{"id":4660,"date":"2000-12-07T00:03:48","date_gmt":"2000-12-06T22:03:48","guid":{"rendered":"https:\/\/ph.yhb.org.il\/fr\/?p=4660"},"modified":"2021-05-09T13:34:30","modified_gmt":"2021-05-09T10:34:30","slug":"12-07-03","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ph.yhb.org.il\/fr\/12-07-03\/","title":{"rendered":"03 – Interdits rabbiniques"},"content":{"rendered":"
Le Chabbat et le Yom tov sont r\u00e9gis par les m\u00eames r\u00e8gles, hormis les choses n\u00e9cessaires \u00e0 l\u2019alimentation (okhel n\u00e9fech<\/em>), qui sont interdites le Chabbat et permises le Yom tov. M\u00eame en mati\u00e8re d\u2019interdits rabbiniques, le Yom tov est semblable au Chabbat. Certes, le statut du Chabbat est plus s\u00e9v\u00e8re que celui du Yom tov, car celui qui, le Chabbat, accomplit une m\u00e9lakha <\/em>intentionnellement est passible de lapidation[a]<\/a><\/sup>, et si c\u2019est de mani\u00e8re non intentionnelle, il doit apporter un sacrifice expiatoire (\u2018hatat<\/em>)\u00a0; tandis que, le Yom tov, la transgression intentionnelle est punissable de flagellation, et la transgression non intentionnelle est dispens\u00e9e de sacrifice expiatoire. Cependant, \u00e0 l\u2019inverse, il y a lieu d\u2019\u00eatre plus rigoureux le Yom tov car, puisqu\u2019il est permis d\u2019y accomplir des m\u00e9lakhot<\/em> pour les besoins alimentaires, il est \u00e0 craindre d\u2019en venir \u00e0 y faire des m\u00e9lakhot<\/em> interdites. Aussi convient-il d\u2019\u00eatre plus s\u00e9v\u00e8re le Yom tov, \u00e0 l\u2019exemple des sages qui ont \u00e9t\u00e9 plus rigoureux en mati\u00e8re de mouqts\u00e9<\/em> (cf. ci-dessus, chap. 6 \u00a7 6). Et puisqu\u2019il y a un c\u00f4t\u00e9 de plus grande rigueur dans le Chabbat et un c\u00f4t\u00e9 de plus grande rigueur dans le Yom tov aussi, la r\u00e8gle du Yom tov sera pr\u00e9sum\u00e9e semblable \u00e0 celle du Chabbat tant qu\u2019il ne sera pas dit explicitement qu\u2019il y a une diff\u00e9rence (cf. Beitsa<\/em> 35b, 36a, 37a\u00a0; cf. Har\u2019havot <\/em>6, 6, 7).<\/p>\n Les interdits rabbiniques ont d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 expos\u00e9s dans Les Lois de Chabbat<\/em>\u00a0; et puisqu\u2019ils s\u2019appliquent \u00e9galement au Yom tov (Beitsa <\/em>36b, Choul\u2019han \u2018Aroukh<\/em> 524, 1), nous les rappellerons ici bri\u00e8vement\u00a0: on ne monte pas \u00e0 un arbre (Les Lois de Chabbat<\/em> II 19, 7), on ne chevauche pas une b\u00eate (ibid. 20, 1), on ne nage pas (ibid. 14 9), on ne joue pas d\u2019un instrument de musique, de crainte d\u2019en venir \u00e0 le r\u00e9parer\u00a0; on ne danse pas d\u2019une mani\u00e8re telle que l\u2019on veuille s’accompagner d\u2019un instrument de musique, de crainte que celui-ci ne requi\u00e8re une r\u00e9paration (ibid. 22, 17-18)\u00a0; on ne d\u00e9bat pas au tribunal, on ne se marie ni ne divorce, on n\u2019exerce pas le l\u00e9virat, et l\u2019on ne se d\u00e9siste pas du l\u00e9virat (par la c\u00e9r\u00e9monie du d\u00e9chaussage, la \u2018halitsa<\/em>)\u00a0; on ne consacre pas une chose au Temple, on ne proc\u00e8de pas aux pr\u00e9l\u00e8vements ni aux d\u00eemes (ibid. 22, 5). Mais celui qui, le Yom tov, cuit du pain ou de la p\u00e2tisserie, pr\u00e9l\u00e8ve la \u2018hala<\/em> de la p\u00e2te (cf. ci-dessus, chap. 4 \u00a7 3).<\/p>\n Le fait de demander \u00e0 un non-Juif de faire pour nous une m\u00e9lakha<\/em> \u2013 d\u00e9fense ayant rang de chevout<\/em[b]<\/a><\/sup> \u2013 est interdit le Yom tov, comme le Chabbat. En d\u2019autres termes, toute chose qu\u2019il est interdit \u00e0 un Juif de faire, m\u00eame si cette d\u00e9fense n\u2019est que rabbinique, il est interdit au Juif d\u2019en demander l\u2019ex\u00e9cution \u00e0 un non-Juif. Mais de m\u00eame que le Chabbat, quand il est question des n\u00e9cessit\u00e9s d\u2019une mitsva ou de quelque autre grande n\u00e9cessit\u00e9, ou en cas de souffrance, il est permis de demander \u00e0 un non-Juif d\u2019accomplir une chose qui est rabbiniquement interdite au Juif, de m\u00eame est-ce permis le Yom tov\u00a0; en effet, par le fait que c\u2019est un non-Juif qui l\u2019accomplisse, l\u2019acte descend du statut de chevout<\/em> \u00e0 celui de chevout de-chevout<\/em> (ibid. 25, 4-5, 9, 11-12).<\/p>\n Mais pour les besoins de l\u2019alimentation, de m\u00eame que la Torah autorise l\u2019accomplissement de pleines m\u00e9lakhot<\/em>, de m\u00eame les sages l\u00e8vent leurs interdits. Par exemple, ils ont permis de d\u00e9poser la peau de l\u2019animal, apr\u00e8s son abattage, en un lieu o\u00f9 les passants la fouleront aux pieds (Choul\u2019han \u2018Aroukh<\/em> 499, 3\u00a0; cf. ci-dessus, chap. 4 \u00a7 6). De m\u00eame ont-ils permis de d\u00e9monter la porte d\u2019un entrep\u00f4t de commer\u00e7ant, afin d\u2019en extraire des aliments\u00a0; dans certaines conditions, ils permettent \u00e9galement de remonter la porte de mani\u00e8re provisoire, afin que les marchandises qui s\u2019y trouvent ne soient point vol\u00e9es. Dans le m\u00eame sens, les sages permettent de monter de mani\u00e8re provisoire une table, une chaise, pour les besoins du repas. Bien que ces choses soient interdites le Chabbat \u2013 de crainte qu\u2019on n\u2019en vienne \u00e0 monter ces objets de fa\u00e7on permanente \u2013, les sages ont \u00e9t\u00e9 indulgents \u00e0 l\u2019\u00e9gard du Yom tov, pour les besoins des repas (Choul\u2019han \u2018Aroukh<\/em> 519, 1-2).<\/p>\n Certains auteurs estiment que, de m\u00eame que les sages ont interdit de jouir d\u2019une m\u00e9lakha<\/em> qu\u2019une personne a accomplie le Chabbat de fa\u00e7on transgressive, de m\u00eame est-il interdit de profiter d\u2019une m\u00e9lakha<\/em> faite le Yom tov en infraction \u00e0 la r\u00e8gle (Ma\u00efmonide). D\u2019autres disent que, puisque le statut du Yom tov est plus l\u00e9ger, les sages n\u2019ont pas interdit de profiter d\u2019une m\u00e9lakha <\/em>accomplie le Yom tov par l\u2019effet d\u2019une transgression\u00a0 (Rachba). Tout le monde reconna\u00eet, en revanche, que si la m\u00e9lakha<\/em> accomplie de fa\u00e7on interdite \u00e9tait une des m\u00e9lakhot<\/em> qui ont \u00e9t\u00e9 autoris\u00e9es pour les besoins alimentaires, il n\u2019est pas interdit d\u2019en jouir[3]<\/a><\/sup>.<\/p>\n
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