15. Consommation du vin

Après que l’on a terminé le Birkat hamazon, le mézamen récite la bénédiction Boré peri ha-guéfen (« Béni sois-Tu… qui crées le fruit de la vigne », puis boit de ce vin. Si l’on s’en tient à la stricte obligation, pour que la mitsva soit accomplie, il suffit que le mézamen boive la mesure dite de mélo lougmav (littéralement « pleine gorgée »), ce qui représente environ 50 ml pour un homme moyen (Pniné Halakha – Les Lois de Chabbat 6, 5). Mais en ce cas, puisque l’on n’aura pas bu un revi‘it, on aura perdu la possibilité de réciter la bénédiction finale sur le vin ; aussi est-il bon de boire un revi‘it (75 ml), puis de dire la bénédiction Mé‘ein chaloch sur le vin (cf. Choul‘han ‘Aroukh 190, 3).

Si le mézamen a du mal à boire du vin dans la quantité de mélo lougmav, il peut se contenter, après avoir dit la bénédiction initiale du vin, d’en boire un peu, puis un autre convive boira à sa place la mesure de mélo lougmav (Choul‘han ‘Aroukh, Ora‘h ‘Haïm 190, 4). Si plusieurs des convives boivent, à eux tous, une quantité de mélo lougmav, ils auront accompli par-là la mitsva a posteriori (Choul‘han ‘Aroukh, Ora‘h ‘Haïm 271, 14, Michna Beroura 73, Les Lois de Chabbat I 6, 5, note 6).

Du point de la mitsva même, il suffit qu’un des convives boive à la coupe la quantité de mélo lougmav ; mais la manière la plus choisie d’accomplir la mitsva est que chacun des convives boive de ce vin, comme il est d’usage au Qidouch. Cela, afin que tous soient associés à la coupe de bénédiction. En particulier, il convient de transmettre à sa femme la coupe sur laquelle on aura dit la berakha : il y a là une action favorable (ségoula), par laquelle la bénédiction s’épand sur elle et sur lui (Berakhot 51b ; Choul‘han ‘Aroukh 183, 4)[23].

Comme pour le Qidouch, il faut veiller, pour la coupe de la bénédiction, à ce que le vin ne soit pas altéré (pagoum). On appelle vin altéré un vin à la coupe duquel on a déjà bu. Mais ce n’est qu’à l’égard d’une « consommation nouvelle » (chtia ‘hadacha) que le vin est considéré comme altéré : par exemple, si l’on a bu à la coupe de Qidouch le soir de Chabbat, le vin restant dans la coupe est considéré comme altéré pour le Qidouch du matin de Chabbat. Mais le soir même de Chabbat, les auditeurs sont autorisés à boire du vin de cette coupe, bien que le méqadech (celui qui récite le Qidouch) y ait déjà bu. En effet, la consommation des auditeurs est considérée comme la suite immédiate de celle du méqadech, et le vin qui est dans la coupe n’a pas, à leur égard, le statut de pagoum, tant que l’on est occupé à boire au titre de cette même mitsva. Il est ainsi de coutume, dans nombre de maisons, que la femme boive à la coupe de Qidouch et de bénédiction de son mari. Toutefois, s’agissant des autres convives, en particulier ceux qui ne font pas partie de la famille proche, cela n’est guère conforme aux bonnes manières (dérekh érets), car nombreux sont ceux qui ne souhaitent pas boire dans le verre d’autrui. La halakha est donc ainsi tranchée : on ne doit pas présenter à son prochain la coupe à laquelle on a bu, de crainte qu’il n’en soit dégoûté sans oser le dire. De plus, il se peut que le premier à boire soit malade, et que le suivant, buvant à sa coupe, contracte sa maladie (Choul‘han ‘Aroukh 170, 16, Michna Beroura 37 ; cf. ci-après, chap. 12 § 5).

C’est pourquoi bien des gens préfèrent que celui qui récite la bénédiction verse de sa coupe dans les autres verres ; simplement, en ce cas, la consommation des autres n’est plus considérée comme la suite directe de celle du premier ; dès lors, puisque celui-ci a déjà bu de ce vin, le vin qu’il verse dans le verre des autres est considéré comme altéré (pagoum) à leur égard, de sorte qu’il n’est plus digne de servir de « vin de la coupe de bénédiction[l] ». La solution est donc la suivante : après avoir dit la bénédiction sur le vin, mais avant de commencer à boire, on versera de la coupe de bénédiction vers un autre verre auquel on boira ; de cette manière, le vin restant dans la coupe ne sera pas altéré, et l’on pourra verser du vin qu’elle contient dans les verres des autres convives. Si le vin restant dans la coupe ne suffit pas à tous ceux qui souhaitent boire, on y ajoutera, depuis la bouteille, ce qu’il faut de vin, puis on versera de la coupe dans le verre de chacun.

Mais la manière la plus parfaite de procéder, c’est, avant même le Birkat hamazon, de verser du vin dans les verres de tous les convives qui souhaitent boire du vin de la bénédiction. Il n’est pas nécessaire de rincer les verres au préalable, ni que chacun ait une mesure de revi‘it de vin dans son verre : on versera à chacun ce qu’il veut boire après la bénédiction, car la notion de coupe de bénédiction se rapporte principalement à la coupe de celui-là même qui récite la bénédiction, et ce n’est qu’à son égard qu’il faut veiller à ce qu’elle soit propre et contienne la mesure d’un revi‘it. Après que le mézamen aura achevé son Birkat hamazon, il prononcera la bénédiction du vin ; tous les participants répondront amen et boiront, chacun au verre qui est devant soi. Ce procédé est considéré comme le plus parfait (méhoudar), parce qu’il ne crée aucune interruption entre l’écoute de la bénédiction Haguéfen et la consommation du vin, et parce que le vin que les convives boivent n’est en rien altéré par la consommation du mézamen.

Cependant, nombreux sont ceux qui ne sont pas si pointilleux quant aux bonnes manières : ils tendent aux autres convives la coupe où le mézamen a bu, et ceux qui n’en sont pas dégoûtés y boivent, tandis que les autres, que cela dégoûte, n’y boivent pas. Mais comme nous l’avons dit, la manière la mieux choisie, aussi bien pour le Birkat hamazon que pour le Qidouch, est de veiller à ce qu’il n’y ait nulle altération, ni soupçon de dégoût provoqué par la coupe de bénédiction, afin que tous puissent participer à la mitsva de la façon la plus accomplie, en buvant du vin[24].

Il importe de signaler que les convives s’acquittent de la bénédiction du vin, prononcée par le mézamen, dans le seul cas où ils ont formé l’intention de s’en acquitter ainsi. Mais s’ils ont supposé qu’on ne leur verserait pas de vin, et que finalement on leur ait présenté la coupe, ou versé du vin, il leur faudra dire la bénédiction Boré peri haguéfen avant de boire (Choul‘han ‘Aroukh 190, 5).


[23]. La femme étant bénie, l’homme l’est de nouveau à son tour ; les sages ont en effet enseigné : « La bénédiction ne réside dans la maison de l’homme que par son épouse. » (Baba Metsi‘a 59a) Ils enseignent encore : « Quiconque n’a pas de femme demeure sans bénédiction. » (Yevamot 62b)

[l]. Le transvasement d’un verre à l’autre interrompt la continuité de la consommation ; de cette discontinuité naît l’altération de la coupe à laquelle a bu le mézamen.

[24]. Le Choul‘han ‘Aroukh Harav 190, 5 explique largement la question. Le détail des règles applicables à la coupe de bénédiction, la nécessité que le vin ne soit pas altéré, le moyen d’en corriger l’altération, la possibilité de réciter la bénédiction sur une coupe altérée en cas de nécessité pressante, sont exposés en Choul‘han ‘Aroukh 182, 3-7 et 271, 16-17 ; cf. Les Lois de Chabbat I 6, 6-7 et note 8, ainsi que note 10, sur le fait de parler entre la bénédiction du vin et sa consommation, s’agissant des auditeurs qui souhaitent boire du vin au titre de la coupe de bénédiction.

Il y a lieu de remettre en cause l’usage de beaucoup, qui boivent à la coupe sans s’inquiéter de contracter quelque maladie contagieuse (cf. Choul‘han ‘Aroukh 170, 16, Michna Beroura 37). Le Ben Ich ‘Haï, Behar 13, écrit ainsi que l’on boit à la coupe dans le seul cas où l’on sait que celui qui y a précédemment bu n’est pas malade. Certains écrivent cependant qu’il se peut que le mérite de la mitsva soit protecteur à cet égard (Sdé ‘Hémed).

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