09. Association de l’enfant

Les Richonim comme les A‘haronim sont partagés quant au fait de savoir si un enfant mineur (qatan) peut s’associer à la constitution du Zimoun (Beit Yossef 199, 10).

Selon la coutume ashkénaze, on n’associe pas le mineur à la constitution du Zimoun ; ce n’est que lorsque le garçon atteint l’âge de treize ans qu’il s’y associe (Rema 199, 10).

Selon la coutume séfarade, on peut associer un mineur unique à la constitution du Zimoun, à condition qu’il comprenne à qui s’adresse la bénédiction, et qu’il soit âgé d’au moins six ans. Par conséquent, si deux hommes majeurs ont mangé avec un mineur, lequel comprend à qui s’adresse la bénédiction, l’un des majeurs sera le mézamen. Et si neuf majeurs et un mineur – qui comprend à qui s’adresse la bénédiction – ont mangé ensemble, le majeur qui sera mézamen mentionnera le nom divin (Rivach, responsum 451, cité par le Beit Yossef ; Choul‘han ‘Aroukh 199, 10)[14].


[14]. La base de cette controverse se trouve en Berakhot 47b-48a, où sont rapportées différentes opinions quant aux circonstances dans lesquelles on associe le mineur à la constitution du Zimoun. À la fin du passage, les sages disent que la halakha suit l’opinion de Rav Na‘hman, qui enseigne : « Quand le mineur sait à qui s’adresse la bénédiction, on l’associe à la constitution du Zimoun. » C’est en ce sens que tranchent le Rif, Maïmonide, les disciples de Rabbénou Yona, et d’autres décisionnaires. C’est ainsi que tranche le Choul‘han ‘Aroukh 199, 10. Face à cela, Rav Netronaï Gaon, Rav Sar Chalom Gaon, le Raavia, le Maharil et d’autres estiment que l’on n’associe point le mineur à la constitution du Zimoun ; telle est la coutume ashkénaze (Rema).

Bien que, d’après la coutume ashkénaze, on n’associe pas le mineur à la constitution du Zimoun, un Ashkénaze, quand il mange avec un Séfarade qui souhaite associer un mineur, peut se joindre à eux et compléter avec eux le compte de trois. Si des Séfarades veulent associer des Ashkénazes et un mineur au Zimoun à dix, les Ashkénazes s’y prêteront, mais ils ne mentionneront pas le nom divin lors du Zimoun, tandis que les autres participants, qui suivent la coutume séfarade, mentionneront le nom divin (Rav Chelomo Zalman Auerbach et Rav Mordekhaï Elyahou, cités par Vézot Haberakha p. 132 ; cf. Har‘havot quant à l’âge du mineur).

Une personne sourde, capable de réciter la bénédiction avec intention et de répondre au Zimoun, s’associe à sa constitution (Rema 199, 10). Un muet, qui comprend le texte du Zimoun mais ne peut y répondre du tout, ne s’associe pas à sa formation, selon le Ben Ich ‘Haï, Qora‘h 12 et le ‘Aroukh Hachoul‘han 199, 4 ; selon le Choul‘han ‘Aroukh Harav 199, 10, il s’y associe. Un sourd-muet, s’il ne sait pas du tout parler et ne comprend pas de quoi il est question, de l’avis de tous, ne s’y associe pas (cf. La Prière d’Israël 2, 7 ; en ce même paragraphe, nous voyons qu’une personne entièrement démente ne s’associe pas à la formation du minyan ; la règle est la même pour le Zimoun). Un homme ivre comme Loth, qui se conduit comme un parfait dément, ne s’y associe pas non plus. Un homme simplement ivre, qui ne pourrait parler convenablement devant un roi, s’associe néanmoins à la constitution du Zimoun à trois, mais non à celle du Zimoun à dix. S’il est en mesure de parler devant un roi, il s’associe à la formation du Zimoun à dix (Michna Beroura 99, 11). Une personne qui dort ne s’associe pas au Zimoun à trois ; quant au Zimoun à dix, on peut y associer, en cas de nécessité pressante, un dormeur mais non deux (Michna Beroura 55, 33-34).

 

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