C’est une grande mitsva que d’être mézamen (celui qui initie la récitation du Zimoun, invitant les autres à bénir Dieu). Le Talmud rapporte que Rav Houna dit à son fils : « Si l’on t’honore en te proposant de réciter le Zimoun sur une coupe de vin, “attrape” cette mitsva et récite la bénédiction. » (Berakhot 53b) En particulier, si l’on offre à un invité l’honneur de réciter le Zimoun sur une coupe de vin, celui-ci doit prendre garde de refuser : puisque, au sein de son Birkat hamazon, il doit inclure une bénédiction à l’intention de l’hôte (au sein de la série de phrases commençant par Ha-Ra‘haman), refuser reviendrait au refus de bénir le maître de céans<[e]. Nos sages enseignent que celui qui refuse de réciter la bénédiction sur une coupe de vin cause le raccourcissement de ses jours et années (Berakhot 55a). Même quand le Zimoun n’est pas récité sur une coupe de vin, il est doté d’une grande importance, et il faut « guetter » la possibilité d’être mézamen ; aussi convient-il que l’invité ne refuse pas de l’être (Choul‘han ‘Aroukh 201, 3). Cependant, à l’inverse, il est interdit de poursuivre les honneurs ; par conséquent, si vos commensaux ne vous confèrent pas l’honneur d’être mézamen, vous ne vous pousserez pas pour l’être contrairement à leurs vœux.
Quand, parmi les convives, se trouve un érudit (talmid ‘hakham), c’est une mitsva que de l’honorer en lui confiant le Zimoun. De même, s’il se trouve un cohen, c’est une mitsva que de l’honorer en l’invitant à être mézamen. En effet, de ce qu’il est écrit véqidachto (« tu le sanctifieras[f] ») (Lv 21, 8), les sages apprennent que donner préséance au cohen pour tout ce qui a trait à la sainteté est une mitsva (Guitin 59b ; Maguen Avraham 201, 4).
Si, parmi les convives, se trouvent un érudit et un cohen qui n’est pas un érudit, c’est l’érudit qui a priorité. Il est alors interdit à l’érudit de s’abaisser face au cohen, car l’honneur dû à la Torah passe avant l’honneur dû à la prêtrise (Méguila 28a). Mais dans le cas où il est clair aux yeux des convives que l’honneur revient de plein droit à l’érudit, il est permis à celui-ci d’autoriser le cohen à initier le Zimoun.
Même lorsque le cohen est un érudit, mais que l’érudition du non-cohen est plus grande, c’est la grandeur en Torah qui a priorité ; simplement, dans un tel cas, c’est une pieuse action de la part du plus grand érudit que d’honorer le cohen en l’invitant à initier le Zimoun (Tossephot ad loc., Rema 167, 14, Michna Beroura 71). De même, il est permis à l’érudit de demander que l’on honore un autre homme en lui confiant le Zimoun, afin de l’éduquer et de l’encourager (Choul‘han ‘Aroukh 201, 1-2).
Les sages enseignent encore : « On ne remet la coupe de bénédiction qu’à l’homme généreux[g] » (Sota 38b), c’est-à-dire à celui qui hait le lucre et dispense la bienfaisance avec son argent (Rachi). Puisqu’un tel homme n’est pas jaloux, et qu’il se réjouit du bien d’autrui, l’intention qu’il formera pendant sa lecture du Birkat hamazon sera plus favorable, en particulier dans la bénédiction de l’invité. En principe, un érudit est aussi un homme généreux.
Lorsque les convives sont les invités du maître de maison, il est de coutume de confier le Zimoun à l’un des invités, cela, même si le maître de maison est la plus érudite des personnes présentes. En effet, jadis, le mézamen était le seul qui prononçât le Birkat hamazon à haute voix, les autres convives formant l’intention de s’en acquitter par sa bénédiction ; or, quand l’invité récitait le Birkat hamazon, il y incluait la bénédiction de l’invité (birkat ha-oréa‘h ; cf. ci-dessus, chap. 4 § 2). De nos jours encore, où chacun récite le Birkat hamazon pour son propre compte, il y a lieu de confier à l’invité le Zimoun, afin qu’il récite à haute voix la bénédiction de l’invité, au sein du Birkat hamazon, et que les autres convives répondent amen. Certes, si le maître de céans le veut, c’est son droit que de s’attribuer la mitsva du Zimoun ; tel était l’usage de certains grands maîtres. Mais si l’un des invités est un érudit, et que l’hôte ne le soit pas, il est juste qu’il honore l’érudit en lui attribuant le Zimoun. En tout état de cause, même quand l’invité n’est pas le mézamen, il est bon qu’il récite à haute voix la bénédiction de l’invité, afin que les autres convives y répondent amen.
Il faut signaler que de nombreux invités d’origine ashkénaze ont l’usage de se contenter, pour bénir leur hôte, d’une bénédiction abrégée : « Que le Miséricordieux bénisse ce maître de maison. » Or de nombreux auteurs s’en sont étonnés : pourquoi ne lirait-on pas la bénédiction détaillée qu’instituèrent nos sages (Lé‘hem ‘Hamoudot, Michna Beroura 201, 5 ; cf. ci-dessus, chap. 4 § 2) ? Il serait donc plus juste que les invités ashkénazes, eux aussi, récitassent la bénédiction de l’invité dans sa version intégrale, et il convient à cette fin d’imprimer cette version dans toute édition du Birkat hamazon[5].
[e]. La coutume première consistait, pour le mézamen, à réciter l’ensemble du Birkat hamazon à haute voix, acquittant par-là tous les convives.
[f]. « Tu le sanctifieras [le prêtre], car c’est le pain de son Dieu qu’il offre ; il sera saint pour toi, car Je suis saint, Moi l’Éternel, qui vous sanctifie. »
[g]. Touv ‘ayin, littéralement l’homme « ayant bon œil ».
[5]. Le traité Berakhot 46b raconte que Rabbi avait honoré Rav, alors que celui-ci était jeune, en lui confiant le Zimoun, bien que Rabbi ‘Hiya, dont la grandeur était supérieure à la sienne, fût présent. La majorité des décisionnaires en concluent que c’est le droit de l’hôte que d’honorer l’invité de son choix, même si celui-ci est moins érudit que tel autre invité. C’est en ce sens que s’expriment le Rema 201, 1, le Peri Mégadim et le Maamar Mordekhaï ; cf. Michna Beroura 4. Le Choul‘han ‘Aroukh 201, 1 précise que l’hôte a le droit de s’honorer lui-même en s’attribuant le Zimoun. Selon le Zohar, on honore par le Zimoun celui qui, pendant le repas, a prononcé des paroles de Torah (Kaf Ha‘haïm 9). Toujours au sujet de la mitsva consistant à dire le Zimoun sur une coupe de vin, nous apprenons en ‘Houlin 87a que la valeur de cette mitsva « équivaut à quarante zehouvim » [pièces d’or, somme astronomique à l’époque talmudique], valeur liée au fait que le mézamen prononce sur cette coupe quatre bénédictions et en acquitte le reste des auditeurs (cf. ci-après, § 6). Au moment de la bénédiction de l’invité, le mézamen doit aussi lever la coupe (Choul‘han ‘Aroukh, fin du chap. 190).
Selon certains, lorsque les sages disent, en Berakhot 55a, que l’invité qui refuse l’honneur d’être mézamen abrège ses jours, ils ne visent que le cas où le Zimoun est fait sur une coupe de vin (Maguen Avraham 5). Mais le Choul‘han ‘Aroukh 201, 3 ne fait pas mention de la coupe de vin, à cet égard. Selon certains auteurs, si le mézamen n’est pas seul à réciter la bénédiction de l’invité, mais que tous les convives récitent la série des Ha-Ra‘haman – laquelle comprend une version abrégée de ladite bénédiction –, comme c’est l’usage dans certaines communautés ashkénazes, il n’y a pas lieu d’être pointilleux (cf. Cha‘ar Hatsioun 201, 14). Cependant, on peut soutenir que le Zimoun est, en tant que tel, une grande chose, et que le fait même de refuser d’être mézamen en l’honneur de Dieu, béni soit-Il, est grave (cf. Michna Beroura 14, Cha‘ar Hatsioun 16, Ben Ich ‘Haï, Chela‘h 24).
Celui qui paie son repas n’a pas l’obligation de réciter la bénédiction de l’invité (Michna Beroura 201, 7). Celui qui doit être considéré comme ba‘al ha-sé‘ouda (« propriétaire du repas », celui qui le dispense) – et à qui est destinée la bénédiction de l’invité – est celui qui a invité les différents participants, et non nécessairement le maître du logis (Michna Beroura 201, 3). Toutefois, il semble que, si personne ne peut être considéré comme ba‘al ha-sé‘ouda, c’est le maître du logis qu’il faut tenir pour auteur de l’invitation (comme il ressort du Cha‘ar Hatsioun 201, 6).
Le Tour, se fondant sur le Talmud de Jérusalem, conclut qu’il faut donner priorité à un lévi sur un Israélite n’appartenant pas à la tribu sacerdotale (un « Israël »). Selon le Maharam de Rothenburg et la majorité des décisionnaires, cette préséance n’est pas nécessaire ; mais certains A‘haronim estiment qu’il est bon de la mettre en œuvre (Michna Beroura 13, d’après Elya Rabba et Choul‘han ‘Aroukh Harav). Certains ont coutume d’honorer du Zimoun l’endeuillé dans les douze mois suivant le décès de son parent, de même qu’on l’honore en le nommant officiant lors des prières publiques ; cela, afin que cela concoure à l’élévation de l’âme du défunt (Michna Beroura 201, 1, Kaf Ha‘haïm 2).