Pniné Halakha

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03. Prière d’Arvit

Comme nous l’avons vu (chap. 1 § 7), Jacob notre père institua la prière d’Arvit, et c’est sur ce fondement que les membres de la Grande Assemblée décrétèrent la récitation d’une ‘Amida durant la nuit. Ils fixèrent l’horaire de l’office d’Arvit en référence à l’oblation des membres et des graisses des sacrifices à l’époque du Temple. En effet, tout ce que l’on n’avait pas eu le temps de placer sur l’autel pendant la journée, on le plaçait pendant la nuit (Berakhot 26b). Cependant, si l’on s’en tient à la lettre stricte du décret des membres de la Grande Assemblée, la ‘Amida d’Arvit est facultative ; ce qui revient à dire que réciter la ‘Amida du soir est une bonne action mais non une obligation. La raison de la différence entre Cha’harit et Min’ha, d’une part, et Arvit d’autre part, est que Cha’harit et Min’ha ont été institués en référence aux sacrifices journaliers du matin et de l’après-midi et, plus précisément, en référence à l’aspersion du sang de ces sacrifices. Or de même que, faute d’aspersion du sang, on ne s’acquittait pas de l’obligation du sacrifice journalier, de même doit-on prier à Cha’harit et à Min’ha. Arvit, en revanche, a été institué en référence à l’oblation des membres et des graisses sur l’autel ; et bien que cette oblation fût obligatoire, le sacrifice auquel elle se rapportait n’était pas invalidé dans le cas où elle n’était pas faite. Aussi Arvit est-il, en son fondement, une prière facultative. En d’autres termes, si l’on souhaitait, à l’époque de son institution, se livrer à une autre mitsva, ou si l’on était déjà  allé se coucher, ou encore s’il était difficile de faire la prière d’Arvit pour quelque autre raison, on était dispensé de prier.

Cependant, au fil des générations, tout Israël a pris l’usage de prier à Arvit, si bien qu’à l’époque des Richonim, on avait déjà fait de cette prière une obligation. Malgré cela, on n’y récite pas la répétition de la ‘Amida : puisque, dans son fondement, Arvit est facultatif, on n’y a pas institué de répétition – dont le rôle eût été d’acquitter ceux qui ne savent pas prier (Choul’han ‘Aroukh 237, 1).

Les femmes sont dispensées de prier à Arvit. Même pour ceux des décisionnaires qui estiment que les femmes sont tenues de réciter toutes les prières instituées par les sages, il n’est question que des prières de Cha’harit et de Min’ha, qui ont été instituées en tant qu’obligations, mais non d’Arvit, qui est, en son fondement, une prière facultative. Le fait que les hommes aient pris sur eux l’usage de réciter cette prière en tant qu’obligation n’oblige pas les femmes. Toutefois, une femme qui souhaite réciter la prière d’Arvit sera bénie pour cela ; et tel est l’usage de certaines femmes pieuses[3].


[3]. En ce qui concerne la stricte obligation des hommes, différents avis sont en présence. D’après la majorité des Richonim, parmi lesquels Tossephot, les élèves de Rabbénou Yona, le Roch, on entend par le mot réchout (facultatif) que prier à Arvit est bien une mitsva, dont il ne faut pas se dispenser sans raison, mais dont on peut se dispenser pour un motif léger ; c’est en ce sens que nous nous exprimons plus haut. Toutefois, selon l’auteur du Halakhot Guédolot, le terme réchout implique que l’on est autorisé à s’abstenir de prier à Arvit sans le moindre motif. Cf. La Prière d’Israël 25, 2.

Il ressort de cela que, selon ceux qui estiment que les femmes sont tenues de réciter toutes les prières (comme nous le rapportons au chap. 2, note 1), il semble que, pour se conformer à l’opinion de la majorité des avis susmentionnés, les femmes ne doivent pas se dispenser sans motif de la prière d’Arvit. C’est bien ce que laisse entendre le Kaf Ha’haïm 299, 62, d’après lequel les femmes qui savent prier ont l’usage de prier aussi à Arvit. Cf. Halikhot Beitah 6, 3, note 4, ainsi que note 1, qui indique que c’est bien ainsi qu’il faut interpréter Rabbénou Yona et le Chné Lou’hot Habrit. Et en effet, certaines femmes pieuses ont l’usage de réciter la Amida trois fois par jour. Cependant, il semble que, en tout état de cause, ces auteurs eux-mêmes reconnaîtraient que les femmes, dans leur ensemble, n’ont pas pris sur elles de réciter, en tant qu’obligation, la prière d’Arvit. Tout au plus peut-on dire que, selon eux, Arvit est une prière facultative pour les femmes, et qu’il ne faut pas s’en dispenser sans motif. Toutefois, en pratique, la directive communément admise, ainsi que l’usage, veulent que les femmes soient dispensées de la prière d’Arvit, pour quatre raisons :

  • a) De l’avis de nombreux décisionnaires, les femmes ne sont tenues qu’à une ‘Amida quotidienne, comme nous l’avons vu au chap. 2 § 3. b) Même si l’on se réfère à la majorité des décisionnaires, selon lesquels les femmes sont tenues de dire « toutes les prières » instituées par les sages, ce devoir ne vise – selon la principale compréhension de cet avis –, que les prières instituées dès l’origine comme obligations, c’est-à-dire Cha’harit et Min’ha. c) Même si l’on affirmait que ce devoir vise également la prière, facultative en son fondement, qu’est Arvit, nous pourrions encore nous appuyer sur le Halakhot Guédolot, selon lequel les hommes eux-mêmes peuvent se dispenser de prier à Arvit, même sans raison. d) Si l’on s’en tient à l’opinion de Tossephot eux-mêmes, qui estiment que l’on ne se dispense pas de la prière d’Arvit sans raison, on peut soutenir que les femmes sont entièrement dispensées de prier à Arvit, du fait qu’elles se trouvent souvent occupées par les soins qu’elles prodiguent aux enfants.
  • Horaires d’Arvit : d’après la communauté des sages de la Michna (les ‘Hakhamim), on peut réciter Arvit à partir de la tombée de la nuit (tset hakokhavim), et tel est l’usage. Mais d’après Rabbi Yehouda, on peut commencer dès le plag hamin’ha, c’est-à-dire une heure solaire et quart avant la fin du jour. Ceux qui veulent adopter l’usage de Rabbi Yehouda y sont autorisés, à condition qu’ils aient récité la prière de Min’ha précisément avant le plag hamin’ha. Mais l’usage le plus répandu de nos jours est conforme à l’opinion de la communauté des sages. Ces règles sont exposées plus largement dans La Prière d’Israël 25, 6-7. Quant au moment où expire le temps de récitation d’Arvit, il s’agit a priori du milieu de la nuit, selon le Dérekh Ha’haïm ; mais le Peri Mégadim estime que l’on dispose a priori de toute la nuit.

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