Chapitre 02- Ablution des mains avant le repas

01. L’impureté des mains

L’ablution des mains est l’une des sept mitsvot qu’ont instituées les sages. Pour comprendre le fondement de leur décision, il faut d’abord dire que, selon la Torah, tout le corps est considéré comme une seule et même entité, eu égard aux notions d’impureté et de pureté : ou bien il est entièrement pur, ou bien il est entièrement impur. En d’autres termes, si l’un des membres du corps a touché une chose impure, le corps entier est rendu impur. Par exemple, si l’on touche de son pied un mort, ce n’est pas seulement le pied qui contracte l’impureté, mais tout le corps. De même, la purification doit inclure tout le corps ; aussi, au moment où l’on s’immerge dans le bain rituel (miqvé) pour se purifier, il faut immerger tout son corps dans l’eau.

Comme complément à cette loi, les sages du Talmud ont conféré un statut particulier et distinct aux mains. Parce que celles-ci se livrent à tout ce qui a trait à l’activité et à la matière, elles se salissent davantage que le reste du corps, et sont aussi plus susceptibles de toucher, sans qu’on y prenne garde, à des choses impures. Aussi les sages ont-ils décidé que les mains, sauf quand on les sait pures, doivent être considérées comme impures, et que la manière de les purifier est de les laver à l’eau (cf. Rachi sur Chabbat 14a).

Cette directive (taqana) a connu plusieurs étapes. À l’époque du premier Temple, le roi Salomon institua une impureté des mains à l’égard des sacrifices, de sorte que quiconque toucherait de ses mains un sacrifice aurait l’obligation de se les purifier préalablement ; et que, si l’on y touchait sans avoir purifié ses mains, on rendrait la chair du sacrifice impure, et impropre à la consommation. À l’époque du second Temple, la maison d’étude de Chamaï et celle de Hillel décidèrent que les mains seraient également impures à l’égard de la terouma[1] : quiconque toucherait à la terouma sans s’être lavé les mains la rendrait impropre à la consommation ; et, pour ne pas risquer de manger par erreur la terouma ainsi invalidée, on doit la brûler (Chabbat 14). Par la suite, les sages étendirent la mitsva, et interdirent de manger du pain sans ablution préalable des mains (‘Houlin 106a).

Pour expliquer la mitsva de se laver les mains avant de manger du pain, deux motifs ont été avancés. Le premier est ce que l’on appelle sérekh terouma (imitation, assimilation à la terouma) : pour que les prêtres (cohanim) s’habituassent à se laver les mains avant de consommer leur terouma, les sages décidèrent que tout Israélite se laverait les mains avant un repas accompagné de pain (sé‘ouda). Grâce à cela, la coutume de l’ablution s’enracinerait parmi tout le peuple juif, et les cohanim eux-mêmes auraient davantage à cœur de se laver les mains avant la consommation de leur terouma. Et bien que, de nos jours, le Temple soit détruit, et que, parce que l’on ne peut se défaire de l’impureté liée au contact d’un mort, les prêtres ne mangent plus de terouma depuis de nombreuses générations, le décret portant sur l’ablution des mains n’a pas été annulé ; car nous espérons que le Temple sera bientôt reconstruit, et nous devons être prêts, habitués aux coutumes relatives à la pureté.

La seconde raison est que les mains sont très actives, de sorte qu’elles touchent à des endroits malpropres. Or il ne convient pas de manger avec des mains souillées. Par conséquent, afin de conserver la pureté de la nourriture et sa sainteté, les sages instituèrent l’ablution des mains avant le repas. Ils fondèrent leurs paroles sur le verset :

« Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car Je suis saint… » (Lv 11, 44) Vous vous sanctifierez – c’est l’ablution initiale… (Berakhot 53b)

Même si l’on a les mains propres – par exemple si l’on vient de se les laver au savon – on doit, avant que de manger du pain, procéder à l’ablution de ses mains, afin de les purifier et de les sanctifier à l’approche du repas (cf. Choul‘han ‘Aroukh, Ora‘h ‘Haïm 158, 1, Michna Beroura 1).


[1]. Part revenant au prêtre (cohen).

02. Signification spirituelle de la mitsva

Plus une activité est vitale pour l’homme, plus son influence, en bien ou en mal, est grande. Aussi, en matière d’alimentation, principe essentiel de la subsistance de l’homme, de nombreuses règles ont-elles été édictées. On peut en effet manger pour satisfaire un besoin matériel, ou un plaisir momentané ; mais on peut aussi manger pour en tirer de la force, afin que notre vie soit pleine de contenu et de sens. Toutes les règles qui ont été édictées en matière alimentaire visent un but unique : que la nourriture accroisse en nous les bons sentiments, nous donne la force de nous élever, d’œuvrer au parachèvement du monde, et n’abaisse pas notre âme à des appétits seulement matériels, dépourvus de contenu spirituel. Or, puisque le pain est l’aliment essentiel de l’homme, les sages prescrivent de se laver les mains avant de le consommer.

Par les mains et les doigts, s’accomplissent la majorité de nos humaines actions. Les mains ont la faculté d’accomplir des actes utiles et bons, ou au contraire de mauvaises actions. Ce fait est reflété par la capacité particulière qu’ont les mains de se mouvoir : on peut les élever au-dessus de la tête, et l’on peut les abaisser ; elles saisissent, touchent et tâtent toute chose, aussi risquent-elles de se salir davantage que les autres membres du corps. Puisque le but du repas est de dispenser un supplément de force et de vitalité, nous purifions nos mains de la souillure qui, à l’occasion de nos occupations, s’y est attachée, et les sanctifions à l’approche du repas ; cela, afin que nous soyons en mesure de puiser dans la nourriture la vitalité nécessaire à une existence pleine de contenu et de valeur.

C’est à ce propos que nos sages disent : « Quiconque mange du pain sans ablution préalable des mains, c’est comme s’il avait commerce avec une prostituée. » (Sota 4b) L’alimentation et l’amour entre homme et femme sont, l’un et l’autre, vitaux pour le maintien de l’espèce humaine ; et, comme toute chose en notre vie, on peut s’y livrer avec sainteté ou, à Dieu ne plaise, de manière contraire. De même que la Torah interdit de se livrer à un commerce charnel par la voie de la prostitution, et ne permet l’amour phyisique que par le biais du dais nuptial (‘houpa) et de la remise des qidouchin[2], de même nos sages ont-ils décrété de se laver les mains avant le repas, ce par quoi l’on purifie et l’on sanctifie notre consommation. Manger sans ablution préalable, au contraire, ressemble au fait de manger d’un pain impur ; car cela dénote un intérêt pour le seul côté matériel du pain (Maharal, Netiv Ha‘avoda 16).

C’est à celui qui consomme du pain qu’incombe la mitsva de l’ablution des mains (nétilat yadaïm). Même si l’on ne le touche pas de ses mains et qu’on le mange à l’aide d’un couteau et d’une fourchette, ou que l’on soit nourri par une autre personne, on a l’obligation de procéder à l’ablution rituelle. En revanche, celui qui ne s’apprête pas lui-même à manger du pain, et quoiqu’il y touche pour en nourrir une autre personne, n’a pas besoin de faire cette ablution. En effet, l’obligation de se laver les mains est destinée à purifier et à sanctifier l’homme à l’approche de son repas ; aussi, seul celui qui est lui-même sur le point de manger doit-il se laver rituellement les mains (Choul‘han ‘Aroukh, Ora‘h ‘Haïm 163, 2).


[2]. Objet de quelque valeur, généralement une bague, que le marié remet à l’épousée pour consacrer le mariage.

03. Lieu de l’ablution

Selon Rachi, le Roch et de nombreux autres décisionnaires, l’eau doit rincer tous les doigts, jusqu’à l’endroit où ils s’articulent à la face dorsale de la main (articulation métacarpo-phalangienne), mais il n’est pas nécessaire de rincer la partie métacarpienne elle-même (paume et face dorsale). Face à cela, le Rif, Maïmonide et d’autres décisionnaires estiment que l’ablution inclut obligatoirement toute la main, de l’extrémité des doigts jusqu’à l’endroit où la main s’articule à l’avant-bras (le poignet).

Si l’on s’en tenait à la stricte obligation, il serait certes possible d’être indulgent, puisque la mitsva d’ablution des mains est de rang rabbinique ; mais la halakha est tranchée selon le second avis : il convient d’être rigoureux et de laver toute la main, jusqu’au poignet. En effet, le Talmud explique que quiconque déconsidère l’ablution des mains s’expose à la pauvreté ; Rav ‘Hisda disait de lui-même qu’il avait coutume de verser l’eau en abondance sur ses mains, et que c’est grâce à cela qu’il parvint à la richesse. Par conséquent, il convient d’apporter ce supplément de perfection à sa pratique, en versant l’eau en abondance sur toute la main, et de ne pas se limiter au rinçage des doigts et de l’articulation métacarpo-phalangienne seulement (Beit Yossef et Choul‘han ‘Aroukh 161, 4 ; cf. Béour Halakha).

Cependant, en cas de nécessité pressante, lorsqu’on dispose de peu d’eau, ou qu’on a des plaies sur la main, on peut s’appuyer sur l’opinion indulgente et se laver les doigts seulement. Même en ce cas, on récitera la bénédiction relative à l’ablution (Michna Beroura 161, 22).

Insistons sur le fait que, selon tous les auteurs, l’ablution des doigts est nécessaire. La controverse ne porte que sur la paume et la face dorsale de la main. Le principe est que l’impureté s’attache davantage aux extrémités du corps humain ; aussi est-il clair que l’impureté réside sur les doigts, plus que sur la paume et sur le dos de la main. On peut expliquer cela par le fait que, dans son intériorité, l’homme est pur, que sa volonté profonde est orientée vers le bien, tandis que les intrications problématiques et l’impureté proviennent de sa rencontre avec le monde extérieur. Aussi l’impureté repose-t-elle sur l’extrémité corporelle de l’homme, en un lieu éloigné du centre de son corps, du cœur, lequel fait allusion à l’intériorité pure qui est en lui.

La destinée de l’homme est, principalement, de se confronter au monde extérieur, de l’amender et de l’élever ; or cette mission s’accomplit en pratique par les mains – par le biais desquelles l’homme œuvre, agit et commerce. Simplement, en sortant ainsi pour se mesurer au monde, il risque de se souiller et de contracter l’impureté qui y réside. Cette impureté s’attache aux doigts, qui sont l’extrémité du corps et s’occupent des affaires du monde. Les décisionnaires sont simplement partagés quant au fait de savoir si la partie métacarpienne de la main (paume et face dorsale) est incluse dans l’extrémité du corps, qui contracte l’impureté, ou si seuls les doigts ont ce statut[3].


[3]. Certes, les doigts sont des membres extérieurs du corps ; mais parce que nous accomplissons par leur biais toutes les actions du monde, le Saint béni soit-Il les a créés d’une manière particulière, qui fait allusion à toutes les facultés intérieures, enfouies dans l’âme de l’homme. C’est pourquoi les doigts sont au nombre de dix, correspondant aux Dix paroles par lesquelles fut créé le monde, aux Dix commandements, et aux dix séfirot [véhicules fondamentaux de la volonté et de la lumière divines, selon la Cabale] ; car le nombre 10 comprend le condensé de tous les idéaux divins qui sont au monde.

Dans le même ordre d’idées, la Torah fait obligation aux prêtres de sanctifier leurs mains et leurs pieds par l’eau, au bassin de cuivre, avant d’entrer dans le Temple pour y accomplir leur service ; car les extrémités des mains et des pieds sont les plus éloignées du centre vital de l’homme ; dès lors, l’impureté s’y attache davantage (Maharal, Netiv Ha‘avoda 16).

Il faut savoir que les prêtres, avant leur service au Temple, devaient verser l’eau sur toute la main (‘Houlin 106b). De même, pour l’ablution qui précède la bénédiction des prêtres (Birkat cohanim), c’est sur toute la main qu’il faut verser (Choul‘han ‘Aroukh, Ora‘h ‘Haïm 128, 6). S’agissant de l’ablution des mains qui précède la consommation de la terouma, les Richonim sont partagés, de même qu’au sujet de l’ablution précédant un repas.

 

04. Bénédiction portant sur une mitsva rabbinique

L’ablution des mains est l’une des sept mitsvot qu’instituèrent les sages. La Torah a donné autorité aux sages pour décider de mitsvot, comme il est dit : « Tu auras soin de te conformer à toutes leurs instructions. (…) Tu ne t’écarteras de la parole qu’ils te diront ni à droite ni à gauche. » (Dt 17, 10-11) Aussi disons-nous, comme bénédiction sur l’ablution des mains : « Béni sois-Tu, Éternel, notre Dieu, Roi de l’univers, qui nous as sanctifiés par tes commandements, et nous as ordonné l’ablution des mains » (Baroukh Ata, Ado-naï, Elo-hénou, Mélekh ha‘olam, acher qidechanou bémitsvotav vétsivanou ‘al nétilat yadaïm). En effet, bien que cette ablution ne soit pas mentionnée dans la Torah écrite, celle-ci nous ordonne d’observer les directives des sages[4].

Par principe, les mitsvot dont le fondement réside dans la Torah écrite ont une importance supérieure à celles qui sont édictées par les sages. Ainsi, nous tenons pour règle halakhique qu’en tout cas de doute, si la mitsva a pour source la Torah écrite, il faut être rigoureux ; et si la règle est rabbinique, on est indulgent. Cependant, dans une certaine mesure, les paroles des sages sont plus précieuses encore que celles de la Torah (Talmud de Jérusalem, Berakhot 1, 4) ; car les directives des sages expriment une volonté, du côté du peuple juif, de prendre sur soi des mitsvot supplémentaires, afin de s’élever, de se sanctifier et de se rapprocher davantage de la perfection.

Il faut savoir que, en raison de la supériorité et de la sainteté de la Torah écrite, il est ardu d’appréhender la profondeur de ses idées, et d’observer ses commandements. Afin que nous puissions observer la Torah, l’Éternel a ordonné aux sages de dresser autour d’elle une haie protectrice, et de promulguer des décrets grâce auxquels nous pourrons suivre toutes les mitsvot toraniques. En d’autres termes, les mitsvot des sages constituent un pont indispensable entre l’homme et la Torah divine ; car en effet, ces mitsvot expriment l’idée divine telle qu’elle est reçue en ce monde-ci, dans la conscience humaine des sages d’Israël.

Afin que l’on n’en vînt pas à prendre à la légère les paroles des sages, ceux-ci donnèrent parfois à leurs prescriptions une force contraignante encore supérieure à celle des prescriptions toraniques (‘Erouvin 77a). La Michna raconte ainsi qu’Eléazar, fils de ‘Hanokh, mit en doute la directive portant sur l’ablution des mains, et que les sages le mirent au ban. Quand il mourut, le beit-din commit un émissaire pour poser une pierre sur son cercueil, car lorsqu’un homme meurt alors qu’il se trouve banni, on « lapide » symboliquement son cercueil (‘Edouyot 5, 6).

Le Talmud raconte encore que, dans sa vieillesse, Rabbi Aqiba fut emprisonné par les Romains. Chaque jour, son serviteur Yehochoua lui apportait de la nourriture et de l’eau, pour la boisson et l’ablution des mains. Un jour, le geôlier renversa la moitié de l’eau, de sorte qu’il n’en resta plus assez pour l’ablution et pour la boisson. Rabbi Aqiba préféra se servir de cette eau pour l’ablution des mains, plutôt que pour boire (‘Erouvin 21b). Certes, du strict point de vue halakhique, en un tel cas de contrainte, Rabbi Aqiba était dispensé de se laver les mains ; mais il préféra être rigoureux envers lui-même et se mettre presque en danger par la soif, pourvu qu’il observât les paroles des sages prescrivant l’ablution rituelle avant le repas. Par cet esprit de sacrifice, Rabbi Aqiba enseigna à chacun d’entre nous combien il est important d’être pointilleux dans l’observance des décrets des sages.


[4]. Les sept mitsvot rabbiniques sont : 1) la lecture du Hallel certains jours déterminés ; 2) la lecture de la Méguila (rouleau d’Esther) à Pourim ; 3) l’allumage des bougies de Hanouka ; 4) l’allumage des bougies de Chabbat ; 5) l’ablution des mains ; 6) les bénédictions de jouissance (birkot ha-néhénin), celles relatives aux mitsvot (birkot ha-mitsvot), les bénédictions de louange (birkot ha-chéva‘h) et de requête (birkot ha-baqacha) ; 7) la jonction des domaines (érouv). Il convient de signaler qu’à toutes les prescriptions des sages il est fait allusion dans la Torah écrite. Ainsi de l’ablution des mains, comme l’explique le Talmud à propos d’un verset (‘Houlin 106a).

05. Aliment trempé dans un liquide

De même qu’il nous est prescrit de nous laver rituellement les mains avant de manger du pain, de même les sages prescrivent une telle ablution avant la consommation d’un aliment trempé dans un liquide. Nous n’entrerons pas dans les détails de ces règles, mais signalerons que l’eau – ou quelque autre des sept liquides recensés par les sages (que sont le vin, le miel, l’huile, le lait, la rosée, le sang et l’eau) – est facteur de transmission de l’impureté, et de son accroissement. Aussi les sages ont-ils décidé que toute personne qui mangerait un fruit ou quelque autre aliment humecté par l’un des sept liquides susmentionnés se laverait rituellement les mains au préalable, les purifiant ainsi – faute de quoi ses mains rendraient impur l’aliment.

Selon la majorité des décisionnaires, de nos jours encore, où la plupart des règles de pureté et d’impureté ne sont plus en usage, nous devons nous laver les mains avant la consommation d’un aliment humecté de l’un des sept liquides. De même que la loi de l’ablution précédant un repas accompagné de pain n’est point annulée à notre époque, de même la loi de l’ablution précédant la consommation d’un aliment trempé dans un liquide n’est-elle pas annulée. Telle est l’opinion de Maïmonide, de Rachi, de Rabbénou Yona, du Roch et d’autres autorités.

Toutefois, selon le Maharam de Rothenburg, le ‘Itour et les tossaphistes (Pessa‘him 115a), il faut distinguer entre les ablutions : celle qui précède la consommation de pain fut également instituée au titre de la sainteté et de la propreté ; aussi, de nos jours encore, il faut sanctifier ses mains et les nettoyer à l’approche du repas. L’ablution précédant la consommation d’un aliment trempé dans un liquide, en revanche, n’a été instituée qu’au titre de l’imitation de la terouma[5] ; et puisque, de nos jours, les lois gouvernant la pureté et l’impureté ne sont guère en usage, il n’est pas nécessaire de se laver rituellement les mains avant la consommation d’un aliment trempé dans un liquide.

Dans leur majorité, les A‘haronim décident qu’il faut se laver rituellement les mains avant la consommation d’un aliment trempé dans un liquide. Simplement, dans la mesure où certains décisionnaires sont indulgents en cela, on ne récite pas de bénédiction sur cette ablution (Choul‘han ‘Aroukh 158, 4, Michna Beroura 158, 20).

Cependant, en pratique, nombreux sont ceux qui n’ont pas l’usage de se laver rituellement les mains avant de manger un aliment trempé dans un liquide (Divré ‘Hamoudot, Maguen Avraham 158, 8). Cela, parce que l’ablution des mains est une institution rabbinique, de sorte que, en cas de doute – tel qu’un différend entre décisionnaires –, la halakha est conforme à l’opinion indulgente. Bien plus, dans de nombreux cas de consommation d’aliment trempé dans un liquide, il n’est même pas certain que, aux yeux des décisionnaires rigoureux, il faille se laver les mains, comme nous l’expliquons dans la note ci-dessous[6].


[5]. Cf. ci-dessus, § 1, alinéa 4.

 

[6]. Certains ont coutume de suivre l’opinion rigoureuse, et de se laver les mains en récitant la bénédiction (telle est la coutume des communautés yéménites se conformant à l’opinion de Maïmonide, et tel était aussi l’usage du Gaon de Vilna et de ses disciples). Cependant, nombre de décisionnaires estiment que l’on se lave les mains sans bénédiction. Quant à l’usage courant, il est conforme à l’opinion d’une minorité de Richonim, selon qui il n’est pas nécessaire de se laver rituellement les mains avant de manger un aliment trempé dans un liquide.

 

Il faut ajouter que, dans de nombreux cas, les décisionnaires sont partagés quant au fait de savoir si l’on est bien en présence de que l’on appelle « aliment trempé dans un liquide ». Dans de tels cas, ceux-là même qui ont coutume d’être rigoureux peuvent être indulgents a priori, puisqu’on est alors en présence d’un sfeq sfeqa (cas de doute qui se conjugue à un autre cas de doute). En effet : a) il se peut que la halakha soit conforme à l’opinion indulgente, d’après laquelle il n’y a pas lieu de se laver rituellement les mains avant de manger un aliment trempé dans un liquide. b) Même si la halakha suit l’opinion rigoureuse, peut-être l’aliment dont il s’agit n’appartient-il pas à la catégorie halakhique des « aliments trempés dans un liquide ».

 

Citons quatre cas controversés : 1) si l’on a rincé des fruits, par exemple du raisin, et qu’il reste de l’humidité sur les grains, la majorité des décisionnaires estiment qu’il faut se laver les mains rituellement (Radbaz 4, Birké Yossef 158, 5, Chiouré Berakha 1). Mais la coutume yéménite suit une autre opinion, d’après laquelle l’ablution rituelle n’est nécessaire que lorsqu’on trempe l’aliment dans un liquide afin de lui donner du goût (responsa Ha‘haïm Véhachalom du Rav Kassar, Ora‘h ‘Haïm 70 ; Rav Kapah, Hilkhot Berakhot 6, 4 ; Zaït Ra‘anan sur Chtilé Zeitim 158, 11).

 

2) Certains auteurs estiment qu’une boisson cuite n’a pas, à cet égard, le statut de boisson (responsa du Maharimat I 76, Cheyaré Knesset Haguedola 158, 3). Selon cela, celui qui trempe un biscuit dans son thé est quitte d’ablution rituelle (comme l’écrit le Ben Ich ‘Haï, Tazria’ 19).

 

3) Quand c’est à la cuiller ou à la fourchette que l’on mange l’aliment humecté, certains disent qu’il n’est pas nécessaire de se laver rituellement les mains avant cela ; à plus forte raison n’est-ce pas nécessaire quand la boisson est cuite (‘Aroukh Hachoul‘han 158, 12 ; cf. Kaf Ha‘haïm 23).

 

4) Si l’on mange moins d’un volume de kabeitsa, on n’est point obligé de se laver les mains, puisqu’on est en présence d’un sfeq sfeqa (cf. paragraphe suivant, et Michna Beroura 158, 20, qui trouve un motif d’indulgence dans le seul cas où l’on mange moins d’un kazaït ; cf. aussi Pniné Halakha – Les Lois de Pessa‘h 16, note 15).

 

06. Pour quelle quantité de pain on procède à l’ablution

Les décisionnaires sont partagés quant à la quantité de nourriture à partir de laquelle il faut se laver rituellement les mains. Certains estiment que la règle de l’ablution est parallèle à celle de la bénédiction Hamotsi (« … qui fais sortir le pain de la terre ») : de même que celui qui mange ne serait-ce qu’un morceau minime de pain doit réciter la bénédiction Hamotsi, de même doit-il se laver les mains (Lé‘hem ‘Hamoudot, Maguen Avraham). D’autres pensent que l’ablution a été instituée pour celui qui a l’intention de manger la mesure d’un kazaït[7]. D’après cette opinion, la règle de l’ablution des mains est parallèle à celle du Birkat hamazon : de même que, pour la consommation d’un kazaït, on doit dire la bénédiction finale, de même celui qui s’apprête à manger une telle mesure doit préalablement se laver les mains (Ritva, Gaon de Vilna). Selon d’autres auteurs encore, l’ablution n’a été instituée que pour celui qui a l’intention de manger un volume de kabeitsa (volume d’un œuf) (Beit Yossef, d’après le Roqéa‘h).

En pratique, on tient compte de toutes les opinions. Par conséquent, même si l’on a l’intention de ne manger qu’une quantité minime de pain, on se lave rituellement les mains. Mais quant à la bénédiction, on ne la dira que si l’on a l’intention de manger une mesure de kabeitsa de pain. Telle est en effet la règle : en tout cas de doute portant sur une bénédiction, on ne la récite pas (Choul‘han ‘Aroukh 158, 2-3, Michna Beroura 10). Chacun connaît la grandeur d’un œuf ; si donc on estime que le volume de pain que l’on a l’intention de manger est égal ou supérieur à celui d’un œuf, on prononcera la bénédiction sur l’ablution (cf. ci-après, chap. 10 § 6).

Si l’on a l’intention de fixer son repas (liqboa’ sé‘ouda) sur des pâtisseries[8], dont la bénédiction est fondamentalement Boré miné mézonot, il faut également procéder à l’ablution des mains, assortie de sa bénédiction. La bénédiction initiale à prononcer sur les pâtisseries sera, en ce cas, Hamotsi ; et la bénédiction finale, le Birkat hamazon (comme l’expliquent le Michna Beroura 158, 8 et le Kaf Ha‘haïm 158, 7, et comme nous le verrons ci-après, chap. 6 § 2).


[7]. Sur les mesures de kazaït et de kabeitsa, cf. ci-après, chap. 10 § 5-6. 

[8]. C’est-à-dire d’en manger une quantité nourrissante, au point qu’elle procure la satiété.

07. L’eau

Il faut procéder à l’ablution à l’aide d’un ustensile contenant au moins un quart de log d’eau, c’est-à-dire environ le volume d’un œuf et demi (75 ml ; cf. ci-après, chap. 10, note 11). Celui qui se laverait les mains avec une mesure inférieure à celle-là ne serait pas quitte de son obligation (cf. présent chapitre, § 11-12).

L’eau doit être limpide, conformément à son apparence naturelle. Si elle a changé d’aspect, elle ne peut valablement servir à l’ablution. D’après cela, il est interdit de faire l’ablution des mains à l’aide de jus (ou de tout liquide autre qu’une eau sans mélange), car ce liquide aurait le statut d’eau dont l’aspect a été altéré (Choul‘han ‘Aroukh, Ora‘h ‘Haïm 160, 1).

L’eau qui a servi à l’exécution d’un travail ou d’un ouvrage (mélakha) n’est pas valide pour l’ablution des mains, car elle est devenue, par le biais de ce travail, semblable à des eaux d’égout (mei chofkhim). Aussi, de l’eau qui a servi à nettoyer de la vaisselle est-elle invalide pour l’ablution. De même, une eau dans laquelle on a plongé un biberon chaud afin de le refroidir et de le donner à un bébé ne peut servir à l’ablution, car elle aura servi à une mélakha (Choul‘han ‘Aroukh 160, 2).

Pour expliquer un peu la vertu de la pureté en matière d’eau, il faut d’abord dire que, comme on le sait, l’impureté ressortit à la mort et à l’anéantissement ; aussi le corps d’un mort est-il la source première de transmission de l’impureté (avi avot hatouma). À l’inverse, l’eau est le liquide de la vie, car c’est par son biais que toutes sortes de plantes et d’êtres vivants subsistent. De plus, l’eau a précédé toutes les créatures : dès avant le commencement de l’œuvre de la création (ma‘assé béréchit), il est dit : « Et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux » (Gn 1, 2), de sorte que l’eau est le fondement premier de la création. C’est peut-être pour cela que la Torah a prescrit à l’homme rendu impur – et qui s’est, par-là, éloigné de sa source de vie – de s’immerger entièrement dans une source d’eau vive (miqvé), principe de vie primordial de l’univers. Grâce à cela, les racines de vie qui sont en lui s’éveilleront, son âme pure se renforcera, et l’impureté qui s’était attachée à sa chair le quittera. De plus, l’eau a pour propriété de nettoyer la souillure qui s’est attachée au corps ; l’immersion exprime donc le fait que, de même que la souillure se nettoie et disparaît à l’aide de l’eau, de même l’impureté, qui s’était attachée à l’extériorité de l’homme, passe et disparaît à l’aide de l’immersion dans l’eau (cf. Pniné Halakha – Les Lois de pureté familiale 1, 11-12).

Ce motif est aussi pertinent à l’égard de l’ablution précédant le repas. Manger risque en effet de faire chuter l’homme dans le matérialisme ; mais quand il purifie préalablement ses mains à l’eau, principe de la vie, il élève son alimentation à une dimension idéale, où la nourriture et les bonnes saveurs qu’elle possède confèrent à l’homme force et joie, pour mener une vie pleine de contenu.

C’est peut-être la raison pour laquelle les sages louent celui qui verse l’eau en abondance sur ses mains (Chabbat 62b). Le propos vise celui qui apporte à l’ablution un supplément de perfection, de façon que l’eau lave toute la main ; mais l’intention n’est pas d’encourager l’utilisation d’une abondance d’eau sans nécessité, car cela est interdit au titre du gaspillage (bal tach‘hit).

08. L’ustensile

L’ablution, qui purifie les mains à l’approche du repas, doit s’accomplir à l’aide d’un ustensile (kéli), à la manière des prêtres qui sanctifiaient leurs mains et leurs pieds au kior (bassin du Temple), lequel est un ustensile. Sans ustensile, l’ablution est invalide. Si donc un tiers prend de l’eau dans le creux de ses mains et la verse sur les vôtres, vous n’êtes pas quitte de l’obligation de vous laver les mains, car cette ablution s’est faite sans ustensile. De même, si vous remplissez d’eau un sachet en plastique, et que vous versiez l’eau du sachet sur vos mains, vous n’êtes point quitte de votre obligation, parce qu’un sachet n’est pas considéré comme un ustensile.

L’ustensile doit, à tout le moins, avoir une contenance d’un revi‘it (volume d’un œuf et demi, soit 75 ml). Si sa contenance est moindre, il est invalide pour l’ablution rituelle (Choul‘han ‘Aroukh 159, 1).

Il arrive qu’un ustensile soit percé. En ce cas, si l’orifice est tel que l’ustensile est koness machqé (« il amasse l’eau ») – c’est-à-dire que, si on le posait à l’intérieur d’un liquide, ce dernier y entrerait par l’orifice –, l’ustensile est invalide. Si l’ustensile, quand il contient de l’eau, laisse échapper cette eau goutte à goutte de manière continue, il est certain que l’orifice atteint la mesure de koness machqé, et que l’ustensile est donc invalide (Choul‘han ‘Aroukh 159, 1, Michna Beroura 7).

Mais si l’orifice est plus large, et qu’il en sorte de l’eau en quantité telle que l’on puisse avec elle se laver les mains, l’ustensile est valide pour l’ablution, par le biais de cet orifice, à condition que, jusqu’au niveau de celui-ci, il contienne un revi‘it (Choul‘han ‘Aroukh 159, 2).

S’il y a une ébréchure sur le bord de l’ustensile, il reste possible de l’utiliser pour l’ablution des mains ; simplement, on devra avoir soin de verser l’eau par la partie ébréchée. En effet, c’est seulement jusqu’au niveau de l’ébréchure que l’ustensile contient l’eau, sans se déverser à l’extérieur. La partie excédant ce niveau, puisqu’elle ne saurait conserver l’eau, n’a pas le statut d’instrument (keli), et n’est pas valide pour l’ablution. De même, il est permis de se laver les mains à l’aide d’une carafe terminée par un bec à son bord ; simplement, si le bec se trouve plus bas que le pourtour de la carafe, il faudra verser l’eau par le bec. Dans le même sens, il est permis de procéder à l’ablution à l’aide d’un broc ; simplement, si le bec verseur est plus bas que le bord supérieur du broc, c’est précisément par le bec qu’il faudra verser l’eau, car c’est seulement jusqu’à cette hauteur que le broc contient littéralement l’eau, et est donc considéré comme un ustensile (Michna Beroura 159, 24).

Selon certains décisionnaires, il ne faut pas, a priori, se laver les mains avec un verre jetable, en plastique ou en carton, car un tel verre n’est pas considéré comme un ustensile durable ; on s’apprête en effet à le jeter après usage. Cependant, en pratique, la majorité des décisionnaires pensent que la règle ne diffère pas, qu’on utilise l’ustensile une fois ou plusieurs : puisqu’on s’en sert en tant qu’ustensile – on y boit, en effet –, son statut est semblable à celui de tout ustensile, et il est permis de l’utiliser pour l’ablution des mains (Tsits Eliézer XII 23). Toutefois, au titre du hidour (embellissement de la mitsva), il est préférable de se servir d’un ustensile permanent, que l’on ne s’apprête pas à jeter (Az Nidberou VI 48 ; cf. Les Lois de Chabbat, vol. I, chap. 5, note 5).

Il est permis de se laver rituellement les mains à l’aide d’une bouteille ; et bien que cela prenne un peu de temps pour que l’eau mouille toute la main, cela n’est pas problématique. Si c’est possible, il est préférable que l’eau s’écoule de manière continue jusqu’à ce qu’elle mouille toute la main (Michna Beroura 162, 30 ; cf. Cha‘aré Tsioun 27-28).

On peut apprendre de cette halakha que toute idée, tout idéal, aussi élevé soit-il, a besoin d’un cadre afin de pouvoir se concrétiser. L’eau représente le contenu ; l’ustensile – sans lequel l’eau ne saurait purifier les mains – le cadre nécessaire à la concrétisation du contenu.

09. Force humaine ; statut du robinet

L’eau, prescrivent nos sages, doit être versée sur les mains par le biais d’un ustensile, et ce versement doit se faire par un koa‘h gavra, c’est-à-dire par une force humaine. Les sages citent, à l’appui de leurs paroles, le verset : « On y mettra[9] de l’eau vive dans un récipient » (Nb 19, 17). En revanche, celui qui mouillerait ses mains avec de la pluie ne serait pas quitte de l’ablution, car l’eau se déverserait sur ses mains sans récipient ni intervention humaine.

Par exemple, les réservoirs d’eau pourvus d’un robinet à leur base sont considérés par tous comme des ustensiles. Aussi, on peut incliner le réservoir jusqu’à ce que l’eau s’écoule sur ses mains : on s’acquitte ainsi de la mitsva de l’ablution. La question qui se pose est de savoir s’il est permis de se laver les mains en ouvrant le robinet qui émerge de sa base. D’un côté, l’eau sort par l’effet d’une intervention humaine, puisque c’est l’homme qui a ouvert le robinet ; de l’autre, cette action ne fait que lever le frein du robinet, tandis que l’eau s’écoule d’elle-même. Une telle action doit-elle être considérée comme l’effet d’un koa‘h gavra ?

En pratique, l’eau qui sort immédiatement après l’ouverture du robinet est considérée comme une eau s’écoulant par l’effet d’une intervention humaine, mais ce qui s’écoule après cela est considéré comme s’écoulant de soi-même, et l’on ne saurait procéder ainsi à l’ablution rituelle. Par conséquent, si l’on veut se laver les mains par le biais du robinet du réservoir, il faut placer la main sous le robinet, l’ouvrir, puis, après que la première eau est sortie, le refermer ; on répétera ainsi la même opération, jusqu’à ce que l’eau ait mouillé toute la main, car on peut achever l’ablution de chaque main en plusieurs effusions d’eau consécutives (Choul‘han ‘Aroukh 159, 9, Michna Beroura 162, 30).

Tout cela vaut précisément quand le robinet est directement relié au réservoir ; mais avec les robinets ordinaires qui sont fixés audessus des éviers, il est impossible de faire l’ablution rituelle. En effet, bien que la première effusion d’eau, apparaissant après l’ouverture du robinet, soit considérée comme provenant de la force humaine, le tuyau d’eau, lui, n’est pas un ustensile ; or nous avons vu que l’ablution doit se faire par le biais d’un ustensile[10].

On peut procéder à l’ablution des mains sans ustensile ni force humaine, en les immergeant dans un miqvé (bain rituel) valide, ou encore dans une source, un fleuve ou la mer. En effet, le pouvoir du miqvé est plus grand que celui d’une simple ablution, puisque l’immersion dans un miqvé a pour propriété de purifier tout le corps ; à plus forte raison est-elle capable de purifier les mains. Sur une telle immersion des mains, la bénédiction est également ‘Al nétilat yadaïm (cf. Choul‘han ‘Aroukh 159, 14-20).


[9]. Sur les cendres de l’expiatoire.

[10]. Une question s’est posée en ce qui concerne le robinet d’eau chaude qui sort des cumulus, ainsi que du robinet d’eau froide que l’on trouve dans les maisons sur le toit desquelles on a installé un réservoir d’eau, duquel l’eau s’écoule en direction de la maison. Certains estiment que, puisque la distance est grande entre le réservoir fixé sur le toit et le robinet de l’évier, l’eau qui s’écoule du robinet ne peut être considérée comme « sortant d’un ustensile », et il ne faut donc pas faire ainsi l’ablution des mains (Che‘arim Hametsouyanim Bahalakha 40, 5, Or lé-Tsion I 16). D’autres pensent que l’eau qui s’écoule du robinet doit être considérée comme provenant du réservoir lui-même, car les tuyaux font partie intégrante du réservoir ; de sorte que l’eau qui s’écoule du tuyau est considérée comme émanant du réservoir lui-même (Yaskil ‘Avdi V, Ora‘h ‘Haïm 26, Tsits Eliézer VIII 7). En cas de nécessité pressante, on peut être indulgent.

 

10. ‘Hatsitsa (séparation)

Si une saleté ou de la peinture s’est attachée à la main, cela fait écran entre l’eau et la main. Si cette séparation (‘hatsitsa) inclut la majorité de la main, elle invalide l’ablution.

Mais si la ‘hatsitsa se trouve sur une part minoritaire de la main, la règle dépend de la sévérité avec laquelle on considère un tel élément étranger. Dans le cas où, aussi bien soi-même que la majorité des gens ont l’habitude de ne pas admettre une telle ‘hatsitsa – par exemple, si l’on a sur la main une trace de peinture qui a quelque consistance –, et quoiqu’elle soit minoritaire, il est obligatoire de l’ôter avant l’ablution. Si l’on a procédé à l’ablution sans l’ôter, celle-ci est invalide. On devra alors ôter la ‘hatsitsa et recommencer l’ablution, assortie de sa bénédiction. Quand une trace de peinture n’a pas de consistance, c’est-à-dire qu’on ne la sent pas au toucher, elle ne constitue pas une séparation, car on considère qu’elle n’a pas de « réalité » ; ce, bien que l’on ne s’accommode pas ordinairement d’une telle tache.

Si la ‘hatsitsa attachée à une part minoritaire de la main est de celles que la majorité des gens ont l’habitude d’avoir soin d’enlever, mais que l’on ne soit pas soi-même pointilleux à cet égard ; ou, à l’inverse, si l’on a soin de l’enlever, tandis que la majorité des gens n’ont pas cette exigence, on doit l’ôter avant l’ablution. Si, par erreur, on a fait l’ablution avec une telle ‘hatsitsa, on répétera l’ablution, mais sans dire la bénédiction, puisque, selon une partie des décisionnaires, cela ne doit pas être considéré comme une ‘hatsitsa[11].

Quant à ceux qui ont pour profession de peindre, de sorte qu’ils ont en permanence aux mains des taches de peinture qu’il est difficile d’enlever chaque jour : ces taches ne sont pas considérées, à leur égard, comme faisant écran, quoique les autres personnes aient l’usage, pour elles-mêmes, de ne pas admettre de telles taches. En effet, il est connu que les gens de cette profession ne sont pas pointilleux à ce propos. La règle est la même pour un scribe rituel (sofer stam), dont les mains sont tachées d’encre (Choul‘han ‘Aroukh 161, 2).

De même pour les femmes qui vernissent leurs ongles : ce n’est pas une ‘hatsitsa, puisqu’elles trouvent intérêt à cela. Si le vernis a commencé à s’effriter, et qu’elles aient soin de ne pas sortir ainsi, il est obligatoire d’ôter ce vernis avant l’ablution.

Une bague que l’on porte au doigt, et que l’on n’a l’usage d’ôter en aucune circonstance, est considérée comme faisant partie de la main, et ne fait pas écran à l’ablution. Mais une bague que l’on a soin d’enlever en certaines circonstances n’est pas considérée comme une partie de la main ; aussi fait-elle écran à l’ablution. Par conséquent, une femme qui a soin d’ôter sa bague quand elle pétrit de la pâte devra l’ôter aussi avant de se laver rituellement les mains. Certes, fondamentalement, quand la bague est portée de façon assez lâche sur le doigt, l’eau passe par-dessous, de sorte que la bague ne fait point écran. Mais puisqu’il est parfois difficile de savoir si la bague tient au doigt de façon lâche ou étroite, on a coutume d’être rigoureux, et d’ôter, avant l’ablution, toute bague qu’on est habitué à enlever en certaines circonstances (Choul‘han ‘Aroukh et Rema 161, 3).

Si l’on est blessé à la main, au point que l’on doit mettre un pansement ou un bandage sur sa blessure, la règle est la suivante : si l’on peut facilement ôter le bandage ou le pansement pour se laver les mains, il faudra l’enlever. Mais si la manœuvre est douloureuse, ou que le retrait du bandage soit de nature à aggraver la plaie, on lavera le reste de la main, et l’on se rendra ainsi quitte de la mitsva de l’ablution (Choul‘han ‘Aroukh 162, 10). On veillera à ce que l’eau parvienne à l’ensemble de la main, à l’exception de la partie bandée ou pansée. Et si l’on ne peut verser l’eau sur toute la main de façon continue, on versera successivement, sur chaque partie de la main hormis la partie bandée ou pansée, un revi‘it d’eau (75 ml, comme nous le verrons au prochain paragraphe, où il est dit que, lorsqu’on verse un revi‘it, l’eau ne contracte pas l’impureté).

Quand une plaie s’est cicatrisée, voici la règle : quand la croûte est dérangeante et qu’il est facile de la retirer, il faut la retirer avant l’ablution. Mais si elle n’est pas dérangeante, en raison de sa petite taille, ou qu’il soit difficile de la retirer parce que son retrait risquerait de rouvrir la plaie ou d’être douloureux, il n’est pas nécessaire de la retirer avant l’ablution (Choul‘han ‘Aroukh Harav 161, 6 ; Pniné Halakha – Les Lois de pureté 5, 14).


[11]. Selon Maïmonide, c’est l’opinion de celui qui se lave les mains qui détermine le degré de sévérité s’appliquant à la ‘hatsitsa. Selon le Rachba, c’est l’opinion majoritaire des gens qui est déterminante. A priori, on tient compte des deux systèmes ; aussi se relavera-t-on les mains sans bénédiction. Cf. Michna Beroura 161, 7 et 10. Sur toutes les lois de ‘hatsitsa, cf. encore Pniné Halakha – Les Lois de pureté 5, 2, note 1 ; 5, 12-14.

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