dont la maladie ne touche qu\u2019une partie du corps. Celui-l\u00e0 va et vient comme un bien portant, mais p\u00e2tit d\u2019une certaine maladie ou d\u2019une indisposition. Tous les interdits rabbiniques s\u2019appliquent \u00e0 cette personne, comme au bien portant, et les interdits rabbiniques l\u00e9gers eux-m\u00eames, appel\u00e9s chevout de-chevout<\/em>, ne sont pas lev\u00e9s pour elle. Toutefois, si la personne s\u2019afflige de la souffrance qu\u2019elle \u00e9prouve, on pourra accomplir pour elle des actes interdits au titre de chevout de-chevout<\/em>, c\u2019est-\u00e0-dire des actes rabbiniquement interdits, et que l\u2019on fait ex\u00e9cuter par un non-Juif, ou que l\u2019on ex\u00e9cute soi-m\u00eame en y apportant un changement. Dans ces mati\u00e8res, le Yom tov a m\u00eame r\u00e8gle que le Chabbat (Choul\u2019han \u2018Aroukh<\/em> 307, 5, Michna Beroura<\/em> 328, 3, Les Lois de Chabbat<\/em> I 9, 11\u00a0; 28, 3).<\/p>\n Cependant, concernant la prise de m\u00e9dicaments, la chose est diff\u00e9rente. En effet, la question de l\u2019interdit de prendre des m\u00e9dicaments d\u00e9pend elle-m\u00eame de la controverse mentionn\u00e9e au paragraphe pr\u00e9c\u00e9dent. Les sages ont en effet d\u00e9cr\u00e9t\u00e9 de ne pas prendre de m\u00e9dicaments, le Chabbat, de crainte qu\u2019on en vienne \u00e0 piler des plantes, et que l\u2019on transgresse ainsi l\u2019interdit de to\u2019hen<\/em> (\u00ab\u00a0moudre\u00a0\u00bb). D\u00e8s lors, selon les auteurs indulgents, puisqu\u2019il est permis le Yom tov de broyer du poivre pour les besoins de l\u2019alimentation, il est \u00e9galement permis de broyer des plantes pour des besoins m\u00e9dicinaux\u00a0; par l\u00e0 m\u00eame, il est permis de prendre des m\u00e9dicaments. Selon les auteurs rigoureux, la permission d\u2019accomplir certaines m\u00e9lakhot<\/em>, le Yom tov, ne vaut que pour les besoins des bien portants, et non pour ceux des malades, car les besoins des malades n\u2019appartiennent pas \u00e0 la cat\u00e9gorie des besoins \u00ab\u00a0\u00e9gaux pour tous\u00a0\u00bb\u00a0; par cons\u00e9quent, il est rabbiniquement interdit de prendre des m\u00e9dicaments, de crainte de broyer des plantes. Quoi qu\u2019il en soit, puisque l\u2019interdit de prendre des m\u00e9dicaments est de rang rabbinique, le doute portant sur une telle norme doit \u00eatre tranch\u00e9 dans le sens de l\u2019indulgence. La halakha suit donc les auteurs indulgents, et il est permis de prendre des m\u00e9dicaments, le Yom tov, sans limitation, que ce soit en les avalant ou en les buvant. De m\u00eame, il est permis de s\u2019oindre le corps d\u2019un liquide m\u00e9dicinal[2]<\/a><\/sup>.<\/p>\n