11. Partir avant le Zimoun – par exemple, lors d’un repas de mariage
L’obligation qu’a le particulier de rester aux côtés de ses commensaux jusqu’au Zimoun s’entend dans les cas ordinaires ; mais en cas de contrainte, ou de grande nécessité, il est permis de se séparer du groupe et de réciter le Birkat hamazon sans Zimoun. Par exemple, si l’on doit sortir pour s’éviter une perte pécuniaire, ou pour les besoins d’une mitsva, on est autorisé à dire le Birkat hamazon sans Zimoun. Dans un tel cas, la coutume pieuse (minhag ‘hassidout) consiste, pour les autres convives, à se joindre à celui qui doit partir, afin de réciter avec lui le Zimoun. En particulier lorsque les autres sont deux, il est juste qu’ils s’associent au troisième pour dire le Zimoun, faute de quoi ils perdraient cette mitsva.
Cette règle est d’application fréquente lors des repas de mariage : puisqu’ils sont très longs, il est difficile à beaucoup d’y rester jusqu’au bout. Certains, s’ils restaient, auraient du mal à se lever le lendemain, pour se rendre à la prière, ou bien seraient fatigués au travail. D’autres ont l’habitude de fixer, chaque soir, un temps d’étude ; or s’ils restaient jusqu’à la fin du repas, ils perdraient le bénéfice de cette activité régulière. À tous ceux-là, et à tous ceux qui se trouvent en un cas analogue, il est permis de réciter le Birkat hamazon sans Zimoun. Mais si l’on ne se trouve pas dans un cas de grande nécessité, c’est une obligation que de rester jusqu’au Zimoun et aux sept bénédictions (chéva’ berakhot), puisque l’on s’est joint au repas de tous les autres.
Si l’on sait d’avance que l’on sera contraint de partir avant la fin du repas, il sera bon de former l’intention, quoique l’on se restaure avec les autres, de ne pas former pleinement un groupe avec eux. Il est même souhaitable de dire à ses voisins que l’on sera contraint de partir avant la fin : grâce à cela, on n’aura point l’obligation de participer au Zimoun, et l’on pourra réciter le Birkat hamazon pour son propre compte, même en l’absence de grande nécessité. Et si vos voisins de table souhaitent vous associer au Zimoun avant votre départ, cela vous sera autorisé, puisque, en pratique, vous aurez mangé avec eux, bien que vous n’ayez pas formé l’intention de manger dans leur compagnie jusqu’au terme du repas[18].
[18]. Lorsqu’un des convives est contraint de quitter les lieux, il est juste de s’associer à lui pour réciter le Zimoun, comme l’enseignent le Michna Beroura 200, 5 et le Cha‘ar Hatsioun 7 ; en effet, selon le Halakhot Guedolot, les autres doivent s’efforcer d’agir au-delà de la stricte obligation. À plus forte raison sera-ce le cas lorsque, sans lui, on ne pourrait avoir de Zimoun (cf. ci-dessus, § 3 et note 4).
L’autorisation de sortir dans un cas de grande nécessité, en elle-même, est enseignée par le Beit Yossef 200, 1, et il ressort du Michna Beroura (200, 5 ; 193, 16 et 31) que cette autorisation vaut uniquement pour éviter une perte ou pour les nécessités d’une mitsva, dont l’occasion se perdrait si l’on ne sortait pas. Selon le Yossef Omets, une grande perte de temps, pour ceux à qui la chose est difficile, est aussi un motif d’autorisation de dire le Birkat hamazon sans Zimoun. Aussi, lors d’un mariage, quand bien même la nécessité de sortir n’est pas une impérieuse obligation, on peut être indulgent, même pour un besoin ordinaire, s’il est question de préserver beaucoup de temps. Cependant, à l’inverse, il faut se souvenir qu’il y a une mitsva dans le fait de rester jusqu’à la fin d’un repas de noces. Et l’on enseigne au nom de Rabbi ‘Haïm de Brisk que les paroles des sages (en Berakhot 6b), d’après lesquelles « quiconque jouit du repas d’un jeune époux mais ne le réjouit point transgresse cinq voix » [les cinq mentions du mot « voix » (qol) en Jr 33, 11], se rapportent notamment à celui qui n’attend pas les sept bénédictions qui ponctuent la soirée. Aussi n’y a-t-il pas lieu d’être indulgent en la matière sans nécessité réelle.
Si l’on sait que l’on sera contraint de sortir, on formera l’intention, dès l’abord, de ne pas composer avec les autres un même groupe, lors du repas ; grâce à cela, on ne sera pas tenu au Zimoun (Igrot Moché, Ora‘h ‘Haïm I 56, d’après Rema 193, 3). Certains conseillent à celui qui a l’intention de partir avant la fin de veiller à commencer son repas après que les autres convives auront déjà mangé un kazaït de pain ; car alors, selon Tossephot sur Berakhot 45a, on ne sera pas considéré comme appartenant à ce groupe (Birkat Hachem II 6, 12). Mais il est préférable de dire aux autres que l’on sera contraint de partir avant la fin : par cela, on ne s’agrège pas au groupe (Igrot Moché, ibid.).
Quiconque est autorisé à partir avant le Zimoun est également autorisé à partir avant les sept bénédictions, puisque l’obligation d’assister à ces dernières n’est pas plus grande que celle de participer au Zimoun (cf. Otsar Haposqim 62, 25, 10). S’il se trouve deux autres personnes qui soient prêtes à se joindre à vous pour réciter le Zimoun, vous ferez discrètement le Zimoun à trois. Il semble que, si l’on se trouve à un repas de mariage, on devra ajouter la mention ché-hasim‘ha bim‘ono (« Celui dans la demeure duquel règne la joie »). Mais on ne dira pas la bénédiction Acher bara, puisque celle-ci nécessite une coupe de vin ; or, si l’on récitait le Zimoun sur une coupe de vin, cela risquerait de porter atteinte à l’honneur du marié. Il est bon que ceux des participants au Zimoun qui restent à table mangent, ensuite, un kazaït au moins, afin qu’ils s’associent pleinement au Zimoun à dix, qui sera dit plus tard (cf. Michna Beroura 200, fin de l’alinéa 9 ; ci-après, § 12). Quoi qu’il en soit, bien que l’on ait mangé ensuite un kazaït de pain, on ne pourra pas être mézamen ; en revanche, on pourra réciter les sept bénédictions.
Si dix personnes présentes souhaitent réciter le Birkat hamazon, elles ne réciteront pas le Zimoun à dix, car le fait qu’un groupe entier se sépare au milieu du repas porterait atteinte à l’honneur du marié (cf. Choul‘han ‘Aroukh 193, 1). Mais s’il s’agit de personnages importants, comme des rabbins dont le temps est précieux, et que le marié souhaite qu’ils récitent le Zimoun à dix, ou que, conscient que le repas est long, il soit d’accord pour que ces notables se séparent des autres au milieu de la soirée, il sera juste que ceux qui souhaitent partir disent le Zimoun à dix sur une coupe de vin, et qu’ils récitent les sept bénédictions nuptiales. S’il leur est difficile de rassembler dix personnes, ils feront le Zimoun à trois sur une coupe de vin et diront la bénédiction Acher bara. Quoi qu’il en soit, à la fin du repas, les participants restants diront le Zimoun et répéteront les sept bénédictions. Le Choul‘han ‘Aroukh 62, 11 enseigne, dans le même sens, qu’il peut y avoir, à un repas de noces, plusieurs groupes, qui réciteront chacun les sept bénédictions. Des termes du Choul‘han ‘Aroukh, on voit de manière certaine qu’il n’est pas nécessaire que le marié soit assis avec eux : on peut réciter les sept bénédictions, lors d’un repas de noces, même si le marié ne les entend pas, comme l’écrit le ‘Aroukh Hachoul‘han 62, 37.