Selon la Torah, on a l’obligation de réciter le Birkat hamazon après avoir mangé un repas accompagné de pain et s’être rassasié, comme il est dit : « Tu mangeras et te rassasieras, et tu béniras… » (Dt 8, 10). Les sages ont ajouté l’obligation de dire l’intégralité du Birkat hamazon dans le cas même où l’on n’a mangé qu’un kazaït de pain, puisqu’on en a tiré profit. Les sages enseignent que les anges vinrent se plaindre auprès du Saint béni soit-Il :
« Maître du monde, il est écrit dans la Torah : “[Dieu] ne fait pas acception de personne et ne prend pas de présent corrupteur.” (Dt 10, 17) Or ne fais-Tu pas acception de personne en faveur d’Israël ? Il est dit en effet : “Que l’Éternel porte sa face vers toi[6]…” (Nb 6, 26). » Dieu leur répondit : « Comment ne serais-je pas favorable à Israël ? Je leur ai écrit, dans la Torah : “Tu mangeras et te rassasieras, et tu béniras l’Éternel ton Dieu.” Or eux sont pointilleux envers eux-mêmes et me bénissent pour un simple kazaït ! » (Berakhot 20b)
Quand on ne sait plus si l’on a récité ou non le Birkat hamazon sur le repas que l’on a fait, et que l’on est rassasié, on doit être rigoureux et (re)dire le Birkat hamazon, puisque le doute porte sur une mitsva de rang toranique. Si l’on n’est pas rassasié, on ne le (re)dira pas, puisque le doute porte alors sur une mitsva de rang rabbinique (Choul‘han ‘Aroukh 184, 4).
Si votre prochain se rappelle vous avoir vu réciter le Birkat hamazon, vous pouvez vous fier à ses dires (Maharcham 4, 29). De même, si l’on sait en son for intérieur que l’on a l’habitude de le réciter tout de suite après avoir mangé, et quoique l’on ne se souvienne pas précisément de l’avoir fait cette fois, on peut se fonder sur la présomption d’après laquelle on l’a vraisemblablement récité (d’après Halakhot Qetanot II 278 ; cf. Kaf Ha‘haïm 184, 21).
Selon la majorité des décisionnaires, quand bien même on n’a consommé qu’un kazaït de pain, du moment que l’on a mangé, lors du même repas, d’autres aliments, et que l’on se trouve rassasié par l’effet de l’ensemble, c’est toraniquement que l’on est tenu de réciter le Birkat hamazon[7].
Bien entendu, les femmes ont, elles aussi, l’obligation de réciter le Birkat hamazon. Un doute est simplement apparu quant au fait de savoir si cette obligation est, à leur égard, de rang toranique ou rabbinique : peut-être en effet, comme en d’autres choses, y a-t-il une différence entre hommes et femmes, l’accent étant mis davantage sur l’obligation quant à l’homme, sur la libre volonté quant à la femme. Mais tout le doute a pour objet la question de savoir si les femmes sont tenues au Birkat hamazon en vertu de la Torah ; car, du point de vue rabbinique, il est clair qu’elles y sont tenues comme les hommes (Choul‘han ‘Aroukh 186, 1, Michna Beroura 187, 9)[8].
[6]. Jeu de mots de cette aggada midrachique : le verbe נ.ש.א. dans sa forme future est présent dans les deux versets avec un sens différent. אשר לא-ישא פנים = « qui ne fait pas acception de personnes » [littéralement : « qui ne relève pas la tête » (de l’une ou de l’autre des parties à un procès), c’est-à-dire qui ne favorise pas un justiciable de manière arbitraire]. ישא ה’ פניו אליך = « que l’Éternel porte [ou lève, ou tourne] sa face vers toi [et t’accorde la paix] ». Dans le premier cas, ce qui n’est pas « levé » arbitrairement, c’est le visage abaissé de l’homme qui attend son jugement ; dans le second cas, la bénédiction sacerdotale exprime le souhait que le visage de Dieu même se tourne vers son peuple. Mais l’aggada relève l’identité de forme entre les deux occurrences du verbe, pour retenir dans les deux cas l’idée de faveur divine.
[7]. Dans la Michna et la Guémara (Berakhot 44a), nous voyons que, selon Rabban Gamliel, c’est une mitsva que de réciter les trois bénédictions constitutives du Birkat hamazon (comme la Torah le prescrit), ce, non seulement pour un repas pris avec du pain, mais encore pour tout fruit d’entre les sept espèces. En effet, ces espèces sont mentionnées dans le passage même où nous est donnée la mitsva du Birkat hamazon, comme il est dit : « Une terre à blé, à orge, à vigne, à figue et à grenade, terre à olive huileuse et à miel. Une terre où ce n’est pas avec parcimonie que tu mangeras du pain, où rien ne te manquera. Une terre dont les pierres sont de fer ; et de ses monts, tu extrairas le cuivre. Tu mangeras et te rassasieras, et tu béniras l’Éternel ton Dieu pour la bonne terre qu’Il t’aura donnée. » (Dt 8, 8-10) Selon Rabbi Aqiba, « même si l’on n’a mangé que du chéleq [plat de légumes bouillis], et que cela constitue notre repas, on récite les trois bénédictions » ; car la mitsva consiste simplement, selon lui, à dire le Birkat hamazon sur le repas que l’on a fait. Mais la halakha suit l’opinion de la communauté des sages (‘Hakhamim) : l’obligation toranique de réciter le Birkat hamazon existe dans le seul cas où l’on a mangé du pain et où l’on est rassasié. En effet, dans le verset qui précède celui où figure la mitsva du Birkat hamazon, il est précisément question de pain, lequel procure l’essentiel de la satiété.
Selon la majorité des Richonim et des A’haronim, seul celui qui est rassasié est toraniquement tenu de réciter le Birkat Hamazon, comme il est dit : « Tu mangeras et te rassasieras… » Ce sont les sages qui ont décrété l’obligation de le réciter pour une mesure moindre : selon Rabbi Méïr, pour la consommation d’un kazaït, et selon Rabbi Yehouda, pour la consommation d’un kabeitsa (volume d’un œuf) (Berakhot 49b). Telle est la position de : Halakhot Guedolot, Rachi, Maïmonide, Rabbénou Tam, Rid, Roch, Séfer Mitsvot Gadol et de nombreux autres, qui tranchent conformément à l’avis de Rabbi Méïr. C’est aussi en ce sens que tranche le Choul‘han ‘Aroukh 184, 6 ; cf. Béour Halakha ד »ה בכזית.
Face à cela, certains auteurs estiment que, puisqu’il est dit « tu mangeras », celui-là même qui n’est point rassasié est toraniquement tenu au Birkat hamazon (suivant ces auteurs, ce que rapporte la Guémara Berakhot 20b n’est pas la halakha). Selon Na‘hmanide et le Raavad, l’obligation toranique débute dès lors que l’on a mangé un kazaït de pain ; selon les disciples de Rabbénou Yona et Rabbénou Yerou‘ham, c’est à partir d’un kabeitsa que l’on est toraniquement obligé. Cf. ci-après, chap. 10, note 1.
Des termes de nombreux décisionnaires, il ressort que la mesure à partir de laquelle on est considéré comme rassasié dépend de la sensation de celui qui mange, comme l’écrit le Séfer Ha‘hinoukh. Cependant, selon les maîtres de Rachi (Berakhot 42a), quand bien même on n’est pas rassasié, on est toraniquement obligé de réciter le Birkat hamazon, dès lors que l’on a mangé la mesure par laquelle les gens sont ordinairement rassasiés (Michna Beroura 184, 22, Cha‘ar Hatsioun 25).
Il paraît évident que l’on inclut, au sein de la mesure de satiété, les autres aliments que l’on mange au cours du repas. Car si tel n’était pas le cas, il arriverait souvent qu’une personne rassasiée n’ait pas l’obligation toranique de réciter la bénédiction de la nourriture. Le Séfer Halakhot Qetanot II 227 et le Choul‘han ‘Aroukh Harav 168, 8 écrivent ainsi que, si l’on a mangé un kazaït de pain et d’autres aliments, et que l’on soit rassasié par l’effet de l’ensemble, on est tenu au Birkat hamazon de par la Torah elle-même. C’est aussi ce qu’écrit le Rav Moché Feinstein en Igrot Moché, Ora‘h ‘Haïm IV 41. Cependant, le Peri Mégadim 184 (Echel Avraham 8) incline à dire que c’est seulement dans le cas où l’on est rassasié par le pain en soi que l’on y est toraniquement tenu. C’est aussi l’avis du Tsla‘h et du Pné Yehochoua. Cf. fin du Béour Halakha 184, 6 ד »ה בכזית, d’après qui, si les autres aliments étaient destinés à assaisonner le pain, il est évident que l’on sera toraniquement tenu au Birkat hamazon. En pratique, de nombreux A‘haronim estiment que, si l’on a mangé un kazaït de pain avec d’autres aliments, et que l’on en soit rassasié, on est toraniquement tenu de dire le Birkat hamazon (cf. ‘Hazon ‘Ovadia, Berakhot p. 238).
Selon le Séfer Yeréïm et certains autres décisionnaires, si l’on avait soif pendant le repas, mais que l’on n’ait pas bu, on a certes l’obligation de dire le Birkat hamazon, mais non point de par la Torah ; car, selon Rabbi Méïr, l’expression vé-akhalta (« tu mangeras », dans le verset-source, Dt 8, 10) vise la consommation de nourriture solide dans une mesure minimale d’un kazaït, tandis que vé-sava’ta (« tu te rassasieras ») vise la boisson. Selon cela, celui qui s’apprête à dire le Birkat hamazon fera donc bien de ne pas être assoiffé, afin d’avoir le mérite d’accomplir, de l’avis de tous, la mitsva au degré toranique. Le Rema 197, 3 tient compte de cette opinion, puisque, selon lui, celui qui avait soif pendant le repas mais n’a point bu ne devra pas, a priori, acquitter de son obligation son prochain qui, lui, a bu. Il se peut que le Séfer Yeréïm vise spécialement la boisson alcoolisée : celui qui aurait voulu en boire au cours du repas et n’en aurait point bu ne serait pas rassasié parfaitement, et ne serait pas tenu, toraniquement, de réciter le Birkat hamazon.
Celui qui répète le Birkat hamazon parce qu’il ne sait plus s’il l’a ou non récité, répètera aussi la bénédiction Hatov vé-hamétiv (Maguen Avraham 184, 7, Michna Beroura 13).
[8]. La question de savoir si les femmes sont toraniquement obligées au Birkat hamazon, comme le sont les hommes, ou seulement à un degré rabbinique, est posée dans la Guémara Berakhot 20b. La question se pose en raison du fait que les femmes n’ont pas eu part au partage de la terre d’Israël [celle-ci fut partagée entre tribus et maisons paternelles] (Rachi) ; ou bien en raison du fait que la mention des mots alliance (berit) et Torah conditionne la validité du Birkat hamazon (comme on l’apprend en Berakhot 49a) – or les femmes ne sont pas assujetties à la mitsva de la berit mila ni à l’obligation d’étude de la Torah (Tossephot).
Les Richonim sont partagés quant à la conclusion de ce passage de Guémara. Selon le Rif, le Raavad, Na‘hmanide et d’autres, les femmes sont obligées par la Torah même. Selon Maïmonide, le Roch, les disciples de Rabbénou Yona et de nombreux autres, la chose est incertaine. D’un point de vue halakhique, lorsqu’une femme est rassasiée et n’est plus sûre d’avoir ou non récité le Birkat hamazon, le Cha‘aré Ephraïm, le ‘Hayé Adam et le Maguen Guiborim estiment qu’elle doit le répéter. Selon Rabbi Aqiba Eiger, le Birké Yossef et le Ye‘havé Da‘at VI 10, elle ne le répétera pas. En pratique, elles sont autorisées à le répéter (Michna Beroura 186, 3).