Pniné Halakha

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07 – Quelques-unes des lois de Yom tov

01 – Malades

Puisque, dans la majorité des cas, le statut du malade est identique pendant Chabbat et pendant Yom tov, nous réviserons brièvement les règles relatives au malade, le Chabbat ; à partir de là, nous expliquerons les règles particulières au Yom tov. Il existe trois types de malades :

1) le malade dont l’état est dangereux ; 2) le malade ordinaire, dont l’affection touche l’ensemble du corps, mais dont la vie n’est pas en danger ; 3) le malade dont l’affection frappe une partie du corps seulement, ou celui qu’une indisposition corporelle fait souffrir. Donnons quelques indications sur les règles applicables.

Premier cas : le malade dont l’état est dangereux. La règle est connue : la préservation de la vie humaine a priorité sur le Chabbat et sur le Yom tov. On fait donc, pour un tel malade, tout ce que l’on a l’habitude de faire les jours de semaine, car tous les interdits sabbatiques sont suspendus afin de sauver sa vie.

Deuxième cas : le malade ordinaire, c’est-à-dire le malade qui est alité, mais dont la vie n’est pas en danger. On ne profane pas pour lui le Chabbat dans ses interdits toraniques, mais il est permis de passer outre aux interdits rabbiniques, pour les besoins de sa guérison.

S’agissant de Yom tov, les décisionnaires sont partagés quant au fait de savoir si les mélakhot autorisées pour les besoins de l’alimentation (okhel néfech) le sont aussi pour les besoins d’un malade. Certains disent que, de même que ces mélakhot ont été autorisées pour les besoins des repas de Yom tov et pour les autres nécessités de la fête, de même est-il permis de les exécuter pour les besoins d’un malade. D’autres estiment qu’il est toraniquement interdit de les exécuter pour les besoins d’un malade dont l’état n’est pas dangereux, car toutes les mélakhot qui ont été autorisées le Yom tov ne l’ont été que pour des besoins « égaux pour tous » (chavé lekhol néfech) ; or les besoins du malade ne sont pas égaux à ceux de tous (cf. ci-dessus, chap. 3 § 6).

En pratique, puisqu’il s’agit d’une controverse touchant à un interdit toranique, la halakha est conforme à l’opinion rigoureuse : toutes les mélakhot qui sont toraniquement interdites le Chabbat, il sera interdit de les accomplir pour les besoins d’un malade le Yom tov (comme nous l’expliquons dans Les Lois de Chabbat II chap. 28). Par conséquent, il est interdit de cuire un remède pour un malade. De même, il est interdit d’allumer un feu pour désinfecter une aiguille de ses microbes. Dans le même sens, il est interdit de pratiquer une piqûre ou une transfusion intraveineuse, puisque du sang s’écoule à cette occasion, ce qui est interdit au titre de la mélakha de cho’het (« égorger », c’est-à-dire ici blesser). En revanche, les actes interdits rabbiniquement pourront être accomplis pour le malade dont l’état n’est pas dangereux[1].


[1]. Ceux qui l’autorisent sont : Rabbi Chelomo Kluger (Séfer Ha’haïm 328), les responsa ‘Avodat Hachem (Ora’h ‘Haïm 4), le ‘Hazon ‘Ovadia p. 23. Ceux qui l’interdisent sont : Na’hmanide, ‘Helqat Yoav, Ora’h ‘Haïm 26, Cha’ar Hatsioun 511, 9, Or’hot ‘Haïm 511, 1, Chemirat Chabbat Kehilkhata 33, 25-26. C’est aussi l’opinion de la majorité des décisionnaires, comme nous le rapportons dans les Har’havot.

Mais l’interdit rabbinique de demander à un non-Juif d’accomplir pour nous une mélakha (amira légoï) est levé par les sages, le Chabbat, pour les besoins d’un malade (Chabbat 129a). Selon le Ran, c’est précisément le fait de demander une mélakha à un non-Juif qui est autorisé, mais il demeure interdit au Juif d’enfreindre lui-même un interdit rabbinique pour un malade [dont l’état n’est pas dangereux]. Selon le Rachba, il est permis à un Juif de passer outre à un interdit rabbinique pour un malade. A priori, on est rigoureux ; a posteriori, quand c’est possible, on procède en apportant un changement (chinouï) à la manière habituelle, afin que le cas soit celui d’un chevout de-chevout (association de deux défenses de rang rabbinique). Faute de choix, on s’appuie sur l’opinion du Rachba (cf. Les Lois de Chabbat II 28, 2, note 2).

Cependant, le Yom tov, il semble que l’on puisse s’appuyer a priori sur les décisionnaires indulgents, en levant pour les besoins du malade les interdits rabbiniques ; en effet, le statut du Yom tov est généralement plus léger, puisque les interdits toraniques ont le rang de mitsvot lo ta’assé (commandements de ne pas faire), qui ne sont point passible de mort. À plus forte raison, quand il est question d’interdits rabbiniques auxquels on passe outre pour les besoins alimentaires – puisque, nous l’avons vu, certains décisionnaires permettent de faire, pour le malade, les mélakhot qui ont été autorisées pour les besoins de l’alimentation.

02 – Malades dont l’affection frappe une partie du corps seulement

Troisième cas de malade : celui dont la maladie ne touche qu’une partie du corps. Celui-là va et vient comme un bien portant, mais pâtit d’une certaine maladie ou d’une indisposition. Tous les interdits rabbiniques s’appliquent à cette personne, comme au bien portant, et les interdits rabbiniques légers eux-mêmes, appelés chevout de-chevout, ne sont pas levés pour elle. Toutefois, si la personne s’afflige de la souffrance qu’elle éprouve, on pourra accomplir pour elle des actes interdits au titre de chevout de-chevout, c’est-à-dire des actes rabbiniquement interdits, et que l’on fait exécuter par un non-Juif, ou que l’on exécute soi-même en y apportant un changement. Dans ces matières, le Yom tov a même règle que le Chabbat (Choul’han ‘Aroukh 307, 5, Michna Beroura 328, 3, Les Lois de Chabbat I 9, 11 ; 28, 3).

Cependant, concernant la prise de médicaments, la chose est différente. En effet, la question de l’interdit de prendre des médicaments dépend elle-même de la controverse mentionnée au paragraphe précédent. Les sages ont en effet décrété de ne pas prendre de médicaments, le Chabbat, de crainte qu’on en vienne à piler des plantes, et que l’on transgresse ainsi l’interdit de to’hen (« moudre »). Dès lors, selon les auteurs indulgents, puisqu’il est permis le Yom tov de broyer du poivre pour les besoins de l’alimentation, il est également permis de broyer des plantes pour des besoins médicinaux ; par là même, il est permis de prendre des médicaments. Selon les auteurs rigoureux, la permission d’accomplir certaines mélakhot, le Yom tov, ne vaut que pour les besoins des bien portants, et non pour ceux des malades, car les besoins des malades n’appartiennent pas à la catégorie des besoins « égaux pour tous » ; par conséquent, il est rabbiniquement interdit de prendre des médicaments, de crainte de broyer des plantes. Quoi qu’il en soit, puisque l’interdit de prendre des médicaments est de rang rabbinique, le doute portant sur une telle norme doit être tranché dans le sens de l’indulgence. La halakha suit donc les auteurs indulgents, et il est permis de prendre des médicaments, le Yom tov, sans limitation, que ce soit en les avalant ou en les buvant. De même, il est permis de s’oindre le corps d’un liquide médicinal[2].


[2]. L’interdit de prendre des médicaments est expliqué dans Les Lois de Chabbat II 28, 4-5. De nombreux auteurs sont également rigoureux, à cet égard, en matière de Yom tov. En effet, nous voyons en Beitsa 22a qu’il est interdit de se farder les yeux le Yom tov. Telle est l’opinion de : Maguen Avraham 532, 2, Peri Mégadim, Echel Avraham 2, ‘Hayé Adam 103, 1, Michna Beroura 532, 5, Qitsour Choul’han ‘Aroukh 98, 32, Chemirat Chabbat Kehilkhata 34, 1. D’autres le permettent, et ce sont ceux-là même qui se prononcent pour l’indulgence au début de notre note précédente. Le Ritva (sur Beitsa 22b) se joint à eux, et son raisonnement consiste à dire que, puisque tout l’interdit de prendre des médicaments, le Chabbat, repose sur la crainte d’en venir à piler des plantes et de transgresser ainsi l’interdit de moudre, il ne convient pas de décréter cela le Yom tov ; en effet, il est permis, le Yom tov, de broyer du poivre. Quant à l’interdit de se farder les yeux, il s’explique par le fait qu’il n’est pas certain que cet acte ait un effet médical. C’est aussi en ce sens que se prononcent plusieurs A’haronim (cf. Har’havot).

Puisqu’il s’agit d’un doute portant sur une norme rabbinique, la halakha va dans le sens de l’indulgence. De plus, même en matière de Chabbat, certains disent qu’il est permis de prendre des médicaments fabriqués en usine, car il n’est pas à craindre d’en venir à piler des plantes pour les faire. Certes, le Chabbat, nous n’avons été indulgent – en raison de ce raisonnement – que dans les cas de douleur (Les Lois de Chabbat II 28, 5, note 3), ou dans les cas de traitement que l’on doit prendre un certain nombre de jours (28, 6). Mais le Yom tov, où il y a d’autres motifs d’indulgence encore, on peut prendre des médicaments sans limitation.

De même, s’agissant des mélakhot qui ont été autorisées pour des besoins alimentaires : si on les fait exécuter par un non-Juif, ou qu’on les exécute en y imprimant un changement, il s’agit d’interdits rabbinique ; or puisque les décisionnaires sont partagés quant au fait de savoir si ce qui a été autorisé pour l’alimentation l’a été aussi pour les besoins d’un malade, la halakha, quand l’interdit est rabbinique, est conforme à l’avis indulgent.

03 – Interdits rabbiniques

Le Chabbat et le Yom tov sont régis par les mêmes règles, hormis les choses nécessaires à l’alimentation (okhel néfech), qui sont interdites le Chabbat et permises le Yom tov. Même en matière d’interdits rabbiniques, le Yom tov est semblable au Chabbat. Certes, le statut du Chabbat est plus sévère que celui du Yom tov, car celui qui, le Chabbat, accomplit une mélakha intentionnellement est passible de lapidation[a], et si c’est de manière non intentionnelle, il doit apporter un sacrifice expiatoire (‘hatat) ; tandis que, le Yom tov, la transgression intentionnelle est punissable de flagellation, et la transgression non intentionnelle est dispensée de sacrifice expiatoire. Cependant, à l’inverse, il y a lieu d’être plus rigoureux le Yom tov car, puisqu’il est permis d’y accomplir des mélakhot pour les besoins alimentaires, il est à craindre d’en venir à y faire des mélakhot interdites. Aussi convient-il d’être plus sévère le Yom tov, à l’exemple des sages qui ont été plus rigoureux en matière de mouqtsé (cf. ci-dessus, chap. 6 § 6). Et puisqu’il y a un côté de plus grande rigueur dans le Chabbat et un côté de plus grande rigueur dans le Yom tov aussi, la règle du Yom tov sera présumée semblable à celle du Chabbat tant qu’il ne sera pas dit explicitement qu’il y a une différence (cf. Beitsa 35b, 36a, 37a ; cf. Har’havot 6, 6, 7).

Les interdits rabbiniques ont déjà été exposés dans Les Lois de Chabbat ; et puisqu’ils s’appliquent également au Yom tov (Beitsa 36b, Choul’han ‘Aroukh 524, 1), nous les rappellerons ici brièvement : on ne monte pas à un arbre (Les Lois de Chabbat II 19, 7), on ne chevauche pas une bête (ibid. 20, 1), on ne nage pas (ibid. 14 9), on ne joue pas d’un instrument de musique, de crainte d’en venir à le réparer ; on ne danse pas d’une manière telle que l’on veuille s’accompagner d’un instrument de musique, de crainte que celui-ci ne requière une réparation (ibid. 22, 17-18) ; on ne débat pas au tribunal, on ne se marie ni ne divorce, on n’exerce pas le lévirat, et l’on ne se désiste pas du lévirat (par la cérémonie du déchaussage, la ‘halitsa) ; on ne consacre pas une chose au Temple, on ne procède pas aux prélèvements ni aux dîmes (ibid. 22, 5). Mais celui qui, le Yom tov, cuit du pain ou de la pâtisserie, prélève la ‘hala de la pâte (cf. ci-dessus, chap. 4 § 3).

Le fait de demander à un non-Juif de faire pour nous une mélakha – défense ayant rang de chevout</em[b] – est interdit le Yom tov, comme le Chabbat. En d’autres termes, toute chose qu’il est interdit à un Juif de faire, même si cette défense n’est que rabbinique, il est interdit au Juif d’en demander l’exécution à un non-Juif. Mais de même que le Chabbat, quand il est question des nécessités d’une mitsva ou de quelque autre grande nécessité, ou en cas de souffrance, il est permis de demander à un non-Juif d’accomplir une chose qui est rabbiniquement interdite au Juif, de même est-ce permis le Yom tov ; en effet, par le fait que c’est un non-Juif qui l’accomplisse, l’acte descend du statut de chevout à celui de chevout de-chevout (ibid. 25, 4-5, 9, 11-12).

Mais pour les besoins de l’alimentation, de même que la Torah autorise l’accomplissement de pleines mélakhot, de même les sages lèvent leurs interdits. Par exemple, ils ont permis de déposer la peau de l’animal, après son abattage, en un lieu où les passants la fouleront aux pieds (Choul’han ‘Aroukh 499, 3 ; cf. ci-dessus, chap. 4 § 6). De même ont-ils permis de démonter la porte d’un entrepôt de commerçant, afin d’en extraire des aliments ; dans certaines conditions, ils permettent également de remonter la porte de manière provisoire, afin que les marchandises qui s’y trouvent ne soient point volées. Dans le même sens, les sages permettent de monter de manière provisoire une table, une chaise, pour les besoins du repas. Bien que ces choses soient interdites le Chabbat – de crainte qu’on n’en vienne à monter ces objets de façon permanente –, les sages ont été indulgents à l’égard du Yom tov, pour les besoins des repas (Choul’han ‘Aroukh 519, 1-2).

Certains auteurs estiment que, de même que les sages ont interdit de jouir d’une mélakha qu’une personne a accomplie le Chabbat de façon transgressive, de même est-il interdit de profiter d’une mélakha faite le Yom tov en infraction à la règle (Maïmonide). D’autres disent que, puisque le statut du Yom tov est plus léger, les sages n’ont pas interdit de profiter d’une mélakha accomplie le Yom tov par l’effet d’une transgression  (Rachba). Tout le monde reconnaît, en revanche, que si la mélakha accomplie de façon interdite était une des mélakhot qui ont été autorisées pour les besoins alimentaires, il n’est pas interdit d’en jouir[3].


[a]. À l’époque du Temple et du Sanhédrin, et dans des conditions de procédure définies par le Talmud. De même pour la peine de flagellation dont il sera ensuite question.

[b]. Comme les autres défenses rabbiniques. Chevout signifie repos, chômage, abstention (sur les notions de chevout et de chevout de-chevout, cf. Les Lois de Chabbat I 9, 11-12).

[3]. Si l’on n’a pas déposé d’érouv tavchilin [cf. chap. 8] et que l’on ait cuisiné à tort pendant Yom tov, ce de manière intentionnelle, il est néanmoins permis de manger, pendant Chabbat, ce que l’on aura cuisiné le Yom tov. En effet, il n’est pas à craindre que les gens soient induits par cela à agir ainsi, puisque tout le monde sait que le plat a été cuisiné en contradiction avec la halakha (Choul’han ‘Aroukh 527, 23). De prime abord, il y a lieu de s’interroger : les sages, nous l’avons vu, ont frappé d’interdit le ma’assé Chabbat (produit d’une mélakha faite pendant Chabbat ; cf. Les Lois de Chabbat II 26, 1-2). En d’autres termes, si un Juif a accompli intentionnellement une mélakha, qu’elle soit toraniquement ou rabbiniquement interdite, il lui sera pour toujours interdit d’en tirer profit ; quant aux autres personnes, il leur sera permis d’en tirer profit à l’issue de Chabbat (telle est l’opinion de la majorité des décisionnaires et du Choul’han ‘Aroukh). On trouve trois opinions, quant à l’interprétation de cette règle :

  1. a) Selon Maïmonide (Chabbat 23, 15, Yom tov 6, 10) tel que l’explique le Or Saméa’h (Yom tov 4, 17), sur l’ensemble des interdits où une même règle s’applique au Chabbat et au Yom tov, pèse l’interdit de ma’assé Chabbat et de ma’assé Yom tov [produit d’une mélakha exécutée à tort pendant Yom tov]. Mais quant aux mélakhot qui ont été autorisées le Yom tov pour les besoins de l’alimentation, telles que la cuisson, et même quand elles ont été commises en infraction à la halakha, l’interdit de ma’assé Yom tov ne s’applique pas. b) Selon le Rachba (Responsa V 8), les sages n’ont pas interdit le ma’assé Yom tov, car le Yom tov a un statut plus léger que le Chabbat ; suivant la formule talmudique, « l’interdit de Chabbat n’est pas du même ordre » (Beitsa 17b). C’est aussi l’opinion du Choul’han ‘Aroukh Harav 502, 1 et 503, 13, et c’est ce que l’on peut inférer du Choul’han ‘Aroukh 503, 1. c) Selon Rachi (Beitsa 17b), quand l’interdit est toranique (de-Oraïtha), il faut interdire de tirer jouissance du ma’assé Yom tov, mais quand l’interdit est rabbinique, ce n’est pas interdit ; or, puisque celui qui cuit un aliment intentionnellement n’enfreint pas, le Yom tov, un interdit toranique – attendu qu’il peut être servi aux invités –, il est permis de tirer profit de ce qui aura été cuit. C’est ce qu’écrivent le Peri Mégadim (introduction aux lois de Yom tov 2, 5) et le Chévet Halévi 6, 68.

04 – Repos des animaux

En plus des trente-neuf travaux (mélakhot) interdits le Chabbat, la Torah nous a ordonné, par une mitsva « positive » (mitsvat ‘assé) et une mitsva « négative » (mitsvat lo ta’assé), de ne pas accomplir de mélakha par le biais d’un animal, et de ne pas lui faire porter de charge, comme il est dit : « Le septième jour, tu chômeras, afin que se reposent ton bœuf et ton âne » (Ex 23, 12). De même, il est dit : « Mais le septième jour est le Chabbat en l’honneur de l’Éternel ton Dieu ; tu ne feras aucun travail, toi, ton fils ni ta fille, ton serviteur ni ta servante, ni ton animal » (Ex 20, 10). Il est même interdit à un Juif de prêter ou de louer sa bête à un non-Juif, sans que celui-ci s’engage à ce qu’elle chôme le Chabbat (Les Lois de Chabbat II 20a).

Toutefois, s’agissant de Yom tov, les auteurs sont partagés : certains pensent qu’il n’y a pas, le Yom tov, de mitsva de faire chômer son animal ; aussi est-il permis, avant Yom tov, de le louer à un non-Juif, bien que celui-ci ait l’intention de la faire labourer pendant Yom tov. De même, il est permis à un Juif de charger le dos de sa bête d’aliments pour les besoins de Yom tov, à condition de ne pas paraître la charger comme on le fait les jours ouvrables (Rama 246, 3, Tossephot Yom Tov, Peri ‘Hadach).

Mais la majorité des décisionnaires estiment que, de même qu’il est obligatoire de faire chômer l’animal le Chabbat, de même est-ce obligatoire le Yom tov ; car toutes les lois du Yom tov sont semblables à celles du Chabbat, sauf ce qui est relatif aux mélakhot nécessaires à l’alimentation, mélakhot explicitement spécifiées. Aussi est-il interdit de confier une bête à un non-Juif pour que celui-ci la fasse travailler le Yom tov ; de même, il est interdit de placer sur le dos de l’animal des aliments pour les besoins alimentaires de Yom tov. Et quoiqu’il soit permis à l’homme lui-même de déplacer des choses pour les besoins de Yom tov, il est interdit de le faire sur le dos d’un animal (Choul’han ‘Aroukh 495, 3, Maharchal, Gaon de Vilna, Michna Beroura 495, 14)[4].


[4]. Selon Rabbi Ya’aqov de Castro (le Maharicas, Ohalé Ya’aqov 89), il est interdit, le Yom tov, d’accomplir par le biais d’une bête une mélakha, telle que le labour ; mais il est permis de lui faire porter des objets d’un domaine à l’autre, car il n’est pas vraisemblable qu’il soit permis à l’homme de porter des objets, tandis que ce serait interdit sur le dos de l’animal. C’est aussi l’avis d’autres décisionnaires, comme le rapporte le ‘Hazon ‘Ovadia p. 6. Cependant, la majorité des décisionnaires estiment que faire porter un objet à un animal est aussi interdit ; et le Rav Chelomo Zalman Auerbach ajoute (Chemirat Chabbat Kehilkhata 19, notes 17-18) que, selon les décisionnaires rigoureux, il est interdit de faire porter à une bête des aliments d’un domaine à l’autre, même pour ses propres besoins. Toutefois, s’il est à craindre que la bête ne meure, il sera permis au Juif de lui faire porter de la nourriture, en se fondant sur l’opinion selon laquelle il est permis de porter la clef d’un coffre-fort (cf. ci-dessus, chap. 6 § 3) ; un tel transport, en effet, a pour but d’éviter une perte, qui affligerait le Juif pendant Yom tov.

05 – S’occuper d’un mort

Si quelqu’un meurt le Chabbat ou au jour de Kipour, on ne s’occupe pas du tout de son enterrement. On ne déplace pas non plus le défunt, car il a le statut de mouqtsé. Mais s’il est à craindre que le fait de le laisser à l’endroit qu’il occupe ne soit outrageant, on placera sur lui un vêtement ou quelque objet qui n’est pas mouqtsé ; de cette façon, on pourra le déplacer vers un lieu où son corps sera gardé honorablement (Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 311, 1-4). On ne demande pas non plus à un non-Juif de s’occuper de son enterrement, car quiconque demande à un non-Juif de faire une chose qui est toraniquement interdite à un Juif enfreint un interdit rabbinique ; or ce n’est pas faire honneur au mort que de profaner pour lui le Chabbat ou le jour de Kipour (Choul’han ‘Aroukh 526, 3).

Mais le Yom tov, les sages ont permis de demander à un non-Juif de s’occuper de l’enterrement du mort. Puisque la Torah s’est montrée indulgente quant aux lois de Yom tov, en nous permettant de préparer tout ce qui est nécessaire à l’alimentation, les sages, eux aussi, ont annulé leur propre interdit, et ont permis de demander à un non-Juif d’accomplir toutes les mélakhot nécessaires à l’enterrement du mort, comme de coudre les vêtements mortuaires, de préparer le cercueil ou de creuser la tombe. Les Juifs eux-mêmes sont autorisés à faire, pour le défunt, tous les préparatifs qui n’occasionnent pas la transgression d’interdits toraniques ; il est ainsi permis de le laver, de porter sa bière, de lui faire escorte à l’intérieur du te’houm (périmètre sabbatique) et de le déposer dans la tombe. Puis des non-Juifs recouvrent la tombe de terre (Beitsa 6a, Choul’han ‘Aroukh 526, 1).

Le second jour de Yom tov, en diaspora, et le second jour de Roch hachana, les sages ont permis aux Juifs de procéder à l’enterrement du mort. Car les sages ont rendu le second jour de Yom tov semblable à un jour ouvrable pour tout ce qui est nécessaire aux soins à donner au mort. En effet, puisque ce sont les sages qui ont décrété que soit fêté un second jour de Yom tov (comme nous le verrons au chap. 9 § 2-3), ils ont autorité pour y permettre l’accomplissement de mélakhot afin d’empêcher qu’il soit fait outrage au défunt. Par conséquent, il est permis à un Juif de coudre les vêtements mortuaires pour le défunt, de creuser pour lui la tombe, et même de cueillir des myrtes pour les déposer sur sa bière, à l’endroit où il est de coutume de faire cela en son honneur (Beitsa 6a, Choul’han ‘Aroukh 526, 4). Certains pensent que, lorsque c’est possible, il faut demander à un non-Juif d’exécuter toutes les mélakhot interdites toraniquement, et ne pas les faire par le biais d’un Juif (Rama ad loc.).

Tout ce qu’il est interdit de faire à ‘Hol hamo’ed pour les besoins du défunt, il est également interdit de le faire un second jour de Yom tov. Il est donc interdit de faire pour lui, publiquement, des mélakhot dont les observateurs ignoreront qu’elles sont faites pour le défunt, comme le fait de tailler de pierres pour la tombe, ou d’abattre des arbres pour en faire un cercueil (Choul’han ‘Aroukh 547, 10, Michna Beroura 526, 24).

Si le cimetière se trouve au-delà du te’houm sabbatique, il est permis d’en sortir, le deuxième jour de Yom tov, pour accompagner le mort. Mais s’il faut, pour cela, voyager en automobile, ce n’est qu’à celui qui doit procéder à son enterrement qu’il sera permis de voyager avec lui, tandis qu’aux autres personnes, parmi lesquelles les endeuillés, il sera interdit de voyager en voiture (Choul’han ‘Aroukh 526, 7, Ora’h Michpat 130 ; quant au retour, cf. Choul’han ‘Aroukh 526, 6, Michna Beroura 35, Béour Halakha, passage commençant par Vé’hozrin).

Si une personne meurt un premier jour de Yom tov, il ne faut pas repousser son enterrement au second jour afin que des Juifs s’en occupent. A posteriori, si l’on a fautivement repoussé cet enterrement au second jour, il sera permis aux Juifs de l’enterrer (Choul’han ‘Aroukh 526, 2, Béour Halakha, passage commençant par Assour). Certains ont cependant pour coutume de repousser a priori l’enterrement du premier au second jour (Raavad). De nos jours, où le fait qu’un non-Juif procède à l’enterrement est considéré comme un grand outrage envers le mort, certains ont coutume d’être indulgents à cet égard ; ceux qui veulent s’appuyer sur cette coutume y sont autorisés (cf. Pisqé Techouvot 526, 3).

Quand il est à craindre que, si l’on procède à l’enterrement le Yom tov, les gens ne transgressent des interdits supplémentaires – par exemple, que certaines personnes ne téléphonent pour informer du moment de l’enterrement, et que d’autres ne voyagent en voiture pour y participer –, il est juste de ne pas procéder à l’enterrement pendant Yom tov. En particulier, de nos jours, où il est possible de conserver le corps du défunt dans un lieu réfrigéré, ce par quoi l’outrage est moindre, il est juste de ne fixer aucun enterrement au second jour, en tout lieu où il se trouve des Juifs qui risquent de profaner le Yom tov à l’occasion de l’enterrement (Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm III 76).

Il semble également que, puisqu’il est aujourd’hui possible de conserver le corps du défunt en un lieu réfrigéré, de façon qu’il ne soit pas porté atteinte à son honneur, les proches parents du défunt soient autorisés, même quand aucune profanation du Yom tov n’est à craindre, à repousser l’enterrement du premier et du second jours de Yom tov au lendemain de la fête, afin que davantage de personnes puissent se joindre à l’enterrement. Et bien qu’il y ait une mitsva à enterrer le défunt au jour de son décès, et à ne pas remettre l’enterrement au lendemain, il n’y a pas là d’interdit lorsque cet ajournement répond à une grande nécessité pour l’honneur dû au défunt (Choul’han ‘Aroukh, Yoré Dé’a 357, 1).

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