{"id":910,"date":"2016-04-12T08:00:26","date_gmt":"2016-04-12T05:00:26","guid":{"rendered":"https:\/\/ph.yhb.org.il\/fr\/?p=910"},"modified":"2018-03-21T09:31:07","modified_gmt":"2018-03-21T07:31:07","slug":"04-12-08","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ph.yhb.org.il\/fr\/04-12-08\/","title":{"rendered":"08. R\u00e8gles suppl\u00e9mentaires relatives aux matsot"},"content":{"rendered":"
Il faut bien r\u00e9chauffer le four, afin que, d\u00e8s que l\u2019on y enfournera la p\u00e2te, celle-ci commence \u00e0 cuire. En effet, si la chaleur \u00e9tait faible, la p\u00e2te risquerait de fermenter avant que de pouvoir cuire. De m\u00eame, il est \u00e9vident qu\u2019il ne faut pas cuire les matsot \u00e0 la chaleur du soleil\u00a0; si l\u2019on a transgress\u00e9 cette r\u00e8gle et que l\u2019on ait fait cuire la p\u00e2te ainsi, et quelque grande ait pu \u00eatre la chaleur, on ne peut s\u2019acquitter, par une telle matsa, de l\u2019obligation de consommer la matsa, quoiqu\u2019il soit certain que la p\u00e2te n\u2019a pas ferment\u00e9. En effet, la matsa est appel\u00e9e pain pauvre (l\u00e9\u2019hem \u2018oni<\/em>), or ce qui a \u00e9t\u00e9 cuit au soleil ne porte pas le nom de pain (Choul\u2019han \u2018Aroukh Harav<\/em> 461, 6).<\/p>\n Pour autant, il n\u2019est pas n\u00e9cessaire que les matsot cuisent sp\u00e9cialement au contact direct de la flamme\u00a0; m\u00eame si les flammes br\u00fblent au-dessous d\u2019une plaque de m\u00e9tal ou d\u2019argile, on peut y cuire les matsot, puisque la plaque est elle-m\u00eame br\u00fblante (Choul\u2019han \u2018Aroukh<\/em> 461, 2). De m\u00eame, il est permis de cuire les matsot dans un four \u00e9lectrique dont les \u00e9l\u00e9ments chauffants sont incandescents, car cela est comparable au feu. Par contre, un doute existe quant aux matsot cuites au four \u00e0 micro-ondes\u00a0: certains d\u00e9cisionnaires estiment qu\u2019elles sont impropres \u00e0 l\u2019accomplissement de la mitsva de consommer la matsa, car elles n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 cuites au feu (selon le Rav Auerbach, de telles matsot sont invalides, tandis qu\u2019elles sont valides selon le Rav Chaoul Israeli\u00a0; cf. Miqra\u00e9 Qodech<\/em> du Rav Harari, p. 335).<\/p>\n On ne d\u00e9core pas la matsa de dessins, de crainte qu\u2019on ne fasse reposer la p\u00e2te, le temps d\u2019en ex\u00e9cuter le d\u00e9cor, et qu\u2019elle ne fermente entre-temps. On ne fait pas, pour Pessa\u2019h, de matsa dont l\u2019\u00e9paisseur atteint un t\u00e9fa\u2019h<\/em> (7,6 cm), car il est \u00e0 craindre que le feu ne puisse convenablement agir sur l\u2019int\u00e9rieur, et qu\u2019elle ne fermente (Choul\u2019han \u2018Aroukh<\/em> 460, 4-5). Mais il est permis de faire une matsa dont l\u2019\u00e9paisseur est un peu inf\u00e9rieure \u00e0 un t\u00e9fa\u2019h<\/em>. La coutume ashk\u00e9naze est de faire des matsot fines et dures, de mani\u00e8re que le feu y soit bien actif\u00a0; de cette fa\u00e7on, il n\u2019y a presque aucun risque qu\u2019il s\u2019y trouve du \u2018hamets (cf. Rama 460, 4). Certains S\u00e9farades ont coutume, en revanche, de faire des matsot de l\u2019\u00e9paisseur d\u2019un doigt\u00a0; d\u2019autres S\u00e9farades font des matsot semblables \u00e0 de fines galettes, comme les Ashk\u00e9nazes en ont l\u2019usage, car on a l\u2019habitude de faire les matsot avant Pessa\u2019h, or, si elles n\u2019\u00e9taient fines comme des galettes, elles ne se conserveraient pas correctement (Kaf Ha\u2019ha\u00efm<\/em> 460, 44).<\/p>\n On ne s\u2019acquitte pas de son obligation par une matsa vol\u00e9e, que le vol ait eu lieu secr\u00e8tement ou \u00e0 d\u00e9couvert (Choul\u2019han \u2018Aroukh<\/em> 454, 4). Il arrive que l\u2019acheteur prenne les matsot en son domaine sans les payer\u00a0; or, si le vendeur a manifest\u00e9 sa volont\u00e9 d\u2019\u00eatre pay\u00e9 imm\u00e9diatement, l\u2019acheteur doit veiller \u00e0 lui remettre le paiement tout de suite, comme il l\u2019a demand\u00e9. Si le vendeur s\u2019efforce d\u2019obtenir son paiement de la part de l\u2019acheteur, et que celui-ci le repousse en lui disant\u00a0de revenir une autre fois, l\u2019acheteur ne s\u2019acquitte pas, avec de telles matsot, de son obligation, puisqu\u2019elles ne sont pas \u00e0 lui (Michna Beroura<\/em> 454, 15)[7]<\/a><\/sup>.<\/p>\n