Pniné Halakha

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09. L’interdit de la bigamie

Le long des générations, la situation économique s’améliora, et, parallèlement, les cas de bigamie diminuèrent de beaucoup, au point que, dès l’époque de la Michna, il y a environ deux mille ans, on ne mentionne aucun Tanna qui eût deux femmes. Durant la période talmudique, il y a environ mille six cents ans, le modèle social consistant à ne pas prendre une seconde épouse était si évident que les Amoraïm discutèrent s’il était, en pratique, permis de le faire. Selon Rabbi Ami, cela était interdit, parce que toute femme accepte d’être consacrée à un homme à la condition implicite que celui-ci ne prenne pas d’épouse supplémentaire ; aussi n’est-il permis à un homme de prendre une seconde épouse que dans le cas où la première y consent, ou s’il paie sa ketouba à celle-ci et en divorce préalablement. Cependant, la halakha suit l’opinion de Rava, selon lequel l’homme ne prend pas un tel engagement au moment du mariage ; par conséquent, il lui est permis de se consacrer une épouse supplémentaire, sans qu’il soit besoin d’obtenir l’accord de la première (Yevamot 65a).

Il y a environ mille ans, Rabbénou Guerchom Méor Hagola (« lumière de la diaspora ») décréta que l’homme ne pourrait désormais épouser plus d’une femme. Il décréta également que l’on ne pourrait plus divorcer de sa femme sans son consentement. Ce n’est que dans le cas d’une permission particulière, accordée par cent rabbins venant d’au moins trois pays, que l’on pourrait accorder à l’homme de divorcer de sa femme malgré elle.

Ce décret interdisant la bigamie a été adopté dans les pays de rite ashkénaze, tandis que, en Espagne, il ne fut pas adopté en tant que norme obligatoire ; cependant, en pratique, c’est en ce sens que l’on agit dans la majorité des communautés, le fiancé s’engageant, dans la ketouba, à ne pas prendre d’épouse supplémentaire. À la suite de la fondation de l’Etat, le Conseil du Grand-rabbinat décida, en l’an 5710 (1949-50), que l’interdit de la bigamie s’imposerait également à toutes les communautés.

De prime abord, la chose est difficile à comprendre. En effet, nous avons pour principe que les sages n’ont pas autorité pour interdire une chose que la Torah autorise expressément (Touré Zahav, Yoré Dé’a 117, 1). Comment donc Rabbénou Guerchom a-t-il pu interdire d’épouser deux femmes, et pourquoi cette décision a-t-elle été adoptée au sein du peuple juif ? Notre maître, le Rav Tsvi Yehouda Hacohen Kook – que la mémoire du juste soit bénie –, explique que, du contexte dans lequel la Torah nous dit qu’il est permis d’épouser deux femmes, on peut comprendre que la chose n’est pas souhaitable, comme il est dit : « Si un homme a deux femme, l’une aimée, l’autre haïe, et qu’elles lui aient donné des fils, la femme aimée et la femme haïe, et que le fils premier-né soit à la femme haïe… » (Dt 21, 15).

Le premier problème est que l’une soit aimée et l’autre haïe. Dans le même sens, nous voyons que deux épouses d’un même homme sont appelées rivales (tsarot) l’une de l’autre (cf. I S 1, 6). Cette rivalité risque de donner lieu à des disputes quant à l’héritage, disputes susceptibles de déchirer la famille ; à tel point que la Torah a dû nous mettre en garde : « [L’homme] ne pourra conférer le droit d’aînesse au fils de la femme aimée, au détriment du fils de la femme haïe, qui est le premier-né. Car c’est le premier-né, fils de la femme haïe, qu’il reconnaîtra, pour lui donner double portion de tout ce qui se trouvera en sa possession ; car il est la primeur de sa puissance, à lui le droit d’aînesse » (Dt 21, 16-17). Après cela, la Bible expose le cas du « fils dévoyé et rebelle » (ben sorer oumoré). Or nos sages enseignent que cette juxtaposition des deux cas vient nous enseigner que la déplorable situation d’un tel fils est la conséquence du fait que l’homme possédait deux femmes (Rachi sur Dt 21, 11 ; Si’hot Harav Tsvi Yehouda Kook, Devarim p. 361). Nous voyons donc que la permission d’épouser deux femmes n’est donnée qu’a posteriori, en raison d’une contrainte que l’on ne saurait blâmer. Cependant, quand la nécessité est levée, il est de coutume, au sein du peuple d’Israël, de ne point épouser deux femmes.

Il convient de signaler que les instructions de la halakha sont allées de pair avec l’amélioration des possibilités qu’a l’homme d’assurer sa subsistance, et précédèrent de plusieurs siècles, voire de plusieurs millénaires, l’ascension du statut de la femme du point de vue économique. Ce n’est en effet qu’à l’époque moderne, avec le perfectionnement mécanique et le passage d’un travail physique difficile à un travail sollicitant davantage des dons d’intellect et de sensibilité, que le niveau des revenus propres à la femme s’éleva, et que leur position économique s’améliora. En d’autres termes, ce n’est pas la force économique ascendante des femmes qui entraîna un changement de prescription halakhique, mais bien la situation économique de l’ensemble de la population. Aussi, dès lors qu’il fut possible d’assurer la subsistance des femmes sans permettre la bigamie, la chose fut entièrement interdite, ou se transforma en un phénomène rare. Il en est de même à l’époque de nos sages, de mémoire bénie, quant à l’institution de la ketouba : dès qu’il fut possible d’exiger de l’homme de donner une ketouba et d’en remplir les obligations, ainsi fut-il décidé.

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