Jadis, les sages enseignèrent que les hommes versés dans la Torah ne devaient pas s’associer à des ignorants (‘amé haarets) pour créer l’obligation du Zimoun. Cette position reflétait une protestation de principe contre les ignorants, qui n’étudiaient pas la Torah et ne servaient pas les érudits ; car il ne convient pas à des gens versés dans la Torah d’avoir des ignorants pour convives lors d’un repas. Le propos n’était pas – à Dieu ne plaise – de conduire à une séparation entre gens de Torah et ignorants en Torah. En effet, les ignorants prennent part à la constitution du minyan ; s’ils souhaitent venir étudier la Torah, ils sont les bienvenus ; et s’ils demandent de l’aide, c’est une mitsva que de leur dispenser ce bienfait. Simplement, le rapprochement des cœurs qu’engendre le repas pris en commun risque d’estomper la nécessaire protestation qui doit se dresser face à l’ignorance. L’ambiance du repas est en effet libre et ouverte ; il arrive qu’il comprenne une boisson alcoolisée ; or on considérait qu’il ne convenait pas aux gens versés dans l’étude toranique de se lier à ce point à celui qui ne s’attache pas à la Torah. Aussi, même si l’on avait mangé ensemble, et que l’on fût au nombre de trois, nombre incluant un homme ignorant, on ne comptait pas ce dernier pour constituer le Zimoun, puisqu’il n’eût pas convenu de s’associer à lui pour ce repas (Berakhot 47b). Toutefois, les ‘amé haarets eux-mêmes, s’ils mangaient ensemble à trois, s’obligaient au Zimoun (Méïri, Ritva, Béour Halakha 199, 3, passage commençant par Mézamnin ‘alav).
Cependant, par la suite, à l’époque des Richonim, directive fut donnée de ne plus tenir à distance les ignorants. Si on les tenait à distance, ils risqueraient en effet de fonder leur propre courant et de s’éloigner plus encore de la voie de la Torah et des mitsvot. Par conséquent, il n’y a plus lieu de distinguer entre loi du Zimoun et loi du minyan : de même que, pour constituer un minyan de dix personnes pour la prière, on associe tout Juif qui souhaite y participer, même s’il commet de graves fautes publiquement – par exemple s’il mange des insectes et du porc –, de même associe-t-on au Zimoun, à trois ou à dix, tout Juif qui souhaite réciter le Birkat hamazon. Toutefois, quand il s’agit d’une personne qui commet des fautes afin de provoquer la colère de ses coreligionnaires, pour s’insurger contre la Torah et ceux qui l’étudient, il ne convient pas de prendre avec elle un repas ; dès lors, il n’y a pas lieu de l’associer à la constitution du Zimoun (Choul‘han ‘Aroukh 199, 3)[13].
<[13]. Au traité Berakhot 47b, sont exposées les différentes opinions quant au type de ‘am haarets qu’il s’agit de ne pas associer à la constitution du Zimoun. Selon Rav Houna, la halakha est conforme à l’opinion selon laquelle, même si un homme a étudié la Torah, mais qu’il n’ait pas servi d’érudit (talmid ‘hakham), il est considéré comme ‘am haarets, et ne s’associe pas à la constitution du Zimoun. Certes, en matière de minyan, on associe également un pécheur ; mais parce que le Zimoun est affaire de repas, et qu’il ne convient pas que des gens de Torah s’associent à table avec des ignorants, qui se détournent de l’étude toranique et de la pratique des mitsvot, il est aussi hors de propos d’associer ces derniers au Zimoun. Selon toute vraisemblance, les sages ont voulu, par cette forme de protestation, éveiller l’attention des ignorants et les inciter à étudier la Torah comme il convient.
Cependant, par la suite, à l’époque des Richonim, les tossaphistes (commentant ‘Haguiga 22a et Berakhot 47b) ont estimé qu’il fallait tenir compte de l’opinion de Rabbi Yossé, selon qui, dans un semblable cas, on ne doit pas tenir à distance les ignorants ni se montrer sévère à leur égard, de crainte qu’ils ne se séparent de la communauté et ne fondent une communauté schismatique. De même, le Choul‘han ‘Aroukh 199, 3 décide que l’on associe les ‘amé haarets pour constituer le Zimoun. Toutefois, selon le Maguen Avraham 199, 2, le Michna Beroura 2 et le Béour Halakha, il ne faut pas associer à la constitution du Zimoun des gens qui commettent des fautes publiquement.
Selon le Rav Chelomo Zalman Auerbach et d’autres décisionnaires contemporains, un non-pratiquant (‘hiloni), à notre époque, appartient à la catégorie halakhique de bébé capturé [tinoq ché-nichba, c’est-à-dire que son absence de pratique est l’effet, non d’un choix délibéré, mais d’une entière méconnaissance de la vie juive, déterminée par les circonstances ; à la manière d’un bébé qui aurait été ravi à ses parents pour être élevé chez des païens]. Or, de nos jours, on associe cette catégorie de personnes au Zimoun (Pisqé Techouvot 199, 2 ; mais d’autres sont rigoureux à cet égard).
Certes, le cas dans lequel le Maguen Avraham est rigoureux à l’endroit de ceux qui commettent des fautes publiquement est celui de simples particuliers, que l’on ne craint pas de voir s’éloigner et fonder leur propre communauté schismatique ; et c’est seulement parce qu’ils les ont assimilés à des bébés capturés que des décisionnaires se sont montrés indulgents à leur égard. Mais de nos jours où, pour notre grande peine, ceux qui commettent des fautes publiquement sont nombreux, et où la crainte est grande qu’ils ne s’éloignent à la manière de non-pratiquants accomplis, ou qu’ils ne fondent leur propre mouvance (à la façon du judaïsme réformé), l’analyse des propos de Rabbi Yossé et de Tossephot – le Maguen Avraham lui-même en conviendrait – implique que quiconque veut se joindre à la mitsva du Birkat hamazon s’associe également au Zimoun. Par conséquent, en pratique, le Zimoun a même règle que le minyan, pour la constitution duquel, enseignent les décisionnaires, tout Juif compte.
Peut-être y a-t-il néanmoins une différence : en matière de Zimoun, si un Juif commet ne serait-ce qu’une faute dans le but de provoquer les autres, il ne convient pas de manger en sa compagnie ; dès lors, il ne convient pas non plus de l’associer à la constitution du Zimoun (conformément à la règle originelle applicable à l’ignorant). En matière de minyan, en revanche, dès lors que ce Juif veut participer à la mitsva et souhaite prier, quoiqu’il commette certaines fautes par esprit de provocation, il est peut-être permis de le compter parmi les dix (cf. Béour Halakha 199, 3 ; cf. La Prière d’Israël 2, 8). Cf. ci-après, chap. 13 § 7, s’agissant du fait d’être assis en compagnie de ‘amé haarets pour prendre un repas.
Celui qui mange des aliments non cachères n’est pas autorisé à réciter la bénédiction sur leur consommation (cf. ci-après, chap. 12 § 10). Dès lors, il ne saurait s’associer au Zimoun à cette occasion, conformément aux propos des sages de la Michna (Berakhot 45a), selon qui celui qui mange un aliment rabbiniquement interdit au titre du tével [aliment dont les prélèvements et dîmes n’ont pas été effectués] ne peut s’associer au Zimoun (Choul‘han ‘Aroukh 196, 1).