05. Aliment trempé dans un liquide

De même qu’il nous est prescrit de nous laver rituellement les mains avant de manger du pain, de même les sages prescrivent une telle ablution avant la consommation d’un aliment trempé dans un liquide. Nous n’entrerons pas dans les détails de ces règles, mais signalerons que l’eau – ou quelque autre des sept liquides recensés par les sages (que sont le vin, le miel, l’huile, le lait, la rosée, le sang et l’eau) – est facteur de transmission de l’impureté, et de son accroissement. Aussi les sages ont-ils décidé que toute personne qui mangerait un fruit ou quelque autre aliment humecté par l’un des sept liquides susmentionnés se laverait rituellement les mains au préalable, les purifiant ainsi – faute de quoi ses mains rendraient impur l’aliment.

Selon la majorité des décisionnaires, de nos jours encore, où la plupart des règles de pureté et d’impureté ne sont plus en usage, nous devons nous laver les mains avant la consommation d’un aliment humecté de l’un des sept liquides. De même que la loi de l’ablution précédant un repas accompagné de pain n’est point annulée à notre époque, de même la loi de l’ablution précédant la consommation d’un aliment trempé dans un liquide n’est-elle pas annulée. Telle est l’opinion de Maïmonide, de Rachi, de Rabbénou Yona, du Roch et d’autres autorités.

Toutefois, selon le Maharam de Rothenburg, le ‘Itour et les tossaphistes (Pessa‘him 115a), il faut distinguer entre les ablutions : celle qui précède la consommation de pain fut également instituée au titre de la sainteté et de la propreté ; aussi, de nos jours encore, il faut sanctifier ses mains et les nettoyer à l’approche du repas. L’ablution précédant la consommation d’un aliment trempé dans un liquide, en revanche, n’a été instituée qu’au titre de l’imitation de la terouma[5] ; et puisque, de nos jours, les lois gouvernant la pureté et l’impureté ne sont guère en usage, il n’est pas nécessaire de se laver rituellement les mains avant la consommation d’un aliment trempé dans un liquide.

Dans leur majorité, les A‘haronim décident qu’il faut se laver rituellement les mains avant la consommation d’un aliment trempé dans un liquide. Simplement, dans la mesure où certains décisionnaires sont indulgents en cela, on ne récite pas de bénédiction sur cette ablution (Choul‘han ‘Aroukh 158, 4, Michna Beroura 158, 20).

Cependant, en pratique, nombreux sont ceux qui n’ont pas l’usage de se laver rituellement les mains avant de manger un aliment trempé dans un liquide (Divré ‘Hamoudot, Maguen Avraham 158, 8). Cela, parce que l’ablution des mains est une institution rabbinique, de sorte que, en cas de doute – tel qu’un différend entre décisionnaires –, la halakha est conforme à l’opinion indulgente. Bien plus, dans de nombreux cas de consommation d’aliment trempé dans un liquide, il n’est même pas certain que, aux yeux des décisionnaires rigoureux, il faille se laver les mains, comme nous l’expliquons dans la note ci-dessous[6].


[5]. Cf. ci-dessus, § 1, alinéa 4.

 

[6]. Certains ont coutume de suivre l’opinion rigoureuse, et de se laver les mains en récitant la bénédiction (telle est la coutume des communautés yéménites se conformant à l’opinion de Maïmonide, et tel était aussi l’usage du Gaon de Vilna et de ses disciples). Cependant, nombre de décisionnaires estiment que l’on se lave les mains sans bénédiction. Quant à l’usage courant, il est conforme à l’opinion d’une minorité de Richonim, selon qui il n’est pas nécessaire de se laver rituellement les mains avant de manger un aliment trempé dans un liquide.

 

Il faut ajouter que, dans de nombreux cas, les décisionnaires sont partagés quant au fait de savoir si l’on est bien en présence de que l’on appelle « aliment trempé dans un liquide ». Dans de tels cas, ceux-là même qui ont coutume d’être rigoureux peuvent être indulgents a priori, puisqu’on est alors en présence d’un sfeq sfeqa (cas de doute qui se conjugue à un autre cas de doute). En effet : a) il se peut que la halakha soit conforme à l’opinion indulgente, d’après laquelle il n’y a pas lieu de se laver rituellement les mains avant de manger un aliment trempé dans un liquide. b) Même si la halakha suit l’opinion rigoureuse, peut-être l’aliment dont il s’agit n’appartient-il pas à la catégorie halakhique des « aliments trempés dans un liquide ».

 

Citons quatre cas controversés : 1) si l’on a rincé des fruits, par exemple du raisin, et qu’il reste de l’humidité sur les grains, la majorité des décisionnaires estiment qu’il faut se laver les mains rituellement (Radbaz 4, Birké Yossef 158, 5, Chiouré Berakha 1). Mais la coutume yéménite suit une autre opinion, d’après laquelle l’ablution rituelle n’est nécessaire que lorsqu’on trempe l’aliment dans un liquide afin de lui donner du goût (responsa Ha‘haïm Véhachalom du Rav Kassar, Ora‘h ‘Haïm 70 ; Rav Kapah, Hilkhot Berakhot 6, 4 ; Zaït Ra‘anan sur Chtilé Zeitim 158, 11).

 

2) Certains auteurs estiment qu’une boisson cuite n’a pas, à cet égard, le statut de boisson (responsa du Maharimat I 76, Cheyaré Knesset Haguedola 158, 3). Selon cela, celui qui trempe un biscuit dans son thé est quitte d’ablution rituelle (comme l’écrit le Ben Ich ‘Haï, Tazria’ 19).

 

3) Quand c’est à la cuiller ou à la fourchette que l’on mange l’aliment humecté, certains disent qu’il n’est pas nécessaire de se laver rituellement les mains avant cela ; à plus forte raison n’est-ce pas nécessaire quand la boisson est cuite (‘Aroukh Hachoul‘han 158, 12 ; cf. Kaf Ha‘haïm 23).

 

4) Si l’on mange moins d’un volume de kabeitsa, on n’est point obligé de se laver les mains, puisqu’on est en présence d’un sfeq sfeqa (cf. paragraphe suivant, et Michna Beroura 158, 20, qui trouve un motif d’indulgence dans le seul cas où l’on mange moins d’un kazaït ; cf. aussi Pniné Halakha – Les Lois de Pessa‘h 16, note 15).

 

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