Quand les convives doivent-ils réciter le Zimoun ? Quand ils ont eux-mêmes décidé de manger en compagnie. Par exemple, s’ils se sont dit l’un à l’autre : « Allons, mangeons ensemble. » Ou :« Allons, mangeons à tel endroit. » Même s’ils ne se sont rien dit l’un à l’autre, mais qu’il soit clair à leurs yeux qu’ils partagent le même repas – par exemple, si des membres d’une même famille prennent ensemble leur dîner, ou si de bons amis mangent ensemble –, leur cas est similaire à celui de personnes ayant décidé de s’attabler de concert. En ce cas, dire le Zimoun est obligatoire. Le signe que l’on a « décidé de manger en compagnie », c’est que, si l’un des convives décidait de partir au milieu du repas, sans raison particulière, cela serait considéré comme impoli, puisque enfin l’on a décidé de manger ensemble : comment peut-on donc prendre congé du groupe ?
Même si deux personnes seulement ont commencé leur repas en commun, puis qu’une autre se soit jointe à elles pour manger en leur compagnie, avec l’intention de rester avec elles jusqu’à la fin du repas, l’obligation du Zimoun est constituée.
Il existe une situation intermédiaire, dans laquelle réciter le Zimoun est certes une mitsva, mais non une obligation (‘hova) : c’est le cas où, sans qu’ils aient décidé de manger ensemble, les convives ont entre eux un certain lien – en ce qu’ils mangent ensemble et se parlent quelque peu – et où, si l’un d’entre eux partait au milieu du repas, cela ne semblerait pas impoli. En un tel cas, les convives n’ont pas l’obligation de réciter le Zimoun, mais, s’ils le font, ils accomplissent par-là une mitsva. En revanche, quand il n’y a aucun lien entre les personnes attablées, par exemple au restaurant, où elles se trouvent à des tables séparées, elles ne s’associent point pour le Zimoun.
À la yéchiva[c] ou dans une institution publique, où tout le monde vient manger à heure fixe à la cantine, la règle est la suivante : s’il se trouve des camarades qui ont soin de manger ensemble à la même table, au point qu’il ne serait pas poli, de la part de l’un des convives, de quitter la table avant les autres, réciter le Zimoun leur sera une obligation. Quant à ceux qui ne veillent pas à s’asseoir précisément avec des camarades déterminés et à commencer ensemble leur repas – de sorte que, si l’un d’entre eux quittait la table avant les autres, cela ne serait pas considéré comme impoli –, leur situation est intermédiaire : ils n’ont pas l’obligation de réciter le Zimoun, mais, s’ils le récitent, ils accomplissent en cela une mitsva. S’ils ont l’usage de le réciter toujours, leur usage, avec le temps, crée entre eux une sorte de communauté, et l’on n’est pas éloigné d’un cas d’obligation de réciter le Zimoun. Mais celui qui, dès l’abord, voulait se hâter, sans dépendre de ses voisins de table, est autorisé à réciter le Birkat hamazon sans Zimoun, puisqu’il a décidé en son for intérieur de ne point s’associer aux autres convives.
Tout cela vaut lorsque les convives sont assis à une même table ; mais ceux qui sont à des tables séparées ne s’associent pas pour le Zimoun, car il n’y a pas de lien entre eux. Toutefois, en un lieu où les convives assis à des tables voisines se parlent les uns aux autres, il leur est permis de s’associer pour réciter le Zimoun.
À un repas de Chabbat ou de Yom tov, où tous les convives ont l’habitude de chanter ensemble et d’écouter ensemble des paroles de Torah, bien qu’ils siègent à des tables différentes, tous s’associent les uns aux autres. S’ils sont dix, ils doivent réciter le Zimoun dans la version prévue pour dix personnes. De même, lors d’un repas donné à l’occasion d’une berit mila (circoncision), de chéva’ berakhot[d], d’un mariage ou d’autres circonstances semblables, tous les convives sont considérés comme mangeant ensemble, puisque tous sont venus participer au même événement. Et quoique, à chaque table, il y ait moins de dix personnes, tous les convives ont l’obligation de s’associer au Zimoun de dix personnes et plus, puisque, pris ensemble, ils sont en nombre supérieur à dix (cf. ci-après, § 11).
Ceux qui mangent au cours d’un voyage en véhicule automobile, s’ils voyagent ensemble et mangent de concert, ont l’obligation de réciter le Zimoun. Mais si chacun des voyageurs mange de son côté, et que seules les circonstances ont fait qu’ils mangent en même temps, on ne récitera pas le Zimoun. Toutefois, si quelque lien s’est créé entre eux, dire le Zimoun leur sera une mitsva, sans leur être une obligation (cf. Choul‘han ‘Aroukh 193, 3)[2].
<[c]. Maison d’étude talmudique.
[d]. Sept bénédictions récitées dans la semaine des noces.
[2]. Tout dépend du fait d’être réunis ou non en une même tsavta (compagnie, litt. « équipe ») (comme l’écrivent le Halakhot Guedolot, le Séfer Mitsvot Gadol et le Riva, cités par le Beit Yossef 193, 2-3, Rabbi Aharon Halévi, le Ritva sur Berakhot 42 et Or Zaroua’ 1, 150). Il semble que toute controverse, en la matière, tourne autour d’un axe : y a-t-il, dans tel cas considéré, rassemblement ou non ? (cela, à la différence de certains livres contemporains, qui font dépendre la règle de critères extérieurs). Présentons les principales controverses :
- a) Selon les disciples de Rabbénou Yona, ce n’est que si l’on a commencé le repas ensemble que l’on a l’obligation de réciter le Zimoun; selon le Roch et Rabbénou Yerou‘ham, on devra le réciter, même si l’on a seulement terminé ensemble – et le Choul‘han ‘Aroukh 193, 2 tranche en ce sens.
- b) Si l’on a commencé ensemble, mais que l’on ne désire pas terminer ensemble, le Baït ‘Hadach et le Maguen Avraham estiment que l’on n’a point l’obligation de dire le Zimoun; pour le Choul‘han ‘Aroukh 200, 1 et la majorité des décisionnaires, parmi lesquels le Touré Zahav, le Maamar Mordekhaï, Elya Rabba et le Michna Beroura 200, 5, dès lors que l’on a commencé ensemble, on devra réciter le Zimoun.
- c) Si deux convives ont commencé leur repas ensemble, qu’un troisième se soit joint à eux ensuite, puis que l’un d’entre eux veuille quitter la table avant que les deux autres n’aient fini leur repas, la majorité des décisionnaires, parmi lesquels le Touré Zahav, le Maamar Mordekhaï, le ‘Hayé Adam et le Michna Beroura 193, 19, estiment qu’ils n’auront point l’obligation de réciter le Zimoun. En effet, le fait que les convives n’ont pas l’intention de terminer ensemble leur repas révèle qu’ils ne s’étaient pas réunis dans l’intention de manger ensemble. Selon l’Elya Rabba et le Nehar Chalom, dans le cas même où les convives ont décidé de s’asseoir ensemble au cours du repas, sans avoir commencé ensemble et sans terminer ensemble, ils ont l’obligation de réciter le Zimoun (comme l’écrivent le ‘Aroukh Hachoul‘han 193, 15 et le Maharil Diskin, Qountras A‘haron 5, 20).
Il semble cependant que la majorité des décisionnaires s’accorderaient eux-mêmes à dire que, si le troisième convive, qui s’est joint aux deux premiers, a formé l’intention de rester jusqu’à la fin du repas, et que, subitement, il soit contraint de partir, les trois convives ont l’obligation de réciter le Zimoun, puisqu’ils ont eu l’intention de se rassembler. Cela, bien qu’ils n’aient commencé ni achevé ensemble. Il semble aussi que, lorsque ces décisionnaires écrivent que l’achèvement du repas est déterminant, cela vaut dans le cas où les personnes présentes n’avaient pas décidé de manger ensemble.
- d) Les auteurs débattent encore du cas où il n’est pas obligatoire de faire le Zimoun: selon le Rema 193, 2 et la majorité des décisionnaires (Levouch, Baït ‘Hadach, Pericha, Elya Rabba, Maguen Guiborim, Touré Zahav 195, 1, ‘Aroukh Hachoul‘han 193, 12, Kaf Ha‘haïm 16), on est autorisé à le réciter, et c’est même une mitsva. Pour le Maguen Avraham et ceux qui soutiennent sa position, tant que l’on n’a pas l’obligation de réciter le Zimoun, on n’y est pas autorisé non plus. C’est en ce sens qu’incline le Michna Beroura Cependant, en cas de doute quant au fait de savoir si le Zimoun est obligatoire, il est juste de le réciter (Elya Rabba 193, 7). Le ‘Hayé Adam et le Michna Beroura 193, 26 écrivent ainsi que, en cas de doute sur le caractère obligatoire du Zimoun, on le récitera ; mais que, si l’on est dix, dans le doute, on ne mentionnera pas le nom divin.
En résumé, le principe est le suivant : 1) si l’on avait décidé de manger ensemble, de sorte que le départ d’un des convives au milieu du repas serait considéré comme impoli, c’est une obligation que de réciter le Zimoun. Le signe indicateur d’un pareil cas, c’est d’avoir commencé le repas ensemble, ou d’avoir l’intention de le terminer ensemble.
2) S’il existe un certain lien entre ceux qui sont attablés ensemble, sans qu’ils soient pour autant obligés de rester ensemble jusqu’à la fin du repas, ils sont autorisés, s’ils le veulent, à réciter le Zimoun, mais ils n’en ont pas l’obligation. C’est le cas des élèves de yéchiva, qui mangent autour d’une même table. Cela, parce que, selon la majorité des décisionnaires, la halakha suit le Rema, selon qui il existe une situation intermédiaire, où l’on a la possibilité de dire le Zimoun, quoiqu’on n’y soit pas obligé. De plus, il se peut que, pour le Maguen Avraham lui-même, la volonté des convives de réciter le Zimoun ait pour effet d’en faire une « assemblée » de convives mangeant ensemble, et obligés à ce titre de dire le Zimoun ; à plus forte raison, lorsqu’ils ont l’habitude de le réciter.
3) S’il n’y a entre les personnes attablées aucun lien, elles ne diront pas le Zimoun. En effet, le fondement du Zimoun est le fait de « faire équipe » ; par conséquent, lorsque les personnes présentes ne sont liées en rien, elles ne le récitent point. Telle est la règle pour les clients d’un restaurant assis à des tables différentes, ou des étudiants de yéchiva assis à des tables différentes : puisqu’il n’y a pas de lien entre eux – s’agissant de ce repas – ils ne réciteront pas ensemble le Zimoun.