Chapitre 05 – Le Zimoun

11. Partir avant le Zimoun – par exemple, lors d’un repas de mariage

L’obligation qu’a le particulier de rester aux côtés de ses commensaux jusqu’au Zimoun s’entend dans les cas ordinaires ; mais en cas de contrainte, ou de grande nécessité, il est permis de se séparer du groupe et de réciter le Birkat hamazon sans Zimoun. Par exemple, si l’on doit sortir pour s’éviter une perte pécuniaire, ou pour les besoins d’une mitsva, on est autorisé à dire le Birkat hamazon sans Zimoun. Dans un tel cas, la coutume pieuse (minhag ‘hassidout) consiste, pour les autres convives, à se joindre à celui qui doit partir, afin de réciter avec lui le Zimoun. En particulier lorsque les autres sont deux, il est juste qu’ils s’associent au troisième pour dire le Zimoun, faute de quoi ils perdraient cette mitsva.

Cette règle est d’application fréquente lors des repas de mariage : puisqu’ils sont très longs, il est difficile à beaucoup d’y rester jusqu’au bout. Certains, s’ils restaient, auraient du mal à se lever le lendemain, pour se rendre à la prière, ou bien seraient fatigués au travail. D’autres ont l’habitude de fixer, chaque soir, un temps d’étude ; or s’ils restaient jusqu’à la fin du repas, ils perdraient le bénéfice de cette activité régulière. À tous ceux-là, et à tous ceux qui se trouvent en un cas analogue, il est permis de réciter le Birkat hamazon sans Zimoun. Mais si l’on ne se trouve pas dans un cas de grande nécessité, c’est une obligation que de rester jusqu’au Zimoun et aux sept bénédictions (chéva’ berakhot), puisque l’on s’est joint au repas de tous les autres.

Si l’on sait d’avance que l’on sera contraint de partir avant la fin du repas, il sera bon de former l’intention, quoique l’on se restaure avec les autres, de ne pas former pleinement un groupe avec eux. Il est même souhaitable de dire à ses voisins que l’on sera contraint de partir avant la fin : grâce à cela, on n’aura point l’obligation de participer au Zimoun, et l’on pourra réciter le Birkat hamazon pour son propre compte, même en l’absence de grande nécessité. Et si vos voisins de table souhaitent vous associer au Zimoun avant votre départ, cela vous sera autorisé, puisque, en pratique, vous aurez mangé avec eux, bien que vous n’ayez pas formé l’intention de manger dans leur compagnie jusqu’au terme du repas[18].


[18]. Lorsqu’un des convives est contraint de quitter les lieux, il est juste de s’associer à lui pour réciter le Zimoun, comme l’enseignent le Michna Beroura 200, 5 et le Cha‘ar Hatsioun 7 ; en effet, selon le Halakhot Guedolot, les autres doivent s’efforcer d’agir au-delà de la stricte obligation. À plus forte raison sera-ce le cas lorsque, sans lui, on ne pourrait avoir de Zimoun (cf. ci-dessus, § 3 et note 4).

L’autorisation de sortir dans un cas de grande nécessité, en elle-même, est enseignée par le Beit Yossef 200, 1, et il ressort du Michna Beroura (200, 5 ; 193, 16 et 31) que cette autorisation vaut uniquement pour éviter une perte ou pour les nécessités d’une mitsva, dont l’occasion se perdrait si l’on ne sortait pas. Selon le Yossef Omets, une grande perte de temps, pour ceux à qui la chose est difficile, est aussi un motif d’autorisation de dire le Birkat hamazon sans Zimoun. Aussi, lors d’un mariage, quand bien même la nécessité de sortir n’est pas une impérieuse obligation, on peut être indulgent, même pour un besoin ordinaire, s’il est question de préserver beaucoup de temps. Cependant, à l’inverse, il faut se souvenir qu’il y a une mitsva dans le fait de rester jusqu’à la fin d’un repas de noces. Et l’on enseigne au nom de Rabbi ‘Haïm de Brisk que les paroles des sages (en Berakhot 6b), d’après lesquelles « quiconque jouit du repas d’un jeune époux mais ne le réjouit point transgresse cinq voix » [les cinq mentions du mot « voix » (qol) en Jr 33, 11], se rapportent notamment à celui qui n’attend pas les sept bénédictions qui ponctuent la soirée. Aussi n’y a-t-il pas lieu d’être indulgent en la matière sans nécessité réelle.

Si l’on sait que l’on sera contraint de sortir, on formera l’intention, dès l’abord, de ne pas composer avec les autres un même groupe, lors du repas ; grâce à cela, on ne sera pas tenu au Zimoun (Igrot Moché, Ora‘h ‘Haïm I 56, d’après Rema 193, 3). Certains conseillent à celui qui a l’intention de partir avant la fin de veiller à commencer son repas après que les autres convives auront déjà mangé un kazaït de pain ; car alors, selon Tossephot sur Berakhot 45a, on ne sera pas considéré comme appartenant à ce groupe (Birkat Hachem II 6, 12). Mais il est préférable de dire aux autres que l’on sera contraint de partir avant la fin : par cela, on ne s’agrège pas au groupe (Igrot Moché, ibid.).

Quiconque est autorisé à partir avant le Zimoun est également autorisé à partir avant les sept bénédictions, puisque l’obligation d’assister à ces dernières n’est pas plus grande que celle de participer au Zimoun (cf. Otsar Haposqim 62, 25, 10). S’il se trouve deux autres personnes qui soient prêtes à se joindre à vous pour réciter le Zimoun, vous ferez discrètement le Zimoun à trois. Il semble que, si l’on se trouve à un repas de mariage, on devra ajouter la mention ché-hasim‘ha bim‘ono (« Celui dans la demeure duquel règne la joie »). Mais on ne dira pas la bénédiction Acher bara, puisque celle-ci nécessite une coupe de vin ; or, si l’on récitait le Zimoun sur une coupe de vin, cela risquerait de porter atteinte à l’honneur du marié. Il est bon que ceux des participants au Zimoun qui restent à table mangent, ensuite, un kazaït au moins, afin qu’ils s’associent pleinement au Zimoun à dix, qui sera dit plus tard (cf. Michna Beroura 200, fin de l’alinéa 9 ; ci-après, § 12). Quoi qu’il en soit, bien que l’on ait mangé ensuite un kazaït de pain, on ne pourra pas être mézamen ; en revanche, on pourra réciter les sept bénédictions.

Si dix personnes présentes souhaitent réciter le Birkat hamazon, elles ne réciteront pas le Zimoun à dix, car le fait qu’un groupe entier se sépare au milieu du repas porterait atteinte à l’honneur du marié (cf. Choul‘han ‘Aroukh 193, 1). Mais s’il s’agit de personnages importants, comme des rabbins dont le temps est précieux, et que le marié souhaite qu’ils récitent le Zimoun à dix, ou que, conscient que le repas est long, il soit d’accord pour que ces notables se séparent des autres au milieu de la soirée, il sera juste que ceux qui souhaitent partir disent le Zimoun à dix sur une coupe de vin, et qu’ils récitent les sept bénédictions nuptiales. S’il leur est difficile de rassembler dix personnes, ils feront le Zimoun à trois sur une coupe de vin et diront la bénédiction Acher bara. Quoi qu’il en soit, à la fin du repas, les participants restants diront le Zimoun et répéteront les sept bénédictions. Le Choul‘han ‘Aroukh 62, 11 enseigne, dans le même sens, qu’il peut y avoir, à un repas de noces, plusieurs groupes, qui réciteront chacun les sept bénédictions. Des termes du Choul‘han ‘Aroukh, on voit de manière certaine qu’il n’est pas nécessaire que le marié soit assis avec eux : on peut réciter les sept bénédictions, lors d’un repas de noces, même si le marié ne les entend pas, comme l’écrit le ‘Aroukh Hachoul‘han 62, 37.

 

12. Si l’on peut, après avoir participé au Zimoun, s’associer à un autre Zimoun

Soit un groupe de trois convives qui ont mangé ensemble ; l’un d’entre eux veut dire le Birkat hamazon et quitter la table, et les autres convives veulent bien s’associer à lui pour le Zimoun. Puis une autre personne arrive, qui se joint aux deux convives restés à table, et mange avec eux. Si ce nouveau convive veut ensuite dire le Zimoun, les deux premiers ne peuvent s’associer à lui à cette fin, car ils sont déjà quittes de leur obligation de réciter le Zimoun, et il est impossible de le réciter deux fois pour le même repas.

En revanche, dans le cas où deux des trois convives souhaitent quitter la table et où leur camarade s’associe à eux pour répondre au Zimoun, la règle est différente : si deux autres convives se présentent ensuite pour manger avec celui qui est resté à table, celui-ci s’associera à eux pour répondre à leur Zimoun. En effet, puisqu’il se trouve à présent deux convives qui ne sont pas quittes du Zimoun, ils peuvent y associer un autre qui a mangé avec eux. Mais celui-là ne pourra être mézamen, puisqu’il s’est déjà rendu quitte du Zimoun. De même, ce convive, qui s’est déjà acquitté de l’obligation du Zimoun, pourra compléter le quorum du Zimoun au bénéfice de deux autres personnes, puis de deux autres encore, et ainsi de suite, sans limite. Car tant qu’il se trouve deux convives qui ne se sont pas encore acquittés de l’obligation du Zimoun, et que le tiers convive mange avec eux un kazaït, ce tiers convive peut s’associer à eux pour constituer un Zimoun supplémentaire, quoiqu’il s’en soit déjà acquitté pour son propre compte (Michna Beroura 200, 9)[19].

Soit dix personnes qui ont mangé ensemble ; une partie des convives ont terminé leur repas et demandent à ceux qui le poursuivent de s’associer à eux pour réciter le Zimoun avec mention du nom divin. Comme nous l’avons vu (§ 5), si ceux qui ont terminé leur repas sont la majorité, les convives minoritaires ont l’obligation de s’associer aux autres. Si ceux qui ont terminé sont minoritaires, les autres n’ont pas l’obligation de s’associer à eux pour réciter le Zimoun sans attendre ; mais la pieuse coutume (minhag ‘hassidout) est de s’y associer. Quoi qu’il en soit, si ceux qui se trouvent encore au cours de leur repas s’associent à la récitation du Zimoun à dix, puis continuent de manger, ils pourront, après avoir achevé leur repas, réciter le Zimoun pour eux-mêmes, sans mention du nom divin : de cette façon, ils pourront accomplir la mitsva du Zimoun telle qu’elle est conçue a priori, c’est-à-dire immédiatement avant leur Birkat hamazon. Même si les membres du groupe restant sont au nombre de dix, ils ne mentionneront pas le nom divin dans ce second Zimoun. En effet, ils auront déjà accompli la mitsva de mentionner le nom divin au sein du Zimoun ; or il est impossible d’accomplir deux fois cette mitsva au cours du même repas.

S’il se joint ensuite au groupe cinq personnes qui, pour l’heure, n’ont pas du tout récité le Zimoun, et que, avec celles qui ont déjà répondu au Zimoun en mentionnant le nom divin, on parvienne au nombre de dix personnes, la règle est la suivante : si ces dix convives ont mangé un kazaït ensemble, les cinq nouveaux ont la mitsva de réciter le Zimoun en mentionnant le nom divin. Certes, ils ne constituent pas la majorité du quorum ; mais en matière de mention du nom divin lors du Zimoun, la majorité n’est pas requise. Il suffit que ceux-là ne soient pas minoritaires. Cela, à condition que l’un de ces cinq nouveaux convives soit le mézamen (Michna Beroura 200, 9)[20].


[19]. Eux doivent manger avec le tiers convive un kazaït de pain ; mais à lui, il suffit de manger un kazaït de légume, ou de prendre une boisson nourrissante, comme on l’a vu ci-dessus, § 10.

Les décisionnaires sont partagés en cette matière, s’agissant d’un groupe de cinq convives, dont l’un s’est déjà associé à deux des autres pour réciter le Zimoun. Selon le Maguen Avraham, le ‘Hayé Adam et le Michna Beroura 200, 9, celui-là ne pourra pas s’associer ensuite aux deux autres : puisqu’ils formaient un groupe unique, à qui il était interdit de se scinder, si trois d’entre eux ont fait Zimoun, les deux restants ont perdu leur mitsva. Mais selon le Even Ha‘ozer, le Choul‘han ‘Aroukh Harav 200, 2, le ‘Aroukh Hachoul‘han 5 et le Téhila lé-David 1, cette personne peut s’associer aux deux restantes pour compléter leur Zimoun. Telle est la halakha, car, comme nous l’avons vu en note 2, en cas de doute portant sur le Zimoun, on le récite.

[20]. Si ceux qui ont déjà récité le Zimoun sont au nombre de trois, ils pourront prendre part à un Zimoun de dix, si les sept autres ont mangé du pain ; cela, à condition que les trois qui ont déjà récité le Zimoun mangent un kazaït de légume ou de quelque autre semblable nourriture, en compagnie des sept. Et si ce sont quatre ou cinq convives qui se sont déjà acquittés du Zimoun, ils ne s’associent aux autres que dans le cas où tous mangent ensemble un kazaït de pain (Michna Beroura 200, 9).

13. La coupe de bénédiction

Nos sages ont donné pour instruction de réciter le Birkat hamazon sur une coupe de vin, afin que cette bénédiction soit dite de manière solennelle et joyeuse. Cette coupe est appelée kos chel berakha, « la coupe de bénédiction ». Ce qui est particulier au vin, c’est qu’il est à la fois nourrissant et réjouissant. Lorsqu’on bénit l’Éternel sur une coupe de vin, on montre que la bénédiction est complète : nous exprimons notre reconnaissance envers Dieu, aussi bien pour la nourriture qu’Il nous donne que pour la spiritualité, qui dote notre vie de sens et de joie. Et en effet, par le Birkat hamazon, nous exprimons le fait divin de notre existence dans ce monde-ci, la possibilité de révéler la Présence divine sur la bonne terre que Dieu nous a donnée, par le biais de l’alliance et de la Torah, de Jérusalem, de la royauté d’Israël et du Temple. Certains n’ont pas conscience de cela, et considèrent le Birkat hamazon comme un joug imposé à l’homme qui, après avoir profité du monde, aurait l’obligation de payer son « impôt » sous la forme d’une bénédiction adressée à Dieu. En vérité, le Birkat hamazon est le sommet de tout le repas : grâce à la satiété et à la jouissance même que nous avons tirée de la nourriture, nous pouvons parvenir à ce haut degré qui consiste à exprimer notre reconnaissance envers Dieu et à le bénir. Or, lorsque nous faisons cela sur une coupe de vin, la joie spirituelle qu’exprime le Birkat hamazon se révèle également au travers d’une joie matérielle ; car après avoir eu le mérite de bénir l’Éternel, nous buvons de ce vin et nous réjouissons devant Lui.

Les sages enseignent : « Quiconque récite la bénédiction sur une coupe pleine, on lui accorde un héritage sans limite. (…) Il a le privilège d’hériter des deux mondes, ce monde-ci et le monde futur. » (Berakhot 51a) Par l’association de la thématique divine dont le Birkat hamazon est empreint, d’une part, et de la joie et du plaisir qui sont en ce monde, d’autre part, la bénédiction divine se révèle avec perfection, en ce monde-ci et dans le monde à venir. Et puisqu’il s’agit d’une bénédiction divine, elle n’a point de limites ; même quand elle se révèle en ce monde, qui est limité, elle se répand sans frein.

Les décisionnaires sont partagés quant aux cas dans lesquels il convient de réciter le Birkat hamazon sur une coupe de vin. Selon certains, même une personne seule doit dire cette bénédiction sur une coupe de vin ; et, si elle n’a pas de vin, et qu’elle estime que, dans quelques heures, elle en recevra, elle ne mangera pas de pain dans l’intervalle, afin de n’avoir pas à réciter le Birkat hamazon sans coupe de vin. Si deux personnes mangent ensemble, chacune devra réciter le Birkat hamazon sur une coupe de vin ; et si elles sont trois, il leur suffit d’une seule coupe, sur laquelle le mézamen dira la bénédiction (Roch, Tour).

D’autres estiment que ce n’est que lorsqu’on est tenu au Zimoun, à trois ou à dix, que le Birkat hamazon des convives revêt une importance telle qu’une coupe de vin est requise. Mais quand il n’y a pas de Zimoun, on ne récite pas le Birkat hamazon sur une coupe (Hagahot Mordekhaï au nom de Rabbénou Yits‘haq).

D’autres encore pensent que, même si l’on récite le Zimoun à dix personnes, on n’a pas d’obligation de dire la bénédiction sur une coupe : c’est seulement la manière la plus parfaite d’accomplir la mitsva (Rif, Maïmonide).

En pratique, lorsqu’on ne dit pas le Zimoun, on n’a pas l’usage de réciter le Birkat hamazon sur une coupe de vin (Michna Beroura 182, 16). Dans le cas où l’on récite le Zimoun, c’est une mitsva que de de dire la bénédiction sur une coupe de vin, mais ce n’est pas une obligation. Aussi, ceux-là même qui ont coutume d’accomplir les mitsvot avec un supplément de perfection s’abstiennent de faire le Zimoun sur une coupe lorsqu’il leur est difficile de disposer de vin, ou qu’il leur est difficile d’en boire, ou qu’ils ne veulent pas faire un tel effort. Mais le Chabbat et les jours de Yom tov, on a coutume d’embellir davantage la mitsva, à cet égard. Et lors de réjouissances importantes, quand on récite le Zimoun à dix, on a coutume d’être plus pointilleux en cela, et de réciter le Zimoun sur une coupe[21].


[21]. Le Choul‘han ‘Aroukh 182, 1 mentionne les trois opinions dans l’ordre que nous avons indiqué. Or, d’après les principes de la halakha, c’est la dernière opinion citée (le dernier yech omrim, litt. « certains disent ») qui est, en pratique, l’opinion principale. De même, la majorité des A‘haronim estiment que la berakha sur une coupe n’est pas une obligation mais une mitsva [au sens d’acte non obligatoire, mais méritoire]. Et telle est la coutume, comme l’écrit le Michna Beroura 4. De prime abord, si l’on veut embellir sa pratique, on pourra réciter le Birkat hamazon sur une coupe de vin, même si l’on est seul. Mais selon le Zohar et Rabbi Yits‘haq Louria, on ne récite pas le Birkat hamazon sur une coupe de vin s’il n’y a pas Zimoun. Et tel est l’usage (Michna Beroura 15-16, Kaf Ha‘haïm 1). Le Chabbat et le Yom tov, on met plus de soin à embellir la mitsva par la récitation du Zimoun sur une coupe, comme l’expliquent le Chné Lou‘hot Habrit et le ‘Aroukh Hachoul‘han 182, 1.

 

14. Règles applicables à la coupe de bénédiction

Ce sont plusieurs bénédictions que les sages ont prescrit de réciter sur une coupe de vin : le Birkat hamazon, les bénédictions des Qidouchin et des Nissouïn[i], et le Qidouch. En toute occasion où les sages ont donné une telle prescription, la coupe doit avoir une contenance minimale d’un quart de log de vin (un revi‘it, c’est-à-dire 75 ml) (Chabbat 76b ; cf. ci-après, chap. 10 § 10).

La coupe doit être entière, sans défaut ni brisure à son bord ou à sa base. Quand on ne dispose pas d’une coupe intègre, on peut, a posteriori, faire le Qidouch sur une coupe défectueuse. Mais s’il s’y trouve une fêlure telle que, par elle, le vin s’écoule, au point que la coupe ne peut plus contenir un revi‘it de vin, cette coupe n’est pas valide (Choul‘han ‘Aroukh 183, 3, Michna Beroura 11, Cha‘ar Hatsioun 14).

Il convient de choisir une belle coupe, pour la bénédiction. Quand on ne dispose de rien d’autre que d’un verre jetable ordinaire, on pourra, a posteriori, prononcer la bénédiction sur un tel verre (Les Lois de Chabbat 6, 6, note 7).

Il faut veiller à ce que la coupe soit entièrement propre ; si l’on y a bu, ou qu’elle se soit salie de quelque autre manière, on la préparera en vue de la bénédiction, en la nettoyant de l’intérieur et en la rinçant de l’extérieur (Choul‘han ‘Aroukh 183, 1). A posteriori, lorsqu’il est difficile de rincer la coupe, on pourra l’essuyer et la nettoyer à l’aide d’une serviette (Michna Beroura 1).

Si l’on s’en tient à la stricte obligation halakhique, il suffit certes d’une coupe contenant la mesure d’un revi‘it ; mais si sa contenance est supérieure à un revi‘it, c’est une mitsva que de la remplir de vin, car c’est faire honneur à la bénédiction que de la prononcer sur une coupe abondamment remplie. Certains ont coutume d’embellir l’accomplissement de la mitsva en remplissant la coupe à ras bords, de telle façon que, au cours de la bénédiction, un peu de vin se répandra probablement sur la main de celui qui la récite. Mais il semble que remplir la coupe jusqu’à proximité du bord soit une pratique plus parfaite, afin qu’il ne se renverse pas de vin sur la main de celui qui récite la bénédiction ; c’est ce que visaient les sages quand ils parlaient d’une coupe pleine (kos malé) (Touré Zahav 183, 4, Choul‘han ‘Aroukh Harav 4, Michna Beroura 183, 9 ; et c’est ce que montre l’analyse des propos de l’école d’Hillel en Berakhot 52b).

Nos sages ont enseigné qu’il faut mêler d’eau le vin, afin qu’il soit agréable à boire. À leur époque, en effet, le vin était pur : si on ne le coupait pas d’eau, son goût était trop fort (Berakhot 50b). Les sages prescrivaient également de terminer le mélange au moment de la bénédiction du pays[j] (birkat haarets), afin de montrer l’excellence du pays, dont les vins sont puissants (Berakhot 51a). Mais de nos jours, où nous achetons du vin prêt à la consommation, il n’est pas nécessaire de le couper ; car dès avant sa mise en bouteille, on a réglé son goût de la manière souhaitée (Rema 183, 2). Cependant, ceux qui suivent les coutumes cabalistiques ont l’usage, quoi qu’il en soit, de couper le vin d’un peu d’eau au moment de la bénédiction du pays (Kaf Ha‘haïm 6).

Quand on verse le vin de la bouteille, ce doit être avec l’intention d’accomplir la mitsva de la coupe de bénédiction ; et il est bon de le faire immédiatement avant le Zimoun (Rema 183, 2, Maguen Avraham 3).

Les sages prescrivent (en Berakhot 51a) de prendre d’abord la coupe en ses deux mains, afin de montrer l’affection dans laquelle on la tient ; puis, pendant le Zimoun et le Birkat hamazon, on la tiendra dans sa seule main droite, qui est la main la plus importante. On tiendra la coupe de tous ses doigts, afin que ceux-ci l’entourent. On l’élèvera d’un téfa‘h au-dessus de la table, afin qu’elle soit visible à tous. Le mézamen regardera la coupe, afin de n’en pas détacher son esprit. Si cela lui est nécessaire, il regardera son sidour[k] afin d’y lire le texte ; il est bon, en ce cas, de rapprocher le sidour de la coupe, afin de pouvoir voir les deux. Après avoir bu du vin, il est bon de transmettre la coupe à sa femme, qui boira elle aussi de ce vin. Par cela, la bénédiction se répandra sur elle et sur lui (comme nous le verrons au prochain paragraphe)[22].


[i]. Les deux étapes de la cérémonie nuptiale.

[j]. Deuxième des quatre bénédictions du Birkat hamazon.

[k]. Livre de prières.

[22]. Berakhot 51a :

Dix choses ont été enseignées au sujet de la coupe du Qidouch : elle doit être nettoyée de l’intérieur, nettoyée de l’extérieur, on doit y verser un vin d’abord non coupé d’eau, elle doit être intacte, entourée [par la présence de tous les convives, ou par d’autres coupes], on doit se couvrir pour dire la bénédiction, prendre la coupe des deux mains, la transmettre à la main droite, la soulever d’un téfa‘h au-dessus du sol [ou, si l’on est attablé, au-dessus de la table], la regarder. Certains disent qu’on la transmet aussi aux convives. Rabbi Yo‘hanan a dit : « Quant à nous, nous n’avons que quatre usages : la coupe doit être nettoyée de l’intérieur, nettoyée de l’extérieur, on doit y verser un vin d’abord non coupé, elle doit être intacte. »

Maïmonide ne mentionne que les quatre points énumérés par Rabbi Yo‘hanan. Mais cette position soulève une difficulté, car Rabbi Yo‘hanan lui-même, dans la suite de ce passage, se demande s’il est permis que la main gauche aide la droite.

Et en effet, selon les Guéonim, ce sont les dix choses énumérées plus haut qui sont retenues par la halakha. D’après le Roch, seuls le fait d’entourer la coupe et le fait de se couvrir pour réciter la bénédiction ne sont pas adoptés par la halakha. Selon les disciples de Rabbénou Yona, cinq des dix points sont adoptés par la halakha : les quatre premiers et le fait de transmettre la coupe à la main droite, tandis que le reste n’est pas obligatoire. Le Gaon de Vilna (183, 7) explique que quatre points constituent des conditions indispensables à la réalisation de la mitsva, tandis que les autres participent de la mitsva sans en conditionner la validité.

Les décisionnaires sont partagés quant au sens du mot ‘haï [que l’on a traduit « non coupé d’eau »] – l’une des quatre choses que l’on doit observer selon tous les avis. En pratique, toutes les explications qui ont été apportées sont retenues par la halakha. Selon certains, le mot ‘haï signifie, dans ce contexte, que la coupe doit être intacte (Tossephot, Choul‘han ‘Aroukh 183, 3). D’autres expliquent que, à l’époque où le vin était vendu pur, c’est-à-dire non coupé d’eau, on devait le verser pur dans la coupe, et seulement ensuite le couper d’eau, comme les sages l’ont enseigné (Berakhot 50b) ; et c’est au moment de la bénédiction du pays que l’on coupe d’eau le vin (ibid. 51a). Selon Rabbénou Tam, le propos est de dire que l’on achèvera de couper le vin lors de la bénédiction du pays, mais que l’on pourra commencer cela avant le Birkat hamazon. Pour le Rif, on ne versera l’eau que pendant la bénédiction du pays (cf. Beit Yossef 183, 2). D’autres expliquent que l’on doit verser le vin de la bouteille dans la coupe en l’honneur de la bénédiction (Rachi, Rema 183, 2, Michna Beroura 8).

Selon le Michna Beroura 183, 20, les gauchers doivent tenir la coupe de la main gauche, qui est leur main forte. Selon la Cabale et une partie des décisionnaires, tout homme doit tenir la coupe de la main droite, et nombreux sont ceux qui ont cet usage (Kaf Ha‘haïm 183, 29, Pisqé Techouvot 183, 13).

Comme nous l’avons vu, les deux embellissements de la mitsva à l’égard desquels on est moins exigeant sont la notion d’entourage (‘itour) et celle de couverture (‘itouf). À la vérité, les sages (Berakhot 51a) débattent sur le sens de la notion de ‘itour : selon Rav Yehouda, on entoure le mézamen de disciples, qui se tiennent autour de lui au moment de la bénédiction ; selon Rav ‘Hisda, on l’entoure de jolies coupes. Cf. Michna Beroura 183, 15, Kaf Ha‘haïm 20 et Les Lois de Chabbat I 6, note 9, quant aux différentes opinions sur la juste manière de prendre la coupe en main. Peut-être peut-on dire que, en la saisissant de tous ses doigts, il y a entourage. Quoi qu’il en soit, de quelque manière qu’on prenne la coupe à l’aide de tous ses doigts, on agit conformément à l’une des opinions ; nous écrivons donc simplement, dans le corps de texte, que l’on tient la coupe « de tous ses doigts ». Certains auteurs estiment que, en ne remplissant pas la coupe entièrement, on accomplit le ‘itour, car l’espace vacant au sommet de la coupe forme une sorte de couronne (mais le Touré Zahav 4 et le Maguen Avraham 4 rejettent cette idée).

Quant au ‘itouf, cet embellissement de la mitsva consiste, selon le Beit Yossef, à s’envelopper d’un talith. De nos jours, si l’on porte toujours un chapeau et une veste, on s’en couvrira (Maguen Avraham 183, 11), comme nous l’écrivions ci-dessus, chap. 4 § 12. Selon certains, par le fait même de couvrir sa tête d’une kippa et d’être couvert d’habits comme on l’est lors d’un office de prière, on accomplit le ‘itouf (Rabbénou Yerou‘ham, Darké Moché 183, 1). Et certes, a priori, ceux qui mangent à la mer ou à la piscine doivent réciter le Birkat hamazon couverts d’une chemise et d’un pantalon, comme pendant un office de prière (cf. La Prière d’Israël 5, 4-5).

Lorsque le vin est cher et difficile à trouver, on a pris coutume, en de nombreux endroits, de réciter le Birkat hamazon sur une « boisson du pays » (‘hémer médina), c’est-à-dire une boisson importante, par laquelle on a l’usage d’honorer des invités (Rema 182, 2). Selon de nombreux auteurs, cette boisson doit être alcoolisée (cf. Les Lois de Chabbat I 8, 4). Selon le Téhila lé-David 182, 2, si l’on a une préférence pour la « boisson du pays », on est autorisé à réciter sur elle la bénédiction, même quand on dispose de vin. Mais selon la Cabale, il faut précisément du vin (Kaf Ha‘haïm 182, 14).

 

15. Consommation du vin

Après que l’on a terminé le Birkat hamazon, le mézamen récite la bénédiction Boré peri ha-guéfen (« Béni sois-Tu… qui crées le fruit de la vigne », puis boit de ce vin. Si l’on s’en tient à la stricte obligation, pour que la mitsva soit accomplie, il suffit que le mézamen boive la mesure dite de mélo lougmav (littéralement « pleine gorgée »), ce qui représente environ 50 ml pour un homme moyen (Pniné Halakha – Les Lois de Chabbat 6, 5). Mais en ce cas, puisque l’on n’aura pas bu un revi‘it, on aura perdu la possibilité de réciter la bénédiction finale sur le vin ; aussi est-il bon de boire un revi‘it (75 ml), puis de dire la bénédiction Mé‘ein chaloch sur le vin (cf. Choul‘han ‘Aroukh 190, 3).

Si le mézamen a du mal à boire du vin dans la quantité de mélo lougmav, il peut se contenter, après avoir dit la bénédiction initiale du vin, d’en boire un peu, puis un autre convive boira à sa place la mesure de mélo lougmav (Choul‘han ‘Aroukh, Ora‘h ‘Haïm 190, 4). Si plusieurs des convives boivent, à eux tous, une quantité de mélo lougmav, ils auront accompli par-là la mitsva a posteriori (Choul‘han ‘Aroukh, Ora‘h ‘Haïm 271, 14, Michna Beroura 73, Les Lois de Chabbat I 6, 5, note 6).

Du point de la mitsva même, il suffit qu’un des convives boive à la coupe la quantité de mélo lougmav ; mais la manière la plus choisie d’accomplir la mitsva est que chacun des convives boive de ce vin, comme il est d’usage au Qidouch. Cela, afin que tous soient associés à la coupe de bénédiction. En particulier, il convient de transmettre à sa femme la coupe sur laquelle on aura dit la berakha : il y a là une action favorable (ségoula), par laquelle la bénédiction s’épand sur elle et sur lui (Berakhot 51b ; Choul‘han ‘Aroukh 183, 4)[23].

Comme pour le Qidouch, il faut veiller, pour la coupe de la bénédiction, à ce que le vin ne soit pas altéré (pagoum). On appelle vin altéré un vin à la coupe duquel on a déjà bu. Mais ce n’est qu’à l’égard d’une « consommation nouvelle » (chtia ‘hadacha) que le vin est considéré comme altéré : par exemple, si l’on a bu à la coupe de Qidouch le soir de Chabbat, le vin restant dans la coupe est considéré comme altéré pour le Qidouch du matin de Chabbat. Mais le soir même de Chabbat, les auditeurs sont autorisés à boire du vin de cette coupe, bien que le méqadech (celui qui récite le Qidouch) y ait déjà bu. En effet, la consommation des auditeurs est considérée comme la suite immédiate de celle du méqadech, et le vin qui est dans la coupe n’a pas, à leur égard, le statut de pagoum, tant que l’on est occupé à boire au titre de cette même mitsva. Il est ainsi de coutume, dans nombre de maisons, que la femme boive à la coupe de Qidouch et de bénédiction de son mari. Toutefois, s’agissant des autres convives, en particulier ceux qui ne font pas partie de la famille proche, cela n’est guère conforme aux bonnes manières (dérekh érets), car nombreux sont ceux qui ne souhaitent pas boire dans le verre d’autrui. La halakha est donc ainsi tranchée : on ne doit pas présenter à son prochain la coupe à laquelle on a bu, de crainte qu’il n’en soit dégoûté sans oser le dire. De plus, il se peut que le premier à boire soit malade, et que le suivant, buvant à sa coupe, contracte sa maladie (Choul‘han ‘Aroukh 170, 16, Michna Beroura 37 ; cf. ci-après, chap. 12 § 5).

C’est pourquoi bien des gens préfèrent que celui qui récite la bénédiction verse de sa coupe dans les autres verres ; simplement, en ce cas, la consommation des autres n’est plus considérée comme la suite directe de celle du premier ; dès lors, puisque celui-ci a déjà bu de ce vin, le vin qu’il verse dans le verre des autres est considéré comme altéré (pagoum) à leur égard, de sorte qu’il n’est plus digne de servir de « vin de la coupe de bénédiction[l] ». La solution est donc la suivante : après avoir dit la bénédiction sur le vin, mais avant de commencer à boire, on versera de la coupe de bénédiction vers un autre verre auquel on boira ; de cette manière, le vin restant dans la coupe ne sera pas altéré, et l’on pourra verser du vin qu’elle contient dans les verres des autres convives. Si le vin restant dans la coupe ne suffit pas à tous ceux qui souhaitent boire, on y ajoutera, depuis la bouteille, ce qu’il faut de vin, puis on versera de la coupe dans le verre de chacun.

Mais la manière la plus parfaite de procéder, c’est, avant même le Birkat hamazon, de verser du vin dans les verres de tous les convives qui souhaitent boire du vin de la bénédiction. Il n’est pas nécessaire de rincer les verres au préalable, ni que chacun ait une mesure de revi‘it de vin dans son verre : on versera à chacun ce qu’il veut boire après la bénédiction, car la notion de coupe de bénédiction se rapporte principalement à la coupe de celui-là même qui récite la bénédiction, et ce n’est qu’à son égard qu’il faut veiller à ce qu’elle soit propre et contienne la mesure d’un revi‘it. Après que le mézamen aura achevé son Birkat hamazon, il prononcera la bénédiction du vin ; tous les participants répondront amen et boiront, chacun au verre qui est devant soi. Ce procédé est considéré comme le plus parfait (méhoudar), parce qu’il ne crée aucune interruption entre l’écoute de la bénédiction Haguéfen et la consommation du vin, et parce que le vin que les convives boivent n’est en rien altéré par la consommation du mézamen.

Cependant, nombreux sont ceux qui ne sont pas si pointilleux quant aux bonnes manières : ils tendent aux autres convives la coupe où le mézamen a bu, et ceux qui n’en sont pas dégoûtés y boivent, tandis que les autres, que cela dégoûte, n’y boivent pas. Mais comme nous l’avons dit, la manière la mieux choisie, aussi bien pour le Birkat hamazon que pour le Qidouch, est de veiller à ce qu’il n’y ait nulle altération, ni soupçon de dégoût provoqué par la coupe de bénédiction, afin que tous puissent participer à la mitsva de la façon la plus accomplie, en buvant du vin[24].

Il importe de signaler que les convives s’acquittent de la bénédiction du vin, prononcée par le mézamen, dans le seul cas où ils ont formé l’intention de s’en acquitter ainsi. Mais s’ils ont supposé qu’on ne leur verserait pas de vin, et que finalement on leur ait présenté la coupe, ou versé du vin, il leur faudra dire la bénédiction Boré peri haguéfen avant de boire (Choul‘han ‘Aroukh 190, 5).


[23]. La femme étant bénie, l’homme l’est de nouveau à son tour ; les sages ont en effet enseigné : « La bénédiction ne réside dans la maison de l’homme que par son épouse. » (Baba Metsi‘a 59a) Ils enseignent encore : « Quiconque n’a pas de femme demeure sans bénédiction. » (Yevamot 62b)

[l]. Le transvasement d’un verre à l’autre interrompt la continuité de la consommation ; de cette discontinuité naît l’altération de la coupe à laquelle a bu le mézamen.

[24]. Le Choul‘han ‘Aroukh Harav 190, 5 explique largement la question. Le détail des règles applicables à la coupe de bénédiction, la nécessité que le vin ne soit pas altéré, le moyen d’en corriger l’altération, la possibilité de réciter la bénédiction sur une coupe altérée en cas de nécessité pressante, sont exposés en Choul‘han ‘Aroukh 182, 3-7 et 271, 16-17 ; cf. Les Lois de Chabbat I 6, 6-7 et note 8, ainsi que note 10, sur le fait de parler entre la bénédiction du vin et sa consommation, s’agissant des auditeurs qui souhaitent boire du vin au titre de la coupe de bénédiction.

Il y a lieu de remettre en cause l’usage de beaucoup, qui boivent à la coupe sans s’inquiéter de contracter quelque maladie contagieuse (cf. Choul‘han ‘Aroukh 170, 16, Michna Beroura 37). Le Ben Ich ‘Haï, Behar 13, écrit ainsi que l’on boit à la coupe dans le seul cas où l’on sait que celui qui y a précédemment bu n’est pas malade. Certains écrivent cependant qu’il se peut que le mérite de la mitsva soit protecteur à cet égard (Sdé ‘Hémed).

Contents

Série Pniné Halakha 9 volumes
Commandez maintenant
Pniné Halakha We use cookies to ensure the website functions properly and improve user experience. You can choose which types of cookies to enable.
Cookie Selection