12. Si l’on peut, après avoir participé au Zimoun, s’associer à un autre Zimoun

Soit un groupe de trois convives qui ont mangé ensemble ; l’un d’entre eux veut dire le Birkat hamazon et quitter la table, et les autres convives veulent bien s’associer à lui pour le Zimoun. Puis une autre personne arrive, qui se joint aux deux convives restés à table, et mange avec eux. Si ce nouveau convive veut ensuite dire le Zimoun, les deux premiers ne peuvent s’associer à lui à cette fin, car ils sont déjà quittes de leur obligation de réciter le Zimoun, et il est impossible de le réciter deux fois pour le même repas.

En revanche, dans le cas où deux des trois convives souhaitent quitter la table et où leur camarade s’associe à eux pour répondre au Zimoun, la règle est différente : si deux autres convives se présentent ensuite pour manger avec celui qui est resté à table, celui-ci s’associera à eux pour répondre à leur Zimoun. En effet, puisqu’il se trouve à présent deux convives qui ne sont pas quittes du Zimoun, ils peuvent y associer un autre qui a mangé avec eux. Mais celui-là ne pourra être mézamen, puisqu’il s’est déjà rendu quitte du Zimoun. De même, ce convive, qui s’est déjà acquitté de l’obligation du Zimoun, pourra compléter le quorum du Zimoun au bénéfice de deux autres personnes, puis de deux autres encore, et ainsi de suite, sans limite. Car tant qu’il se trouve deux convives qui ne se sont pas encore acquittés de l’obligation du Zimoun, et que le tiers convive mange avec eux un kazaït, ce tiers convive peut s’associer à eux pour constituer un Zimoun supplémentaire, quoiqu’il s’en soit déjà acquitté pour son propre compte (Michna Beroura 200, 9)[19].

Soit dix personnes qui ont mangé ensemble ; une partie des convives ont terminé leur repas et demandent à ceux qui le poursuivent de s’associer à eux pour réciter le Zimoun avec mention du nom divin. Comme nous l’avons vu (§ 5), si ceux qui ont terminé leur repas sont la majorité, les convives minoritaires ont l’obligation de s’associer aux autres. Si ceux qui ont terminé sont minoritaires, les autres n’ont pas l’obligation de s’associer à eux pour réciter le Zimoun sans attendre ; mais la pieuse coutume (minhag ‘hassidout) est de s’y associer. Quoi qu’il en soit, si ceux qui se trouvent encore au cours de leur repas s’associent à la récitation du Zimoun à dix, puis continuent de manger, ils pourront, après avoir achevé leur repas, réciter le Zimoun pour eux-mêmes, sans mention du nom divin : de cette façon, ils pourront accomplir la mitsva du Zimoun telle qu’elle est conçue a priori, c’est-à-dire immédiatement avant leur Birkat hamazon. Même si les membres du groupe restant sont au nombre de dix, ils ne mentionneront pas le nom divin dans ce second Zimoun. En effet, ils auront déjà accompli la mitsva de mentionner le nom divin au sein du Zimoun ; or il est impossible d’accomplir deux fois cette mitsva au cours du même repas.

S’il se joint ensuite au groupe cinq personnes qui, pour l’heure, n’ont pas du tout récité le Zimoun, et que, avec celles qui ont déjà répondu au Zimoun en mentionnant le nom divin, on parvienne au nombre de dix personnes, la règle est la suivante : si ces dix convives ont mangé un kazaït ensemble, les cinq nouveaux ont la mitsva de réciter le Zimoun en mentionnant le nom divin. Certes, ils ne constituent pas la majorité du quorum ; mais en matière de mention du nom divin lors du Zimoun, la majorité n’est pas requise. Il suffit que ceux-là ne soient pas minoritaires. Cela, à condition que l’un de ces cinq nouveaux convives soit le mézamen (Michna Beroura 200, 9)[20].


[19]. Eux doivent manger avec le tiers convive un kazaït de pain ; mais à lui, il suffit de manger un kazaït de légume, ou de prendre une boisson nourrissante, comme on l’a vu ci-dessus, § 10.

Les décisionnaires sont partagés en cette matière, s’agissant d’un groupe de cinq convives, dont l’un s’est déjà associé à deux des autres pour réciter le Zimoun. Selon le Maguen Avraham, le ‘Hayé Adam et le Michna Beroura 200, 9, celui-là ne pourra pas s’associer ensuite aux deux autres : puisqu’ils formaient un groupe unique, à qui il était interdit de se scinder, si trois d’entre eux ont fait Zimoun, les deux restants ont perdu leur mitsva. Mais selon le Even Ha‘ozer, le Choul‘han ‘Aroukh Harav 200, 2, le ‘Aroukh Hachoul‘han 5 et le Téhila lé-David 1, cette personne peut s’associer aux deux restantes pour compléter leur Zimoun. Telle est la halakha, car, comme nous l’avons vu en note 2, en cas de doute portant sur le Zimoun, on le récite.

[20]. Si ceux qui ont déjà récité le Zimoun sont au nombre de trois, ils pourront prendre part à un Zimoun de dix, si les sept autres ont mangé du pain ; cela, à condition que les trois qui ont déjà récité le Zimoun mangent un kazaït de légume ou de quelque autre semblable nourriture, en compagnie des sept. Et si ce sont quatre ou cinq convives qui se sont déjà acquittés du Zimoun, ils ne s’associent aux autres que dans le cas où tous mangent ensemble un kazaït de pain (Michna Beroura 200, 9).

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