Pniné Halakha

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Chapitre 14 – Veille de Pessa’h ayant lieu le Chabbat

01. La procédure de destruction du ‘hamets et les trois repas sabbatiques

Lorsque le 14 nissan tombe un Chabbat, il est impossible de rechercher et de détruire le ‘hamets le 14 ; par conséquent, on avance la recherche du ‘hamets, assortie de sa bénédiction, au soir du 13 nissan. Après la recherche, on annule le ‘hamets, comme chaque année. Le lendemain, vendredi, on brûle le ‘hamets que l’on a trouvé ; il est bon de le brûler avant le début de la sixième heure, comme on le fait les années ordinaires, afin de ne pas en venir à se tromper les autres années[a] (Choul’han ‘Aroukh 444, 1-2). On garde, en revanche, le ‘hamets nécessaire aux deux premiers repas de Chabbat.

S’il était permis de manger des matsot la veille de Pessa’h, il est vraisemblable que nous en mangerions aux repas de Chabbat, afin de ne pas entrer dans des problèmes de ‘hamets. Mais puisqu’il est interdit de manger de la matsa la veille de Pessa’h – afin que celle-ci reste chère à nos yeux au moment d’accomplir la mitsva de sa consommation (comme nous l’avons vu plus haut, chap. 13 § 6, note 6) –, on est obligé de garder assez de pain ‘hamets pour les deux premiers repas de Chabbat. Pour ne pas s’embarrasser avec des plats ‘hamets, nombreux sont ceux qui ont l’usage de cuire, pour Chabbat, des plats cachères pour Pessa’h : on commence le repas par le Qidouch et la consommation de pain, accompagné de quelque pâte à tartiner ou de salade cuite, cela, dans l’une des pièces de la maison où l’on n’a pas l’intention de manger pendant Pessa’h ; une fois que l’on a terminé de manger le pain, on se nettoie les mains, on époussette ses vêtements, puis on passe à la pièce destinée aux repas de Pessa’h, où l’on prend les plats cuits prévus pour le repas de Chabbat.

On prend le premier repas le soir de Chabbat, le deuxième le matin[b], et l’on devra le terminer avant la fin de la quatrième heure relative du jour, c’est-à-dire l’heure limite de consommation du ‘hamets (conformément à ce qu’indiquent les calendriers ; cf. plus haut, chap. 3 § 6). À cette fin, il faut avancer l’heure de l’office de Cha’harit de ce Chabbat, afin d’avoir le temps d’achever son repas avant la fin de la quatrième heure.

Après le deuxième repas, il faut rassembler tous les restes de ‘hamets des assiettes et de la nappe, et, puisqu’il est interdit de brûler le ‘hamets pendant Chabbat, il est bon de le jeter aux toilettes : de cette façon, ces restes seront détruits. Pour faciliter la destruction du ‘hamets, on a l’usage de bien programmer les mets de Chabbat, de façon qu’il soit facile d’en réunir les restes de ‘hamets et de les éliminer. Ensuite, il faut procéder à l’annulation du ‘hamets ; la récitation de la formule d’annulation se fait avant la fin de la cinquième heure relative.

Après le deuxième repas de Chabbat, on se brossera bien les dents (cf. ci-dessus, chap. 11 § 12).

Pour le troisième repas (sé’ouda chelichit), un problème se pose : il est interdit de consommer du ‘hamets, depuis la fin de la quatrième heure relative du jour ; mais il est également interdit de manger de la matsa durant toute la journée du 14 nissan. Dans ces conditions, on s’acquitte de la sé’ouda chelichit par de la viande, du poisson, des fruits ou des légumes (Choul’han ‘Aroukh 444, 1). De même, il est permis de manger des boulettes de farine de matsa (kneidler) cuites à l’eau. Selon de nombreux avis, il est même permis de cuisiner à l’eau, à l’approche de Chabbat, des matsot entières pour les consommer pendant Chabbat. Il ne faut pas trop manger pendant la sé’ouda chelichit, afin que l’on ait de l’appétit pour la matsa que l’on mangera le soir. D’autres conseils peuvent être donnés à ceux qui souhaitent détruire tout leur ‘hamets avant Chabbat, comme nous l’expliquons en note 1[1].


[a]. On n’est en effet que le 13, et l’interdit de consommer du ‘hamets ne commence que le 14 à la fin de la quatrième heure solaire.

[b]. À la suite de l’office du matin (Cha’harit et Moussaf).

[1]. Matsa ‘achira : faite de farine pétrie avec du jus de fruit [ou quelque autre liquide de même statut, vin, œuf…], elle n’est pas susceptible de fermentation. Les Séfarades ont coutume d’en manger pendant Pessa’h, tandis que les Ashkénazes sont rigoureux sur ce point, et en interdisent la consommation comme celle du ‘hamets. Cependant, de nos jours, des doutes sont apparus quant à la cacheroute de la matsa ‘achira fabriquée industriellement, et nombreux sont ceux qui s’en abstiennent, même parmi les Séfarades (cf. ci-dessus, chap. 8 § 1). Quoi qu’il en soit, selon toutes les coutumes, on peut consommer de la matsa ‘achira durant les deux premiers repas du Chabbat tombant le 14 nissan, jusqu’à la fin de la quatrième heure relative. Simplement, pour s’acquitter de l’obligation de ces deux premiers repas de Chabbat par le biais de la matsa ‘achira, il faut faire de celle-ci la partie essentielle du repas, ce qui signifie, en pratique : en manger un volume de quatre kabeitsa, et, en prenant en compte le reste du repas, parvenir à une pleine satiété. De cette manière, la bénédiction afférente à la matsa ‘achira change : au lieu de boré miné mézonot en début de repas et de ‘al hami’hia en fin de repas, on dira respectivement hamotsi lé’hem min haarets et le Birkat hamazon (cf. Pniné Halakha, Bénédictions chap. 6 § 4).

Si l’on dispose de matsa ‘achira qui ne prête à aucun doute quant à sa cacheroute à l’égard de Pessa’h, on peut même, suivant l’usage séfarade, en manger à la sé’ouda chelichit ; en ce cas, on devra terminer sa sé’ouda chelichit avant le plag hamin’ha (c’est-à-dire environ trois heures avant le coucher du soleil). Selon l’usage ashkénaze, il faut s’abstenir de matsa ‘achira dès l’expiration de la quatrième heure relative (tel est l’avis du Cha’ar Hatsioun 444, 1 et du Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm 155. Toutefois, selon le ‘Aroukh Hachoul’han 444, 5, il est permis d’en manger jusqu’à l’entrée de la fête).

Matsa pochée : une autre possibilité est de pocher, à l’approche de Chabbat, de la matsa entière. Alors, selon la majorité des décisionnaires, il n’est plus interdit de la consommer à la veille de Pessa’h, puisque l’on ne pourrait s’acquitter, par une telle matsa, du commandement de manger la matsa le soir du séder ; de plus, cette matsa aura été modifiée de façon significative. Or, dans la mesure où elle est en quantité d’un kazaït au moins, la bénédiction que l’on prononce avant de la consommer est hamotsi ; de même, à la fin du repas, on devra dire Birkat hamazon. Dès lors, on peut utiliser une telle matsa pour prendre chacun des trois repas de Chabbat. Telle est l’opinion du Michna Beroura 471, 20, Cha’ar Hatsioun 19, du ‘Aroukh Hachoul’han 444, 5 et du Ye’havé Da’at I 91, note 10. Le Cha’ar Hatsioun 471, 20 rapporte que, selon le Choul’han ‘Aroukh Harav et le ‘Hayé Adam, le statut de la matsa frite est identique à celui de la matsa pochée. Le Peri Mégadim émet toutefois des doutes sur la question. Face à cela, le Maguen Avraham 444, 2 écrit, au nom du Maharil, n’avoir jamais vu que la sé’ouda chelichit fût accomplie au moyen de matsa pochée.

Des propos du Gaon de Vilna, il ressort même qu’il est, selon lui, interdit d’en manger la veille de Pessa’h. Si l’on veut s’appuyer sur la majorité des décisionnaires, et s’acquitter de la sé’ouda chelichit au moyen de matsa pochée, on y sera cependant autorisé (cf. Cha’ar Hatsioun 444, 1 et ci-dessus chap. 13, note 7). Cf. encore Michna Beroura 444, 8, qui rapporte le conseil consistant à diviser le deuxième repas [c’est-à-dire de réciter Birkat hamazon au milieu, puis d’enchaîner sur la bénédiction Hamotsi, la deuxième « moitié » de ce repas étant alors considérée comme sé’ouda chelichit] ; cette méthode n’est valable qu’a posteriori, car la sé’ouda chelichit doit avoir lieu après le milieu du jour (Choul’han ‘Aroukh 291, 2 ; cf. Pniné Halakha, Les Lois de Chabbat I 7 § 2).

02. Autres règles

On avance le jeûne des premiers-nés au jeudi, 12 nissan (Choul’han ‘Aroukh et Rama 470, 2). Nous avons déjà vu (chap. 13 § 5) que, de nos jours, on a l’usage d’achever l’étude d’un traité au lieu de jeûner.

Il convient de préparer tout le nécessaire pour la soirée du séder dès le vendredi : cuisiner les plats, faire le ‘harosset[c], préparer les herbes amères (maror), l’épaule (zero’a), puis congeler ou mettre au réfrigérateur. Ce n’est qu’après l’issue du Chabbat que l’on sortira tout cela du réfrigérateur ou du congélateur, car il est interdit de faire, durant Chabbat, des préparatifs en vue de la fête. De même, il est interdit de dresser la table du séder pendant Chabbat, puisqu’il est interdit d’exécuter, le Chabbat, des préparatifs de Yom tov ; on dressera donc la table tout de suite après l’issue de Chabbat. Si l’on n’a pas préparé, avant Chabbat, les mets ni le plateau du séder, on devra le faire après l’issue de Chabbat.

Il faut préparer, avant Chabbat, un jeu double de chandeliers : l’un pour Chabbat, l’autre pour Yom tov. En effet, il est interdit, pendant Yom tov, de coller les bougies aux chandeliers. Si l’on n’a pas fait cette préparation, il sera permis de placer les bougies dans les chandeliers, sans les y coller (Pniné Halakha – Mo’adim, Fêtes et solennités juives II 2, 2).


[c]. Cf. chap. 16 § 3.

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