Chapitre 14 – Bénédictions des parfums

01. Birkat haréa‘h, bénédiction de l’odorat

De même que bénir l’Éternel pour toute nourriture que nous mangeons est une mitsva, de même est-ce une mitsva que de réciter une bénédiction pour la jouissance que nous tirons d’une bonne odeur. Et bien que le plaisir que procure l’olfaction soit plus proche du spirituel, les Sages ont institué des bénédictions à cet égard, car il est interdit de tirer profit de ce monde sans bénédiction (Berakhot 35a ; cf. ci-dessus, chap. 1 § 2). De même, les Sages commentent ainsi le verset « Toute âme louera Dieu, Alléluia ! » (Ps 150, 6) : « Quelle est la chose dont l’âme jouit, et dont le corps ne jouit pas ? C’est l’odorat. » (Berakhot 43b) Nous voyons donc qu’il faut louer l’Éternel pour le plaisir olfactif. En revanche, les Sages n’ont pas prescrit de bénédiction pour le plaisir que procure l’écoute d’un beau son, ou une belle vision, car, pour de tels plaisirs, il n’y a pas de chose tangible qui entre dans le corps de l’homme ; tandis que, s’agissant du plaisir olfactif, des particules odorantes pénètrent dans le corps (Michna Beroura 216, 4).

Cependant, les Sages n’ont pas institué de bénédiction finale sur les parfums, puisque, après avoir cessé d’en humer l’odeur, le plaisir cesse, et il n’en reste rien (Choul‘han ‘Aroukh, Ora‘h ‘Haïm 216, 1).

Par cette bénédiction, nous apprenons à prêter attention aux choses fines et délicates que l’Éternel a créées en ce monde, car elles aussi procurent du plaisir à l’homme et enrichissent ses sentiments. Et puisque les Sages enseignent que c’est l’âme qui tire jouissance de l’odeur, nous voyons qu’un bon parfum est capable d’éveiller la foi résidant en l’âme, de renforcer les facultés spirituelles que l’on porte en soi, et d’éveiller en nous l’aspiration à s’élever à un haut niveau, bien au-delà des choses discernables par les sens.

Afin que l’expression de la reconnaissance soit complète et précise, les Sages ont institué une berakha particulière à chaque catégorie de parfum, suivant la matière dont l’odeur provient. On compte cinq bénédictions :

1) Pour un parfum provenant d’un arbre ou d’un arbuste, on dit : Baroukh Ata Ado-naï, Elo-hénou, Mélekh ha’olam, boré ‘atsé bessamim (« Béni sois-Tu, Éternel, notre Dieu, Roi de l’univers, qui crées des arbres odoriférants »).

2) Pour un parfum émanant d’herbes, on dit : Baroukh Ata… boré ‘isbé bessamim (« Béni sois-Tu… qui crées des herbes odoriférantes »).

3) Pour une bonne odeur émanant d’un fruit, la bénédiction est : Baroukh… hanoten réa‘h tov bapérot (« Béni sois-Tu… qui donnes une bonne odeur aux fruits »).

4) Pour un parfum provenant d’autres produits, ou de matières synthétiques, on dit : Baroukh… boré miné bessamim (« Béni sois-Tu… qui crées diverses sortes de parfums »).

5) Pour le parfum de l’huile d’afarsemon (« baumier »), on récite : Baroukh Ata… boré chémen ‘arev (« Béni sois-Tu… qui crées l’huile délectable »). Mais cette huile ne se trouve plus de nos jours[1].

La bénédiction Boré miné bessamim a ceci de particulier que, a posteriori, elle nous acquitte pour toutes les catégories de parfums, puisque, de tous, on peut dire qu’ils sont des « sortes de parfums ». Aussi, chaque fois qu’il y a un doute concernant la catégorie à laquelle appartient tel parfum, on dit Miné bessamim (Choul‘han ‘Aroukh 216, 2 ; cf. ci-après, § 5, où l’on définit ce que sont les herbes et les arbres).

C’est la raison pour laquelle, selon la coutume ashkénaze, on a l’usage de dire, lors de la Havdala, Miné bessamim pour toutes les sortes de parfums. En effet, de nombreuses personnes ignorent ce qui se rattache aux herbes et ce qui appartient aux arbustes, de sorte qu’il est à craindre qu’elles ne se trompent dans leur bénédiction ; tandis que, si elles disent toujours Miné bessamim, elles s’acquittent de toute façon de leur obligation. Mais suivant la coutume séfarade, tant que l’on sait à quelle catégorie appartient tel parfum, on prononce sa berakha spécifique (Michna Beroura 297, 1 ; Kaf Ha‘haïm 31).


[1]. L’huile d’afarsemon est ce qui, dans la langue biblique, se nomme tsori (baume), « résine qui s’écoule des arbres à baume » (seraf hanotef mé-‘atsé haqtaf), c’est-à-dire du balsamier ou baumier (l’afarsemon en question ne doit pas être confondu avec le kaki, fruit qui, en hébreu moderne, est appelé afarsemon). Cette huile était particulièrement prisée, et on la produisait en terre d’Israël ; de là, on l’exportait dans le monde. En l’honneur de la terre d’Israël, les Sages instituèrent pour elle une bénédiction particulière (Berakhot 43a).

02. Parfums liquides, de synthèse, tabac à priser

Pour des parfums liquides qui tirent leur odeur d’arbres ou d’arbustes, la bénédiction est ‘Atsé bessamim. Si c’est d’herbes qu’ils tirent leur odeur, on dira ‘Isbé bessamim. Si c’est des deux que provient leur odeur, on dira Miné bessamim (cf. Choul‘han ‘Aroukh 216, 6 ; Michna Beroura 19).

Pour le tabac à priser, nombreux sont ceux qui ont coutume de ne pas prononcer de bénédiction, parce que ce tabac a pour principale fonction de procurer une sensation agréable, tandis que l’odeur dont on l’imprègne est accessoire à sa destination principale. De plus, son odeur était, autrefois, généralement faible, comme le sont les matières odorantes détachées de leur source (matières « n’ayant pas de ‘iqar[a] » – cette notion sera exposée au paragraphe suivant). Mais lorsqu’on aromatise beaucoup le tabac, comme on le fait de nos jours, la règle à appliquer dépend du propos du consommateur : s’il le prise pour le bien-être qu’il lui procure, et non pour jouir de son odeur, il ne dira pas de bénédiction. S’il le prise pour se sentir bien et également pour tirer profit de son odeur, il sera obligatoire de dire la bénédiction Miné bessamim[2].

Certains pensent que l’on ne dit pas de bénédiction sur un parfum composé de matières synthétiques, puisque, en lui-même, il ne présente pas de qualités odoriférantes, et que c’est seulement par l’effet d’une action artificielle qu’une odeur y est créée. Mais il semble, en pratique, qu’il faille dire la bénédiction. En effet, les caractéristiques chimiques ayant permis la création de la bonne odeur ont été créées par Dieu ; dès lors, il faut réciter, quand on jouit de cette odeur, la bénédiction Boré miné bessamim[3].


[a]. ‘Iqar : litt. principe ; odeurs « non principales », en ce que leur source n’est pas présente.

 

[2]. Le Choul‘han Aroukh 216, 6 rapporte que, selon certains avis, si l’on a extrait d’une huile les matières odorantes qui lui conféraient son parfum, on ne récite pas de bénédiction pour l’odeur que l’huile a gardée, car c’est une odeur qui n’est pas « principale » (réa‘h ché-ein lo ‘iqar). Le Choul‘han ‘Aroukh conclut : « Puisque la chose est douteuse, il est juste de s’abstenir de sentir une telle huile. » Le Michna Beroura 31 explique que ce passage parle d’une huile ayant une odeur peu prononcée, et que c’est la raison pour laquelle certains auteurs estiment que l’on ne récite pas de bénédiction sur elle, puisque les matières odorantes elles-mêmes n’y sont plus incluses. Cependant, de l’avis de nombreux décisionnaires, même si toutes les matières odorantes ont été extraites du liquide, et qu’il n’y reste plus qu’une odeur ténue, on récite la bénédiction si on la respire. C’est ce qu’écrivent le Baït ‘Hadach, le Maguen Avraham, l’Elya Rabba, le Na‘halat Tsvi, le ‘Hayé Adam et le Séder Birkot Hanéhénin 11, 6. Selon le Michna Beroura 32, si l’on ne souhaite pas s’imposer la rigueur consistant à s’abstenir de sentir cette odeur, on est autorisé, a priori, à la sentir et à en prononcer la bénédiction.

 

S’agissant du tabac à priser, de nombreux ouvrages contemporains rapportent que la coutume est de ne pas dire de bénédiction, car cette odeur est « détachée de sa source » (Or lé-Tsion II, 14, 38 ; ‘Hazon Ovadia p. 331 ; Pisqé Techouvot 216, 11 ; Cha‘aré Haberakha 19, 21). Le Ma‘haziq Berakha 210, 15 soutient cette position, et rapporte les propos du Halakhot Qetanot I, 101, selon qui on ne récite point de berakha sur l’odeur du tabac. Cependant, il semble que l’usage de ne pas dire de berakha se justifie dans le cas d’un tabac dont la bonne odeur est ténue, et dont le but essentiel est de provoquer l’éternuement, de soigner, ou de procurer du bien-être – comme l’indiquent le Halakhot Qetanot I, 101 et le ‘Aroukh Hachoul‘han 216, 4. Certes, un tel tabac est légèrement parfumé ; mais ces décisionnaires expliquent qu’aucune bénédiction n’a lieu d’être dite, parce que la matière même du tabac n’est pas odoriférante : on l’a seulement imprégnée de liquides parfumés, de sorte que, après que ces liquides ont séché, le statut du tabac est semblable à celui d’une odeur qui n’a pas de ‘iqar, pour laquelle on ne dit pas de bénédiction.

 

Le Mor Ouqtsi‘a (210), le ‘Iqré Hadat (10, 69) et le Saméa‘h Néfech estiment en revanche que, sur un tel tabac, il y a lieu de dire la bénédiction. Nous avons rencontré de semblables notions au sujet de l’huile : selon de nombreux auteurs (Baït ‘Hadach et autres), même lorsqu’il n’y reste qu’une odeur ténue, on doit dire la berakha. D’autres auteurs estiment en revanche que, en raison du doute, il est préférable de dire préalablement la berakha sur une autre odeur (Hagahot sur Halakhot Qetanot ; Kaf Ha‘haïm 216, 54).

 

Mais cette discussion ne concerne qu’un tabac dont la bonne odeur est ténue. En revanche, d’un tabac également destiné au plaisir olfactif, et que l’on a imprégné à cette fin d’une forte dose de liquides odoriférants, ces décisionnaires n’ont nullement parlé. Il semble que tout le monde s’accorderait à dire que, si l’on prend un tel tabac pour jouir également de son odeur, on a l’obligation de réciter la berakha. En revanche, si on le prend pour le bien-être qu’il procure, sans intention de jouir de son odeur, on ne dira pas de berakha sur cette dernière, de même que celui qui prend un fruit pour le manger ne prononce pas de berakha sur son odeur (comme nous le verrons ci-après, § 4).

 

[3]. Le Chemirat Chabbat Kehilkhata 61, note 32, rapporte que le Rav Chelomo Zalman Auerbach doutait que l’on pût réciter une bénédiction sur un parfum synthétique. Selon les responsa Avné Yachfé II, 16, 1, on ne la dira pas ; l’auteur ajoute qu’on ne la dit pour aucun parfum avant qu’il ne soit certain que celui-ci est fait de composants naturels. Telle est aussi l’opinion du Vézot Haberakha, bérour 43, 3. Cependant, ce livre mentionne en p. 175 l’opinion du Rav Sheinberg et du Rav Schwartz, selon qui il y a lieu de dire la bénédiction. De même, selon l’Or lé-Tsion 14, 38, le ‘Hazon Ovadia p. 313 et le Birkat Hachem III, 12, 22, il y a lieu de réciter une bénédiction pour des matières parfumées de synthèse.

 

À notre humble avis, c’est une obligation que de dire Miné bessamim sur de tels parfums. On ne saurait prétendre, à Dieu ne plaise, que ce n’est pas Dieu qui a créé ces parfums : tout vient de Lui, béni soit-Il, même les caractéristiques chimiques qui ont permis l’invention de telle bonne odeur, ainsi que les avancées scientifiques servant à la création des parfums. Par le passé, quand les parfums produits de manière synthétique étaient peu nombreux, on pouvait certes soutenir qu’il n’y avait pas lieu de réciter de bénédiction : ces parfums étaient exceptionnels, et ce n’est pas sur eux que les Sages avaient institué la berakha. Mais il en va différemment aujourd’hui, où la majorité des parfums incluent des composants de synthèse : puisqu’ils sont devenus la catégorie de parfums principale, la bénédiction instituée par les Sages sur les bonnes odeurs s’applique principalement à de tels parfums. S’il n’en allait pas ainsi, cela reviendrait à annuler la directive des Sages faisant obligation de bénir l’Éternel pour les bonnes odeurs. C’est seulement, semble-t-il, dans des cas d’exception que l’on peut soutenir, en raison du doute, qu’il est permis de tirer jouissance d’un parfum sans en dire la bénédiction ; mais non pour une jouissance régulière : si on se l’autorisait, on enfreindrait constamment l’interdit de tirer profit de ce monde sans bénédiction (Berakhot 35a).

 

On ne peut pas non plus donner pour directive de ne pas tirer profit desdits parfums – à la manière de ce qu’écrit le Choul‘han ‘Aroukh 216, 6 au sujet des odeurs pour lesquelles il est douteux d’avoir à dire la bénédiction. Ce type de décision ne saurait être prise, car, de nos jours, la majorité des parfums comportent des produits de synthèse. Il n’y a pas non plus à craindre en cela d’interdit toranique, puisque la louange contenue dans la bénédiction est véridique : Dieu, béni soit-Il, a en effet créé toutes les sortes d’odeurs (cf. ci-dessus, chap. 12 § 1, notes 1 et 4).

03. Bonnes odeurs sur lesquelles on ne dit pas de bénédiction

Sur quatre catégories de bonnes odeurs on ne dit pas de bénédiction : a) les odeurs dont il est interdit de tirer profit ; b) les odeurs destinées à atténuer les mauvaises odeurs ; c) les bonnes odeurs destinées à parfumer d’autres choses ; d) les bonnes odeurs détachées de leur source (réa‘h ché-ein lo ‘iqar).

  1. a) Sur des parfums servant à l’idolâtrie, il est interdit de dire les bénédictions. Puisqu’il est interdit de tirer profit d’une chose servant à un culte païen – comme il est dit : « Il ne s’attachera rien à ta main qui soit anathème » (Dt 13, 18) – il est interdit de dire une quelconque bénédiction sur son odeur, même si on l’a sentie (Choul‘han ‘Aroukh 217, 6). De même, on ne dit pas de bénédiction sur l’odeur d’un fruit ‘orla[b], puisqu’il est interdit d’en tirer profit (Radbaz ; Cheyaré Knesset Haguedola).

Il est de même interdit à un homme de sentir un flacon de parfum qui évoque, en son esprit, une femme qu’il connaît et qui n’est pas la sienne ; et s’il l’a senti, il n’en dira pas la bénédiction. C’est l’une des haies protectrices fixées par les Sages pour renforcer la sainteté du mariage et empêcher la formation de liens personnels entre un homme et une femme qui n’est pas la sienne (Choul‘han ‘Aroukh 217, 4 ; Michna Beroura 16-17).

    1. b) On dit une bénédiction sur une bonne odeur destinée à la jouissance ; mais si la destination de l’odeur est d’atténuer les mauvaises odeurs, comme c’est le cas des parfums et pulvérisateurs pour toilettes, on ne dit pas de bénédiction, même dans le cas où l’odeur est bonne (Berakhot 53a ; Choul‘han ‘Aroukh 217, 2). Même si l’on sent un tel parfum hors des toilettes et que sa bonne odeur nous procure du plaisir, on ne dira point de bénédiction : puisque la spécialité de ce parfum est de masquer les mauvaises odeurs et non de dispenser du plaisir, les Sages n’ont pas prescrit de bénédiction quand on le respire (Cha‘ar Hatsioun 217, 16 ; Béour Halakha, passage commençant par Chel). De même, on ne dit pas de bénédiction sur un déodorant, qui est destiné à masquer l’odeur de la transpiration ; non plus que sur les savons parfumés, dont la fonction principale est d’ôter la saleté et les mauvaises odeurs du corps (‘Aroukh Hachoul‘han 217, 5). Toutefois, si l’on décide de modifier la destination d’un produit odorant, et de s’en servir désormais pour en tirer jouissance, et non pour atténuer les mauvaises odeurs, on dira la bénédiction pour le plaisir qu’on prend à le sentir.
    2. c) Lorsque la destination d’une bonne odeur est de parfumer d’autres choses, on ne dit pas de bénédiction, puisque le propos de cette odeur n’est pas que l’on en tire spécifiquement jouissance. On ne dira donc pas de bénédiction sur une poudre à laver contenant une matière parfumée, ni sur des produits odorants que l’on place dans une armoire à linge, car ils sont destinés à donner une bonne odeur aux vêtements, et non à ce que l’on tire profit de leur odeur de manière différenciée (Choul‘han ‘Aroukh 217, 3). De même, on ne dit pas de bénédiction sur la bonne odeur provenant d’une crème pour les mains ou d’un après-rasage, puisque les composants parfumés de ces produits sont simplement destinés à donner au corps une sensation olfactive agréable, et non à ce que l’on jouisse de leur parfum en tant que tel. En revanche, l’eau de Cologne, l’eau de toilette ou l’eau de parfum requièrent une bénédiction, puisque leur odeur est bonne et puissante, et qu’elles sont destinées au plaisir tiré de leur odeur même.
    3. d) On ne dit pas de bénédiction sur une odeur qui n’est pas principale – littéralement, « dont le principe (‘iqar) est absent » – ce qui désigne une odeur dont la matière odoriférante-source est absente. Puisque l’odeur que nous sentons va se dissiper en peu de temps, elle n’a pas assez d’importance, et les Sages n’ont pas prescrit de bénédiction à son endroit. Par conséquent, on ne dit pas de berakha sur une bonne odeur émanant de vêtements qui ont absorbé leur parfum d’une lessive odorante ou de matières odorantes posées dans l’armoire à linge. Point de bénédiction non plus sur l’odeur de parfum émanant d’une personne qui s’est parfumée (Choul‘han ‘Aroukh 217, 3). De même, si l’on entre dans un magasin de cosmétiques et que l’on respire l’odeur, qui plane encore dans l’air, des flacons qui ont été ouverts avant cela pour être sentis, on ne dit pas de bénédiction : puisque, à présent, tous ces flacons sont fermés, l’odeur qui plane encore n’est pas principale. Ce n’est que si l’on ouvre un flacon pour en respirer le parfum que, lorsqu’on tirera jouissance de son odeur, on prononcera la berakha sur ladite jouissance (Béour Halakha 217, 3, passage commençant par Ela). De même, quand une femme se parfume, elle dira la bénédiction sur l’odeur qui se répandra du flacon.

[b]. Fruit d’un arbre dans ses trois premières années.

04. Bénédiction d’une odeur : conditions de sa récitation

Il existe trois catégories d’odeurs : a) celles qui sont destinées à procurer un plaisir olfactif ; b) celles qui occasionnent un plaisir olfactif, lequel accompagne leur but principal ; c) celles qui sont destinées à dissiper les mauvaises odeurs.

  1. a) Si l’on passe à côté d’un jardin planté de végétaux d’où se répand une bonne odeur, et que l’on veuille tirer jouissance de celle-ci, on aura l’obligation de dire la bénédiction dès l’instant où l’on en tirera jouissance, puisque ces végétaux sont destinés à fournir une bonne odeur dont on puisse profiter. De même, si l’on passe à proximité d’un magasin ou d’un kiosque où l’on vend des produits odorants destinés à répandre une bonne odeur, tels que des savons dont c’est la destination principale : s’ils sont ouverts, et que leur bonne odeur se répande, incitant les passants à en acheter, c’est signe qu’ils sont destinés au plaisir olfactif. Aussi, toute personne qui passe par-là, sent ce parfum et en éprouve du plaisir, aura l’obligation de dire la bénédiction, même s’il n’en achète pas (Berakhot 53a ; Choul‘han ‘Aroukh 217, 1). De même, si l’on entre dans une pépinière où se trouvent des plantes odoriférantes, on dira une bénédiction à leur propos. Dès l’abord, en effet, la volonté du propriétaire de la pépinière était que les visiteurs tirassent du plaisir desdites plantes, et les achetassent. Par conséquent, présentement aussi, ces plantes sont destinées au plaisir olfactif, et quiconque éprouve ce plaisir a l’obligation de dire la berakha. Dans le même sens, si l’on entre dans une maison et que l’on sente l’encens domestique qui y brûle, ou un parfum d’intérieur destiné à répandre une bonne odeur, on a l’obligation de prononcer la berakha, dès lors qu’on éprouve du plaisir olfactif (Choul‘han ‘Aroukh 216, 12 ; Cha‘ar Hatsioun 217, 1).
  2. b) Il y a des choses qui, certes, ont une bonne odeur, mais dont ce n’est pas le propos essentiel. Aussi, même si l’on en sent le bon parfum, et quoique l’on en éprouve du plaisir, on ne doit pas réciter de bénédiction, tant que l’on n’a pas accompli un acte pour les respirer. Par exemple, si l’on passe près d’un verger dont l’odeur est bonne, on ne dit pas de bénédiction, puisque la destination du verger est de cultiver des fruits, et que la bonne odeur qui s’en répand est accessoire à cette destination. Mais si l’on s’approche des fleurs poussant aux arbres afin d’en respirer le parfum, on aura l’obligation de dire la bénédiction pour cette jouissance, puisque l’on aura alors accompli un acte dotant ce parfum d’une importance particulière, de sorte qu’il n’est plus accessoire.

De même, si l’on passe à proximité d’un champ où l’on cultive des arbres et des herbes odoriférants afin de les commercialiser, ou si l’on entre dans une usine où l’on produit des parfums : puisque, pour le moment, ces produits sont destinés au commerce et non au plaisir olfactif, on ne dira pas de bénédiction, même si l’on a plaisir à les sentir. Mais si l’on s’approche de la branche odoriférante, ou que l’on prenne les parfums afin de les sentir, on aura l’obligation de réciter la berakha correspondante.

Il existe également des fruits desquels, parfois, se répand une bonne odeur ; ainsi du cédrat (étrog) ou du citron. Or, puisque leur destination essentielle est de nourrir, celui qui tire plaisir de leur bonne odeur ne dira point de bénédiction. En revanche, si l’on prend un fruit pour le sentir, son odeur est devenue importante pour nous ; on dira donc la bénédiction Hanoten réa‘h tov bapérot (Choul‘han ‘Aroukh 216, 2)[4].

    1. c) Comme nous l’avons vu aux lettres b) et c) du précédent paragraphe, si un produit odorant est destiné à atténuer les mauvaises odeurs, ou à donner une odeur à quelque autre chose, on ne dit point de bénédiction sur lui, même si on le saisit pour tirer plaisir de son odeur. Ce n’est que si l’on modifie sa destination, en l’affectant, à partir de maintenant, au plaisir olfactif, que l’on en dira la bénédiction.

[4]. Jadis, quand les fruits étaient cultivés de façon naturelle, leur parfum était plus prononcé ; aussi, certains agriculteurs les cultivaient aussi bien pour l’alimentation que pour leur parfum. De nos jours encore, si on les conserve en un endroit clos, il y a des chances qu’ils donnent une bonne odeur – que l’on aura plaisir à sentir. Et si, au moment où l’on prend le fruit, l’intention se porte sur les deux destinations, on devra dire la berakha sur son parfum, puisque l’on aura fait un acte visant également le plaisir olfactif (Choul‘han ‘Aroukh 216, 2 ; Béour Halakha, ad loc.). Il est bon de dire en premier lieu la berakha portant sur l’odeur, et seulement ensuite celle qui porte sur la consommation, puisque l’odeur nous parvient avant que l’on goûte au fruit (cf. Michna Beroura 216, 10).

05. Les différentes bénédictions

Si l’on se trompe, et que l’on dise ‘Isbé bessamim sur des plantes dont la bénédiction était ‘Atsé bessamim, ou l’inverse, on n’est pas quitte, puisque les arbres ne sont pas des herbes, et que les herbes ne sont pas des arbres. Par conséquent, il faut bien connaître ce qui appartient à la catégorie des herbes (‘essev), et ce qui appartient à celle des arbres (‘ets).

Il faut d’abord préciser que, dans le langage des Sages, même un arbuste est appelé ‘ets ; si bien que, en pratique, la majorité des végétaux odoriférants font partie de la catégorie des « arbres ». Il faut pour cela que soient réunies trois conditions : a) que le « tronc » se maintienne d’une année à l’autre ; b) que les branches ou les feuilles émanent du tronc ou de la tige, et non des racines ; c) que le tronc ou la tige soit rigide. Quand ces trois conditions sont réunies, on dit ‘Atsé bessamim. Face à cela, il y a deux conditions pour qu’un végétal soit considéré comme une herbe : a) que sa tige soit tendre ; b) qu’il faille le semer à nouveau chaque année, ou que ses feuilles proviennent des racines. Dans tous les cas intermédiaires, il y a doute quant à la nature du végétal – est-il une herbe, est-il un arbuste ? –, et la bénédiction sera Miné bessamim (« différentes sortes de parfums »)[5].

Mentionnons quelques espèces dont la bénédiction est ‘Atsé bessamim : myrte (hadas), cyprès de Lambert[c], jasmin, romarin, clou de girofle, armoise arborescente, chèvrefeuille, sauge, fleurs et feuilles des arbres, aloysia à tige rigide.

Espèces dont la bénédiction est ‘Isbé bessamim : rue de Chalep (hébr. pégam), jacinthe, narcisse dont la tige est tendre.

S’agissant de la menthe et de l’aloysia à tige tendre, les décisionnaires émettent des doutes ; aussi est-il préférable de dire sur elles Miné bessamim. De même, si un végétal odoriférant nous est apporté, et qu’il n’y ait pas de moyen facile de vérifier s’il s’agit d’une herbe ou d’un arbuste, on dira Miné bessamim.

Les épices ne sont pas considérées comme des fruits (de l’arbre ou de la terre), puisqu’elles ne sont pas mangées pour elles-mêmes, mais comme complément des mets dont elles relèvent le goût. Elles ne sont pas non plus considérées comme des « arbres odoriférants », ni comme des « herbes odoriférantes », puisque leur destination essentielle est de donner du goût, et non d’être senties. Par conséquent, si l’on sent une épice pour tirer plaisir de son odeur, on dira Miné bessamim (Rachbats ; cf. Cha‘ar Hatsioun 216, 12 ; Kaf Ha‘haïm 34).

De nombreuses personnes prennent plaisir à l’odeur du café, en particulier quand on le torréfie et qu’on le moud. Si l’on passe près d’un magasin où l’on torréfie ou moud du café afin de le vendre, et que l’on ait plaisir à le sentir, on aura l’obligation de réciter la bénédiction Miné bessamim, puisque le propriétaire du magasin a intérêt à ce que l’on sente cette bonne odeur et que l’on vienne en acheter. Mais si l’on passe près d’une usine où l’on prépare le café, et quoique l’on tire plaisir de son odeur, on ne dira pas de bénédiction, puisque la destination du café est alors la pure commercialisation, et non la jouissance que l’on peut tirer de son odeur. Ce n’est que si l’on prend en main de ce café, ou que l’on s’en approche afin de le sentir, que l’on aura l’obligation de dire la berakha. Celui-là même qui prépare une tasse de café pour la boire – cas dans lequel l’odeur du café est plus faible –, récite la bénédiction Miné bessamim s’il avait, dès l’abord, l’intention de jouir également de l’odeur du café. Mais s’il ne pensait pas à cela, et a commencé de boire, l’odeur est annexe au goût : il ne dira point de bénédiction sur elle[6]>.

Sur du pain chaud, on ne dit pas de bénédiction, quoique son odeur soit bonne (Rema 216, 14 ; Michna Beroura 55) ; en effet, cette odeur est annexe à ce qui fait l’importance principale du pain. De plus, ce n’est pas une odeur dont on tire plaisir pour elle-même, mais une odeur qui éveille l’appétit, de sorte qu’elle est accessoire à la consommation du pain. Pour la même raison, on ne récite pas de bénédiction sur l’odeur de la viande grillée.


[5]. Selon la majorité des décisionnaires, la partition entre herbe et arbre est semblable à celle qui distingue les fruits de la terre et les fruits de l’arbre (cf. ci-dessus, chap. 8 § 2). Mais selon Rabbi Aaron Halévi et Rabbi Yechaya A‘haron zal, la distinction est fonction de l’aspect : si la tige est tendre, il s’agit d’une herbe, et si elle dure c’est un arbre ou arbuste. Le Béour Halakha 216, 3, ד »ה עצי écrit qu’il faut tenir compte de toutes les opinions. Mais à la différence des fruits et des légumes, pour la consommation desquels, en cas de doute, on dit Ha-adama – puisque les fruits de l’arbre, eux aussi, poussent sur la terre –, il n’est pas possible, s’agissant de la bénédiction des parfums, de dire ‘Isbé bessamim pour des arbustes, puisque l’arbre n’est pas une herbe. Aussi, en tout cas d’hésitation entre herbe et arbuste, on dira Miné bessamim.

[c]. Héb. broch limoni (litt. « cyprès citronné ») : cyprès fréquemment cultivé en Israël, et ainsi nommé en raison des notes citronnées de son feuillage.

[6]. Le Pera‘h Chouchan 1, 13 écrit qu’une bénédiction est requise pour l’odeur du café moulu chaud. Selon lui, la bénédiction est Hanoten réa‘h tov bapérot (« qui donne une bonne odeur aux fruits »). C’est aussi l’opinion du Michna Beroura 216, 16 et du ‘Hazon Ovadia p. 329. Mais d’après ce que nous avons vu au sujet des épices, dans la mesure où, de nos jours, on ne mange pas le café en lui-même, la bénédiction est Miné bessamim (Birkat Hachem III, 12, 19 ; Vézot Haberakha p. 381, chiffre 144 ; jadis, on le mangeait aussi en tant que tel, avec du sucre, de sorte que la bénédiction de son parfum était Hanoten réa‘h tov bapérot). La même règle s’applique à celui qui jouit du parfum du thé : s’il le sent pour tirer plaisir de son odeur, il dira Miné bessamim.

06. Quelques règles relatives à la bénédiction des parfums

Si l’on est enrhumé, ou que l’on souffre d’une perte de l’odorat (anosmie), on ne récite pas de bénédiction sur les parfums, puisque l’on ne tire pas jouissance de leur bonne odeur. Si l’on doute de percevoir l’odeur d’un parfum, ou si l’on doute que celui-ci conserve quelque odeur, on tentera de le sentir : si l’on perçoit la bonne odeur, on formera l’intention d’en tirer plaisir, et l’on dira la bénédiction. Si l’on teste différents parfums afin de décider lequel acheter : tant que l’on est occupé à les essayer, on ne récite pas de bénédiction, puisque l’intention n’est pas alors d’en tirer jouissance (Ben Ich ‘Haï, Vaet‘hanan 2 ; cf. ci-dessus, chap. 9 § 1, note 1).

Si l’on a pris une matière odoriférante et que l’on en ait récité la bénédiction, puis qu’on l’ait laissée, et qu’ensuite on veuille la sentir de nouveau, on devra redire la bénédiction. En effet, au moment où on l’a prononcée, on ne pensait pas respirer à nouveau ce produit par la suite. Mais si, au moment de la bénédiction, on a formé l’intention de continuer de sentir ce parfum, la bénédiction vaut encore – tant que l’on est chez soi – pour toute la journée. De même, si une bonne odeur s’est diffusée dans la maison, et quoique l’on n’ait pas eu pour intention première de continuer à en jouir, on ne devra pas en répéter la bénédiction, puisque, en pratique, on continue d’en percevoir l’odeur. Si l’on est sorti de chez soi pour une durée d’une demi-heure, cela constitue une interruption : quand on rentrera et que l’on éprouvera de nouveau du plaisir à sentir ce parfum, on répétera la bénédiction (Choul‘han ‘Aroukh 217, 1 ; Maguen Avraham 3).

Si l’on entre dans un lieu où se trouvent plusieurs catégories de produits parfumés, et que l’on éprouve du plaisir à les sentir tous ensemble, on dira Boré miné bessamim. Si l’on veut respirer chaque catégorie séparément, on formera l’intention de ne pas tirer jouissance de l’addition de toutes ; on s’approchera de chacune des catégories de manière distincte, et l’on récitera la bénédiction de chacune.

Si l’on s’est interrompu par des paroles portant sur un autre sujet, entre le moment où l’on a récité la berakha et le moment de sentir le parfum, on a perdu le bénéfice de la berakha : il faut la répéter avant de tirer profit du parfum.

Si l’on tire plaisir de l’odeur de l’essence, ou de la colle, on ne dira pas pour autant de bénédiction : on n’en récite une que si l’odeur est considérée comme bonne par la majorité des gens.

Si l’on n’éprouve point de plaisir à sentir une odeur que la majorité des gens considèrent comme bonne, on ne dira pas non plus de berakha, puisque l’on n’en tire pas de jouissance.

On ne dit pas de bénédiction pour l’odeur émanant d’une pipe : puisqu’il est interdit de fumer, en raison des dommages que le tabagisme cause à la santé, il n’y a pas lieu de dire une bénédiction pour le plaisir qu’entraîne le fait de fumer.

Il est interdit de sentir, à Soukot, le parfum des myrtes (hadassim) présents dans le bouquet du loulav : dans la mesure où leur destination principale est le plaisir olfactif, leur statut change lorsqu’ils sont affectés à la mitsva des quatre espèces : ils sont alors consacrés à cette mitsva, et il est interdit de tirer profit de leur parfum (Souka 37b). Pour le cédrat (étrog), en revanche, il y a lieu de dire la bénédiction quand on le prend spécialement pour le sentir – et non pour accomplir la mitsva des quatre espèces[7].


[7]. Le cédrat est destiné à la consommation. Par conséquent, quand on le réserve à la mitsva des quatre espèces, il est interdit de le manger ; en revanche, il n’est pas interdit de jouir de son parfum (Souka 37b). Quand on prend le cédrat pour accomplir la mitsva, il est permis, en passant, de le sentir ; mais on ne dit pas de berakha sur son parfum, de même qu’on n’en dit pas sur le parfum d’un fruit à l’occasion de sa dégustation. A priori, il est préférable, lorsqu’on le prend pour accomplir la mitsva des quatre espèces, de ne pas former l’intention de le sentir également ; car si l’on avait cette intention, il faudrait, selon le Raavia, le Raavan et le Roqéa‘h, dire la bénédiction de son parfum, tandis que, selon Rabbi Sim‘ha de Spire, on ne la réciterait pas. En effet, selon cette seconde opinion, la destination présente de ce fruit, qui est l’accomplissement d’une mitsva, rend accessoires ses qualités olfactives.

 

Rabbénou Pérets écrit que, pour sortir du doute, il est bon de s’abstenir de sentir le cédrat de la mitsva ; et c’est aussi la position du Choul‘han ‘Aroukh 216, 14 et 653, 1. Certes, selon le Touré Zahav, l’Elya Rabba, le ‘Hayé Adam et le Séder Birkot Hanéhénin, dans le cas même où c’est à un autre moment que l’on prend le cédrat pour le sentir – par exemple avant que n’advienne le temps de la mitsva des quatre espèces –, on s’abstiendra de dire la berakha de son parfum. Mais selon la majorité des Richonim, de même que pour le Maharchal, le Maguen Avraham et le ‘Havot Yaïr, il faut la réciter. Or la position halakhique principale suit ces derniers avis, comme il ressort de la Guémara Souka 37b dans son sens premier, et comme le décident le Béour Halakha 216, 14 et le ‘Hazon Ovadia, lois des bénédictions, p. 327.

 

Il est interdit, le Chabbat, de respirer le parfum d’un fruit attaché à l’arbre, de crainte qu’on en vienne à le cueillir. Mais il est permis de sentir les branches odoriférantes d’un arbuste aromatique, lui-même attaché à la terre par ses racines, car il n’est pas nécessaire de couper les branches pour les sentir [exemple : les myrtes qui bordent le chemin menant à la synagogue] (cf. Pniné Halakha – Les Lois de Chabbat II, 19, 8).

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