{"id":4749,"date":"2000-12-12T00:01:16","date_gmt":"2000-12-11T22:01:16","guid":{"rendered":"https:\/\/ph.yhb.org.il\/fr\/?p=4749"},"modified":"2021-05-10T11:01:19","modified_gmt":"2021-05-10T08:01:19","slug":"12-12-01","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ph.yhb.org.il\/fr\/12-12-01\/","title":{"rendered":"01 – Ouvrier qui n\u2019a pas de quoi manger"},"content":{"rendered":"
Celui qui n\u2019a pas de quoi manger pendant la f\u00eate est autoris\u00e9 \u00e0 travailler \u00e0 \u2018Hol hamo\u2019ed, car tout le propos de l\u2019interdit du travail \u00e0 \u2018Hol hamo\u2019ed est de nous d\u00e9livrer du tracas et de la peine, afin que nous soyons disponibles pour nous livrer \u00e0 la joie de la f\u00eate, au moyen des repas festifs et de l\u2019\u00e9tude de la Torah\u00a0; or celui qui n\u2019a pas de quoi manger, pour lui ou pour les membres de sa famille, est rong\u00e9 par la d\u00e9tresse, et ne peut se r\u00e9jouir. Par cons\u00e9quent, il lui est permis de travailler afin de pouvoir acheter les denr\u00e9es alimentaires n\u00e9cessaires \u00e0 sa famille, c\u2019est-\u00e0-dire du pain, de la viande et du vin\u00a0; mais pour les autres mets qui accompagnent le repas, il est interdit de travailler (Choul\u2019han \u2018Aroukh<\/em> 542, 2)[1]<\/a><\/sup>.<\/p>\n Il est permis au propri\u00e9taire d\u2019une entreprise de donner du travail \u00e0 celui qui n\u2019aurait pas de quoi manger\u00a0; par exemple, il est permis au propri\u00e9taire d\u2019un atelier de couture de confier, \u00e0 \u2018Hol hamo\u2019ed, un travail de couture \u00e0 un ouvrier qui n\u2019aurait pas de quoi manger. Et bien que le propri\u00e9taire de l\u2019atelier en tire aussi un b\u00e9n\u00e9fice, la chose est permise, tant que son intention principale est de donner du travail \u00e0 l\u2019ouvrier afin qu\u2019il puisse acheter de la nourriture pour la f\u00eate, et dans la mesure o\u00f9, sans cette n\u00e9cessit\u00e9, il ne lui e\u00fbt point donn\u00e9 de travail (Mo\u2019ed Qatan<\/em> 13a, Choul\u2019han \u2018Aroukh<\/em> 542, 2). Il est \u00e9galement permis, en cas de n\u00e9cessit\u00e9, de r\u00e9aliser des transactions commerciales afin de pouvoir fournir, gr\u00e2ce \u00e0 cela, du travail \u00e0 un employ\u00e9 qui n\u2019aurait pas de quoi manger (Choul\u2019han \u2018Aroukh<\/em> 539, 12, Michna Beroura<\/em> 42).<\/p>\n Celui qui n\u2019a pas de quoi manger, mais qui a la possibilit\u00e9 de recevoir de l\u2019aide d\u2019une caisse de bienfaisance (ts\u00e9daqa<\/em>) afin d\u2019acheter de la nourriture pour la f\u00eate, est autoris\u00e9 \u00e0 travailler \u00e0 \u2018Hol hamo\u2019ed, car c\u2019est pour l\u2019homme un avantage que de ne pas d\u00e9pendre de la ts\u00e9daqa<\/em>.<\/p>\n On n\u2019oblige pas cette personne \u00e0 vendre une partie de ses meubles et de ses affaires afin de se dispenser de travailler\u00a0: puisqu\u2019elle n\u2019a point d\u2019argent pour acheter de la nourriture de base \u00e0 sa famille, elle est autoris\u00e9e \u00e0 travailler suivant ses besoins alimentaires pendant la f\u00eate. Mais si elle peut acheter les aliments n\u00e9cessaires aux repas de f\u00eate au moyen du cr\u00e9dit que sa banque lui accorde, ou obtenir facilement un pr\u00eat, il lui est interdit de travailler. Ce n\u2019est que si l\u2019on a constamment soin de ne pas emprunter et de ne pas \u00eatre \u00e0 d\u00e9couvert \u00e0 la banque, qu\u2019il sera permis de travailler pour les besoins de sa consommation alimentaire pendant la f\u00eate.<\/p>\n