Pniné Halakha

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02. Aliments interdits

Il est permis de manger, au repas d’interruption, des aliments crus, tels que des fruits et des légumes, sans limitation. Mais si on les a cuits, ils sont considérés comme des « mets », bien qu’ils soient aussi comestibles crus.

Le fromage, le petit lait, le beurre et l’ensemble des produits laitiers ayant subi une pasteurisation ne sont pas pour autant considérés comme cuits, car on ne les chauffe que pour des motifs de santé, et non pour améliorer leur goût (Choul’han ‘Aroukh 552, 4, Béer Heitev 5, Kaf Ha’haïm 13).

Si l’on a fait cuire ensemble des carottes avec des pommes de terre, il est interdit de manger des deux, car il faut les considérer comme deux mets différents. On mangera donc soit des carottes, soit des pommes de terre. De même, si l’on a cuit des pâtes avec du fromage, ou des lentilles avec des œufs, on est en présence de deux mets, joints l’un à l’autre, et qu’il est interdit de manger ensemble. Même si l’on a cuit ensemble deux mets de même sorte, mais que la texture de l’un soit tendre et l’autre épaisse, on considère que ce sont deux mets. De même, un œuf dur et un œuf à la coque sont considérés comme deux mets différents. Toutefois, un mets dans lequel on a généralement l’usage de mêler deux aliments, l’un principal et l’autre pour y ajouter du goût – par exemple du riz accompagné d’un peu d’oignon –, est considéré comme un seul mets (Choul’han ‘Aroukh 552, 3).

Quand, dans une communauté, on a l’usage de consommer un plat particulier aux endeuillés, par exemple des lentilles aux œufs, ce plat est considéré comme un seul et même mets, qu’il est permis de manger, bien qu’il contienne deux aliments différents (Choul’han ‘Aroukh 552, 5).

L’interdit s’applique aux aliments pochés ou grillés ; mais non à la pâtisserie, pain ou gâteaux, car ces aliments sont essentiellement destinés à procurer la satiété (Echel Avraham de Rabbi Avraham Botchatch). Certains s’abstiennent, toutefois, de consommer des gâteaux, afin de ne pas tirer grande jouissance du repas de séparation. La pizza est pleinement considérée comme un mets, en raison du fromage qui s’y trouve.

Il est juste de s’abstenir de chocolat, d’amuse-gueule et de bonbons, à la sé’ouda mafséqet, car leur propos est de flatter le goût et non de rassasier (cf. Rama 552, 1). Mais quand il n’y a rien d’autre pour se rassasier, il est permis d’en manger.

S’agissant de salaisons, tels que les cornichons au vinaigre, certains disent qu’il convient de n’en pas manger, afin de ne pas tirer de grande jouissance du repas d’interruption ; de plus, il faut peut-être considérer ces aliments comme cuits (Cheyaré Knesset Haguedola, Kaf Ha’haïm 552, 26). D’autres le permettent (‘Aroukh Hachoul’han 552, 7).

Il est permis de manger une salade de légumes crus, assaisonnée d’huile et d’épices. Certains auteurs suggèrent cependant de ne pas en manger, afin de ne pas tirer de grande jouissance du repas d’interruption (‘Hida, Kaf Ha’haïm 552, 11).

On a coutume de ne pas manger de poisson, à la sé’ouda mafséqet, car le poisson est considéré comme un mets important, comparable à la viande. Certains auteurs sont indulgents, et permettent de manger des poissons en salaison et des sardines non cuites (cf. Choul’han ‘Aroukh 552, 2, Kaf Ha’haïm 18).

Les boissons cuites ne sont pas des mets ; si l’on s’en tient à la stricte règle, il est donc permis de boire de la bière, des boissons alcoolisées, du café ou du thé au repas de séparation. Toutefois, de nombreux décisionnaires donnent pour instruction d’être rigoureux en cela, a priori, et de n’en point consommer, afin de ne pas tirer de grande jouissance de ce repas. Mais si l’on a l’habitude de prendre une boisson alcoolisée à chaque repas, et qu’il soit difficile de digérer sans cela, on sera autorisé à en boire. Le café et le thé sont moins importants que les boissons alcoolisées ; aussi, celui qui ressent le besoin d’en boire y est autorisé; mais celui qui peut facilement y renoncer fera bien de s’en abstenir. S’agissant des autres boissons sucrées, telles que le cola, il est permis d’en boire en cas de besoin, mais non pour le simple plaisir[2].


[2]. Cf. Rama 552, 1, Michna Beroura 4, Torat Hamo’adim 6, 5 et 6, 10, Hilkhot ‘Hag Be’hag 6, 6 et 6, 10.

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