10. Exempter autrui par ses bénédictions : principes

Quand deux personnes mangent ensemble, l’une peut dire les bénédictions à haute voix, tandis que l’autre répond amen et s’acquitte ainsi de son obligation. Cela, à condition que le locuteur ait l’intention d’acquitter l’auditeur, et que l’auditeur ait lui-même l’intention de s’acquitter par son écoute. Dans le cas même où l’auditeur a négligé de répondre amen, il est néanmoins quitte, tant qu’il avait l’intention de s’acquitter par son écoute (Choul‘han ‘Aroukh 213, 2-3 ; cf. ci-après, chap. 3, note 4, où l’on parle de celui qui s’est interrompu entre la bénédiction et la consommation ; cf. encore chap. 12 § 7).

Cependant, il faut savoir qu’il existe une différence fondamentale entre les bénédictions de jouissance (birkot ha-néhénin) et celles que l’on récite à l’occasion de l’accomplissement d’une mitsva (birkot ha-mitsvot). En effet, s’agissant de ces dernières, on peut réciter la bénédiction pour en acquitter son prochain, bien que l’on n’ait pas besoin de la dire pour soi-même. Par exemple, si quelqu’un met les téphilines et ne sait pas dire la bénédiction, son ami peut la réciter pour lui, bien qu’il ne mette pas lui-même les téphilines à ce moment ; et ainsi de toutes les mitsvot. La raison en est que tous les Juifs sont solidairement liés les uns aux autres (kol Israël ‘arévim zé bazé), et chaque Juif est associé aux mitsvot accomplies par son prochain ; de sorte que l’un peut dire la bénédiction pour l’autre.

Mais les bénédictions de jouissance, que nous récitons sur la nourriture ou la boisson, sont facultatives, dans le sens où celui qui jouit de telle chose doit dire, pour lui-même, la bénédiction correspondante, tandis que celui qui n’éprouve pas cette jouissance n’est en rien lié à la consommation faite par son prochain. Aussi ne peut-on pas dire la berakha pour autrui. Par conséquent, celui qui ne mange pas de pain ne saurait réciter la bénédiction Hamotsi pour son prochain. Même si ce dernier ne sait pas la dire, on ne pourra la réciter pour lui. On dira donc la bénédiction lentement, et celui qui souhaite manger la répétera, mot à mot ; de cette façon, il s’acquittera de son obligation (Roch Hachana 29b, Choul‘han ‘Aroukh 213, 2).

Il arrive qu’une bénédiction de jouissance soit également relative à une mitsva. C’est le cas, par exemple, de celle que l’on récite sur le vin, lors du Qidouch ou de la Havdala, le Chabbat ou le Yom tov. En ce cas, la bénédiction a même statut que les birkot ha-mitsvot : même si l’on ne boit pas le vin de la coupe, on pourra, lors du Qidouch, réciter la berakha sur le vin pour celui qui le boira (Choul‘han ‘Aroukh 167, 19-20).

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