08. Propreté et pureté

Si l’on a besoin d’aller aux toilettes, de sorte que l’on ne pourrait se retenir soixante-douze minutes, il est interdit de réciter des bénédictions. Si l’on a néanmoins récité une bénédiction, on est quitte a posteriori. Si le besoin est moindre, si bien que l’on pourrait se retenir soixante-douze minutes, on est autorisé à dire la bénédiction (comme nous le voyons dans La Prière d’Israël, chap. 5 § 9).

Si l’on est sous l’effet de l’alcool (chatouï), sans être pour autant ivre (chikor), on peut dire les bénédictions a priori. Si l’on est ivre, de sorte que l’on ne pourrait se tenir dignement devant un roi, on ne dira pas, a priori, de bénédictions. Mais dans le cas où, si l’on attendait de se dessoûler, l’heure limite de récitation passerait, on les récitera malgré son ébriété. Toutefois, si l’on est soûl comme Loth, qui n’avait plus conscience de ce qui lui arrivait, on est considéré, du point de vue halakhique, comme « dément », et l’on est dispensé de toutes les mitsvot. Dans le cas même où l’on aurait dit des bénédictions dans cet état, celles-ci ne seraient en rien valables (op. cit. 5, 11).

Si l’on a fait ses besoins, ou que l’on ait touché de ses mains des endroits de son corps normalement couverts, on devra se rincer les mains à l’eau avant que de dire une bénédiction. Si l’on n’a pas d’eau, on frottera ses mains dans ses vêtements ou dans quelque autre chose qui les nettoiera, puis on dira la bénédiction. Des mains que l’on ne croit pas avoir été souillées (stam yadaïm) ne nécessitent pas de rinçage avant bénédiction (Choul‘han ‘Aroukh 4, 23, Michna Beroura 59-61).

Il est interdit de prononcer des paroles saintes (devarim ché-biqdoucha) face à une nudité (cf. La Prière d’Israël 3, 11). De même, il est interdit de prononcer de telles paroles en un lieu où se trouve un excrément, ou d’autres choses aussi malodorantes. L’interdit vaut à l’intérieur des quatre coudées (amot) dans lesquelles se trouve l’excrément, ou en quelque lieu d’où il est visible. Si son odeur se répand, on devra s’éloigner de quatre amot de l’endroit où l’odeur n’est plus perceptible. A posteriori, si l’on a dit une bénédiction en un endroit où se trouvait un excrément, et quoique l’on ait commis un interdit, on ne se répétera pas. Mais si l’on a récité la ‘Amida en un tel endroit, on n’est pas quitte de son obligation (op. cit. 3, 9-10).

Les excréments d’un bébé de moins d’un an ne sont pas tellement malodorants ; en cas de nécessité impérieuse, il est donc permis de prier non loin d’eux[10]. Si le bébé a un an ou plus et a fait ses besoins dans ses vêtements, et qu’il vienne voir sa mère au moment où elle dit une bénédiction, de deux choses l’une. Si elle est au milieu d’une bénédiction courte, elle s’éloignera assez pour ne plus percevoir l’odeur ; si elle récite le Birkat hamazon, dont la récitation est plus longue, et qu’elle ne puisse s’éloigner ni laisser l’enfant en un autre lieu jusqu’à la fin de la quatrième bénédiction, elle ira nettoyer l’enfant et lui changer sa couche, puisque, de toutes façons, il lui est interdit de continuer de réciter des bénédictions lorsqu’elle perçoit l’odeur de l’excrément. Puis elle se lavera les mains, et elle poursuivra la récitation, en reprenant celle-ci au début de la bénédiction où elle s’était interrompue (Choul‘han ‘Aroukh, Ora‘h ‘Haïm 65, 1, Béour Halakha 183, 6, passage commençant par Afilou ; La Prière juive au féminin 11, 9).


[10]. Il est question notamment du bébé dont la couche est salie.

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