16. Si l’on va aux toilettes au milieu du repas

Si, pendant le repas, on a touché à quelque endroit du corps qui est ordinairement couvert, et où il se trouve un peu de sueur, il faut se relaver rituellement les mains. En effet, le propos de l’ablution est de laver et de sanctifier nos mains à l’approche du repas ; or, quand on touche une partie souillée du corps, on perd, pour la suite du repas, le bénéfice de l’ablution faite. Selon de nombreux décisionnaires, il faut même redire la bénédiction de l’ablution (Rachba, Choul‘han ‘Aroukh 164, 2) ; mais puisque d’autres décisionnaires sont en désaccord à cet égard, on se relavera les mains sans redire la bénédiction (Rabbi Chelomo Louria, Cheyaré Knesset Haguedola). Même si l’on a uriné, on se relavera rituellement les mains, sans redire la bénédiction.

Mais si l’on est allé à la selle, et que l’on ait l’intention de continuer de manger du pain dans la quantité d’un kabeitsa (volume d’un œuf), on répétera l’ablution avec sa bénédiction. On procèdera ainsi : tout de suite après l’ablution, on récitera la bénédiction ‘Al nétilat yadaïm, puis, après s’être séché les mains, on dira la bénédiction Acher yatsar. Bien que, à cet égard aussi, certains auteurs émettent des doutes, telle est l’opinion de la majorité des décisionnaires, et tel est aussi l’usage de nombreuses personnes (Michna Beroura 164, 13, Béour Halakha, passage commençant par La‘hazor)[19].

Si, durant une heure ou davantage, on a quitté le lieu où se tient le repas, et que l’on n’ait pas veillé à préserver la propreté de ses mains, la règle est la suivante : quoique l’on ait eu pour intention de poursuivre sa consommation de pain, on aura même statut que celui qui commence un nouveau repas, lequel a l’obligation de se laver les mains et de prononcer la bénédiction. Mais quant à la bénédiction Hamotsi, on ne la répétera pas, puisque l’on avait l’intention de continuer à manger du pain[20].


[19]. Le Rachba (I 192) et d’autres Richonim estiment que celui-là même qui touche quelque endroit habituellement couvert du corps doit se relaver rituellement les mains en répétant la bénédiction. C’est aussi ce qu’écrivent le Choul‘han ‘Aroukh 164, 2, le Levouch, le Mor Ouqtsi‘a, le Beit Méïr et de nombreux autres auteurs. Selon Rabbi Chelomo Louria, les sages n’ont pas institué, au milieu du repas, d’ablution assortie d’une bénédiction ; aussi, celui qui touche un endroit du corps ordinairement couvert se relavera-t-il les mains sans bénédiction. C’est aussi la position du Cheyaré Knesset Haguedola, du ‘Olat Tamid, du Maguen Guiborim et d’autres décisionnaires. Certains auteurs écrivent que, dans le cas même où l’on est allé à la selle, on se relavera les mains sans redire la bénédiction ‘Al nétilat yadaïm : tel est l’avis du Touré Zahav, du Choul‘han ‘Aroukh Harav, du Peri Mégadim, du Qitsour Choul‘han ‘Aroukh et du Ben Ich ‘Haï. Il n’y a pas lieu de contester l’usage de ceux qui suivent cette opinion.

 

Mais l’auteur du Michna Beroura et du Béour Halakha appuie les propos du Rachba et du Choul‘han ‘Aroukh – d’après lesquels, même si l’on a seulement touché quelque endroit du corps ordinairement couvert, on redit la bénédiction –, et écrit que l’on ne perd rien à la redire, comme ces autorités le prescrivent. Mais pour sa propre part, le Michna Beroura tranche conformément à la position du ‘Hayé Adam 40, 14, selon qui on redira la bénédiction ‘Al nétilat yadaïm dans le seul cas où l’on est allé à la selle. Selon le Nichmat Adam, Rabbi Chelomo Louria lui-même s’accorde avec cela, car ce n’est qu’à l’égard d’un contact avec une partie du corps ordinairement couverte qu’il conteste l’avis du Rachba ; et l’auteur apporte, à l’appui de ce qu’il avance, une preuve de la Guémara Yoma 30a. Le Béour Halakha ajoute à cela un argument : nous voyons en Choul‘han ‘Aroukh 7 que, selon de nombreux Richonim, quiconque va à la selle doit ensuite se laver les mains et réciter la bénédiction de l’ablution. Nous trouvons aussi de nombreux A‘haronim qui ne tiennent pas compte du doute, et selon qui, à tout le moins, on doit redire la bénédiction lorsqu’on est allé à la selle au cours du repas. Parmi eux : ‘Aroukh Hachoul‘han 164, 5, Afiqé Meguinim 164, 7 ; le Beit Baroukh 40, 85 ajoute que tel est l’usage ; et c’est aussi la position de nombreux ouvrages contemporains.

 

Aussi, bien qu’il s’agisse d’un cas de doute portant sur une bénédiction, nous nous prononçons en ce sens, puisque telle est l’opinion des Richonim (et l’on ne trouve pas de Richon qui s’oppose explicitement à cela), que telle est celle de la majorité des décisionnaires, et que telle est la règle au titre du sfeq sfeqa [cumul de deux doutes] (puisque certains pensent qu’il faut dire ‘Al nétilat yadaïm après être allé à la selle). Or nous avons vu que, selon certains auteurs, même en matière de bénédictions, on ne tient pas compte du doute s’il se dégage une nette majorité ; de même en cas de sfeq sfeqa (comme nous le verrons ci-après, chap. 12, note 4). De plus, il est de principe que, en présence d’une coutume, on ne tient pas compte du doute en matière de bénédiction ; or c’est en effet la coutume de nombreuses personnes, comme le démontre le fait que nombre d’A‘haronim prescrivent de réciter la bénédiction, après même que les propos de Rabbi Chelomo Louria et de ceux qui partagent son avis ont été publiés.

 

[20]. Si l’on est allé dormir sur son lit au milieu du repas durant plus d’une demi-heure, on devra, si l’on veut ensuite continuer son repas et manger un volume de pain d’un kabeitsa, se relaver les mains avec bénédiction (cf. ci-dessus, § 6). On répétera aussi la bénédiction Hamotsi sur le pain, puisque, par son sommeil, on aura détourné son esprit du repas (cf. ci-après, chap. 3 § 10). Si l’on a dormi moins d’une demi-heure, on se relavera les mains lorsqu’on reprendra son repas, mais sans bénédiction (Choul‘han ‘Aroukh 170, 1, Michna Beroura 170, 9 et 178, 48 ; cf. Pisqé Techouvot 164, 5)

 

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